Court convicts defendant on amended plea agreement for money laundering failure to report suspicious transactions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant based on a corrected plea agreement regarding money laundering. The defendant admitted to failing to report suspicious transactions involving funds from high-risk Azerbaijani entities without verifying their origin. The court upheld the conviction and the amended penalty because the legal basis and the corrected agreement were valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 à 578 du Code de procédure pénale; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 2, 3, 4, 5 et 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; When a defendant admits to facts and the penalty is legal and adequate, the court must convict according to the agreement, even if rectified for material errors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1042/2024
not. 21542/18/CD
(amende)
JUGEMENT SUR ACCORD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu domicile auprès de Maître Brian HELLINCKX,
- p r é v e n u e -
__________________________
F A I T S :
Par citation du 7 mars 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 27 mars 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord en vue d’un jugement sur accord par application des articles 563 à 578 du Code
de procédure pénale.
A cette audience, Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter la prévenue PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en
personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Maître
Brian HELLINCKX
déclara que
la
prévenue
PERSONNE1.)
maintient sa
reconnaissance des faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 7 mars 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.
Vu l’accord du 4 mars 2024 par application des articles 563 et suivants du Code de procédure
pénale, rectifié au niveau de la peine, une erreur matérielle s’étant glissée dans l’accord initial,
notamment à la page 15 (« (…) une amende de cent mille (70.000) euros. La durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est à fixer à sept cents (700)
jours »), et ayant été signé à nouveau par Monsieur le Procureur d’Etat en date du 22 mars
2024, et par la prévenue et son mandataire en date du 26 mars 2024.
L’accord rectifié entre Monsieur le procureur d’Etat et PERSONNE1.) dont le Tribunal se trouve
saisi est conçu comme suit :
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
not. 21542/18/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale
Entre :
1. Le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
et
2. Maître PERSONNE1.), notaire, née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
assisté de Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour au barreau de ADRESSE1.)
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Brian
HELLINCKX, L-ADRESSE3.),
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire (ordre chronologique) :
CRF
Rapport d’analyse de la Cellule de Renseignement Financier no. CRF
1190/2018 du 2 août 2018 ensemble avec 9 annexes dont l’inventaire se trouve
à la page 8 du rapport
PQT
Transmis du 17 août 2018 du Parquet de ADRESSE1.) au Service de Police
Judiciaire, Section Anti-Blanchiment
SPJ
Brm.- du 28 novembre 2018 du Service de Police Judiciaire au Parquet de
ADRESSE1.) :
1er rapport no. SPJ/AB/2018/70124.2/STNA du Service de Police Judiciaire,
Section Anti-Blanchiment, dressé le 17 décembre 2018 (avec 9 annexes)
PQT
Réquisitoire du Parquet de ADRESSE1.) sur base de l’article 24-1 du Code de
procédure pénale du 20 décembre 2018 (demande de perquisition à l’étude du
notaire Martine SCHAEFFER)
JIL
Ordonnance de perquisition et de saisie du 16 janvier 2019 du Juge d’instruction
directeur PERSONNE2.) (perquisition à l’étude de Martine SCHAEFFER)
Transmis du Juge d’instruction-directeur au Service de Police Judiciaire du 16
janvier 2019
Transmis du Juge d’instruction-directeur au Parquet de ADRESSE1.) du 16
janvier 2019
CRF
Rapport d’analyse complémentaire de la Cellule de Renseignement Financier
no. CRF 1190/2018 du 15 mars 2019 ensemble avec 2 annexes
PQT
Transmis du 22 mars 2019 du Parquet de ADRESSE1.) au Service de Police
Judiciaire, Section Anti-Blanchiment
SPJ
2ème rapport no. SPJ/AB/2019/70124.7/STNA du Service de Police Judiciaire,
Section Anti-Blanchiment, dressé le 10 juillet 2019 (avec 12 annexes)
Brm.- du 17 décembre 2019 du Service de Police Judiciaire au Parquet de
ADRESSE1.) :
3ème rapport no. SPJ/AB/2019/70124.10/LAJE du Service de Police Judiciaire,
Section Anti-Blanchiment, dressé le 16 décembre 2019 (avec 2 annexes, dont
le rapport d’analyse no. 1190/2018 de la Cellule de Renseignement Financier
portant la date du 2 août 2018)
CRF
Rapport de transmission de la Cellule de Renseignement Financier no. CRF
382/2019 du 22 novembre 2019 ensemble avec 5 annexes dont l’inventaire se
trouve à la page 4 du rapport
PQT
Transmis du 5 décembre 2019 du Parquet de ADRESSE1.) au Service de Police
Judiciaire, Section Anti-Blanchiment, relatif au rapport CRF 382/2019
SPJ
Brm.- du 20 février 2020 du Service de Police Judiciaire au Parquet de
ADRESSE1.) :
4ème rapport no. SPJ/AB/2020/70124.11/LAJE du Service de Police Judiciaire,
Section Anti-Blanchiment, dressé le 17 février 2020 (avec 3 annexes – articles
de presse négative)
ACD
Réponse de l’Administration des contributions directes du 24 février 2021 à une
demande de coopération du Parquet visant à obtenir des renseignements sur
les revenus déclarés de Madame Martine SCHAEFFER en vue de la fixation
d’une amende proportionnelle à sa situation de fortune
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
A. Présentation des protagonistes du dossier
1) La banque d’origine lettone SOCIETE1.) et sa filiale luxembourgeoise
L’établissement bancaire de droit letton « SOCIETE1.), AS » a été constitué en 1993 et le
siège principal se trouve à ADRESSE4.) en Lettonie. Il s’agit d’une de plus grandes
banques privées des états baltes.
