Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_1038 Généré par l'IA

Court convicts defendant on false declaration charges via plea agreement, imposing fine and detention.

Numéro de cause TAL16_1038
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant on charges of false declarations regarding state subsidies based on a plea agreement. The defendant admitted to submitting forged documents to falsely claim her children were not receiving social assistance. The court upheld the conviction and imposed a fine of €2,500 plus detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale; Articles 496 et 496-1 du Code pénal: A plea agreement may be concluded for false declaration offenses, and the court must convict if the penalty is legal and adequate.

Mots-clés

Généré par l'IA
false declaration plea agreement state subsidy fraud forged documents correctional penalty Code de procédure pénale contrainte par corps escroquerie en matière de prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale
Article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une
Article 496-1 du Code pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 78, 79, 196, 197 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à 578 du Code de procédure pénale
article 496-1 du Code pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal.
article 214 du code pénal
L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal est obligatoire (CSJ,
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement et de condamner PERSONNE2.) du
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Texte complet

Jugt no 1038/2024

not. 17057/22/CD

(amende)

JUGEMENT SUR ACCORD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

ayant élu domicile auprès de Maître Karin BICARD,

- p r é v e n u e -

__________________________

F A I T S :

Par citation du 7 février 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 27 mars 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord en vue d’un jugement sur accord par application des articles 563 à 578 du Code

de procédure pénale.

A l’audience, Madame le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui donna

connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) déclara maintenir sa reconnaissance des faits commis tels qu’ils

résultent de l’acte d’accord.

Maître Karin BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ainsi que le représentant

du ministère public, Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat, furent entendus en leurs

conclusions.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 7 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’accord du 22 janvier 2024 par application des articles 563 et suivants du Code de

procédure pénale.

L’accord entre Monsieur le procureur d’Etat et PERSONNE1.) dont le Tribunal se trouve saisi

est conçu comme suit :

Grand-Duché de Luxembourg

PARQUET

DU

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

Not. 17057/22/CD

Ad not : 17185/22/CD

Accord

par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale

Entre :

Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

et

PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à F-

ADRESSE2.),

assistée de Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE4.),

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire:

Notice 17057/22/CD

Cote

Acte

B01

Plainte déposée le 27 mai 2022 par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de

la Recherche, ensemble ses annexes.

B02

Accusé de réception du Parquet de Luxembourg du 30.05.2022 au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche

B03

DEE du Parquet de Luxembourg du 22.06.2022 au Tribunal Judiciaire de

Sarreguemines – demande d’audition de PERSONNE4.), étudiante, en tant que

suspect, envoyée le 27 juin 2022.

B04

Exécution du 23 novembre 2022 par le Parquet de SARREGUEMINES (FR) de la

DEE du Parquet de Luxembourg, contenant en annexe l’audition du 25.10.2022 de

PERSONNE4.) en tant que suspect ainsi que l’audition spontanée du 25.10.2022

de PERSONNE2.), en tant que suspect (aveux)

B05

Renvoi déposé à la Chambre du Conseil en date du 21 mars 2023

B06

Ordonnance n°678/23 de la Chambre du Conseil du 29 mars 2023

Notice 17185/22/CD

Cote

Acte

B01

Plainte déposée le 28 mai 2022 par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de

la Recherche, ensemble ses annexes

B02

Accusé de réception du Parquet de Luxembourg du 31 mai 2022 au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche

B03

DEE du Parquet de Luxembourg expédiée le 27 juin 2022– demande d’audition en

tant que suspect

B04

Exécution du 10 février 2023 par le Parquet de SARREGUEMINES (FR) de la DEE

du Parquet de Luxembourg, contenant en annexe l’audition du 07.01.2023 de

PERSONNE5.).

B05

Renvoi déposé à la Chambre du Conseil en date du 21 mars 2023

B06

Ordonnance n°678/23 de la Chambre du Conseil du 29 mars 2023

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

A) Résumé du dossier et de l`enquête

Le dossier repose sur deux plaintes effectuées par le Centre de Documentation et

d'Information sur l'Enseignement Supérieur (en abrégé « CEDIES ») du Ministère de

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, initialement traitées de façon indépendante

dans deux dossiers séparés attribués au Parquet de Luxembourg, alors que leur connexité

intrinsèque ne s’est révélée que fortuitement en raison des déclarations (spontanées)

effectuées le 25 octobre 2022 par PERSONNE2.) dans le cadre de son audition comme

suspect en exécution d’une décision d’enquête européenne adressée le 27 juin 2022 par le

Parquet de Luxembourg au Parquet de Sarreguemines (FR). L’enquête diligentée a ainsi

permis d’exclure une participation active de PERSONNE4.) et PERSONNE5.), suspects

initiaux nominativement visés dans les deux plaintes précitées, alors que les faits ont été

commis par leur mère PERSONNE2.).

