Court convicts defendant on false declaration charges via plea agreement, imposing fine and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant on charges of false declarations regarding state subsidies based on a plea agreement. The defendant admitted to submitting forged documents to falsely claim her children were not receiving social assistance. The court upheld the conviction and imposed a fine of €2,500 plus detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 à 578 du Code de procédure pénale; Articles 496 et 496-1 du Code pénal: A plea agreement may be concluded for false declaration offenses, and the court must convict if the penalty is legal and adequate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1038/2024
not. 17057/22/CD
(amende)
JUGEMENT SUR ACCORD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
ayant élu domicile auprès de Maître Karin BICARD,
- p r é v e n u e -
__________________________
F A I T S :
Par citation du 7 février 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 27 mars 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord en vue d’un jugement sur accord par application des articles 563 à 578 du Code
de procédure pénale.
A l’audience, Madame le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) déclara maintenir sa reconnaissance des faits commis tels qu’ils
résultent de l’acte d’accord.
Maître Karin BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ainsi que le représentant
du ministère public, Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat, furent entendus en leurs
conclusions.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 7 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’accord du 22 janvier 2024 par application des articles 563 et suivants du Code de
procédure pénale.
L’accord entre Monsieur le procureur d’Etat et PERSONNE1.) dont le Tribunal se trouve saisi
est conçu comme suit :
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
Not. 17057/22/CD
Ad not : 17185/22/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale
Entre :
Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
et
PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à F-
ADRESSE2.),
assistée de Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE4.),
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire:
Notice 17057/22/CD
Cote
Acte
B01
Plainte déposée le 27 mai 2022 par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, ensemble ses annexes.
B02
Accusé de réception du Parquet de Luxembourg du 30.05.2022 au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
B03
DEE du Parquet de Luxembourg du 22.06.2022 au Tribunal Judiciaire de
Sarreguemines – demande d’audition de PERSONNE4.), étudiante, en tant que
suspect, envoyée le 27 juin 2022.
B04
Exécution du 23 novembre 2022 par le Parquet de SARREGUEMINES (FR) de la
DEE du Parquet de Luxembourg, contenant en annexe l’audition du 25.10.2022 de
PERSONNE4.) en tant que suspect ainsi que l’audition spontanée du 25.10.2022
de PERSONNE2.), en tant que suspect (aveux)
B05
Renvoi déposé à la Chambre du Conseil en date du 21 mars 2023
B06
Ordonnance n°678/23 de la Chambre du Conseil du 29 mars 2023
Notice 17185/22/CD
Cote
Acte
B01
Plainte déposée le 28 mai 2022 par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, ensemble ses annexes
B02
Accusé de réception du Parquet de Luxembourg du 31 mai 2022 au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
B03
DEE du Parquet de Luxembourg expédiée le 27 juin 2022– demande d’audition en
tant que suspect
B04
Exécution du 10 février 2023 par le Parquet de SARREGUEMINES (FR) de la DEE
du Parquet de Luxembourg, contenant en annexe l’audition du 07.01.2023 de
PERSONNE5.).
B05
Renvoi déposé à la Chambre du Conseil en date du 21 mars 2023
B06
Ordonnance n°678/23 de la Chambre du Conseil du 29 mars 2023
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
A) Résumé du dossier et de l`enquête
Le dossier repose sur deux plaintes effectuées par le Centre de Documentation et
d'Information sur l'Enseignement Supérieur (en abrégé « CEDIES ») du Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, initialement traitées de façon indépendante
dans deux dossiers séparés attribués au Parquet de Luxembourg, alors que leur connexité
intrinsèque ne s’est révélée que fortuitement en raison des déclarations (spontanées)
effectuées le 25 octobre 2022 par PERSONNE2.) dans le cadre de son audition comme
suspect en exécution d’une décision d’enquête européenne adressée le 27 juin 2022 par le
Parquet de Luxembourg au Parquet de Sarreguemines (FR). L’enquête diligentée a ainsi
permis d’exclure une participation active de PERSONNE4.) et PERSONNE5.), suspects
initiaux nominativement visés dans les deux plaintes précitées, alors que les faits ont été
commis par leur mère PERSONNE2.).