Une filiale de droit luxembourgeois de cette banque a été créée au Grand-Duché de
ADRESSE1.) en l’année 2011 sous la forme d’une société anonyme portant le nom
SOCIETE2.), S.A.
Le 13 février 2018, le « Financial Crimes Enforcement Network » des États-Unis (mieux
connu sous son abbréviation FinCEN) a ouvertement accusé la maison mère «
SOCIETE1.), AS » de blanchiment d’argent institutionnalisé et a publié une proposition de
sanctions à son encontre.
Il convient de relever, dans le contexte du présent dossier, qu’une des accusations porte
sur « Large-scale corruption and money laundering by a politically exposed Azerbaijani
using a shell company account at SOCIETE3.) », donc le blanchiment de fonds issus de
corruption par une personne politiquement exposée (PPE) de nationalité azerbaïdjanaise
utilisant un compte de société-écran auprès de « SOCIETE1.), AS ».
Ceci a eu des répercussions conséquentes sur la filiale luxembourgeoise de SOCIETE3.).
Par communiqué de presse du 19 février 2018, la Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF) informe le public qu’elle a introduit une requête en sursis de paiement
auprès du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) siégeant en matière commerciale
en date du 19 février 2018 contre la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.)
S.A.
La CSSF indiquait d’avoir agi conformément à une lettre de la SOCIETE4.) datée du 18
février 2018 l’invitant à considérer des mesures de moratoire et de sauvegarde similaires à
celles prises par l’autorité compétente de Lettonie SOCIETE5.) sur instruction de la
SOCIETE4.) à l’encontre de la société de droit letton SOCIETE6.).
En date du 9 mars 2018, le tribunal de commerce de ADRESSE1.) a rejeté la demande de
mise en liquidation de la filiale luxembourgeoise du groupe bancaire letton SOCIETE3.)
émise par la Commission de surveillance du secteur financier.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal a décidé la dissolution de l’établissement de crédit
de droit luxembourgeois SOCIETE2.) S.A. et a ordonné sa mise en liquidation.
2) La société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE7.) S.A.
Le 26 septembre 2013, la société anonyme SOCIETE7.) S.A. a été constituée par
SOCIETE8.) SA pardevant le notaire Martine SCHAEFFER.
Le 26 octobre 2016, PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE5.) (Russie) a été nommé
comme administrateur unique de la société jusqu’au 30 juin 2018.
Le 30 juin 2018, PERSONNE3.) est remplacé par PERSONNE4.), né le DATE3.) à
ADRESSE6.) (Kosovo).
Par demande du 10 mars 2014, SOCIETE7.) S.A. a ouvert un compte bancaire auprès de
SOCIETE2.) S.A. – son bénéficiaire effectif déclaré initialement étant PERSONNE5.), né le
DATE4.) à ADRESSE7.) (Azerbaïdjan). Il a été remplacé le 16 novembre 2016 par
PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE8.) (Azerbaïdjan).
Elle détient depuis lors le compte SOCIETE9.) NUMERO1.) auprès de SOCIETE2.) S.A.
3) La société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE10.) S.A.
Le 30 janvier 2013, la société anonyme SOCIETE10.) S.A. a été immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de ADRESSE1.) en tant que société de participations
financières (SOCIETE11.)).
Le 6 mai 2015, PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE7.) (Azerbaïdjan) a été nommé
comme administrateur unique de la société, en remplacement de PERSONNE7.).
Le 13 février 2017, PERSONNE5.) est remplacé par PERSONNE3.), né le DATE2.) à
ADRESSE9.) (Russie). Ce dernier est remplacé par PERSONNE8.) et PERSONNE9.) le 12
mars 2018.
Par demande du 11 mai 2017, SOCIETE10.) S.A. a ouvert un compte bancaire auprès de
SOCIETE2.) S.A. – son bénéficiaire effectif déclaré étant PERSONNE8.), né le DATE6.) à
ADRESSE10.) (Azerbaïdjan) et demeurant à ADRESSE10.) également.
Elle détient depuis lors le compte SOCIETE9.) NUMERO2.) auprès de SOCIETE2.) S.A.
4) La société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE12.)
Advisory (anc.
SOCIETE13.))
Cette société a été constituée le 29 mars 2010 par la société de droit néerlandais
SOCIETE14.) B.V., ayant eu son siège social à ADRESSE11.) (Pays-Bas) et représentée
lors de sa constitution par PERSONNE5.).
Son objet social était le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
En décembre 2017, le conseil d’administration de la société était composé des cinq
administrateurs
suivants
:
PERSONNE10.),
PERSONNE11.),
PERSONNE9.),
PERSONNE12.) et PERSONNE13.).
Il n’est pas anodin de noter que PERSONNE10.) est d’origine azerbaidjanaise.
Elle a été rayée du Registre de Commerce et des Sociétés de ADRESSE1.) le 12 mai 2020,
suite à une liquidation volontaire effectuée par la société de droit hongkongais SOCIETE15.)
LIMITED.
Dans le contexte du présent dossier, il importe de relever que la société SOCIETE8.) agit
comme commissaire aux comptes de la société SOCIETE10.) S.A. depuis le 21 décembre
2016 et qu’elle est le gérant d’une société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée
SOCIETE16.).
5) Les sociétés étrangères des Îles Vierges Britanniques et de Chypre
SOCIETE17.) LTD est une société des Îles Vierges Britanniques avec siège social à
ADRESSE12.). Selon le rapport d’analyse no. CRF 1191/2018 du 2 août 2018, ses
bénéficiaires économiques sont PERSONNE6.) (40%) et PERSONNE8.) (60%).