1. Le dossier 17057/22/CD

Le dossier repose sur une plainte du 27.05.2022 au Parquet de Luxembourg effectuée par le

Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supérieur (en abrégé

« CEDIES ») du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Le CEDIES, établi

à L-ADRESSE5.), a notamment pour mission de gérer les aides financières de l’Etat pour

études supérieures.

Madame PERSONNE6.), domiciliée en France, a effectué une demande d’aide financière de

l’Etat pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2021-2022.

Cette demande a pour base légale la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière

de l'Etat pour études supérieures, dont la finalité est de faciliter l'accès aux études supérieures

par l'allocation d'une aide financière sous diverses formes, notamment sous la forme de

bourses. Ces aides sont dès lors à considérer comme allocation ou subvention au sens des

articles 496-1 et suivants, qui sont partiellement ou totalement à charge de l’Etat

luxembourgeois.

Cette loi prévoit en son article 8 des dispositions visant à éviter le cumul entre l'aide financière

allouée sur base de ladite loi avec notamment les aides financières pour études supérieures

et autres aides équivalentes attribuables dans l'Etat de la résidence de l'étudiant.

Aux termes de ladite loi, les demandeurs sont dès lors tenus de produire les certificats émis

par les autorités compétentes de leur pays de résidence, indiquant le montant des aides

financières et autres avantages financiers auxquels ils peuvent avoir droit de la part des

autorités de leur Etat de résidence. Ce montant est alors déduit de l'aide financière accordée

sur base de ladite loi.

Dans le contexte des dispositions anti-cumul, il échet de noter qu’à l’appui de sa demande, fut

versé un document prétendant attester le non-versement des aides au logement versées par

l’Etat français aux intéressés.

Il ressort d’une vérification effectuée par le CEDIES en date du 19 mai 2022 (courriel de

réponse de Madame PERSONNE7.)), que l’attestation n’émane pas des services de la Caf de

la Meurthe-et Moselle.

L’agent traitant du CEDIES s’étant rendu compte de la fausseté de la pièce remise, aucun

décaissement n’a eu lieu.

L’escroquerie à subvention est dès lors restée au stade de la tentative en raison de la vigilance

de l’agent du CEDIES.

Dans son audition du 25.10.2022, PERSONNE2.) avait indiqué qu’elle était elle-même l’auteur

de ces demandes, accompagnées d’un document falsifié, dont il avait été fait usage envers le

Ministère.

Elle précise son modus operandi en déclarant « J’ai réceptionné le document de la

SOCIETE1.) envoyé à ma fille PERSONNE8.) qui m’a transféré le mail. J’ai imprimé le courrier

de la SOCIETE1.), puis j’ai imprimé sur une feuille blanche la mention « le 10/05/2022 ». J’ai

découpé cette mention que j’ai recollé sur le courrier à la place de la date initiale du 22/10/21

puis j’ai imprimé le document. J’ai fait cela car la SOCIETE1.) en France mettait à peu près

trois semaines pour répondre à nos demandes. Je n’ai pas voulu attendre ce délai pour obtenir

l’aide financière ».

A priori, et alors même qu’elle n’enlève rien au caractère pénalement répréhensible de ses

agissements, cette explication est cohérente par rapport à d’autres dossiers dont le Parquet

de Luxembourg et par la suite le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg ont eu à connaître.

En effet, suite à des carences administratives en France, se traduisant par des retards de

remise des attestations nécessaires, les demandeurs se résignent à falsifier des documents

reçus les années précédentes afin d’éviter de remettre des demandes de bourse hors délai au

Grand-Duché de Luxembourg.

2. Le dossier Not.17185/22/CD

Le dossier repose sur une plainte du 28.05.2022 au Parquet de Luxembourg effectuée par le

Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supérieur (en abrégé

« CEDIES ») du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Le CEDIES, établi

à L-ADRESSE5.), a notamment pour mission de gérer les aides financières de l’Etat pour

études supérieures.