1. Le dossier 17057/22/CD
Le dossier repose sur une plainte du 27.05.2022 au Parquet de Luxembourg effectuée par le
Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supérieur (en abrégé
« CEDIES ») du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Le CEDIES, établi
à L-ADRESSE5.), a notamment pour mission de gérer les aides financières de l’Etat pour
études supérieures.
Madame PERSONNE6.), domiciliée en France, a effectué une demande d’aide financière de
l’Etat pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2021-2022.
Cette demande a pour base légale la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière
de l'Etat pour études supérieures, dont la finalité est de faciliter l'accès aux études supérieures
par l'allocation d'une aide financière sous diverses formes, notamment sous la forme de
bourses. Ces aides sont dès lors à considérer comme allocation ou subvention au sens des
articles 496-1 et suivants, qui sont partiellement ou totalement à charge de l’Etat
luxembourgeois.
Cette loi prévoit en son article 8 des dispositions visant à éviter le cumul entre l'aide financière
allouée sur base de ladite loi avec notamment les aides financières pour études supérieures
et autres aides équivalentes attribuables dans l'Etat de la résidence de l'étudiant.
Aux termes de ladite loi, les demandeurs sont dès lors tenus de produire les certificats émis
par les autorités compétentes de leur pays de résidence, indiquant le montant des aides
financières et autres avantages financiers auxquels ils peuvent avoir droit de la part des
autorités de leur Etat de résidence. Ce montant est alors déduit de l'aide financière accordée
sur base de ladite loi.
Dans le contexte des dispositions anti-cumul, il échet de noter qu’à l’appui de sa demande, fut
versé un document prétendant attester le non-versement des aides au logement versées par
l’Etat français aux intéressés.
Il ressort d’une vérification effectuée par le CEDIES en date du 19 mai 2022 (courriel de
réponse de Madame PERSONNE7.)), que l’attestation n’émane pas des services de la Caf de
la Meurthe-et Moselle.
L’agent traitant du CEDIES s’étant rendu compte de la fausseté de la pièce remise, aucun
décaissement n’a eu lieu.
L’escroquerie à subvention est dès lors restée au stade de la tentative en raison de la vigilance
de l’agent du CEDIES.
Dans son audition du 25.10.2022, PERSONNE2.) avait indiqué qu’elle était elle-même l’auteur
de ces demandes, accompagnées d’un document falsifié, dont il avait été fait usage envers le
Ministère.
Elle précise son modus operandi en déclarant « J’ai réceptionné le document de la
SOCIETE1.) envoyé à ma fille PERSONNE8.) qui m’a transféré le mail. J’ai imprimé le courrier
de la SOCIETE1.), puis j’ai imprimé sur une feuille blanche la mention « le 10/05/2022 ». J’ai
découpé cette mention que j’ai recollé sur le courrier à la place de la date initiale du 22/10/21
puis j’ai imprimé le document. J’ai fait cela car la SOCIETE1.) en France mettait à peu près
trois semaines pour répondre à nos demandes. Je n’ai pas voulu attendre ce délai pour obtenir
l’aide financière ».
A priori, et alors même qu’elle n’enlève rien au caractère pénalement répréhensible de ses
agissements, cette explication est cohérente par rapport à d’autres dossiers dont le Parquet
de Luxembourg et par la suite le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg ont eu à connaître.
En effet, suite à des carences administratives en France, se traduisant par des retards de
remise des attestations nécessaires, les demandeurs se résignent à falsifier des documents
reçus les années précédentes afin d’éviter de remettre des demandes de bourse hors délai au
Grand-Duché de Luxembourg.
2. Le dossier Not.17185/22/CD
Le dossier repose sur une plainte du 28.05.2022 au Parquet de Luxembourg effectuée par le
Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supérieur (en abrégé
« CEDIES ») du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Le CEDIES, établi
à L-ADRESSE5.), a notamment pour mission de gérer les aides financières de l’Etat pour
études supérieures.
Madame PERSONNE5.), domiciliée en France, a effectué une demande d’aide financière de
l’Etat pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2021-2022.
Dans le contexte des dispositions anti-cumul, il échet de noter qu’à l’appui de sa demande, fut
versé un document prétendant attester le non-versement des aides au logement versées par
l’Etat français aux intéressés.