Selon des recherches internet sur le site du SOCIETE17.) (MEDIA1.)), le SOCIETE17.) est
une société constituée en 2004 sur base de l’ancienne Baku Main Construction Institution
de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Ses domaines d’expertise principaux
sont la construction, les travaux d’aménagement, la production de matériaux de construction
et la conception.
SOCIETE16.) est également une société des Îles Vierges Britanniques gérée par la société
de droit luxembourgeois
SOCIETE8.). Le mandataire du compte bancaire est
PERSONNE10.). De plus, d’après la documentation bancaire, son bénéficiaire effectif est
PERSONNE6.).
Elle détient un compte bancaire no. NUMERO3.) auprès de SOCIETE2.) S.A.
SOCIETE18.) LIMITED est une société de droit chypriote gérée SOCIETE8.) et dont le
bénéficiaire effectif est PERSONNE6.).
Elle, aussi, détient un compte bancaire auprès de SOCIETE2.) S.A. portant le numéro
NUMERO1.).
6) La république d’Azerbaïdjan
Il paraît évident, comme suite à la présentation des protagonistes du présent dossier que la
république d’Azerbaïdjan en est un dénominateur commun.
Ceci pose un problème dans la mesure où l’Azerbaïdjan est notoire pour présenter des
risques importants liés à la corruption publique et l’abus de deniers publics.
Le pays a, notamment, connu le scandale financier autour de l’International Bank of
Azerbaidjan (dont PERSONNE14.) serait un des protagonistes : MEDIA2.) ) et a été
dénoncé comme « Laundromat » suite à la publication d’un article de presse le 4 septembre
2017 par un consortium international de journalistes d’investigation (The Global Anti-
Corruption Consortium).
B. Les évènements pertinents gisant à la base de l’action publique
Entre le DATE7.) et le 4 avril 2017, trois virements pour un total de 5.504.500 euros sont
effectués par la société SOCIETE7.) S.A. sur un compte tiers tenu par le notaire Martine
SCHAEFFER (15.3.2017 : 500.000 euros ; 3.4.2021 : 4.504.500 euros ; 4.4.2017 : 500.000
euros).
Ces fonds provenaient du compte bancaire NUMERO1.) que cette société tient auprès de
SOCIETE2.) S.A.
Les opérations portent les communications suivantes :
Date
Libellé
Montant
(EUR)
15/03/2017
COMPROMIS DE VENTE DU 09/03/2017 – 10pct du prix
de vente bureaux – commerce sis ADRESSE13.) L-
ADRESSE14.)
500.000
03/04/2017
Acquisition de divers magasins avec réserves dans un
immeuble en copropriété dénommé SOCIETE19.) en
date du 03.04.2017
4.504.500
04/04/2017
Acquisition de divers magasins avec réserves dans un
immeuble en copropriété dénommé SOCIETE19.) en
date du 03.04.2017 – 10pct droits de trans
500.000
TOTAL
5.504.500
Le 3 avril 2017, un acte de vente est passé devant le notaire Martine SCHAEFFER, aux
termes duquel la société SOCIETE7.) S.A. a acquis une quote-part dans un immeuble en
copropriété au « ADRESSE15.) » à ADRESSE16.) (acte numéro 619/2017) et déposé
auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en date du 26 avril 2017
selon lequel SOCIETE7.) a acquis un immeuble inscrit au cadastre comme suit :
Commune de ADRESSE1.), section LF de la ADRESSE17.), numéroNUMERO4.)/2329,
lieu-dit « ADRESSE18.) », place occupée, bâtiment à habitation contenant 26 ares et 29
centiares.
La transaction est identifiée comme « suspecte » et la Cellule de Renseignement Financier
(CRF) procède à une analyse de soupçon de blanchiment. Elle tente de retracer l’origine
des fonds et la synthèse de ses recherches se trouve au rapport d’analyse no. CRF
1190/2018 du 2 août 2018.
Selon l’analyse de la CRF, les flux d’argent peuvent se résumer comme suit :
i) entre le 2 février 2017 et le 3 avril 2017, 45 virements de la
société SOCIETE17.) LTD vers SOCIETE20.) CORP d’un
montant total de 15.800.000 EUR
ii) entre le 23 février 2017 et le 30 mars 2017, 2 virements de
SOCIETE16.) vers SOCIETE18.) LTD d’un montant total de
8.000.000 EUR
iii) entre le 23 février 2017 et le 30 mars 2017, 2 virements de
SOCIETE21.) LTD vers SOCIETE7.) d’un montant total de
7.999.000 EUR
iv) entre le DATE7.) et le 4 avril 2017, 3 virements de
SOCIETE7.) vers le notaire SCHAEFFER Martine de 5.504.500
EUR
La CRF a pu retracer les flux d’argent jusqu’à un compte bancaire de la société
SOCIETE17.) LTD NUMERO5.) tenu auprès de la banque SOCIETE22.) en Russie.
Depuis ce compte, les fonds sont passés par le compte bancaire de SOCIETE23.) CORP
(NUMERO3.) tenu auprès de SOCIETE2.) S.A.), par le compte bancaire de SOCIETE18.)
LIMITED (NUMERO1.) auprès de SOCIETE2.) S.A.) pour, finalement, se retrouver sur le
compte de SOCIETE7.) S.A., tenu également auprès de SOCIETE2.) S.A..
Il y a lieu de rappeler les bénéficiaires économiques des différentes sociétés impliquées
dans la transaction suspecte, à savoir :
-
PERSONNE6.) (40%) et PERSONNE8.) (60%) (SOCIETE17.))