Madame PERSONNE5.), domiciliée en France, a effectué une demande d’aide financière de

l’Etat pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2021-2022.

Dans le contexte des dispositions anti-cumul, il échet de noter qu’à l’appui de sa demande, fut

versé un document prétendant attester le non-versement des aides au logement versées par

l’Etat français aux intéressés.

Il ressort d’une vérification effectuée par le CEDIES en date du 19 mai 2022 (courriel de

réponse de Madame PERSONNE9.)), que l’attestation n’émane pas des services de la Caf de

la Meurthe-et Moselle.

L’agent traitant du CEDIES s’étant rendu compte de la fausseté de la pièce remise, aucun

décaissement n’a eu lieu.

L’escroquerie à subvention est dès lors également restée au stade de la tentative en raison

de la vigilance de l’agent du CEDIES.

B) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord

PERSONNE2.), préqualifiée,

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Courant du mois de mai 2022, en France et dans l’arrondissement de Luxembourg,

notamment à son domicile établi à F-ADRESSE6.), et au Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège à 18-

ADRESSE7.), L-ADRESSE8.),

En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce

compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater.

et d’en avoir fait usage

En l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures privées, sinon publiques en établissant les

documents suivants :

1. Dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures

semestre d’été 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE6.), d’avoir établi le faux

document portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non paiement » daté au

10.05.2022 et le contenu suivant : « Le directeur de la Caf de la Meurthe-et-Moselle

certifie que PERSONNE10.) née le DATE3.) résidant 12 DE L’ARMEE PATTON 54000

NANCY ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Meurthe-et-

Moselle. Madame PERSONNE11.) ne bénéficie pas d’aide au logement (..) » à l’aide

de son ordinateur personnel, en reprenant comme base de la falsification le document

de l’année passée de la Caf de la Meurthe-et- Moselle, et d’en avoir fait usage après

l’avoir imprimé sur son imprimante personnelle, dans ses relations avec le Ministère

de l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), en le versant à

l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures

préqualifiée,

2. Dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures

semestre d’été 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE5.), d’avoir établi le faux

document portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non paiement » daté au

10.05.2022 et le contenu suivant : « Le directeur de la Caf de la Meurthe-et-Moselle

certifie que PERSONNE12.) née le DATE4.) résidant ADRESSE9.), ADRESSE10.) ne

figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Madame ne

perçoit pas d’aide au logement (..) » à l’aide de son ordinateur personnel, en reprenant

comme base de la falsification le document de l’année passée de la Caf de la Meurthe-

et- Moselle, et d’en avoir fait usage après l’avoir imprimé sur son imprimante

personnelle, dans ses relations avec le Ministère de l’Enseignement supérieur et de

la recherche (service CEDIES), en le versant à l’appui de la demande d’aides

financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée,

Dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, service CEDIES, établie à L-ADRESSE5.), dans

les locaux du CEDIES,

1. en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une

déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une

subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge

de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution

internationale,

en l’espèce, d’avoir

sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de

la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour

études supérieures Hiver 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE6.), le faux document

portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non paiement » Direction des Allocations

et Prêtes d’Etudes daté au 07.12.2021 et le contenu suivant : « Le directeur de la Caf

de la Meurthe-et-Moselle certifie que PERSONNE10.) née le DATE3.) résidant 12 DE

L’ARMEE PATTON 54000 NANCY ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires

de la Caf de la Meurthe-et-Moselle. Madame PERSONNE11.) ne bénéficie pas d’aide

au logement (..)», document visé comme 1er faux ci-avant dans l’ordonnance n° 678/23

du 29.03.2023 de la chambre du conseil,

sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de

la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour

études supérieures Hiver 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE5.) , le faux document

portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non paiement » daté au 10.05.2022 et le

contenu suivant : « Le directeur de la Caf de la Meurthe-et-Moselle certifie que

PERSONNE12.) née le DATE4.) résidant ADRESSE9.), ADRESSE10.) ne figure pas

à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Madame ne perçoit pas

d’aide au logement (..) »» document visé comme 2ème faux ci-avant dans l’ordonnance

n° 678/23 du 29.03.2023 de la chambre du conseil,

III. Les faits reconnus par PERSONNE2.)

PERSONNE2.), préqualifiée,

Comme auteur,

Courant du mois de mai 2022, en France et dans l’arrondissement de Luxembourg,

notamment à son domicile établi à F-ADRESSE6.), et au Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège à 18-

