Court allows opposition against default judgment, increases prison term to 24 months with 12-month probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant against a default judgment admissible and set aside the original conviction. The defendant argued for a lighter sentence, while the prosecution maintained the severity of the theft charges. Consequently, the court increased the prison term to 24 months but granted a 12-month probation period due to the defendant's lack of prior exclusionary convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 399, 461 et 463 du Code pénal; l'opposition contre un jugement par défaut est recevable, permettant au tribunal de statuer sur le mérite et de modifier la peine initiale en fonction de la gravité des faits et de la situation du prévenu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1 0 4 8 /2024
Notice no 22819/21/CD
(opposition)
1 x ex.p (s.p.)
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement par défaut rendu à l'égard du prévenu PERSONNE1.)
par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 15 décembre 2022 sous le numéro
2848/22 et dont le dispositif est conçu comme suit:
« P A R
C E S
M O T I F S :
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de QUINZE (15) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE
(15) jours. »
__________________________________________________________________
Par lettre du 19 janvier 2023, entrée au Parquet de Luxembourg le 19 janvier 2023,
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour
compte de PERSONNE1.), releva opposition contre le prédit jugement no 2848/2022
du 15 décembre 2022.
Par citation du 28 septembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 24 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 26 février 2024.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience
publique du 26 mars 2024.
A l'appel de la cause à l’audience publique du 26 mars 2024, le Tribunal autorisa,
avec l'accord du Ministère Public, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta le
prévenu PERSONNE1.) et exposa plus amplement les moyens de défense de son
mandant.
Maître Eric SAYS, en représentation de son mandant PERSONNE1.), eut la parole
en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 28 septembre 2023 (not. 22819/21/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Revu le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en
date du 15 décembre 2022 sous le numéro 2848/2022, notifié à PERSONNE1.) le
12 janvier 2023.
Vu l’opposition relevée par Maître Eric SAYS, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), entrée au Parquet de Luxembourg le 19 janvier 2023.
L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi ; elle est partant recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement
numéro 2848/2022 du 15 décembre 2022 sont dès lors à considérer comme non
avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées
par le Ministère Public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Vu l’instruction dililigentée par le Juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro JDA 92610-1/2021 du 26 mai 2021, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
le 26 mai 2021, 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE3.) et ADRESSE4.), sans préjudice des indications de
temps et de lieux plus exactes,
1. Principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né
le DATE2.), un vélo, type « Mountainbike », de la marque « CBM », modèle M7000,
partant chose ne lui appartenant pas,
subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code Pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,
détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé un vélo, type « Mountainbike », de la marque « CBM »,
modèle M7000 appartenant à PERSONNE3.),
2. en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui, avec la
circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité
de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au
visage et des coups de pied, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont
causé une incapacité de travail de trois jours. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de
l’instruction menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du procès-verbal n°JDA 92610-1/2021 précité, qu’en date du 26 mai 2021,
la police a été dépêchée à ADRESSE4.), alors qu’un homme aurait été victime d’une
agression physique par un groupe de jeunes hommes. Arrivés sur les lieux, les
policiers ont pu retrouver deux agents de sécurité, ainsi qu’une personne qui a dû
être immobilisée et qui a pu être identifiée par la suite comme étant le prévenu
PERSONNE1.). Les policiers ont également retrouvé la victime, en la personne de
PERSONNE3.), qui a relaté qu’il s’était déplacé à vélo vers la ADRESSE3.) en vue
d’y acheter un kébab. Le temps de passer la commande, il aurait placé son vélo à
ses côtés lorsque deux jeunes filles auraient attiré son attention sur le fait qu’un
jeune homme d’origine marocaine venait de s’emparer de son vélo et qu’il aurait pris
la fuite en direction de la ADRESSE4.). Après s’être lancé à sa recherche, il explique
avoir aperçu son vélo proche d’un groupe de personnes se tenant devant la porte
d’entrée principale de la gare ferroviaire.
Après avoir confronté le groupe avec le vol de son vélo, une personne d’origine
marocaine, qui a pu identifiée comme étant la personne immobilisée par les agents
de sécurité, à savoir PERSONNE1.), lui aurait porté un coup de poing au visage, de
sorte qu’il aurait perdu l’équilibre et serait tombé par terre. PERSONNE1.) aurait
continué à lui porter des coups de pied et les autres membres du groupe auraient
joint le mouvement. À l’approche des agents de sécurité, le groupe se serait
dispersé, mais un des agents aurait toutefois réussi à interpeler et à immobiliser son
agresseur jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.
