Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_1041 Généré par l'IA

Court suspends conviction for forgery and fraud after defendant agrees to probation terms.

Numéro de cause TAL16_1041
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court suspended the pronouncement of conviction for five years following the defendant's agreement to the measure. The defendant was charged with forgery and fraud for creating and using false documents via a social media contact. The court granted the suspension based on the established facts, the defendant's detailed confessions, and the absence of prior convictions.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 496-1 du Code pénal; Article 621 du Code de procédure pénale: The court may order a suspension of the pronouncement of conviction upon the defendant's agreement when the offense does not warrant imprisonment exceeding two years and the defendant has no prior irrevocable convictions.

Mots-clés

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suspension of pronouncement forgery of public documents fraudulent use of documents probation period confession and repentance escroquerie à l'aide sociale enquête pour faux titres déclaration de fausses indications

Dispositions légales citées

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Articles 14, 65, 66, 196, 197, 496 et 496-1 du Code pénal
Par application des articles 14, 65, 66, 196, 197, 496 et 496-1 du Code pénal, et des articles
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-1 du Code de procédure pénale
article 4 du Code pénal
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire
article 5 du Code de procédure pénale
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
article 496-1 du Code pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration
article 65 du Code pénal
sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
article 214 du Code pénal
l’amende obligatoire de 500 € à 125.000 € prévue par l’article 214 du Code pénal.
article 621 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé peut
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Texte complet

Jugt no 1041/2024

not. 6266/23/CD

1x

suspension

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 6 février 2024 Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 27 mars 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 196, 197 et 496-1 du Code pénal.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les

moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 6 février 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 6266/23/CD

à charge de la prévenue PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 531/23 du 12 juillet 2023 de la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), par application de

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à

PERSONNE1.), comme auteur, co-auteur ou complice,

I) depuis un temps non prescrit jusqu’au 16 janvier 2023 inclus en France, en ce qui concerne

la confection du faux, à son domicile établi à F-ADRESSE3.), et au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège à 18-

ADRESSE4.), L-ADRESSE5.), en ce qui concerne l’usage de faux,

d’avoir commis un faux en écriture publique sinon privé en laissant fabriquer par un dénommé

PERSONNE2.) L 57 rencontré sur Snapchat, en lui faisant notamment parvenir une photo de

son passeport respectivement de sa carte d’identité luxembourgeoise ainsi que ses identifiants

SOCIETE1.), une attestation de non versement d’aides au logement portant l’entête et le logo

de la SOCIETE1.) de la Moselle datée au 4 janvier 2023 ainsi que le texte suivant : « Le

directeur de la caisse d’Allocations familiales certifie que : Mme PERSONNE1.), née le

DATE2.) résidant ADRESSE6.) ne perçoit plus d’aide au logement de la part de notre

organisme, depuis le 01 juillet 2019. Attestation délivrée compte tenu des informations

connues à ce jour. », sinon en confectionnant elle-même la prédite attestation de non-

versement d’aides au logement et d’en avoir fait usage en remettant le document au Ministère

de l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), à l’appui de la demande

d’aides financières de l’Etat pour études supérieures été 2022-2023.

II) depuis un temps non prescrit jusqu’au 16 janvier 2023, au Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège à ADRESSE7.), L-

ADRESSE5.),

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de

la recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour études

supérieures pour le semestre été 2022-2023, le faux document portant l’entête et le logo de la

SOCIETE1.) de la Moselle datée au 4 janvier 2023 ainsi que le texte suivant « Le directeur de

la caisse d’Allocations familiales certifie que :Mme PERSONNE1.), née le DATE2.) résidant

174 CHEMIN DU TAS DE SABLE 57390 SOCIETE2.) ne perçoit plus d’aide au logement de

la part de notre organisme, depuis le 01 juillet 2019. Attestation délivrée compte tenu des

informations connues à ce jour. » en lui faisant notamment parvenir une photo de son

passeport respectivement de sa carte d’identité luxembourgeoise ainsi que ses identifiants,

document visé comme faux ci-avant dans l’ordonnance numéro 531/23 de la chambre du

conseil.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience

peuvent être résumés comme suit :

Le 9 février 2023, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (ci-après le

« Ministère de l’Enseignement ») a porté plainte entre les mains du Procureur d’Etat contre

PERSONNE1.) pour les faits suivants :

PERSONNE1.), domiciliée en France, a à l’appui de sa demande d’aide financière de l’Etat

pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2022-2023 versé un

document potentiellement falsifié prétendant attester le non-versement des aides au logement

par l’Etat français.