-
PERSONNE6.) (100%) (SOCIETE16.))
-
PERSONNE6.) (100%) (SOCIETE18.) LIMITED)
-
PERSONNE15.)
remplacé le 16 novembre 2016 par
PERSONNE6.)
(100%)
(SOCIETE7.) S.A.)
La CRF estime, dans son rapport d’analyse, qu’on se trouve en présence d’une structure
sociétaire complexe impliquant des structures offshores dont l’utilité économique et
juridique n’est pas compréhensible.
Ultimement, cette structuration inintelligible ne permettrait pas de suivre le flux d’argent au-
delà du compte bancaire de SOCIETE17.) LTD en Russie et il ne serait dès lors pas possible
de déterminer l’origine exacte des fonds, sauf à pointer du doigt les liens évidents vers
l’Azerbaïdjan.
La Cellule de Renseignement Financier arrive à la conclusion qu’en présence de fonds dont
l’origine n’est pas claire et de bénéficiaires économiques ressortissants de l’Azerbaïdjan (il
est renvoyé à la section II.A.5) ci-dessus), le notaire Martine SCHAEFFER aurait dû refuser
de passer les actes de vente immobilière repris ci-dessus.
Elle conclut, de surcroît, que le notaire Martine SCHAEFFER n’avait pas respecté les
obligations professionnelles imposées par la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à
la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
En outre, la Cellule de Renseignement Financier a au cours de l’enquête pu établir que la
société SOCIETE10.) SA, soupçonnée pour être utilisée afin de dissimuler la provenance
de fonds issus d’activités illégales, en les investissant dans le secteur immobilier au
ADRESSE1.), a encore une fois utilisé les services du notaire Martine SCHAEFFER pour
acquérir un immeuble au ADRESSE1.). En date du 19 novembre 2018, la société
SOCIETE10.) SA fait virer la somme de 4.023.388 euros à partir de son compte NUMERO6.)
tenu auprès de la SOCIETE24.) sur le compte NUMERO7.) tenu par le notaire Martine
SCHAEFER auprès de la même banque.
Le 20 novembre 2018, un acte de vente est passé devant le notaire Martine SCHAEFFER,
aux termes duquel la société SOCIETE10.) SA a acquis une quote-part dans un immeuble
en copropriété à ADRESSE19.) (acte numéroNUMERO8.)/2018) et déposé auprès de
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en date du 23 novembre 2018 selon
lequel SOCIETE10.) SA a acquis un immeuble en copropriété sis à ADRESSE20.) et
ADRESSE21.), dénommé ADRESSE22.) » inscrit au cadastre comme suit :
Commune d’ADRESSE19.), section A d’ADRESSE23.), numéroNUMERO9.)/19085, lieu-
dit « ADRESSE24.) », place occupée, bâtiment à appartements contenant 39 ares et 96
centiares.
La CRF a pu retracer les flux d’argent jusqu’à un compte bancaire de la société
SOCIETE10.)
PTE
NUMERO10.)
tenu auprès de la banque
SOCIETE25.)
à
ADRESSE25.). Depuis ce compte, les fonds sont passés sur le compte de SOCIETE10.)
S.A., tenu également auprès de SOCIETE2.) S.A., pour enfin arriver sur le compte
NUMERO7.) du notaire Martine SCHAEFFER
Il y a lieu de rappeler les bénéficiaires économiques des différentes sociétés impliquées
dans la transaction suspecte, à savoir :
-
PERSONNE8.) (100%) (SOCIETE26.) LIMITED)
-
PERSONNE8.) (100%) (SOCIETE10.) S.A.)
Le plus frappant dans le cadre de cette transaction immobilière, à côté des incongruités
sur le cheminement des fonds, est que malgré le fait que la CRF avait contacté le notaire
Martine SCHAEFFER en date du 5 juin 2018 au sujet des sociétés SOCIETE7.) et
SOCIETE10.) SA en relation avec un soupçon de blanchiment, le notaire a dressé le 20
novembre 2018 un nouvel acte de vente au nom de cette même société, sans procéder à
une déclaration de soupçon de blanchiment.
Suite à la demande de la CRF, le notaire a communiqué toutes les données demandées à la
CRF.
Le 8 mars 2019, une perquisition a été exécutée à l’étude du notaire Martine SCHAEFFER
pour la recherche et la saisie de tout document en relation avec les transactions visées et
certaines personnes directement ou indirectement impliquées dans ces transactions, ainsi
que tout document en relation avec les obligations professionnelles auxquelles Martine
SCHAEFFER est soumise en vertu de la loi modifiée du 12 novembre 2004, telles que la
procédure interne adéquate, les formations reçues, l’évaluation du risque et la collaboration
avec les autorités.
C. Les infractions constatées à l’étude du notaire Martine SCHAEFFER
1) Les obligations concernant l’étude du notaire : effectuer une évaluation des risques
et disposer d’une organisation interne adéquate
Le 8 mars 2019, lors de la perquisition en l’étude du notaire Martine SCHAEFFER, le Service
de Police Judiciaire n’a trouvé aucune documentation renseignant sur les mesures
appropriées prises pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement
du terrorisme auxquels son étude notariale est exposée, en tenant compte de facteurs de
risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services,
transactions ou canaux de distribution (cette obligation professionnelle est imposée – depuis
une modification législative du 13 février 2018 – par l’article 2-2 de la loi modifiée du 12
novembre 2004).
