Court suspends conviction for forgery and fraud after defendant agrees to probation terms.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the pronouncement of conviction for five years following the defendant's agreement to the measure. The defendant was charged with forgery and fraud for creating and using false documents via a social media contact. The court granted the suspension based on the established facts, the defendant's detailed confessions, and the absence of prior convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 496-1 du Code pénal; Article 621 du Code de procédure pénale: The court may order a suspension of the pronouncement of conviction upon the defendant's agreement when the offense does not warrant imprisonment exceeding two years and the defendant has no prior irrevocable convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1041/2024
not. 6266/23/CD
1x
suspension
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 6 février 2024 Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 27 mars 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 196, 197 et 496-1 du Code pénal.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les
moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 6 février 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 6266/23/CD
à charge de la prévenue PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 531/23 du 12 juillet 2023 de la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), par application de
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE1.), comme auteur, co-auteur ou complice,
I) depuis un temps non prescrit jusqu’au 16 janvier 2023 inclus en France, en ce qui concerne
la confection du faux, à son domicile établi à F-ADRESSE3.), et au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège à 18-
ADRESSE4.), L-ADRESSE5.), en ce qui concerne l’usage de faux,
d’avoir commis un faux en écriture publique sinon privé en laissant fabriquer par un dénommé
PERSONNE2.) L 57 rencontré sur Snapchat, en lui faisant notamment parvenir une photo de
son passeport respectivement de sa carte d’identité luxembourgeoise ainsi que ses identifiants
SOCIETE1.), une attestation de non versement d’aides au logement portant l’entête et le logo
de la SOCIETE1.) de la Moselle datée au 4 janvier 2023 ainsi que le texte suivant : « Le
directeur de la caisse d’Allocations familiales certifie que : Mme PERSONNE1.), née le
DATE2.) résidant ADRESSE6.) ne perçoit plus d’aide au logement de la part de notre
organisme, depuis le 01 juillet 2019. Attestation délivrée compte tenu des informations
connues à ce jour. », sinon en confectionnant elle-même la prédite attestation de non-
versement d’aides au logement et d’en avoir fait usage en remettant le document au Ministère
de l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), à l’appui de la demande
d’aides financières de l’Etat pour études supérieures été 2022-2023.
II) depuis un temps non prescrit jusqu’au 16 janvier 2023, au Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège à ADRESSE7.), L-
ADRESSE5.),
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de
la recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour études
supérieures pour le semestre été 2022-2023, le faux document portant l’entête et le logo de la
SOCIETE1.) de la Moselle datée au 4 janvier 2023 ainsi que le texte suivant « Le directeur de
la caisse d’Allocations familiales certifie que :Mme PERSONNE1.), née le DATE2.) résidant
174 CHEMIN DU TAS DE SABLE 57390 SOCIETE2.) ne perçoit plus d’aide au logement de
la part de notre organisme, depuis le 01 juillet 2019. Attestation délivrée compte tenu des
informations connues à ce jour. » en lui faisant notamment parvenir une photo de son
passeport respectivement de sa carte d’identité luxembourgeoise ainsi que ses identifiants,
document visé comme faux ci-avant dans l’ordonnance numéro 531/23 de la chambre du
conseil.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience
peuvent être résumés comme suit :
Le 9 février 2023, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (ci-après le
« Ministère de l’Enseignement ») a porté plainte entre les mains du Procureur d’Etat contre
PERSONNE1.) pour les faits suivants :
PERSONNE1.), domiciliée en France, a à l’appui de sa demande d’aide financière de l’Etat
pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2022-2023 versé un
document potentiellement falsifié prétendant attester le non-versement des aides au logement
par l’Etat français.
Se doutant de l’authenticité du document en question, le Ministère a transmis ladite attestation
à la SOCIETE1.) de la Moselle en date du 25 janvier 2023.
