Court partially allows drunk driving charges with suspended license bans and fines for defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the defendant guilty of drunk driving and fleeing after an accident, but acquitted him of dangerous speeding. He was sentenced to a fine and two separate driving bans, both of which were suspended pending future conduct. The court applied the statutory provisions to balance the severity of the offense with the defendant's plea of guilt and lack of recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may partially convict a defendant by finding guilt for specific offenses while acquitting others, and may impose suspended penalties including driving bans when the defendant pleads guilty and is not unfit for clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt 1043/2024
not. 8489/23/CC
2x i.c/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
______________________________
F A I T S :
Par citation du 20 février 2024 Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 15 avril 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation – délit de fuite ; ivresse (0,91 mg/l) ; contraventions.
A cette audience le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du ministère public, Charlotte MARC, attachée de justice, résuma l'affaire et
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Cédric HIRTZBERGER,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 20 février 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 8489/23/CC.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d'un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 24 février 2023 vers 04.00 heures à ADRESSE3.) (à proximité du carrefour
avec la ADRESSE4.) et la ADRESSE5.)), sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la
fuite pour échapper aux constatations utiles, d’avoir circulé avec un taux d'alcool de 0,91 mg
par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint quatre dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu
en raison de leur connexité avec les délits mis à sa charge.
A l’audience publique du 15 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les infractions
mises à sa charge par le ministère public, en s’excusant pour ses agissements et en sollicitant
la clémence du Tribunal, à l’exception de la contravention de vitesse dangereuse selon les
circonstances.
Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sub 1), sub 2) et sub 4) à 6) dans la citation à
prévenu sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et par les
aveux du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de les retenir dans son chef, sauf à limiter le dommage
libellé sub 5) aux propriétés publiques, conformément aux éléments du dossier répressif.
En ce qui concerne la contravention libellée sub 3), à savoir la vitesse dangereuse selon les
circonstances, force est de constater que ni les éléments du dossier répressif, ni les débats
en audience n’ont permis d’établir cette infraction dans le chef du prévenu à l’exclusion de
tout doute.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention suivante :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 février 2023 vers 04.00 heures à ADRESSE3.) (à proximité du carrefour avec la
ADRESSE4.) et la ADRESSE5.)), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances. »
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est cependant
convaincu par les débats menés à l’audience et ses aveux, ensemble les éléments du dossier
répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 février 2023 vers 04.00 heures à ADRESSE3.) (à proximité du carrefour avec la
ADRESSE4.) et la ADRESSE5.)),
1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles,
2) d’avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en
l'espèce de 0,91 mg par litre d'air expiré,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2), 4), 5) et 6) se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de
sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou
d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée «l'interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point
1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de
la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
Comme les peines principales sont identiques pour les infractions en concours, mais que l’une
d’elles, à savoir la conduite en état d’ivresse, comporte une peine accessoire obligatoire, la
peine prévue pour celle-ci est la peine la plus forte.
D’après le paragraphe 7 de l’article 13 de la loi précitée, les règles de concours ne s’appliquent
pas aux interdictions de conduire, si bien qu’en présence d’interdictions de conduire
facultatives, le Tribunal doit apprécier pour chaque infraction en concours s’il estime que
celle-ci encourt une interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et en causant un accident,
le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, tout en tenant également compte de l’absence
d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de ses aveux et de son repentir sincère, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.200 €, laquelle tient
également compte de ses revenus disponibles, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18
mois pour le délit de fuite retenu sub 1) à sa charge et à une interdiction de conduire de 20
mois pour la conduite en état d’ivresse retenue sub 2) à sa charge.
PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
assorties du sursis.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux deux interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président,
siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.) ;
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille deux cents (1.200) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 14,62 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)
jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de vingt (20) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions
de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 9, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140 et 174 de
l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assistée de Philippe
FRÖHLICH, greffier, en présence de Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.