Il s’est, par ailleurs, avéré que Martine SCHAEFFER n’a pas mis en place, au sein de son
étude notariale, des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de
vigilance à l’égard du client. Le Service de Police Judiciaire n’a trouvé aucune procédure
interne écrite tendant à atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment et de
financement du terrorisme.
Lors de son interrogatoire, Martine SCHAEFFER explique qu’une procédure d’évaluation
des risques à l’oral existe au sein de l’étude. Or, cette évaluation des risques ne s’intéresse
qu’aux risques liés à un client spécifique au cas par cas, mais ne permet pas d’établir le
niveau de risque auquel l’étude est exposée en général et ne fournit pas de vue globale sur
l’exposition de l’étude.
Martine SCHAEFFER n’a, d’ailleurs, pas démontré qu’elle a mis en place, avant la
perquisition du 8 mars 2019, des politiques, contrôles et procédures pour atténuer et gérer
efficacement les risques de blanchiment et de financement du terrorisme identifiés au niveau
international, européen, national, sectoriel et de lui-même, une obligation pourtant imposée
par l’article 4 de la loi modifiée du 12 novembre 2004.
2) Les obligations à l’égard du client et de la transaction : obligations de vigilance et de
coopération avec la CRF
Un notaire ne dispose pas des mêmes moyens d'investigation que le parquet ou la CRF, et
il n'est d'ailleurs pas exigé d'un notaire de procéder à ces recherches, mais il lui est demandé
d'analyser l'ensemble des informations dont il a connaissance avec un esprit critique.
Comme pour tous les autres professionnels soumis aux mêmes obligations, il ne suffit pas
de considérer les informations disponibles de manière isolée, mais de faire une analyse de
l'ensemble des informations collectées pour un même client et d'en tirer les conclusions qui
s'imposent. Il ne doit pas pousser ses investigations jusqu'à déterminer l'origine véritable
des fonds lorsque ceux-ci proviennent d'une banque russe. Mais confronté à plusieurs
éléments qui doivent interpeler, l'obligation consiste de procéder à une déclaration
d'opération suspecte à l'adresse de la CRF.
Il appert de l’enquête menée par le Service de Police Judiciaire que Martine SCHAEFFER,
bien qu’elle ait procédé à l’identification des clients des transactions financières et
immobilières susvisées, ainsi qu’à l’identification des bénéficiaires effectifs, n’a effectué que
très peu de vérification autonome sur base de sources officielles ou indépendantes.
Il en va de même en ce qui concerne l’origine des fonds.
Pour la transaction SOCIETE27.), Martine SCHAEFFER déclare avoir reçu l’information que
l’argent venait de la fortune personnelle de PERSONNE6.) qui allait être mise à disposition
de la société SOCIETE7.) SA. via prêt actionnaire. Monsieur PERSONNE16.) a versé des
pièces visant à prouver qu’il disposait d’une fortune personnelle auprès de la SOCIETE28.)
de plus de 4,7 millions d’euros. Ce qui aurait cependant dû interpeler est que PERSONNE6.)
n’est pas actionnaire de la société, mais bénéficiaire économique. Le dossier de l’étude ne
comporte aucune copie d’un acte de prêt ni entre SOCIETE7.) SA et son actionnaire, ni
entre SOCIETE29.) SA et PERSONNE6.). Le dossier comporte seulement la déclaration du
bénéficaire économique dans laquelle celui-ci déclare qu’il n’effectue aucune activité
prohibée par la loi relative à la lutte contre le blanchiment d’argent.
Pour la transaction SOCIETE30.), Martine SCHAEFFER s’est également contentée de la
déclaration du bénéficiaire économique de la société, PERSONNE8.) selon laquelle ce
dernier déclare pour lui-même que les fonds n’ont aucune origine illégale et proviendraient
d’un prêt d’actionnaire. A nouveau, Martine SCHAEFFER n’a pas jugé utile de demander à
recevoir copie d’un contrat de prêt ou d’autres précisions objectives sur l’origine des fonds.
Ceci d’autant plus qu’elle ne pouvait ignorer que la société SOCIETE10.) SA était visé par
une enquête de la Cellule de Renseignement Financier, depuis la réception d’un courrier en
ce sens en date du 5 juin 2018.
Le Notaire SCHAEFFER entend préciser que cette transaction a eu lieu au moins de
novembre et qu’elle ne se rappelait plus de ce courrier réceptionné 6 mois plus tôt.
Le notaire s'est manifestement contenté dans les deux cas des déclarations faites par le
client, sans pour autant faire ses propres recherches au sujet de l'origine des fonds et sans
exiger des pièces justificatives auprès du client.
Aucun document du dossier de la transaction financière suspecte ne fait référence au niveau
de vigilance à appliquer au client. Lors de son audition par le Service de Police Judiciaire,
Martine SCHAEFFER explique que la checklist blanchiment, inclue dans chaque dossier,
permet d’évaluer le risque AML/CFT d’un client, ainsi que la banque à travers laquelle les
fonds passent. Or, elle admet également que cette évaluation du risque du client n’est pas
formalisée. Le dossier sur la transaction suspecte ne comporte pas de document formalisant
la décision du notaire d’accepter le client ou celle de ne pas faire une déclaration de soupçon
auprès de la CRF.
Une simple recherche via « Google » des personnes figurant aux organigrammes lui remis
par les clients, aurait permis à Martine SCHAEFFER de découvrir des articles de presse
négative sur PERSONNE5.) (ancien administrateur unique de la société SOCIETE10.) S.A.
et directeur effectif derrière les sociétés SOCIETE8.) et SOCIETE20.) CORP) portant sur
l’implication de ce dernier dans le scandale financier concernant la International Bank of
Azerbaijan.