Par courriel du 2 février 2023, PERSONNE3.), responsable des prestations individuelles
auprès de la SOCIETE1.) de la Moselle, a confirmé que l’attestation versée par PERSONNE1.)
n’était pas authentique.
Lors de son audition policière par les autorités françaises en date du 20 mai 2023,
PERSONNE1.) a expliqué qu’elle avait contacté le dénommé « PERSONNE2.) L 57 » sur
Snapchat pour la délivrance de l’attestation versée par la suite au Ministère de l’Enseignement.
Elle lui aurait à cet effet fourni ses identifiants SOCIETE1.) et une copie de sa carte d’identité.
PERSONNE1.)
a encore soutenu qu’elle pensait que l’attestation lui remise par
« PERSONNE2.) L 57 » était authentique.
A l’audience publique du 27 mars 2024, la prévenue PERSONNE1.) est revenue sur ses
déclarations policières et a avoué l’ensemble des infractions lui reprochées par le ministère
public, tout en expliquant qu’elle avait elle-même confectionné l’attestation versée au Ministère
de l’Enseignement.
En droit
Quant à la compétence des Tribunaux luxembourgeois
Le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale
toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie
que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence
des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, Tome I,
numéro 362).
Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés pour partie
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour partie à l’étranger, étant donné qu’il
est reproché à la prévenue d’avoir commis l’infraction de faux à son domicile en France.
La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est réglée
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire
du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le
Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code
de procédure pénale.
Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de
compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,
numéro 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux
de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre
plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les
autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le
serait peut-être pas (Roger THIRY, op. cit., numéro 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou
un délit comme rattachés l'un à l'autre par des liens de l'indivisibilité, lorsqu'ils ont été commis
dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu'ils ont été déterminés par le même mobile,
qu'ils procèdent de la même cause et qu'en outre l'indivisibilité de l'accusation comme de la
défense sur l'ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l'appréciation
des mêmes juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926, numéro 64, cité avec
d'autres réf in J-CL Procédure pénale, v° Chambre d'accusation –connexité et indivisibilité- art
191-230, numéros 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l'indivisibilité est encore plus
étroit que celui qui résulte de la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la
règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et
l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,
Compétence en matière répressive, numéro 36, numéros 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux et
d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions ont été
déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors
prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par
conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées
à charge de PERSONNE1.).
Quant aux infractions reprochées à la prévenue PERSONNE1.)
A la barre, la prévenue a reconnu l’ensemble des infractions lui reprochées par le ministère
public et s’en est excusée. Elle a expliqué qu’elle avait agi de la sorte pour accélérer le
versement de l’aide financière pour le semestre d’été, alors qu’elle avait besoin de cet argent
pour ses frais universitaires.
La prévenue a également expliqué que sa version des faits, telle qu’elle l’avait relatée aux
agents de police français, était inventée de toutes pièces et qu’elle avait elle-même
confectionné le faux document portant l’entête et le logo de la SOCIETE1.) de la Moselle daté
au 4 janvier 2023, qu’elle a ensuite remis au Ministère de l’Enseignement à l’appui de sa
demande d’aide financière pour études supérieures pour le semestre d’été 2022-2023.
En l’espèce, les infractions libellées à charge de la prévenue sont établies tant en fait qu’en
droit au vu des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement par la plainte du
Ministère de l’Enseignement du 9 février 2023, par le courriel de PERSONNE3.) du 2 février
2023, en sa qualité de responsable auprès de la SOCIETE1.) de la Moselle, ensemble les
aveux circonstanciés de la prévenue à l’audience.
PERSONNE1.) est par conséquent à retenir dans les liens des infractions lui reprochées par
le ministère public sub I) et sub II).
Quant à la circonstance de temps relative aux infractions, il est établi au vu des éléments du
dossier répressif et notamment au vu de la plainte déposée par le Ministère de l’Enseignement
et des déclarations de la prévenue à l’audience, que la fausse attestation confectionnée par
PERSONNE1.) en vue de l’obtention d’une aide financière de l’Etat pour études supérieures
a été déposée par cette dernière au Ministère de l’Enseignement le 16 janvier 2023. Il y a
partant lieu de retenir cette date pour l’ensemble des infractions retenues à l’encontre de la
prévenue.
