Court convicts drunk driver of driving under influence and orders vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 2.10 g/l and ordered the confiscation of his vehicle. The prosecution presented evidence including a police confession, which the defense corroborated by reiterating the admissions and requesting leniency. The court upheld the conviction, imposed a fine, a driving ban, and ordered the seizure of the vehicle as a penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: When a defendant is convicted of driving under the influence, the court may order the confiscation of the vehicle used in the offense as a supplementary penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1045/2024
not. 5464/23/CC
2x i.c/tprof
1xconf.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_____________________________
F A I T S :
Par citation du 7 novembre 2023, le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 8 décembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation – ivresse (2,10 g/l de sang).
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 15 avril 2024.
À cette audience, Maître Valentin FÜRST, avocat, en remplacement de Maître Gaston
VOGEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en
personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
La représentante du ministère public, Charlotte MARC, attachée de justice, résuma l'affaire
et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Valentin FÜRST développa les moyens de défense de PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 7 novembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 5464/23/CC.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 1er février 2023, vers 20.15
heures, sur l’autoroute A6 en direction de ADRESSE3.), à hauteur de ADRESSE4.), conduit
un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool de 2,10 g par litre de sang.
Lors de son audition policière du 2 février 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu
l’infraction mise à sa charge par le ministère public. A l’audience publique du 15 avril 2024, le
mandataire du prévenu a réitéré les aveux de son mandant et a sollicité la clémence du
Tribunal.
L’infraction reprochée à PERSONNE1.) aux termes de la citation à prévenu est établie tant en
fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et par les aveux du prévenu, de sorte qu’il
y a lieu de retenir ce dernier dans les liens de cette infraction.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique
du 15 avril 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er février 2023, vers 20.15 heures, sur l’autoroute A6 en direction de ADRESSE3.), à
hauteur de ADRESSE4.),
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,10 g par litre d’air expiré. »
L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de
huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 « l'interdiction de
conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1
du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la
récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise et d’un antécédent judiciaire spécifique, tout en
tenant également compte des aveux du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende de 1.500 €, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles, et à une
interdiction de conduire de 21 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre assortie du sursis.
Compte tenu d’un antécédent judiciaire spécifique de PERSONNE1.), il n’y a pas lieu d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer d’un sursis.
L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Au vu des explications fournies par le mandataire du prévenu et afin de ne pas compromettre
l’avenir professionnel de ce denier, le Tribunal décide d’excepter de l’intégralité de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 : « La confiscation
spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée,
si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent
paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir
du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue
irrévocable. »
Il résulte du casier judiciaire versé par le ministère public que PERSONNE1.) a fait l’objet
d’une condamnation pour circulation en état d’ivresse (0,74 mg/l) par le Tribunal correctionnel
de Luxembourg en date du 28 octobre 2022.
Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse
le 1er février 2023 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir
du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable,
il y a lieu de procéder à la confiscation du véhicule de marque DS, modèle DS7 Crossback,
immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu.
Pour le cas où la confiscation ne pourra pas être exécutée, le Tribunal fixe l’amende
subsidiaire à la valeur de l’épave qui est à évaluer à 10.000 € au vu des éléments du dossier
répressif et des pièces versées en cause.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu
en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, liquidés à 77,24 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de vingt et un (21) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
e x c e p t e
de l’intégralité de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque DS, modèle DS7 Crossback, immatriculé
NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu ;
f i x e le montant de l’amende subsidiaire à dix mille (10.000) € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à
cent (100) jours.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, et des articles
12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Philippe
FRÖHLICH, greffier, en présence de Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.