Il ressort d’une vérification effectuée par le CEDIES en date du 19 mai 2022 (courriel de
réponse de Madame PERSONNE9.)), que l’attestation n’émane pas des services de la Caf de
la Meurthe-et Moselle.
L’agent traitant du CEDIES s’étant rendu compte de la fausseté de la pièce remise, aucun
décaissement n’a eu lieu.
L’escroquerie à subvention est dès lors également restée au stade de la tentative en raison
de la vigilance de l’agent du CEDIES.
B) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord
PERSONNE2.), préqualifiée,
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
Courant du mois de mai 2022, en France et dans l’arrondissement de Luxembourg,
notamment à son domicile établi à F-ADRESSE6.), et au Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège à 18-
ADRESSE7.), L-ADRESSE8.),
En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce
compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient
pour objet de recevoir et de constater.
et d’en avoir fait usage
En l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures privées, sinon publiques en établissant les
documents suivants :
1. Dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures
semestre d’été 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE6.), d’avoir établi le faux
document portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non paiement » daté au
10.05.2022 et le contenu suivant : « Le directeur de la Caf de la Meurthe-et-Moselle
certifie que PERSONNE10.) née le DATE3.) résidant 12 DE L’ARMEE PATTON 54000
NANCY ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Meurthe-et-
Moselle. Madame PERSONNE11.) ne bénéficie pas d’aide au logement (..) » à l’aide
de son ordinateur personnel, en reprenant comme base de la falsification le document
de l’année passée de la Caf de la Meurthe-et- Moselle, et d’en avoir fait usage après
l’avoir imprimé sur son imprimante personnelle, dans ses relations avec le Ministère
de l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), en le versant à
l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures
préqualifiée,
2. Dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures
semestre d’été 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE5.), d’avoir établi le faux
document portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non paiement » daté au
10.05.2022 et le contenu suivant : « Le directeur de la Caf de la Meurthe-et-Moselle
certifie que PERSONNE12.) née le DATE4.) résidant ADRESSE9.), ADRESSE10.) ne
figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Madame ne
perçoit pas d’aide au logement (..) » à l’aide de son ordinateur personnel, en reprenant
comme base de la falsification le document de l’année passée de la Caf de la Meurthe-
et- Moselle, et d’en avoir fait usage après l’avoir imprimé sur son imprimante
personnelle, dans ses relations avec le Ministère de l’Enseignement supérieur et de
la recherche (service CEDIES), en le versant à l’appui de la demande d’aides
financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée,
Dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, service CEDIES, établie à L-ADRESSE5.), dans
les locaux du CEDIES,
1. en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une
déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une
subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge
de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale,
en l’espèce, d’avoir
sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour
études supérieures Hiver 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE6.), le faux document
portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non paiement » Direction des Allocations
et Prêtes d’Etudes daté au 07.12.2021 et le contenu suivant : « Le directeur de la Caf
de la Meurthe-et-Moselle certifie que PERSONNE10.) née le DATE3.) résidant 12 DE
L’ARMEE PATTON 54000 NANCY ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires
de la Caf de la Meurthe-et-Moselle. Madame PERSONNE11.) ne bénéficie pas d’aide
au logement (..)», document visé comme 1er faux ci-avant dans l’ordonnance n° 678/23
du 29.03.2023 de la chambre du conseil,
sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour
études supérieures Hiver 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE5.) , le faux document
portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non paiement » daté au 10.05.2022 et le
contenu suivant : « Le directeur de la Caf de la Meurthe-et-Moselle certifie que
PERSONNE12.) née le DATE4.) résidant ADRESSE9.), ADRESSE10.) ne figure pas
à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Madame ne perçoit pas
d’aide au logement (..) »» document visé comme 2ème faux ci-avant dans l’ordonnance
n° 678/23 du 29.03.2023 de la chambre du conseil,
III. Les faits reconnus par PERSONNE2.)
PERSONNE2.), préqualifiée,
Comme auteur,
Courant du mois de mai 2022, en France et dans l’arrondissement de Luxembourg,
notamment à son domicile établi à F-ADRESSE6.), et au Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège à 18-
ADRESSE7.), L-ADRESSE8.),
En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce
compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient
pour objet de recevoir et de constater.
