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TAL16_1046 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of contraventions, grants suspended driving ban due to remorse.

Numéro de cause TAL16_1046
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and traffic contraventions after he confessed to the offenses. Although the defendant waived legal representation, the court found the facts established by his admissions and the police report. Consequently, the court imposed a fine and a two-year driving ban, but suspended the execution of the ban due to the defendant's sincere repentance.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 3-6 point 8, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A court may grant a suspended driving ban when a convicted driver demonstrates sincere repentance and is not unworthy of clemency.

Mots-clés

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driving under influence suspended driving ban sincere repentance traffic contraventions sursis intégral clémence du Tribunal contrainte par corps conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6 point
Articles 1, 3-6 point 8, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 109, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de
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Texte complet

Jugt no 1046/2024

not. 8463/23/CC

2x i.c./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 20 février 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 15 avril 2024 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation - ivresse (0,98 mg/l), contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui

donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

La représentante du ministère public, Charlotte MARC, attachée de justice, résuma l’affaire et

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 20 février 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 8463/23/CC.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 26 février 2023 vers 05.14

heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux

d’alcool de 0,98 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

Tant lors de son audition policière du 26 février 2023 qu’à l’audience publique du 15 avril 2024,

le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les infractions mises à sa charge par le ministère public.

Il a fait preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du Tribunal.

Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit par les

éléments du dossier répressif et par les aveux de ce dernier, de sorte qu’il y a lieu de le retenir

dans les liens de toutes les infractions lui reprochées.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique

du 15 avril 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 février 2023 vers 05.14 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,98 mg par litre d’air

expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation ;

3) inobservation du signal coloré lumineux rouge. »

Les infractions retenues ci-dessus à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de

ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir en l’espèce celle prévue pour le délit de

conduite en état d’ivresse.

L'infraction retenue sub 1) à charge d’PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de

ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée

«l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits

visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article

12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 800 €, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles,

et à une interdiction de conduire de 22 mois pour l’infraction de conduite en état d’ivresse.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie

du sursis.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

vice-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du

ministère public entendue en son réquisitoire,

s e

d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende correctionnelle de huit cents (800) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

liquidés à 14,62 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa

charge pour la durée de vingt-deux (22) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6 point

8, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles

109, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assistée de Philippe

FRÖHLICH, greffier, en présence de Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.