ADRESSE7.), L-ADRESSE8.),

En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce

compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater.

et d’en avoir fait usage

En l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures privées, sinon publiques en établissant les

documents suivants :

1. Dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures

semestre d’été 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE6.), d’avoir établi le faux

document portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non-paiement » daté au

10.05.2022 et le contenu suivant : « Le directeur de la Caf de la Meurthe-et-Moselle

certifie que PERSONNE10.) née le DATE3.) résidant 12 DE L’ARMEE PATTON 54000

NANCY ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Meurthe-et-

Moselle. Madame PERSONNE11.) ne bénéficie pas d’aide au logement (..) » à l’aide

de son ordinateur personnel, en reprenant comme base de la falsification le document

de l’année passée de la Caf de la Meurthe-et- Moselle, et d’en avoir fait usage après

l’avoir imprimé sur son imprimante personnelle, dans ses relations avec le Ministère

de l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), en le versant à

l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures

préqualifiée,

2. Dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures

semestre d’été 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE5.), d’avoir établi le faux

document portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non-paiement » daté au

10.05.2022 et le contenu suivant : « Le directeur de la Caf de la Meurthe-et-Moselle

certifie que PERSONNE12.), née le DATE4.) résidant ADRESSE9.), ADRESSE10.) ne

figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Madame ne

perçoit pas d’aide au logement (..) » à l’aide de son ordinateur personnel, en reprenant

comme base de la falsification le document de l’année passée de la Caf de la Meurthe-

et- Moselle, et d’en avoir fait usage après l’avoir imprimé sur son imprimante

personnelle, dans ses relations avec le Ministère de l’Enseignement supérieur et de

la recherche (service CEDIES), en le versant à l’appui de la demande d’aides

financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée,

Dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, service CEDIES, établie à L-ADRESSE5.), dans

les locaux du ADRESSE11.),

1. en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une

déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une

subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge

de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution

internationale,

en l’espèce, d’avoir

sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de

la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour

études supérieures Hiver 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE6.), le faux document

portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non-paiement » Direction des Allocations

et Prêtes d’Etudes daté au 07.12.2021 et le contenu suivant : « Le directeur de la Caf

de la Meurthe-et-Moselle certifie que PERSONNE10.) née le DATE3.) résidant 12 DE

L’ARMEE PATTON 54000 NANCY ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires

de la Caf de la Meurthe-et-Moselle. Madame PERSONNE11.) ne bénéficie pas d’aide

au logement (..) », document visé comme 1er faux ci-avant dans l’ordonnance n° 678/23

du 29.03.2023 de la chambre du conseil,

sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de

la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour

études supérieures Hiver 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE5.) , le faux document

portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non-paiement » daté au 10.05.2022 et le

contenu suivant : « Le directeur de la Caf de la Meurthe-et-Moselle certifie que

PERSONNE12.) née le DATE4.) résidant ADRESSE9.), ADRESSE10.) ne figure pas

à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Madame ne perçoit pas

d’aide au logement (..) » document visé comme 2ème faux ci-avant dans l’ordonnance

n° 678/23 du 29.03.2023 de la chambre du conseil,

IV. La peine

A) La peine légale

Les groupes infractions (en ce qui concerne chacun de ses filles) retenues à charge de

PERSONNE2.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application de

l’article 60 du Code pénal.

En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine

encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures privées est la réclusion de 5

à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la

chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans.

L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal est obligatoire (CSJ,

30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).

Les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal renvoient, quant à la peine, à l’article 496 du même

code, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros

à 30.000 euros.

En vertu de l’article 61 alinéa 3 du code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même

durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé. La

peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est par conséquent en l’espèce celle

prévue pour les infractions de faux et usage de faux.

B) Personnalisation de la peine

Au vu de la gravité de l’infraction tout en tenant compte des circonstances atténuantes

(absence d’antécédents, aveux spontanés), il y a lieu de faire abstraction par application de

l’article 20 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement et de condamner PERSONNE2.) du

chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de 2.500€.

La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est fixée à VINGT-

CINQ (25) jours.

V. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE2.) également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant à liquider par le Tribunal.