et d’en avoir fait usage
En l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures privées, sinon publiques en établissant les
documents suivants :
1. Dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures
semestre d’été 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE6.), d’avoir établi le faux
document portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non-paiement » daté au
10.05.2022 et le contenu suivant : « Le directeur de la Caf de la Meurthe-et-Moselle
certifie que PERSONNE10.) née le DATE3.) résidant 12 DE L’ARMEE PATTON 54000
NANCY ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Meurthe-et-
Moselle. Madame PERSONNE11.) ne bénéficie pas d’aide au logement (..) » à l’aide
de son ordinateur personnel, en reprenant comme base de la falsification le document
de l’année passée de la Caf de la Meurthe-et- Moselle, et d’en avoir fait usage après
l’avoir imprimé sur son imprimante personnelle, dans ses relations avec le Ministère
de l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), en le versant à
l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures
préqualifiée,
2. Dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures
semestre d’été 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE5.), d’avoir établi le faux
document portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non-paiement » daté au
10.05.2022 et le contenu suivant : « Le directeur de la Caf de la Meurthe-et-Moselle
certifie que PERSONNE12.), née le DATE4.) résidant ADRESSE9.), ADRESSE10.) ne
figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Madame ne
perçoit pas d’aide au logement (..) » à l’aide de son ordinateur personnel, en reprenant
comme base de la falsification le document de l’année passée de la Caf de la Meurthe-
et- Moselle, et d’en avoir fait usage après l’avoir imprimé sur son imprimante
personnelle, dans ses relations avec le Ministère de l’Enseignement supérieur et de
la recherche (service CEDIES), en le versant à l’appui de la demande d’aides
financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée,
Dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, service CEDIES, établie à L-ADRESSE5.), dans
les locaux du ADRESSE11.),
1. en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une
déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une
subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge
de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale,
en l’espèce, d’avoir
sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour
études supérieures Hiver 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE6.), le faux document
portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non-paiement » Direction des Allocations
et Prêtes d’Etudes daté au 07.12.2021 et le contenu suivant : « Le directeur de la Caf
de la Meurthe-et-Moselle certifie que PERSONNE10.) née le DATE3.) résidant 12 DE
L’ARMEE PATTON 54000 NANCY ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires
de la Caf de la Meurthe-et-Moselle. Madame PERSONNE11.) ne bénéficie pas d’aide
au logement (..) », document visé comme 1er faux ci-avant dans l’ordonnance n° 678/23
du 29.03.2023 de la chambre du conseil,
sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour
études supérieures Hiver 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE5.) , le faux document
portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non-paiement » daté au 10.05.2022 et le
contenu suivant : « Le directeur de la Caf de la Meurthe-et-Moselle certifie que
PERSONNE12.) née le DATE4.) résidant ADRESSE9.), ADRESSE10.) ne figure pas
à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Madame ne perçoit pas
d’aide au logement (..) » document visé comme 2ème faux ci-avant dans l’ordonnance
n° 678/23 du 29.03.2023 de la chambre du conseil,
IV. La peine
A) La peine légale
Les groupes infractions (en ce qui concerne chacun de ses filles) retenues à charge de
PERSONNE2.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application de
l’article 60 du Code pénal.
En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine
encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures privées est la réclusion de 5
à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la
chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans.
L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal est obligatoire (CSJ,
30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).
Les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal renvoient, quant à la peine, à l’article 496 du même
code, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros
à 30.000 euros.
En vertu de l’article 61 alinéa 3 du code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même
durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé. La
peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est par conséquent en l’espèce celle
prévue pour les infractions de faux et usage de faux.
B) Personnalisation de la peine
Au vu de la gravité de l’infraction tout en tenant compte des circonstances atténuantes
(absence d’antécédents, aveux spontanés), il y a lieu de faire abstraction par application de
l’article 20 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement et de condamner PERSONNE2.) du
chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de 2.500€.
La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est fixée à VINGT-
CINQ (25) jours.
V. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE2.) également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant à liquider par le Tribunal.
