Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_1037 Généré par l'IA

Court approves plea agreement granting probation with monthly restitution to employment agency.

Numéro de cause TAL16_1037
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg approved a plea agreement between the prosecution and the defendant, who admitted to the facts. The defendant's counsel confirmed the agreement regarding restitution to the Agency for Employment Development (ADEM) and the imposition of a five-year probationary suspension. Consequently, the court rendered a judgment granting probation with a mandatory obligation to pay monthly installments totaling €90,226.12 plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale; Le tribunal peut homologuer un accord de procédure pénale en matière correctionnelle, conditionné par l'admission des faits et l'acceptation des sanctions, notamment le sursis probatoire assorti d'une obligation de restitution.

Mots-clés

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plea agreement probationary suspension restitution obligation employment agency correctional procedure restitution des indemnités de chômage aides à l'emploi escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Article 185 alinéa 3 du Code de procédure pénale
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 65, 66, 78, 196, 197, 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal
Ainsi, l’article 14 dispose que : « Une aide au réemploi peut être attribuée par le fonds pour
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à 578, 626, 627, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
faits (Cass. belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F).
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
article L. 521-3 du Code du Travail
Au vœu de l’article L. 521-3 du Code du Travail, « pour être admis au bénéfice de l’indemnité
article 496-2 du Code pénal
Toutefois, il y a lieu d’analyser le libellé de l’article 496-2 du Code pénal, infraction pour qui
articles 496-1 du Code pénal
La conjonction entre les articles 496-1 du Code pénal et l’article 496-2 du Code pénal fait dès
article 496-1 du Code pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
article 65 du code pénal
matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code
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Texte complet

Jugt no 1037/2024

not. 28779/17/CD

3x ex.p/sprob

JUGEMENT SUR ACCORD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre :

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

ayant élu domicile auprès de Maître Laurent HARGARTEN,

- p r é v e n u -

__________________________

F A I T S :

Par citation du 15 mars 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 27 mars 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord en vue d’un jugement sur accord par application des articles 563 à 578 du Code

de procédure pénale.

A cette audience, Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en

personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Maître Laurent HARGARTEN déclara que PERSONNE1.) maintient sa reconnaissance des

faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.

Maître Delphine ERNST, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg, a déclaré vouloir maintenir l’accord trouvé entre les parties

tel qu’il figure dans l’acte d’accord en ce qu’il concerne le remboursement de l’Agence pour le

développement de l’emploi (ADEM), dans les conditions telles que prévues dans l’acte

d’accord.

Le représentant du ministère public, Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat, fut entendu

en ses conclusions.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 15 mars 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’accord du 4 janvier 2024 par application des articles 563 et suivants du Code de procédure

pénale.

L’accord entre Monsieur le procureur d’Etat et PERSONNE1.) dont le Tribunal se trouve saisi

est conçu comme suit :

Grand-Duché de Luxembourg

PARQUET

DU

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

not. 28779/17/CD

Accord

par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

et

2. PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-ADRESSE2.),

assisté de Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Laurent

HARGARTEN, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg,

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information judiciaire:

Cote

Date

Acte

A01

23.10.2017

Plainte du 23.10.2017 de Maître Lynn FRANK, pour compte

de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi), ensemble ses

annexes :

1. Demande d’octroi des indemnités de chômage

(premier dossier de chômage)

2. Lettre de licenciement du 27.06.2012

3. Décompte global des prestations de chômage

4. Jugement

commercial

n°

958/2012

du

08.06.2012 (rabattement)

5. Extraits

d’affiliation

SOSOCIETE17.)TE1.)

S.A.

6. Documents SOCIETE2.) S.A.

7. Contrat de travail SOCIETE3.) du 26.07.2013

8. Demande d’aide au réemploi du 30.07.2013

9. Décision d’octroi de l’aide au réemploi du

28.10.2013

10. Décompte de l’aide au réemploi de 2013 à

2015

11. Documents RCS – SOCIETE3.) SCP

12. Demande d’octroi des indemnités de chômage

(deuxième dossier de chômage)

A02

31.10.2017

Réquisitoire d’ouverture d’une information judiciaire par le

Parquet de Luxembourg contenant les pièces visées sub A01

ainsi que les pièces suivantes :

1. Assignation en faillite du SOCIETE4.) pour le

04.05.2012

2. Farde de 6 pièces versées par le demandeur

en faillite

3. Jugement commercial n° 614/2012 (faillite n°

314/2012) rendu le 27.04.2012 par la IIème

section

commerciale

du

Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg

4. Assignation en faillite du 08.04.2016 de

l’Administration de l’Enregistrement et des

Domaines)