Se doutant de l’authenticité du document en question, le Ministère a transmis ladite attestation

à la SOCIETE1.) de la Moselle en date du 25 janvier 2023.

Par courriel du 2 février 2023, PERSONNE3.), responsable des prestations individuelles

auprès de la SOCIETE1.) de la Moselle, a confirmé que l’attestation versée par PERSONNE1.)

n’était pas authentique.

Lors de son audition policière par les autorités françaises en date du 20 mai 2023,

PERSONNE1.) a expliqué qu’elle avait contacté le dénommé « PERSONNE2.) L 57 » sur

Snapchat pour la délivrance de l’attestation versée par la suite au Ministère de l’Enseignement.

Elle lui aurait à cet effet fourni ses identifiants SOCIETE1.) et une copie de sa carte d’identité.

PERSONNE1.)

a encore soutenu qu’elle pensait que l’attestation lui remise par

« PERSONNE2.) L 57 » était authentique.

A l’audience publique du 27 mars 2024, la prévenue PERSONNE1.) est revenue sur ses

déclarations policières et a avoué l’ensemble des infractions lui reprochées par le ministère

public, tout en expliquant qu’elle avait elle-même confectionné l’attestation versée au Ministère

de l’Enseignement.

En droit

Quant à la compétence des Tribunaux luxembourgeois

Le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale

toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie

que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence

des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, Tome I,

numéro 362).

Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés pour partie

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour partie à l’étranger, étant donné qu’il

est reproché à la prévenue d’avoir commis l’infraction de faux à son domicile en France.

La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est réglée

par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire

du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le

Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi

pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5

du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code

de procédure pénale.

Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de

compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,

numéro 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux

de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre

plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les

autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le

serait peut-être pas (Roger THIRY, op. cit., numéro 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou

un délit comme rattachés l'un à l'autre par des liens de l'indivisibilité, lorsqu'ils ont été commis

dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu'ils ont été déterminés par le même mobile,

qu'ils procèdent de la même cause et qu'en outre l'indivisibilité de l'accusation comme de la

défense sur l'ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l'appréciation

des mêmes juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926, numéro 64, cité avec

d'autres réf in J-CL Procédure pénale, v° Chambre d'accusation –connexité et indivisibilité- art

191-230, numéros 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l'indivisibilité est encore plus

étroit que celui qui résulte de la simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la

règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et

l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,

Compétence en matière répressive, numéro 36, numéros 44 à 46).

Tel est le cas en l’espèce alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux et

d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions ont été

déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors

prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par

conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées

à charge de PERSONNE1.).

Quant aux infractions reprochées à la prévenue PERSONNE1.)

A la barre, la prévenue a reconnu l’ensemble des infractions lui reprochées par le ministère

public et s’en est excusée. Elle a expliqué qu’elle avait agi de la sorte pour accélérer le

versement de l’aide financière pour le semestre d’été, alors qu’elle avait besoin de cet argent

pour ses frais universitaires.

La prévenue a également expliqué que sa version des faits, telle qu’elle l’avait relatée aux

agents de police français, était inventée de toutes pièces et qu’elle avait elle-même

confectionné le faux document portant l’entête et le logo de la SOCIETE1.) de la Moselle daté

au 4 janvier 2023, qu’elle a ensuite remis au Ministère de l’Enseignement à l’appui de sa

demande d’aide financière pour études supérieures pour le semestre d’été 2022-2023.

En l’espèce, les infractions libellées à charge de la prévenue sont établies tant en fait qu’en

droit au vu des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement par la plainte du

Ministère de l’Enseignement du 9 février 2023, par le courriel de PERSONNE3.) du 2 février

2023, en sa qualité de responsable auprès de la SOCIETE1.) de la Moselle, ensemble les

aveux circonstanciés de la prévenue à l’audience.

PERSONNE1.) est par conséquent à retenir dans les liens des infractions lui reprochées par

le ministère public sub I) et sub II).