Par application des articles 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 78, 79, 196, 197, 496 et 496-1 du
Code pénal et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 22 janvier 2024
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Maître Karine BICARD
PERSONNE2.)
La matérialité des faits reconnus par la prévenue PERSONNE2.) résulte à suffisance de
l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.
A l’audience publique du 27 mars 2024, la prévenue, le mandataire de la prévenue et le
représentant du ministère public ont demandé au Tribunal d’entériner l’accord précité.
PERSONNE2.) est partant convaincue :
« comme auteur,
courant du mois de mai 2022, en France et dans l’arrondissement de Luxembourg,
notamment à son domicile établi à F-ADRESSE6.), et au Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège à 18-
ADRESSE7.), L-ADRESSE8.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en ce compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater.
et d’en avoir fait usage
en l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures privées, sinon publiques en
établissant les documents suivants :
1. Dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures
semestre d’été 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE6.), d’avoir établi le faux
document portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non-paiement » daté au
10.05.2022 et le contenu suivant : « Le directeur de la Caf de la Meurthe-et-
Moselle certifie que PERSONNE10.) née le DATE3.) résidant 12 DE L’ARMEE
PATTON 54000 NANCY ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la
Caf de la Meurthe-et-Moselle. Madame PERSONNE11.) ne bénéficie pas d’aide au
logement (..) » à l’aide de son ordinateur personnel, en reprenant comme base
de la falsification le document de l’année passée de la Caf de la Meurthe-et-
Moselle, et d’en avoir fait usage après l’avoir imprimé sur son imprimante
personnelle, dans ses relations avec le Ministère de l’Enseignement supérieur et
de la recherche (service CEDIES), en le versant à l’appui de la demande d’aides
financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée,
2. Dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures
semestre d’été 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE5.), d’avoir établi le faux
document portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non-paiement » daté au
10.05.2022 et le contenu suivant : « Le directeur de la Caf de la Meurthe-et-
Moselle certifie que PERSONNE12.), née le DATE4.) résidant ADRESSE9.),
ADRESSE10.) ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la
Moselle. Madame ne perçoit pas d’aide au logement (..) » à l’aide de son
ordinateur personnel, en reprenant comme base de la falsification le document
de l’année passée de la Caf de la Meurthe-et- Moselle, et d’en avoir fait usage
après l’avoir imprimé sur son imprimante personnelle, dans ses relations avec
le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), en
le versant à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes
Supérieures préqualifiée,
Dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, service CEDIES, établie à L-ADRESSE5.),
dans les locaux du ADRESSE11.),
1. en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une
déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une
subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge
de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale,
en l’espèce, d’avoir
sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat
pour études supérieures Hiver 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE6.), le faux
document portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non-paiement » Direction
des Allocations et Prêtes d’Etudes daté au 07.12.2021 et le contenu suivant : « Le
directeur de la Caf de la Meurthe-et-Moselle certifie que PERSONNE10.) née le
DATE3.) résidant 12 DE L’ARMEE PATTON 54000 NANCY ne figure pas à ce jour
dans le fichier allocataires de la Caf de la Meurthe-et-Moselle. Madame
PERSONNE11.) ne bénéficie pas d’aide au logement (..) », document visé comme
1er faux ci-avant dans l’ordonnance n° 678/23 du 29.03.2023 de la chambre du
conseil,
sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat
pour études supérieures Hiver 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE5.) , le faux
document portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non-paiement » daté au
10.05.2022 et le contenu suivant : « Le directeur de la Caf de la Meurthe-et-
Moselle certifie que PERSONNE12.)
née le DATE4.) résidant ADRESSE9.),
ADRESSE10.) ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la
Moselle. Madame ne perçoit pas d’aide au logement (..) » document visé comme
2ème faux ci-avant dans l’ordonnance n° 678/23 du 29.03.2023 de la chambre du
conseil.»
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate ; il y a dès lors lieu de condamner la
prévenue PERSONNE2.) conformément à l’accord du 22 janvier 2024.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), le représentant du ministère
public et le mandataire de la prévenue entendus en leurs conclusions,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de deux mille cinq cents (2.500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 7,57
€ ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq
(25) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 78, 79, 196, 197, 496 et 496-1 du
Code pénal, et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à 578
du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, substitut
principal du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.