Il résulte du certificat médical établi par le docteur PERSONNE4.) en date du 26 mai
2021 que PERSONNE3.) s’est vu prescrire une incapacité de travail de 3 jours à la
suite des coups lui infligés en date du 26 mai 2021.
Sur les images des caméras de vidéosurveillance VISUPOL figurant au dossier, on
peut apercevoir PERSONNE3.) sur son vélo se rendre vers 23.01 heures dans la
rue du Fort Neipperg. Vers 23.06 heures, une personne portant des vêtements et
une casquette de couleur noire, ainsi que des baskets de couleur blanche, arrive sur
le vélo appartenant à PERSONNE3.) en direction de la ADRESSE4.) et le dépose à
23.07 heures ADRESSE4.). PERSONNE3.) arrive sur les lieux à 23.15 heures et
confronte un groupe de personnes se composant de cinq hommes. Après quelques
minutes de discussion, PERSONNE3.) se fait agresser, par la même personne qui
est arrivée à la gare sur son vélo quelques minutes avant. Par la suite d’autres
personnes sont intervenues et ont également infligé des coups de poing et de pied
à la victime.
Les images montrent finalement qu’à l’arrivée des agents de sécurité, les agresseurs
ont pris la fuite, à l’exception de la personne ayant porté le premier coup à
PERSONNE3.), qui a pu être identifiée par la suite comme étant le prévenu
PERSONNE1.).
A l’audience publique du 26 février 2024, le témoin PERSONNE3.) a déclaré sous
la foi du serment que le 26 mai 2021, il s’est rendu, après son travail, au kebab dans
ADRESSE3.). Il a expliqué que le temps de passer sa commande, il a placé son vélo
à l’extérieur du magasin, lorsqu’il a perdu de vue son vélo. Deux filles se seraient
approchées de lui en l’informant qu’elles auraient vu qu’un homme d’origine
marocaine se serait emparé de son vélo, et aurait pris la fuite en direction de la gare.
Sur question du Tribunal, il a confirmé que lorsque les deux filles l’ont rendu attentif
qu’une personne venait juste de prendre son vélo, il avait encore pu voir le dos du
voleur et qu’il a pu l’identifier par la suite, en raison de ses vêtements. Il a confirmé
que le prévenu se trouvant dans la salle, avait d’abord volé son volé et puis lui avait
donné le premier coup de poing.
Il a continué en relatant que sur information des deux filles, il s’est dirigé en direction
de la gare à Luxembourg-Ville. Une fois y arrivé il aurait vu son vélo se trouvant par
terre proche d’un groupe de personnes. Il aurait ainsi confronté ce groupe avec le
vol de son vélo, de sorte qu’il aurait été entouré par les personnes. Le prévenu
PERSONNE1.) se serait avancé vers lui et lui aurait donné le premier coup de poing,
de sorte qu’il aurait trébuché en arrière. Les autres personnes se seraient à ce
moment penchées sur lui, et lui auraient également donné des coups. Lorsque les
gardiens seraient arrivés, les personnes auraient pris la fuite.
A l’audience publique du 26 février 2024, le prévenu a contesté l’intégralité des faits
lui reprochés.
L’affaire a été remise à l’audience du 26 mars 2024, afin de permettre au Ministère
Public d’appeler le commissaire PERSONNE2.) comme témoin et de visualiser les
images de vidéo-surveillance à l’audience.
Le témoin PERSONNE2.) a résumé sous la foi du serment les constatations
policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause. En se basant sur les
images de vidéo-surveillance, et tout en précisant que le prévenu était connu des
autorités, il a confirmé que les images montrent clairement que PERSONNE1.),
portant des chaussures de couleur blanche, une casquette et des vêtemens de
couleur noire, est arrivé à la gare de Luxembourg avec le vélo appartenant à la
victime. L’exploitation des images aurait également permis de voir que le prévenu
aurait mis le vélo par terre, et que peu de temps après la victime PERSONNE3.)
serait arrivée, et que le prévenu se serait approchée de la victime, aurait discuté
avec elle et lui aurait par la suite donné le premier coup.