Quant à la circonstance de temps relative aux infractions, il est établi au vu des éléments du

dossier répressif et notamment au vu de la plainte déposée par le Ministère de l’Enseignement

et des déclarations de la prévenue à l’audience, que la fausse attestation confectionnée par

PERSONNE1.) en vue de l’obtention d’une aide financière de l’Etat pour études supérieures

a été déposée par cette dernière au Ministère de l’Enseignement le 16 janvier 2023. Il y a

partant lieu de retenir cette date pour l’ensemble des infractions retenues à l’encontre de la

prévenue.

Quant aux circonstances de lieux libellées, celles-ci sont à retenir en tant que tel dans la

mesure où la prévenue habitait en France à ADRESSE8.) au moment des faits, et qu’elle a

versé la fausse attestation au Ministère de l’Enseignement à Luxembourg.

Au vu de ce qui précède, la prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par ses aveux

et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

I. Le 16 janvier 2023, en France à son domicile établi à F-ADRESSE3.), en ce qui

concerne la confection du faux et au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la

recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège à 18-ADRESSE4.), L-ADRESSE5.),

en ce qui concerne l’usage de faux,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir, dans une intention

frauduleuse, commis un faux en écritures publiques, par fabrication de dispositions et

d’en avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques, en confectionnant elle-

même une attestation de non versement d’aides au logement portant l’entête et le logo

de la SOCIETE1.) de la Moselle datée au 4 janvier 2023 ainsi que le texte suivant : « Le

directeur de la caisse d’Allocations familiales certifie que : Mme PERSONNE1.), née le

DATE2.) résidant ADRESSE9.) ne perçoit plus d’aide au logement de la part de notre

organisme, depuis le 01 juillet 2019. Attestation délivrée compte tenu des informations

connues à ce jour. » et d’en avoir fait usage en remettant le document au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), à l’appui de la demande

d’aides financières de l’Etat pour études supérieures été 2022-2023.

II. Le 16 janvier 2023, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche

(service CEDIES), établi et ayant son siège à ADRESSE7.), L-ADRESSE5.),

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration

fausse en vue d’obtenir une allocation qui est, en tout à charge de l’Etat,

en l’espèce,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide

financière de l’Etat pour études supérieures pour le semestre été 2022-2023, le faux

document portant l’entête et le logo de la SOCIETE1.) de la Moselle datée au 4 janvier

2023 ainsi que le texte suivant « Le directeur de la caisse d’Allocations familiales certifie

que : Mme PERSONNE1.), née le DATE2.) résidant ADRESSE10.) ne perçoit plus d’aide

au logement de la part de notre organisme, depuis le 01 juillet 2019. Attestation délivrée

compte tenu des informations connues à ce jour. ». »

La peine

Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par

PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de

sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la

peine encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix

ans et une amende de 500 € à 125.000 €. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre

du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et

l’amende obligatoire de 500 € à 125.000 € prévue par l’article 214 du Code pénal.

L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du même

Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à

30.000 €.

La peine la plus forte est partant celle prévue par les articles 196, 197 et 214 du Code pénal.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé peut

être ordonnée, de l’accord de la prévenue, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner

comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la

prévention est déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, la prévenue n’a pas

encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

En l’espèce, les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) ne comportent pas une peine

d’emprisonnement supérieure à deux ans.

Lors des débats à l’audience la prévenue a marqué son accord avec la suspension du

prononcé.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, de ses aveux

circonstanciés et de son repentir sincère, le Tribunal prononce la suspension du prononcé

à l’encontre de PERSONNE1.) pour une durée de cinq ans.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses

explications et moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense,

se d é c l a r e

territorialement compétent pour connaitre des infractions libellées à charge

de PERSONNE1.) ;

c o n s t a t e que les infractions aux articles 196, 197 et 496-1 du Code pénal sont établies

à charge de PERSONNE1.) ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à voir le prononcé suspendu ;

o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de cinq (5)

ans ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps

d’épreuve de cinq (5) ans et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la

peine de la première infraction sera prononcée et exécutée sans confusion possible avec celle

prononcée du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle

infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un

emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas

six mois ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 7,72 €.

Par application des articles 14, 65, 66, 196, 197, 496 et 496-1 du Code pénal, et des articles

1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-1 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, substitut

principal du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du

représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.