Luxembourg court convicts defendant for forgery and fraud, imposing a fine of 1,500 euros with no prison term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for forgery, misuse of forged documents, and fraud on a subsidy, finding the acts constituted an ideal concurrence of crimes. The court determined that the defendant's confession, remorse, and lack of prior judicial record warranted a suspended sentence in the form of a fine rather than imprisonment. Consequently, the defendant was sentenced to a correctional fine of 1,500 euros, with the duration of bodily constraint set at fifteen days for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 496-1 and 65 of the Penal Code; Articles 14, 20, 65, 66 of the Penal Code; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: When multiple crimes are committed in a single criminal intent, the court applies the provisions of ideal concurrence and imposes the heaviest penalty, which may be a fine instead of imprisonment if the circumstances justify it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1040/2024
not. 6260/23/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 7 février 2024 Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 27 mars 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 196, 197 et 496-1 du Code pénal.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 7 février 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 6260/23/CD
à charge du prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1042/23 du 21 juin 2023 de la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), par application de
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE1.), comme auteur, co-auteur ou complice,
I) entre le mois de septembre 2022 et le 13 janvier 2023 en France, en ce qui concerne la
confection du faux, à son domicile établi à F-ADRESSE3.) et au Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège à 18-ADRESSE4.),
L-ADRESSE5.) en ce qui concerne l’usage de faux,
d’avoir commis un faux en écriture publique sinon privé en établissant sur base de l’attestation
obtenue de la CAF l’année précédente le document portant l’entête « Dossier Caf Attestation
de non-paiement », la date du 12.01.2023 de même que le logo de la CAF, ainsi que le texte
suivant « Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que « PERSONNE2.) né le DATE2.)
résidant ADRESSE6.) ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la
Moselle. Monsieur PERSONNE2.) ne perçoit aucune aide de logement. Veuillez recevoir,
Monsieur, nos salutations respectueuses. La caisse d’Allocations familiales. Attestation délivré
compte tenu des renseignements d’état civil fournis par l’intéressé(e) » et d’en avoir fait usage
en remettant le document au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (service
CEDIES), à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures été
2022-2023.
II) le 13 janvier 2023, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (service
CEDIES), établi et ayant son siège à ADRESSE7.), L-ADRESSE5.),
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche en déposant à l’appui de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études
supérieures pour le semestre été 2022-2023, le faux document portant l’entête « Dossier Caf
Attestation de non-paiement », la date du 12.01.2023 de même que le logo de la CAF et le
contenu suivant « Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que : PERSONNE2.) né le
DATE2.) résidant ADRESSE6.) ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de
la Moselle. Monsieur PERSONNE2.) ne perçoit aucune aide de logement. Veuillez recevoir,
Monsieur, nos salutations respectueuses. La caisse d’Allocations familiales. Attestation délivré
compte tenu des renseignements d’état civil fournis par l’intéressé(e) » document visé comme
faux ci-avant dans l’ordonnance numéro 1042/23 du 21/06/2023 de la chambre du conseil.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience
peuvent être résumés comme suit :
Le 9 février 2023, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (ci-après le
« Ministère de l’Enseignement ») a porté plainte entre les mains du Procureur d’Etat contre
PERSONNE1.) pour les faits suivants :
PERSONNE1.), domicilié en France, a à l’appui de sa demande d’aide financière de l’Etat pour
études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2022-2023 versé un
document potentiellement falsifié prétendant attester le non-versement des aides au logement
par l’Etat français.
Se doutant de l’authenticité du document en question, le Ministère de l’Enseignement a
transmis ladite attestation à la CAF de la Moselle en date du 25 janvier 2023.
Par courriel du 2 février 2023, PERSONNE3.), responsable des prestations individuelles
auprès de la CAF de la Moselle, a confirmé que l’attestation versée par PERSONNE1.) n’était
pas authentique.
Lors de son audition policière par les autorités françaises en date du 17 avril 2023,
PERSONNE1.) a avoué avoir lui-même confectionné l’attestation de non-versement, en
faisant usage d’une vraie attestation délivrée par la CAF de la Moselle pour l’année précédente
et en changeant la date dudit document, pour bénéficier de l’aide financière.
A l’audience publique du 27 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses aveux
policiers et s’est excusé pour ses agissements. Il a expliqué avoir agi de la sorte pour accélérer
l’obtention de l’aide financière.
En droit
Quant à la compétence des Tribunaux luxembourgeois
Le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale
toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie
que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence
des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, Tome I,
numéro 362).
Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés pour partie
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour partie à l’étranger, étant donné qu’il
est reproché au prévenu d’avoir commis l’infraction de faux à son domicile en France.
La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est réglée
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire
du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le
Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code
de procédure pénale.
Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de
compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,
numéro 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux
de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre
plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les
autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le
serait peut-être pas (Roger THIRY, op. cit., numéro 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou
un délit comme rattachés l'un à l'autre par des liens de l'indivisibilité, lorsqu'ils ont été commis
dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu'ils ont été déterminés par le même mobile,
qu'ils procèdent de la même cause et qu'en outre l'indivisibilité de l'accusation comme de la
défense sur l'ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l'appréciation
des mêmes juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926, numéro 64, cité avec
d'autres réf in J-CL Procédure pénale, v° Chambre d'accusation –connexité et indivisibilité- art
191-230, numéros 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l'indivisibilité est encore plus
étroit que celui qui résulte de la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la
règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et
l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,
Compétence en matière répressive, numéro 36, numéros 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux et
d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions ont été
déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors
prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par
conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées
à charge de PERSONNE1.).
Quant aux infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.)
A l’audience, le prévenu a reconnu l’ensemble des faits lui reprochés par le ministère public.
En l’espèce, les infractions libellées à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit
au vu des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement par la plainte du Ministère de
l’Enseignement du 9 février 2023, par le courriel de PERSONNE3.) du 2 février 2023, en sa
qualité de responsable auprès de la CAF de la Moselle, ensemble les aveux circonstanciés de
PERSONNE1.) à l’audience.
PERSONNE1.) est par conséquent à retenir dans les liens des infractions lui reprochées par
le ministère public sub I) et sub II).
Quant aux circonstances de temps libellées, il est établi au vu des déclarations policières du
prévenu que la confection du faux a eu lieu en septembre 2022. Il est en outre établi au vu des
éléments du dossier répressif et plus particulièrement de la plainte déposée par le Ministère
de l’Enseignement que la fausse attestation a été versée par PERSONNE1.) au Ministère de
l’Enseignement en date du 13 janvier 2023. Il y a partant lieu de retenir les circonstances de
temps telles que libellées par le ministère public.
Quant aux circonstances de lieux libellées, il y a lieu de rectifier la circonstance de lieu visée
pour l’infraction libellée sub I), alors qu’au vu du dossier répressif le prévenu habitait au
ADRESSE8.) à F-ADRESSE9.) et non à F-ADRESSE10.), tel que faussement indiqué. Pour
le surplus, il y a lieu de retenir les circonstances de lieux telles que libellées par le ministère
public.
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par ses aveux et
les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I) entre le mois de septembre 2022 et le 13 janvier 2023 en France, en ce qui concerne
la confection du faux, à son domicile établi à F-ADRESSE2.) et au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège
à 18-ADRESSE4.), L-ADRESSE5.) en ce qui concerne l’usage de faux,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir dans une intention
frauduleuse, commis un faux en écritures publiques, par altération d'écritures, par
fabrication de dispositions et d’en avoir fait usage,
en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques en établissant sur base de
l’attestation
obtenue
de
la
CAF
l’année
précédente
le
document
portant
l’entête « Dossier Caf Attestation de non-paiement », la date du 12.01.2023 de même que
le logo de la CAF, ainsi que le texte suivant « Le directeur de la Caf de la Moselle certifie
que : PERSONNE2.) né le DATE2.) résidant ADRESSE6.) ne figure pas à ce jour dans le
fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Monsieur PERSONNE2.) ne perçoit aucune
aide de logement. Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations respectueuses. La caisse
d’Allocations familiales. Attestation délivré compte tenu des renseignements d’état civil
fournis par l’intéressé(e) » et d’en avoir fait usage en remettant le document au Ministère
de l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), à l’appui de la
demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures été 2022-2023.
II) Le 13 janvier 2023, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche
(service CEDIES), établi et ayant son siège à ADRESSE7.), L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration
fausse en vue d’obtenir une allocation qui est, en tout à charge de l’Etat,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche en déposant à l’appui de sa demande
d’aide financière de l’Etat pour études supérieures pour le semestre été 2022-2023, le
faux document portant l’entête « Dossier Caf Attestation de non-paiement », la date du
12.01.2023 de même que le logo de la CAF et le contenu suivant « Le directeur de la Caf
de la Moselle certifie que : PERSONNE2.) né le DATE2.) résidant ADRESSE6.) ne figure
pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Monsieur PERSONNE2.)
ne perçoit aucune aide de logement. Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations
respectueuses. La caisse d’Allocations familiales. Attestation délivré compte tenu des
renseignements d’état civil fournis par l’intéressé(e) » document visé comme faux ci-
avant dans l’ordonnance numéro 1042/23 du 21/06/2023 de la chambre du conseil. »
La peine
Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par
PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de
sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la
peine encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix
ans et une amende de 500 € à 125.000 €. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre
du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et
l’amende obligatoire de 500 € à 125.000 € prévue par l’article 214 du Code pénal.
L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du même
Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à
30.000 €.
La peine la plus forte est partant celle prévue par les articles 196, 197 et 214 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents
judiciaires dans le chef du prévenu, de ses aveux circonstanciés et de son repentir sincère, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 €, laquelle tient
également compte de ses revenus disponibles.
En application de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement, étant donné qu’une telle condamnation serait
disproportionnée en l’espèce.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
se d é c l a r e
territorialement compétent pour connaitre des infractions libellées à charge
de PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille cinq cents (1.500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 7,72 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours.
Par application des articles 14, 20, 65, 66, 196, 197, 496 et 496-1 du Code pénal, et des
articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, substitut
principal du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.