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TAL16_1044 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of refusal to breath test, imposing fines, driving bans, and suspended execution.

Numéro de cause TAL16_1044
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of refusing a breath test and driving while visibly intoxicated, imposing an 800€ fine and two fifteen-month driving bans. Although the prosecution sought a prison sentence, the defendant argued for leniency based on prior non-criminal records. The court granted a suspended sentence for the driving bans but upheld the conviction and financial penalties.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of driving under the influence and refusal to submit to a breath test, imposing fines and driving bans while applying a suspended execution of the bans if the defendant is not ineligible for clemency.

Mots-clés

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drunk driving breath test refusal suspended sentence driving ban criminal procedure public prosecution fine penalty conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt no 1044/2024

not. 12686/23/CC

2x ic/s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e –

______________________________

F A I T S :

Par citation du 16 octobre 2023, le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 2 novembre 2023

devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation – refus de se prêter à un examen de l’air expiré ; avoir circulé en présentant

des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux

d’alcoolémie ; avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie ; contraventions.

A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 15 avril 2024.

A cette audience, le vice-président constata l’identité de la prévenue, lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du ministère public, Charlotte MARC, attachée de justice, résuma l’affaire et

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 16 octobre 2023 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 12686/23/CC.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.), comme auteur, le 1er avril 2023

vers 05.45 heures à L-ADRESSE3.), présentant un indice grave faisant présumer l’existence

d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de

l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré, d’avoir circulé en présentant

des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux

d’alcoolémie, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même

s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie ainsi que d’avoir enfreint quatre

dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

de PERSONNE1.) en raison de la connexité avec les délits mis à sa charge.

A l’audience publique du 15 avril 2024, il a été retenu qu’il y a lieu de rectifier, avec l’accord

de la prévenue, de son mandataire et de la représentante du ministère public, le libellé de la

citation en ce sens que la prévenue est citée à comparaître devant le Tribunal correctionnel

en sa qualité de conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique et non pas en sa

qualité d’auteur.

Il a également été convenu que la citation du 16 octobre 2023 est encore à rectifier en ce sens

que l’infraction libellée sub 3) est censée être libellée à titre subsidiaire par rapport à l’infraction

libellée sub 2). Il y a dès lors lieu de rectifier, de l’accord de toutes les parties, l’erreur de

numérotation et de libeller l’infraction libellée sub 3) subsidiairement par rapport à l’infraction

libellée sub 2).

A l’audience publique du 15 avril 2024, la prévenue a reconnu les infractions mises à sa

charge. Elle s’est excusée pour son comportement, lequel constituerait un écart unique. Elle

a fait preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du Tribunal. Le mandataire de la

prévenue a demandé au Tribunal de retenir l’infraction de conduite en présentant des signes

manifestes d’influence d’alcool et non pas l’infraction de conduite en présentant des signes

manifestes d’ivresse, en faisant valoir que les agissements de cette dernière auraient été liées

au stress émotionnel éprouvé immédiatement après l’accident qu’elle venait de causer.

Les infractions libellées sub 1) et sub 4) à 7) à charge de la prévenue sont établies tant en fait

qu’en droit par les éléments du dossier répressif, résumés à l’audience du Tribunal par le

témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment, et par les aveux de la prévenue. Il y a dès lors

lieu de retenir ces infractions dans le chef de la prévenue, sauf à limiter le dommage libellé

sub 6) aux propriétés privées, conformément aux éléments du dossier répressif.

Concernant l’infraction libellée sub 2) à charge de la prévenue, il résulte des déclarations sous

la foi du serment du témoin PERSONNE2.) que PERSONNE1.) sentait fortement l’alcool,

qu’elle titubait, qu’elle a changé de comportement d’un moment à l’autre, se montrant alors

irrespectueuse et peu coopérative, et qu’elle était, de manière générale, « extrem ugedronk ».

Au vu de ces déclarations, ensemble le résultat de l’examen sommaire de l’haleine, ayant

révélé une alcoolémie de 0,63 mg par litre d’air expiré, le Tribunal retient que PERSONNE1.)

a circulé sur la voie publique en présentant des signes manifestes d’ivresse.

Il y a dès lors lieu de retenir la prévenue dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 2) à

titre principal dans la citation à prévenu telle que rectifiée.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience

publique du 15 avril 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux

circonstanciés :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er avril 2023 vers 05.45 heures à L-ADRESSE4.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de

se prêter à un examen de l’air expiré ;

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie ;

3) vitesse dangereuse selon les circonstances ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation ;

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées ;

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 2) à 6) sont en concours idéal entre

elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite en présentant des signes

manifestes d’ivresse et le délit de refus de se prêter à un examen de l’air expiré d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1. alinéa 2 de ladite loi oblige le juge qui retient à charge d’un prévenu, soit le délit

de conduite en état d’ivresse, soit celui de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg

d’alcool par litre d’air expiré, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze

ans.

En vertu du même article, une telle interdiction de conduire peut être prononcée en cas de

refus de se prêter à un examen de l’air expiré.

Comme les peines principales sont identiques pour les deux infractions en concours, mais

que l’une d’elles, la conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse, comporte une

peine accessoire obligatoire, la peine prévue pour celle-ci est la peine la plus forte.

D’après le paragraphe 7 de l’article 13 de la loi précitée, les règles de concours ne s’appliquent

pas aux interdictions de conduire, si bien qu’en présence d’interdictions de conduire

facultatives, le tribunal doit apprécier pour chaque infraction en concours s’il estime que celle-

ci encourt une interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et en causant un accident,

la prévenue a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, tout en tenant également compte des aveux de

la prévenue, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef,

le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 800 €, laquelle tient

également compte de ses revenus disponibles, ainsi qu’aux interdictions de conduire

suivantes :

une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge

(refus de se prêter à un examen de l’air expiré),

une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge

(conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse).

PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre

assorties du sursis.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a

partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), seizième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et la prévenue et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître des contraventions reprochées à la

prévenue PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende correctionnelle de huit cents (800) € ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 34,92 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours ;

p r o n o n c e contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa

charge pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa

charge pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions

de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1,

154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles

139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Philippe

FRÖHLICH, greffier, en présence de Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.