5. Farde contenant 9 pièces versée par Me

Claude SCHMARTZ, mandataire de l’Etat du

Grand-Duché de Luxembourg (Administration

de l’Enregistrement et des Domaines)

6. Assignation en faillite du 09.08.2016 de

l’Administration des Contributions Directes

7. Farde contenant 6 pièces versée par Me

Frédéric LERCH, mandataire de l’Etat du

Grand-Duché de Luxembourg (Administration

des Contributions Directes)

8. Jugement commercial n° 1474/2016 (faillite n°

669/2016) rendu le 30.09.2016 par la IIème

section

commerciale

du

Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg

9. Rapport d’activité du 12.04.2017 par le

curateur, Me Michel VALLET et farde d’une

pièce

10. Décision d’accord de clôture du Parquet de

Luxembourg du 25.04.2017

A03

29.10.2021

Transmis de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.) au

Parquet de Luxembourg (demande de conclure à une

inculpation éventuelle)

A04

03.11.2021

Transmis du Parquet de Luxembourg à Madame le juge

d’instruction PERSONNE2.) avec les conclusions relatives à

une inculpation de PERSONNE3.)

A05

09.03.2022

Procès-verbal de première comparution du 09.03.2022 de

PERSONNE3.), assisté de l’interprète Luc PETRY et de Me

Laurent HARGARTEN, en présence de la partie civile ADEM,

représentée par Me Lynn FRANK

A06

10.06.2022

Transmis de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.) à

Me Laurent HARGARTEN et Me Lynn FRANK

A07

29.10.2021

Transmis de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.) au

Parquet de Luxembourg (demande de conclure à une

inculpation éventuelle)

A08

10.06.2022

Ordonnance de clôture

Renvoi

27.06.2022

Réquisitoire de renvoi du Parquet de Luxembourg

Renvoi

21.06.2023

Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg

Renvoi

05.12.2023

Arrêt de renvoi de la chambre du conseil de la Cour d’Appel

Citation

12.12.2023

Citation pour l’audience du 03.01.2024

B01

15.01.2021

Rapport

SPJ/EJIN/2021/85933.3/BECL

du

15.01.2021

(identification de comptes bancaires

B02

29.04.2021

Rapport

SPJ/IEF/2021/85933.23/HETA

du

28.04.2021

concernant la notification et l’exécution des ordonnances C04

à C09 (saisies documentaires auprès de banques)

B03

22.06.2021

Rapport

SPJ/IEF/2021/85933.24/TINO

du

22.06.2021

concernant l’analyse de la documentation saisie dans le

cadre de l’exécution des ordonnances C04 à C09 :

-

Pièces saisies en exécution de l’SOCIETE5.) C04

(SOCIETE6.))

-

Pièces saisies en exécution de l’SOCIETE5.) C05

(SOCIETE7.))

-

Pièces saisies en exécution de l’SOCIETE5.) C06

(SOCIETE8.))

-

Copie des documents relatifs aux recherches RCS

-

Extraits des affiliations SOCIETE4.) (SOCIETE9.) et

SOCIETE10.))

-

Extraits de la publicité financière SOCIETE11.). S.A.

-

Copie des informations du Ministère de l’Economie

(SOCIETE12.))

-

Extraits des affiliations SOCIETE4.) (SOCIETE12.))

et traitant des sujets suivants :

-

Analyse de la documentation saisie auprès de

SOCIETE13.),

SOCIETE7.),

SOCIETE8.),

SOCIETE14.)

(SOCIETE15.))

et

les

autres

établissements financiers

-

Recherches auprès du RCS, DU

SOCIETE4.),

Publicité foncière et quant à PERSONNE1.)

-

Constats relatifs à la demande d’octroi de l’indemnité

de chômage du 21.09.2012, la deuxième demande

d’octroi de l’indemnité de chômage du 12.01.2017 et

aux indemnisations à titre d’aides an réemploi

demandés en date du 29.07.2013.

B04

29.09.2021

Rapport

SPJ/IEF/2021/85933.27/TINO

du

29.09.2021

concernant les convocations adressées à PERSONNE1.) en

vue de son interrogatoire (l’intéressé ayant fait usage de son

droit de se taire)

B05

08.06.2022

Rapport

SPJ/IEF/2022/85933.33/TINO

du

08.06.2022

contenant en annexe les auditions du 18.05.2022 de

PERSONNE4.) du 18.05.2022 de PERSONNE5.) et du

27.05.2022 de PERSONNE6.)