Il convient cependant d’ajouter que Me SCHAEFFER a effectué une recherche concernant
Monsieur PERSONNE16.), comme pour toutes les autres personnes concernées par les
deux transactions, sur le moteur de recherche payant et spécialisé en matière de « risk et
compliance » « EASTNET ». Monsieur PERSONNE16.) n’était pas connu de ce service qui
n’a pas permis de déceler un quelconque risque à son égard.
Une même recherche a été lancée concernant Monsieur PERSONNE17.) sur le moteur de
recherche « Dow Jones Riskcenter » et s’est elle-aussi révélée infructueuse.
Il ne fait dès lors aucun doute que Martine SCHAEFFER n’a pas exhaustivement appliqué
des mesures de vigilance à l'égard des personnes physiques derrière ses clients les sociétés
SOCIETE10.) S.A. et SOCIETE7.) SA en présence de transactions dépassant, de loin, le
seuil de 15.000 euros et en présence d’au moins une personne politiquement exposée
(PERSONNE5.)), elle n’a pas pris toute mesure appropriée pour établir l’origine du
patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction,
méconnaissant dès lors les prescriptions de l’article 3-2 de la loi modifiée du 12 novembre
2004.
Etant donné que la presse négative concernant l’Azerbaïdjan était publiée dès le mois de
septembre 2017, il est indéniable que Martine SCHAEFFER n’a pas tenu à jour le dossier
KYC/KYT concernant la transaction passée le 20 novembre 2018 (GlobalBuild).
Martine SCHAEFFER n’a pas non plus informé, sans délai, la CRF d’une déclaration de
soupçon, malgré d’avoir disposé, au vu des protagonistes des transactions financière (les
bénéficiaires économiques tous ressortissants de l’Azerbaïdjan – pays dénoncé en
septembre 2017 par une enquête journalistique intitulée « The Azerbaijan Laundromat »
comme étant une véritable machine à laver de l’argent sale et profondément corrompu), de
bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en
cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison des personnes concernées, de son
évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités des opérations,
et surtout au vu de la lettre de la CRF du 5 juin 2018. Cette obligation professionnelle est
prévue à l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004.
Les faits reconnus par Martine SCHAEFFER
Dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément à L-
ADRESSE26.), à l’étude du notaire Martine SCHAEFFER, depuis un temps non
prescrit, aux dates indiquées ci-après,
comme auteur, en sa qualité de notaire, profession visée à l’article 2 point 11 de la loi
(modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme, partant soumis aux obligations professionnelles en la
matière prévues par la loi précitée du 12 novembre 2004,
A. depuis le 18 février 2018, date d’entrée en vigueur de la loi du 13 février 2018
modifiant la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme et le 8 mars 2019, date de la
perquisition,
en infraction aux articles 2-2 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à
la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,
de ne pas avoir procédé à une évaluation des risques en omettant de prendre des mesures
appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du
terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris
ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou
canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des
professionnels, en omettant de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des
autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques visées au
paragraphe (1),
en l’espèce, en tant que notaire, soit un professionnel visé à l’article 2 point 11 de la loi
(modifiée) du 12 novembre 2004 précitée, avoir omis de procéder à une évaluation des
risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les
risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant
compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones
géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution, en omettant de
documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes
d’autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe (1) ;
B. depuis un temps non-prescrit et notamment
-
le 19 novembre 2018 (date du virement de 4.023.388 euros effectué par la
société SOCIETE10.) S.A.), le 20 novembre 2018 (date de la passation d’un acte
de d’acquisition immobilière par la société SOCIETE10.) S.A.), y compris les
jours ou semaines précédant ces transactions,
-
ainsi que depuis le 18 février 2018, date d’entrée en vigueur de la loi du 13
février 2018 modifiant la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 précitée, et
notamment depuis l’apparition en février 2018 d’articles de presse indiquant
un blanchiment d’argent systématique par le groupe bancaire SOCIETE3.) en
faveur de dirigeants azerbaidjanais,
en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la
lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,
de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, prévue
à l’article 3(2) d) de la loi susvisée, lorsqu’il y a suspicion de blanchiment ou de financement
du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables en
ce qu’il n’a pas exercé une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en
examinant les transactions conclues pendant toutes la durée de cette relation d’affaires et,
si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont
cohérentes par rapport à la connaissance qu’a le professionnel de son client, de ses activités
commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou
informations détenus,
en l’espèce, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de ses
clients les sociétés SOCIETE7.) SA et SOCIETE10.) S.A. dans le cadre des transactions
portant sur l’achat de lots immobiliers pour un montant total de 4.023.388 euros, et plus
concrètement :
alors qu’il y avait suspicion de blanchiment d’argent en ce que les bénéficiaires
effectifs des sociétés acquéreuses SOCIETE7.) SA, à savoir PERSONNE6.) et
de SOCIETE10.) S.A., à savoir PERSONNE8.), ainsi que l’ancien administrateur
unique PERSONNE5.) pour ces deux sociétés, et tous les autres bénéficiaires
effectifs des autres sociétés impliquées, sont tous des ressortissants de
