Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_1040 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for forgery and fraud, imposing a fine of 1,500 euros with no prison term.

Numéro de cause TAL16_1040
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for forgery, misuse of forged documents, and fraud on a subsidy, finding the acts constituted an ideal concurrence of crimes. The court determined that the defendant's confession, remorse, and lack of prior judicial record warranted a suspended sentence in the form of a fine rather than imprisonment. Consequently, the defendant was sentenced to a correctional fine of 1,500 euros, with the duration of bodily constraint set at fifteen days for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 496-1 and 65 of the Penal Code; Articles 14, 20, 65, 66 of the Penal Code; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: When multiple crimes are committed in a single criminal intent, the court applies the provisions of ideal concurrence and imposes the heaviest penalty, which may be a fine instead of imprisonment if the circumstances justify it.

Mots-clés

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ideal concurrence of crimes forgery of public documents fraud on subsidy correctional fine suspended sentence bodily constraint duration Luxembourg Penal Code enquête pour faux titres

Dispositions légales citées

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Articles 196, 197, 496, 496-1 of the Penal Code
Article 65 of the Penal Code
sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
Article 20 of the Penal Code
En application de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas condamner
Article 214 of the Penal Code
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la
Articles 14, 20, 65, 66 of the Penal Code
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
article 4 du Code pénal
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire
article 5 du Code de procédure pénale
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
article 496-1 du Code pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration
article 65 du Code pénal
sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
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Texte complet

Jugt no 1040/2024

not. 6260/23/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 7 février 2024 Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 27 mars 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 196, 197 et 496-1 du Code pénal.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 7 février 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 6260/23/CD

à charge du prévenu PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1042/23 du 21 juin 2023 de la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), par application de

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à

PERSONNE1.), comme auteur, co-auteur ou complice,

I) entre le mois de septembre 2022 et le 13 janvier 2023 en France, en ce qui concerne la

confection du faux, à son domicile établi à F-ADRESSE3.) et au Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège à 18-ADRESSE4.),

L-ADRESSE5.) en ce qui concerne l’usage de faux,

d’avoir commis un faux en écriture publique sinon privé en établissant sur base de l’attestation

obtenue de la CAF l’année précédente le document portant l’entête « Dossier Caf Attestation

de non-paiement », la date du 12.01.2023 de même que le logo de la CAF, ainsi que le texte

suivant « Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que « PERSONNE2.) né le DATE2.)

résidant ADRESSE6.) ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la

Moselle. Monsieur PERSONNE2.) ne perçoit aucune aide de logement. Veuillez recevoir,

Monsieur, nos salutations respectueuses. La caisse d’Allocations familiales. Attestation délivré

compte tenu des renseignements d’état civil fournis par l’intéressé(e) » et d’en avoir fait usage

en remettant le document au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (service

CEDIES), à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures été

2022-2023.

II) le 13 janvier 2023, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (service

CEDIES), établi et ayant son siège à ADRESSE7.), L-ADRESSE5.),

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de

la Recherche en déposant à l’appui de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études

supérieures pour le semestre été 2022-2023, le faux document portant l’entête « Dossier Caf

Attestation de non-paiement », la date du 12.01.2023 de même que le logo de la CAF et le

contenu suivant « Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que : PERSONNE2.) né le

DATE2.) résidant ADRESSE6.) ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de

la Moselle. Monsieur PERSONNE2.) ne perçoit aucune aide de logement. Veuillez recevoir,

Monsieur, nos salutations respectueuses. La caisse d’Allocations familiales. Attestation délivré

compte tenu des renseignements d’état civil fournis par l’intéressé(e) » document visé comme

faux ci-avant dans l’ordonnance numéro 1042/23 du 21/06/2023 de la chambre du conseil.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience

peuvent être résumés comme suit :

Le 9 février 2023, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (ci-après le

« Ministère de l’Enseignement ») a porté plainte entre les mains du Procureur d’Etat contre

PERSONNE1.) pour les faits suivants :

PERSONNE1.), domicilié en France, a à l’appui de sa demande d’aide financière de l’Etat pour

études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2022-2023 versé un

document potentiellement falsifié prétendant attester le non-versement des aides au logement

par l’Etat français.

Se doutant de l’authenticité du document en question, le Ministère de l’Enseignement a

transmis ladite attestation à la CAF de la Moselle en date du 25 janvier 2023.

Par courriel du 2 février 2023, PERSONNE3.), responsable des prestations individuelles

auprès de la CAF de la Moselle, a confirmé que l’attestation versée par PERSONNE1.) n’était

pas authentique.

Lors de son audition policière par les autorités françaises en date du 17 avril 2023,

PERSONNE1.) a avoué avoir lui-même confectionné l’attestation de non-versement, en

faisant usage d’une vraie attestation délivrée par la CAF de la Moselle pour l’année précédente

et en changeant la date dudit document, pour bénéficier de l’aide financière.

A l’audience publique du 27 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses aveux

policiers et s’est excusé pour ses agissements. Il a expliqué avoir agi de la sorte pour accélérer

l’obtention de l’aide financière.

En droit

Quant à la compétence des Tribunaux luxembourgeois

Le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale

toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie

que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence

des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, Tome I,

numéro 362).

Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés pour partie

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour partie à l’étranger, étant donné qu’il

est reproché au prévenu d’avoir commis l’infraction de faux à son domicile en France.

La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est réglée

par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire

du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le

Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi

pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5

du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code

de procédure pénale.

Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de

compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,

numéro 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux

de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre

plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les

autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le

serait peut-être pas (Roger THIRY, op. cit., numéro 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou

un délit comme rattachés l'un à l'autre par des liens de l'indivisibilité, lorsqu'ils ont été commis

dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu'ils ont été déterminés par le même mobile,

qu'ils procèdent de la même cause et qu'en outre l'indivisibilité de l'accusation comme de la

défense sur l'ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l'appréciation

des mêmes juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926, numéro 64, cité avec

d'autres réf in J-CL Procédure pénale, v° Chambre d'accusation –connexité et indivisibilité- art

191-230, numéros 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l'indivisibilité est encore plus

étroit que celui qui résulte de la simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la

règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et

l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,

Compétence en matière répressive, numéro 36, numéros 44 à 46).

Tel est le cas en l’espèce alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux et

d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions ont été

déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors

prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par

conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées

à charge de PERSONNE1.).

Quant aux infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.)

A l’audience, le prévenu a reconnu l’ensemble des faits lui reprochés par le ministère public.

En l’espèce, les infractions libellées à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit

au vu des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement par la plainte du Ministère de

l’Enseignement du 9 février 2023, par le courriel de PERSONNE3.) du 2 février 2023, en sa

qualité de responsable auprès de la CAF de la Moselle, ensemble les aveux circonstanciés de

PERSONNE1.) à l’audience.

PERSONNE1.) est par conséquent à retenir dans les liens des infractions lui reprochées par

le ministère public sub I) et sub II).

Quant aux circonstances de temps libellées, il est établi au vu des déclarations policières du

prévenu que la confection du faux a eu lieu en septembre 2022. Il est en outre établi au vu des

éléments du dossier répressif et plus particulièrement de la plainte déposée par le Ministère

de l’Enseignement que la fausse attestation a été versée par PERSONNE1.) au Ministère de

l’Enseignement en date du 13 janvier 2023. Il y a partant lieu de retenir les circonstances de

temps telles que libellées par le ministère public.

Quant aux circonstances de lieux libellées, il y a lieu de rectifier la circonstance de lieu visée

pour l’infraction libellée sub I), alors qu’au vu du dossier répressif le prévenu habitait au

ADRESSE8.) à F-ADRESSE9.) et non à F-ADRESSE10.), tel que faussement indiqué. Pour

le surplus, il y a lieu de retenir les circonstances de lieux telles que libellées par le ministère

public.

Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par ses aveux et

les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I) entre le mois de septembre 2022 et le 13 janvier 2023 en France, en ce qui concerne

la confection du faux, à son domicile établi à F-ADRESSE2.) et au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège

à 18-ADRESSE4.), L-ADRESSE5.) en ce qui concerne l’usage de faux,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir dans une intention

frauduleuse, commis un faux en écritures publiques, par altération d'écritures, par

fabrication de dispositions et d’en avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques en établissant sur base de

l’attestation

obtenue

de

la

CAF

l’année

précédente

le

document

portant

l’entête « Dossier Caf Attestation de non-paiement », la date du 12.01.2023 de même que

le logo de la CAF, ainsi que le texte suivant « Le directeur de la Caf de la Moselle certifie

que : PERSONNE2.) né le DATE2.) résidant ADRESSE6.) ne figure pas à ce jour dans le

fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Monsieur PERSONNE2.) ne perçoit aucune

aide de logement. Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations respectueuses. La caisse

d’Allocations familiales. Attestation délivré compte tenu des renseignements d’état civil

fournis par l’intéressé(e) » et d’en avoir fait usage en remettant le document au Ministère

de l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), à l’appui de la

demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures été 2022-2023.

II) Le 13 janvier 2023, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche

(service CEDIES), établi et ayant son siège à ADRESSE7.), L-ADRESSE5.),

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration

fausse en vue d’obtenir une allocation qui est, en tout à charge de l’Etat,

en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la recherche en déposant à l’appui de sa demande

d’aide financière de l’Etat pour études supérieures pour le semestre été 2022-2023, le

faux document portant l’entête « Dossier Caf Attestation de non-paiement », la date du

12.01.2023 de même que le logo de la CAF et le contenu suivant « Le directeur de la Caf

de la Moselle certifie que : PERSONNE2.) né le DATE2.) résidant ADRESSE6.) ne figure

pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Monsieur PERSONNE2.)

ne perçoit aucune aide de logement. Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations

respectueuses. La caisse d’Allocations familiales. Attestation délivré compte tenu des

renseignements d’état civil fournis par l’intéressé(e) » document visé comme faux ci-

avant dans l’ordonnance numéro 1042/23 du 21/06/2023 de la chambre du conseil. »

La peine

Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par

PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de

sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la

peine encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix

ans et une amende de 500 € à 125.000 €. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre

du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et

l’amende obligatoire de 500 € à 125.000 € prévue par l’article 214 du Code pénal.

L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du même

Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à

30.000 €.

La peine la plus forte est partant celle prévue par les articles 196, 197 et 214 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents

judiciaires dans le chef du prévenu, de ses aveux circonstanciés et de son repentir sincère, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 €, laquelle tient

également compte de ses revenus disponibles.

En application de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement, étant donné qu’une telle condamnation serait

disproportionnée en l’espèce.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

se d é c l a r e

territorialement compétent pour connaitre des infractions libellées à charge

de PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille cinq cents (1.500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 7,72 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)

jours.

Par application des articles 14, 20, 65, 66, 196, 197, 496 et 496-1 du Code pénal, et des

articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, substitut

principal du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du

représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.