C01

13.03.2018

Transmis de Madame le juge d’instruction PERSONNE7.) à

la police grand-ducale

C02

05.06.2020

Transmis de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.) à

la police grand-ducale

C03

03.12.2020

SOCIETE5.) de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.)

(perquisition toutes banques)

C03

03.12.2020

Transmis de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.) à

la police grand-ducale

C04

19.02.2021

SOCIETE5.) de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.)

(SOCIETE13.) S.A.)

C05

19.02.2021

SOCIETE5.) de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.)

(SOCIETE7.) S.A.)

C06

19.02.2021

SOCIETE5.) de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.)

(SOCIETE8.))

C07

19.02.2021

SOCIETE5.) de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.)

(SOCIETE16.))

C08

19.02.2021

SOCIETE5.) de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.)

(SOCIETE14.) (SOCIETE15.)) S.àr.l. et CIE)

C09

19.02.2021

SOCIETE5.) de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.)

(SOCIETE18.))

C04_09

19.02.2021

Transmis de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.) à

la police grand-ducale

C10

17.12.2021

Mandat de comparution du 17.12.2021 pour le 09.03.2022

(PERSONNE1.))

C11

17.12.2021

Transmis de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.) à

Me Lynn FRANK (partie civile ADEM)

C12

10.03.2022

Transmis de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.) à

la police grand-ducale

C13

10.06.2022

Transmis de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.) à

la police grand-ducale

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

A) Origine du dossier et enquête

Par acte du 23.10.2017, Maître Lynn FRANK déposa plainte pour compte de l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi à l’égard de

PERSONNE1.), des chefs de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention. Il lui fut

reproché d’avoir fourni de fausses informations, respectivement des pièces qualifiables de

faux intellectuel dans le cadre de demandes d’indemnité de chômage complet (deux

demandes), respectivement d’une aide au réemploi. A l’appui de cette plainte furent versées

12 pièces. Le préjudice financier total était évalué à 37.700,70€ au titre d’indemnités de

chômage et de 52.556,56€ net au titre d’aide au réemploi.

Par réquisitoire du 31.10.2017, le Parquet de Luxembourg sollicita l’ouverture d’une

information judiciaire. Outre ladite plainte, le Parquet de Luxembourg joignait à l’appui de son

réquisitoire le dossier constitué au Parquet économique relatif à la société SOCIETE9.) S.A.,

société évoquée dans la plainte du 23.10.2017 désormais en faillite et dont PERSONNE1.)

était l’administrateur unique.

Suivant transmis du 13.03.2018, Madame le juge d’instruction PERSONNE7.) chargea la

police grand-ducale de l’enquête.

Les premiers rapports de la police grand-ducale datant du 15.01.2021 et du 28.04.2021 traitent

des perquisitions et saisies documentaires, les documents saisis ayant été exploités et

analysés dans le rapport subséquent du 22.06.2021. Le quatrième rapport du 29.09.2021 traite

de la convocation de PERSONNE1.) en vue de son audition, et de l’exercice par ce dernier de

son droit de se taire. PERSONNE1.) fut inculpé le 09.03.2022. L’ultime rapport fut dressé le

08.06.2022 et contient en annexe l’audition de trois personnes en lien apparent avec les trois

demandes d’allocations qui font l’objet du dossier, ces auditions ayant été rendues

nécessaires par les contestations de PERSONNE1.) lors de son procès-verbal de première

comparution.

B) Les allocations en cause

Tel que mentionné, le dossier est relatif à des escroqueries à subvention (et d’un faux/usage

de faux en relation avec l’une de ces demandes) portant sur les allocations chômage ainsi que

l’aide au réemploi, aides qu’il convient de présenter brièvement.

1. Les allocations chômage

Piliers de l’état-providence, les allocations chômage ont pour finalité d’atténuer les

conséquences financières de la perte (involontaire) d’un emploi.

Au vœu de l’article L. 521-3 du Code du Travail, « pour être admis au bénéfice de l’indemnité

de chômage complet, le salarié doit répondre aux conditions d’admission suivantes:

1. être chômeur involontaire;

2. être domicilié sur le territoire luxembourgeois au moment de la notification du

licenciement dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée et au plus

tard six mois avant le terme du contrat dans le cadre d’une relation de travail à durée

déterminée et y avoir perdu son dernier emploi, sans préjudice des règles applicables

en vertu de la réglementation communautaire ou de conventions bilatérales ou

multilatérales en vigueur;

3. être âgé de seize ans au moins et de soixante-quatre ans au plus;

4. être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi

approprié dont les critères sont fixés par règlement grand-ducal, et ceci sans

préjudice de l’application des dispositions des articles L.551-1 à L.552-3; »

S’il existe depuis 2006 un régime de chômage pour indépendants, les critères d’éligibilité sont

plus contraignants.