l’Azerbaïdjan, un pays devant être considéré comme pays à risque de
blanchiment d’argent suite à la publication dès le 4 septembre 2017 à l’échelle
mondiale de l’enquête journalistique « The Azerbaijan Laundromat » et d’articles
de presse négative sur PERSONNE5.) et son implication dans le scandale
financier entourant l’ « International Bank of Azerbaijan », et ceci au plus tard
pour la transaction « Globalbuild », alors que des articles de presse pertinents
avaient paru au moment de la conclusion de cette transaction,
de ne pas avoir exercé une vigilance constante de la relation d’affaires,
notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de
cette relation d’affaires et sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces
transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’il a de son client,
de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour et en
conservant les documents, données ou informations détenus
(i)
alors que pour les deux transactions, les bénéficiaires effectifs des sociétés
SOCIETE7.) SA et SOCIETE10.) SA ont déclaré que les fonds servant au
financement des acquisitions immobilières proviennent d’un prêt d’actionnaire,
de ne pas avoir procédé à la vérification de ces déclarations,
C. Depuis un temps non-prescrit et notamment depuis le DATE7.) (date de la
première transaction suspecte),
en infraction aux articles 4 (1) et (2) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative
à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,
de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et
appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des
documents et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de
gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et d’empêcher les
opérations de blanchiment et de financement du terrorisme, et de sciemment ne pas avoir
sensibilisé et formé ses employés concernés aux disposition contenues dans la loi (modifiée)
du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment
ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas,
en l’espèce, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures
adéquates et appropriées, (i) aucune procédure interne écrite n’ayant pu être trouvée à son
étude notariale,
D. Depuis un temps non-prescrit et notamment le 19 décembre 2017, date de la
transaction suspecte de financement d’acquisitions immobilières,
en infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) (modifiée) du 12 novembre
2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises
responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en
n’informant pas, de sa
propre initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de
soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou
a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine
des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération,
en l’espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités
luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement
du terrorisme, en n’informant pas de sa propre initiative la Cellule de Renseignement
Financier d’une déclaration de soupçon lorsqu’elle savait (au moins depuis le 5 juin 2018,
date de réception d’une lettre de la CRF visant les sociétés SOCIETE7.) SA et SOCIETE10.)
SA), soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou une
tentative de blanchiment était en cours en relation avec les transactions sollicitées par ses
clients, étant donné que tous les bénéficiaires effectifs derrière les sociétés concernées par
la transaction sont des ressortissants de l’Azerbaïdjan, un pays ayant dû être considéré
comme pays à risque de blanchiment d’argent suite à la publication dès le 4 septembre 2017
à l’échelle mondiale de l’enquête journalistique « The Azerbaijan Laundromat » et d’articles
de presse négative publiés auparavant sur PERSONNE5.) et son implication dans le
scandale financier entourant l’ « International Bank of Azerbaijan », de sorte qu’elle ne
pouvait exclure que l’origine des avoirs soit frauduleuse, et en acceptant ensuite le montant
de 5.504.500 euros en provenance de la société SOCIETE7.) SA et le montant de 4.023.388
euros de la société SOCIETE10.) S.A. depuis des comptes inscrits dans les livres de la
banque SOCIETE2.) S.A., alors que l’origine de ces fonds n’était pas vérifiable.
III. La peine
A. La peine légale
En ce qui concerne les infractions libellées sub D., aux termes de l’article 9 de la la loi du
12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme applicable ratione temporis, les infractions à cette loi sont punissables d’une
amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
En ce qui concerne les infractions libellées sub A.. B. et C., elles ont eu lieu, en tout (sub
A.) sinon en partie (sub B. et C.), postérieurement à l’entrée en vigueur de loi du 13 février
2018, de sorte qu’elles sont punissables d’une amende de 12.500 euros à 5.000.000
d’euros.
Les infractions retenues à charge de Martine SCHAEFFER se trouvent en concours réel,
de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dispose
que la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine pouvant même être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour
les différentes infractions.
B. Personnalisation de la peine
Eu égard à la gravité des faits, mais également aux circonstances atténuantes tenant à
l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de Martine SCHAEFFER, il y a lieu de le
condamner à une amende de soixante-dix mille (70.000) euros. La durée de la contrainte
par corps en cas de non-paiement de l’amende est à fixer à sept cents (700) jours.
IV. Les frais
Il y a lieu de condamner Martine SCHAEFFER aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
à liquider par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section correctionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, les articles 2, 3,
4, 5 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le DATE8.)
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Me Brian HELLINCKX
PERSONNE1.)
La matérialité des faits reconnus par la prévenue PERSONNE1.) résulte à suffisance de
l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.