Par application des articles 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 78, 79, 196, 197, 496 et 496-1 du

Code pénal et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 22 janvier 2024

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

Maître Karine BICARD

PERSONNE2.)

La matérialité des faits reconnus par la prévenue PERSONNE2.) résulte à suffisance de

l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.

A l’audience publique du 27 mars 2024, la prévenue, le mandataire de la prévenue et le

représentant du ministère public ont demandé au Tribunal d’entériner l’accord précité.

PERSONNE2.) est partant convaincue :

« comme auteur,

courant du mois de mai 2022, en France et dans l’arrondissement de Luxembourg,

notamment à son domicile établi à F-ADRESSE6.), et au Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège à 18-

ADRESSE7.), L-ADRESSE8.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,

en ce compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater.

et d’en avoir fait usage

en l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures privées, sinon publiques en

établissant les documents suivants :

1. Dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures

semestre d’été 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE6.), d’avoir établi le faux

document portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non-paiement » daté au

10.05.2022 et le contenu suivant : « Le directeur de la Caf de la Meurthe-et-

Moselle certifie que PERSONNE10.) née le DATE3.) résidant 12 DE L’ARMEE

PATTON 54000 NANCY ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la

Caf de la Meurthe-et-Moselle. Madame PERSONNE11.) ne bénéficie pas d’aide au

logement (..) » à l’aide de son ordinateur personnel, en reprenant comme base

de la falsification le document de l’année passée de la Caf de la Meurthe-et-

Moselle, et d’en avoir fait usage après l’avoir imprimé sur son imprimante

personnelle, dans ses relations avec le Ministère de l’Enseignement supérieur et

de la recherche (service CEDIES), en le versant à l’appui de la demande d’aides

financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée,

2. Dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures

semestre d’été 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE5.), d’avoir établi le faux

document portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non-paiement » daté au

10.05.2022 et le contenu suivant : « Le directeur de la Caf de la Meurthe-et-

Moselle certifie que PERSONNE12.), née le DATE4.) résidant ADRESSE9.),

ADRESSE10.) ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la

Moselle. Madame ne perçoit pas d’aide au logement (..) » à l’aide de son

ordinateur personnel, en reprenant comme base de la falsification le document

de l’année passée de la Caf de la Meurthe-et- Moselle, et d’en avoir fait usage

après l’avoir imprimé sur son imprimante personnelle, dans ses relations avec

le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), en

le versant à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes

Supérieures préqualifiée,

Dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, service CEDIES, établie à L-ADRESSE5.),

dans les locaux du ADRESSE11.),

1. en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une

déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une

subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge

de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution

internationale,

en l’espèce, d’avoir

sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat

pour études supérieures Hiver 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE6.), le faux

document portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non-paiement » Direction

des Allocations et Prêtes d’Etudes daté au 07.12.2021 et le contenu suivant : « Le

directeur de la Caf de la Meurthe-et-Moselle certifie que PERSONNE10.) née le

DATE3.) résidant 12 DE L’ARMEE PATTON 54000 NANCY ne figure pas à ce jour

dans le fichier allocataires de la Caf de la Meurthe-et-Moselle. Madame

PERSONNE11.) ne bénéficie pas d’aide au logement (..) », document visé comme

1er faux ci-avant dans l’ordonnance n° 678/23 du 29.03.2023 de la chambre du

conseil,

sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat

pour études supérieures Hiver 2021-2022 » pour sa fille PERSONNE5.) , le faux

document portant l’entête « Dossier Caf, Attestation de non-paiement » daté au

10.05.2022 et le contenu suivant : « Le directeur de la Caf de la Meurthe-et-

Moselle certifie que PERSONNE12.)

née le DATE4.) résidant ADRESSE9.),

ADRESSE10.) ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la

Moselle. Madame ne perçoit pas d’aide au logement (..) » document visé comme

2ème faux ci-avant dans l’ordonnance n° 678/23 du 29.03.2023 de la chambre du

conseil.»

La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate ; il y a dès lors lieu de condamner la

prévenue PERSONNE2.) conformément à l’accord du 22 janvier 2024.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), le représentant du ministère

public et le mandataire de la prévenue entendus en leurs conclusions,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de deux mille cinq cents (2.500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 7,57

€ ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq

(25) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 78, 79, 196, 197, 496 et 496-1 du

Code pénal, et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à 578

du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, substitut

principal du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du

représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.