Quant aux circonstances de lieux libellées, celles-ci sont à retenir en tant que tel dans la
mesure où la prévenue habitait en France à ADRESSE8.) au moment des faits, et qu’elle a
versé la fausse attestation au Ministère de l’Enseignement à Luxembourg.
Au vu de ce qui précède, la prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par ses aveux
et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
I. Le 16 janvier 2023, en France à son domicile établi à F-ADRESSE3.), en ce qui
concerne la confection du faux et au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège à 18-ADRESSE4.), L-ADRESSE5.),
en ce qui concerne l’usage de faux,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir, dans une intention
frauduleuse, commis un faux en écritures publiques, par fabrication de dispositions et
d’en avoir fait usage,
en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques, en confectionnant elle-
même une attestation de non versement d’aides au logement portant l’entête et le logo
de la SOCIETE1.) de la Moselle datée au 4 janvier 2023 ainsi que le texte suivant : « Le
directeur de la caisse d’Allocations familiales certifie que : Mme PERSONNE1.), née le
DATE2.) résidant ADRESSE9.) ne perçoit plus d’aide au logement de la part de notre
organisme, depuis le 01 juillet 2019. Attestation délivrée compte tenu des informations
connues à ce jour. » et d’en avoir fait usage en remettant le document au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), à l’appui de la demande
d’aides financières de l’Etat pour études supérieures été 2022-2023.
II. Le 16 janvier 2023, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche
(service CEDIES), établi et ayant son siège à ADRESSE7.), L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration
fausse en vue d’obtenir une allocation qui est, en tout à charge de l’Etat,
en l’espèce,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide
financière de l’Etat pour études supérieures pour le semestre été 2022-2023, le faux
document portant l’entête et le logo de la SOCIETE1.) de la Moselle datée au 4 janvier
2023 ainsi que le texte suivant « Le directeur de la caisse d’Allocations familiales certifie
que : Mme PERSONNE1.), née le DATE2.) résidant ADRESSE10.) ne perçoit plus d’aide
au logement de la part de notre organisme, depuis le 01 juillet 2019. Attestation délivrée
compte tenu des informations connues à ce jour. ». »
La peine
Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par
PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de
sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la
peine encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix
ans et une amende de 500 € à 125.000 €. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre
du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et
l’amende obligatoire de 500 € à 125.000 € prévue par l’article 214 du Code pénal.
L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du même
Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à
30.000 €.
La peine la plus forte est partant celle prévue par les articles 196, 197 et 214 du Code pénal.
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé peut
être ordonnée, de l’accord de la prévenue, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner
comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la
prévention est déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, la prévenue n’a pas
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.
En l’espèce, les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) ne comportent pas une peine
d’emprisonnement supérieure à deux ans.
Lors des débats à l’audience la prévenue a marqué son accord avec la suspension du
prononcé.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, de ses aveux
circonstanciés et de son repentir sincère, le Tribunal prononce la suspension du prononcé
à l’encontre de PERSONNE1.) pour une durée de cinq ans.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications et moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense,
se d é c l a r e
territorialement compétent pour connaitre des infractions libellées à charge
de PERSONNE1.) ;
c o n s t a t e que les infractions aux articles 196, 197 et 496-1 du Code pénal sont établies
à charge de PERSONNE1.) ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à voir le prononcé suspendu ;
o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de cinq (5)
ans ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve de cinq (5) ans et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la
peine de la première infraction sera prononcée et exécutée sans confusion possible avec celle
prononcée du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas
six mois ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 7,72 €.
Par application des articles 14, 65, 66, 196, 197, 496 et 496-1 du Code pénal, et des articles
1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-1 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, substitut
principal du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.