A l’audience publique du 27 mars 2024, le mandataire de la prévenue et le représentant du
ministère public ont demandé au Tribunal d’entériner l’accord précité.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« Dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-
ADRESSE26.), à l’étude du notaire Martine SCHAEFFER, depuis un temps non
prescrit, aux dates indiquées ci-après,
comme auteur, en sa qualité de notaire, profession visée à l’article 2 point 11 de la loi
(modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme, partant soumis aux obligations professionnelles en la
matière prévues par la loi précitée du 12 novembre 2004,
A. depuis le 18 février 2018, date d’entrée en vigueur de la loi du 13 février 2018
modifiant la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme et le 8 mars 2019, date de la
perquisition,
en infraction aux articles 2-2 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à
la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,
de ne pas avoir procédé à une évaluation des risques en omettant de prendre des
mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de
financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs
de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits,
services, transactions ou canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à
la nature et à la taille des professionnels, en omettant de documenter, tenir à jour et
de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation
les évaluations des risques visées au paragraphe (1),
en l’espèce, en tant que notaire, soit un professionnel visé à l’article 2 point 11 de la
loi (modifiée) du 12 novembre 2004 précitée, avoir omis de procéder à une évaluation
des risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour identifier et
évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont
exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients,
pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de
distribution, en omettant de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des
autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques
visées au paragraphe (1) ;
B. depuis un temps non-prescrit et notamment
-
le 19 novembre 2018 (date du virement de 4.023.388 euros effectué par la
société SOCIETE10.) S.A.), le 20 novembre 2018 (date de la passation d’un acte
de d’acquisition immobilière par la société SOCIETE10.) S.A.), y compris les
jours ou semaines précédant ces transactions,
-
ainsi que depuis le 18 février 2018, date d’entrée en vigueur de la loi du 13
février 2018 modifiant la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 précitée, et
notamment depuis l’apparition en février 2018 d’articles de presse indiquant
un blanchiment d’argent systématique par le groupe bancaire SOCIETE3.) en
faveur de dirigeants azerbaidjanais,
en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la
lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,
de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle,
prévue à l’article 3(2) d) de la loi susvisée, lorsqu’il y a suspicion de blanchiment ou
de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou
dérogations applicables en ce qu’il n’a pas exercé une vigilance constante de la
relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toutes
la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de
manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance
qu’a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de
risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus,
en l’espèce, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard
de ses clients les sociétés SOCIETE7.) SA et SOCIETE10.) S.A. dans le cadre des
transactions portant sur l’achat de lots immobiliers pour un montant total de 4.023.388
euros, et plus concrètement :
alors qu’il y avait suspicion de blanchiment d’argent en ce que les
bénéficiaires effectifs des sociétés acquéreuses SOCIETE7.) SA, à savoir
PERSONNE6.) et de SOCIETE10.) S.A., à savoir PERSONNE8.), ainsi que
l’ancien administrateur unique PERSONNE5.) pour ces deux sociétés, et
tous les autres bénéficiaires effectifs des autres sociétés impliquées, sont
tous des ressortissants de l’Azerbaïdjan, un pays devant être considéré
comme pays à risque de blanchiment d’argent suite à la publication dès le
4 septembre 2017 à l’échelle mondiale de l’enquête journalistique « The
Azerbaijan
Laundromat »
et
d’articles
de
presse
négative
sur
PERSONNE5.) et son implication dans le scandale financier entourant
l’ « International Bank of Azerbaijan », et ceci au plus tard pour la
transaction « Globalbuild », alors que des articles de presse pertinents
avaient paru au moment de la conclusion de cette transaction,
de ne pas avoir exercé une vigilance constante de la relation d’affaires,
notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée
de cette relation d’affaires et sur l’origine des fonds, de manière à vérifier
que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’il a
de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et
en tenant à jour et en conservant les documents, données ou informations
détenus
(ii)
alors que pour les deux transactions, les bénéficiaires effectifs des
sociétés SOCIETE7.) SA et SOCIETE10.) SA ont déclaré que les fonds
servant au financement des acquisitions immobilières proviennent d’un
prêt d’actionnaire, de ne pas avoir procédé à la vérification de ces
déclarations,
C. Depuis un temps non-prescrit et notamment depuis le DATE7.) (date de la
première transaction suspecte),
en infraction aux articles 4 (1) et (2) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative
à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,
de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et
appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation
des documents et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des
risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et
d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme, et de
sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses employés concernés aux disposition
contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les
opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de
les instruire sur la manière de procéder en pareil cas,
en l’espèce, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures
adéquates et appropriées, (i) aucune procédure interne écrite n’ayant pu être trouvée à
son étude notariale,
D. Depuis un temps non-prescrit et notamment le 19 décembre 2017, date de la
transaction suspecte de financement d’acquisitions immobilières,
en infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) (modifiée) du 12 novembre
2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises
responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,
en n’informant pas, de sa propre initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons
de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a
eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son
évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de
l’opération,
en l’espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités
luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme, en n’informant pas de sa propre initiative la Cellule de
Renseignement Financier d’une déclaration de soupçon lorsqu’elle savait (au moins
depuis le 5 juin 2018, date de réception d’une lettre de la CRF visant les sociétés
SOCIETE7.) SA et SOCIETE10.) SA), soupçonnait ou avait de bonnes raisons de
soupçonner qu’un blanchiment ou une tentative de blanchiment était en cours en
relation avec les transactions sollicitées par ses clients, étant donné que tous les
bénéficiaires effectifs derrière les sociétés concernées par la transaction sont des
ressortissants de l’Azerbaïdjan, un pays ayant dû être considéré comme pays à risque
de blanchiment d’argent suite à la publication dès le 4 septembre 2017 à l’échelle
mondiale de l’enquête journalistique « The Azerbaijan Laundromat » et d’articles de
presse négative publiés auparavant sur PERSONNE5.) et son implication dans le
scandale financier entourant l’ « International Bank of Azerbaijan », de sorte qu’elle ne
pouvait exclure que l’origine des avoirs soit frauduleuse, et en acceptant ensuite le
montant de 5.504.500 euros en provenance de la société SOCIETE7.) SA et le montant
de 4.023.388 euros de la société SOCIETE10.) S.A. depuis des comptes inscrits dans
les livres de la banque SOCIETE2.) S.A., alors que l’origine de ces fonds n’était pas
vérifiable. »
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate ; il y a dès lors lieu de condamner la
prévenue PERSONNE1.) conformément à l’accord du 4 mars 2024, tel que rectifié et signé à
nouveau par Monsieur le Procureur d’Etat en date du 22 mars 2024, et par la prévenue et son
mandataire en date du 26 mars 2024.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue PERSONNE1.)
ainsi que le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de soixante-dix mille (70.000) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8,52 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à sept cents
(700) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 2,
3, 4, 5 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment
et contre le financement du terrorisme, et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,
194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge, et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, substitut
principal du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.