Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_1045 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence and orders vehicle confiscation.

Numéro de cause TAL16_1045
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 2.10 g/l and ordered the confiscation of his vehicle. The prosecution presented evidence including a police confession, which the defense corroborated by reiterating the admissions and requesting leniency. The court upheld the conviction, imposed a fine, a driving ban, and ordered the seizure of the vehicle as a penalty.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: When a defendant is convicted of driving under the influence, the court may order the confiscation of the vehicle used in the offense as a supplementary penalty.

Mots-clés

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driving under influence vehicle confiscation alcohol concentration driving ban criminal conviction supplementary penalty confiscation order conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
Articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
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Texte complet

Jugt no 1045/2024

not. 5464/23/CC

2x i.c/tprof

1xconf.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

_____________________________

F A I T S :

Par citation du 7 novembre 2023, le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 8 décembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation – ivresse (2,10 g/l de sang).

A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 15 avril 2024.

À cette audience, Maître Valentin FÜRST, avocat, en remplacement de Maître Gaston

VOGEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara

représenter le prévenu PERSONNE1.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en

personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

La représentante du ministère public, Charlotte MARC, attachée de justice, résuma l'affaire

et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Valentin FÜRST développa les moyens de défense de PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 7 novembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 5464/23/CC.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 1er février 2023, vers 20.15

heures, sur l’autoroute A6 en direction de ADRESSE3.), à hauteur de ADRESSE4.), conduit

un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool de 2,10 g par litre de sang.

Lors de son audition policière du 2 février 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu

l’infraction mise à sa charge par le ministère public. A l’audience publique du 15 avril 2024, le

mandataire du prévenu a réitéré les aveux de son mandant et a sollicité la clémence du

Tribunal.

L’infraction reprochée à PERSONNE1.) aux termes de la citation à prévenu est établie tant en

fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et par les aveux du prévenu, de sorte qu’il

y a lieu de retenir ce dernier dans les liens de cette infraction.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique

du 15 avril 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er février 2023, vers 20.15 heures, sur l’autoroute A6 en direction de ADRESSE3.), à

hauteur de ADRESSE4.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,10 g par litre d’air expiré. »

L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de

huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 « l'interdiction de

conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1

du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la

récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise et d’un antécédent judiciaire spécifique, tout en

tenant également compte des aveux du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende de 1.500 €, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles, et à une

interdiction de conduire de 21 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre assortie du sursis.

Compte tenu d’un antécédent judiciaire spécifique de PERSONNE1.), il n’y a pas lieu d’assortir

l’interdiction de conduire à prononcer d’un sursis.

L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction

répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

Au vu des explications fournies par le mandataire du prévenu et afin de ne pas compromettre

l’avenir professionnel de ce denier, le Tribunal décide d’excepter de l’intégralité de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 : « La confiscation

spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée,

si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent

paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir

du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue

irrévocable. »

Il résulte du casier judiciaire versé par le ministère public que PERSONNE1.) a fait l’objet

d’une condamnation pour circulation en état d’ivresse (0,74 mg/l) par le Tribunal correctionnel

de Luxembourg en date du 28 octobre 2022.

Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse

le 1er février 2023 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir

du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable,

il y a lieu de procéder à la confiscation du véhicule de marque DS, modèle DS7 Crossback,

immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu.

Pour le cas où la confiscation ne pourra pas être exécutée, le Tribunal fixe l’amende

subsidiaire à la valeur de l’épave qui est à évaluer à 10.000 € au vu des éléments du dossier

répressif et des pièces versées en cause.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

vice-président,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu

en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, liquidés à 77,24 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

pour la durée de vingt et un (21) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

e x c e p t e

de l’intégralité de cette interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque DS, modèle DS7 Crossback, immatriculé

NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu ;

f i x e le montant de l’amende subsidiaire à dix mille (10.000) € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à

cent (100) jours.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, et des articles

12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Philippe

FRÖHLICH, greffier, en présence de Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.