Sur question du Tribunal, le témoin PERSONNE2.), qui était arrivé sur les lieux le
jour des faits, a été formel pour confirmer que le prévenu PERSONNE1.) était
l’auteur des faits lui reprochés par le Ministère Public. Il a encore précisé que les
vêtements portés par le prévenu tant lors de son interpellation, que sur les images,
correspondaient aux vêtements portés par le prévenu lors de son audition au
Commissariat de Police.
A cette audience, le prévenu n’a pas comparu et a été représenté par Maître Eric
SAYS.
Maître Eric SAYS a, au vu des contestations de son mandant, demandé
l’acquittement de ce dernier. Il a donné à considérer que les déclarations du témoin
PERSONNE3.) ne seraient pas constantes. Ainsi, il aurait déclaré lors de son
audition policière qu’il n’aurait pas vu le voleur lorsque ce dernier s’est emparé du
vélo, alors qu’à l’audience publique il l’aurait vu par-derrière.
Aussi, les images de vidéo-surveillance visualisées à l’audience n’auraient pas
permis d’identifier avec certitude le prévenu comme étant l’auteur des faits lui
reprochés. Le simple fait que les images montrent un homme portant une casquette
noire et des chaussures blanches, ne seraient pas suffisantes. Dans la mesure où
les images ne permettraient pas de visuliser le visage de l’auteur, il subsisterait un
doute quant à l’imputabilité des faits à son mandant, de sorte qu’il y aurait lieu de
l’acquitter.
II. En droit
Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.
Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus
de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa
conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre,
et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme
déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).
En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu des déclarations détaillées du témoin
PERSONNE3.) faites lors de son audition policière du 26 mai 2021, réitérées sous
la foi du serment à l’audience publique du 26 février 2024, corroborées par les
images de vidéo-surveillance ainsi les constatations policières dont notamment les
déclarations faites sous la foi du serment du commissaire PERSONNE2.), le
Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu PERSONNE1.) est l’auteur des
faits lui reprochés.
Ainsi, au vu des images de vidéo-surveillance ainsi que des déclarations des
témoins à l’audience, qui ont formellement identifié le prévenu comme étant la
personne visible sur les images arrivant en vélo et eu égard au fait que la
soustraction frauduleuse du vélo appartenant à PERSONNE3.) a eu lieu dans un
laps de temps rapproché entre l’arrivée de ce dernier dans la rue du Fort Neipperg
et l’usage par PERSONNE1.) dudit vélo, l’infraction de vol simple est à suffisance
de droit établie dans le chef du prévenu.
En outre, il résulte à suffisance des éléments du dossier, dont notamment des
images de vidéo-surveillance ensemble avec les déclarations constantes des
témoins à l’audience publique, ainsi que du certificat médical, que PERSONNE1.) a
porté un coup de poing au visage de la victime PERSONNE3.) ainsi que des coups
de pied, lui causant une incapacité de travail, de sorte que l’infraction au sens de
l’article 399 du Code pénal est à retenir.
Au vu de ces considérations, PERSONNE1.) est partant convaincu par les
éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les
déclarations des témoins :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 26 mai 2021, vers 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.) et ADRESSE4.),
1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.),
né le DATE2.), un vélo, type « Mountainbike », de la marque « CBM », modèle
M7000, partant une chose ne lui appartenant pas,
2. en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui, avec la
circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au
visage et des coups de pied, avec la circonstance que ces coups et blessures
ont causé une incapacité de travail de trois jours ».
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel,
de sorte qu’en application de l’article 60 du Code pénal, il convient d’appliquer la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant
entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de
deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code
pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à
5.000 euros.
La peine la plus forte est en l’espèce celle comminée pour l’infraction de vol simple.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.),
de l’absence de repentir sincière et de prise de conscience de ce dernier, ainsi que
de la gratuité des actes commis, le Tribunal décide de le condamner à une peine
d’emprisonnement de 24 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros.
Au vu de la gravité des faits et afin d’éviter une réitération immédiate des faits, il n’y
a pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis total.
Cependant, comme le prévenu n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du
sursis quant à l’exécution de 12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à
son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière
correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le prévenu et
son
mandataire
entendus
en
leurs
explications et moyens de défense,
et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
2848/2022 du 15 décembre 2022
recevable ;
d é c l a r e
non avenues les condamnations prononcées par le jugement par
défaut numéro 2848/2022 rendu à l’égard du prévenu PERSONNE1.) le 15
décembre 2022;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine
d’emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de
la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 71,64 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quinze (15) jours.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 399, 461 et 463 du Code pénal
et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à
l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Martine WODELET,
substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du
greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.