Les allocations de chômage sont à charge du Fonds pour l’Emploi, dont le budget est alimenté

par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

2. L’aide au réemploi

Par un règlement grand-ducal du 17 juin 1994 a été introduit en droit luxembourgeois une aide

au réemploi. Cette aide a pour finalité de mobiliser les chômeurs, afin d’éviter du chômage de

longue durée, en compensant leur perte financière en cas d’acceptation d’un emploi moins

bien rémunéré que l’emploi précédent.

Les articles 14 à 17 définissent les conditions d’éligibilité de l’aide au réemploi, et en fixent les

conditions d’attribution, la durée et le montant de l’indemnisation.

Ainsi, l’article 14 dispose que : « Une aide au réemploi peut être attribuée par le fonds pour

l'emploi au salarié faisant l'objet d'un licenciement pour un motif économique, au salarié

menacé de façon immédiate de faire l'objet d'un tel licenciement, au salarié faisant,

conformément à une convention collective, l'objet d'un transfert pour motif économique dans

une autre entreprise ainsi qu'au chômeur indemnisé, à condition qu'il accepte d'être reclassé

dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à sa rémunération

antérieure. »

Au vœu de l’article 15. : « (1) Peuvent solliciter auprès de l'administration de l'emploi

l'attribution de l'aide au réemploi visée à l'article qui précède, les salariés licenciés pour motifs

économiques et les salariés menacés de façon immédiate de faire l'objet d'un tel licenciement,

notamment dans les cas ci-après:

1. Les salariés quittant volontairement l'entreprise confrontée à des difficultés économiques

d'ordre structurel ou conjoncturel

•

lorsque le chef d'entreprise a engagé les procédures de notification et de consultation

prévues aux articles 7 et suivants de la loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en

faveur de l'emploi, concernant les licenciements collectifs;

•

Lorsque l'entreprise a sollicité et obtenu l'application du régime d'indemnisation des

chômeurs partiels conformément aux articles 3 et suivants de la loi modifiée du 26 juillet

1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des

licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi;

•

Lorsque l'entreprise a sollicité et obtenu l'application du régime d'indemnisation des

chômeurs partiels sur la base des dispositions de l'article 18 de la loi modifiée du 24

décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler

la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

•Lorsque l'entreprise se trouve placée sous le régime de la gestion contrôlée ou des autres

mesures préventives de la faillite;

•Lorsque l'entreprise se trouve en voie de liquidation.

2. Les salariés licenciés dans le cadre de mesures de redressement, de réorganisation ou de

restructuration comportant suppression d'emplois ainsi que les salariés perdant leur emploi

en raison de la déclaration en état de faillite, de l'incapacité physique ou du décès de

l'employeur.

(2) Le ministre du travail détermine sur requête les entreprises dont le personnel est éligible

pour l'attribution de l'aide au réemploi. »

L’article 16 traite des conditions d’indemnisation :

« (1) L'aide au réemploi doit garantir au bénéficiaire, compte tenu de la nouvelle rémunération

perçue, une rémunération égale à 90% de la rémunération antérieure pendant les quarante-

huit premiers mois du reclassement.

La rémunération perçue avant le reclassement est calculée sur la base de la rémunération

mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des six mois précédant

immédiatement son licenciement ou son reclassement. Sont compris dans cette rémunération,

les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l'exclusion

toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des éléments variables et de toutes

indemnités pour frais accessoires exposés. La gratification et le treizième mois sont à prendre

en considération à raison d'un douzième par mois. Les indemnités de chômage

éventuellement versées avant le reclassement dans un emploi comportant un niveau de

rémunération inférieur à la rémunération antérieure ne sont pas à prendre en considération

pour le calcul de la rémunération antérieure.

(2)

Au cas où le salarié se trouve reclassé dans un emploi comportant une durée de travail

hebdomadaire inférieure à la durée de travail hebdomadaire pendant laquelle il a

régulièrement été occupé dans l'emploi qu'il a quitté, l'aide au réemploi est réduite

proportionnellement à la durée de travail.

(3)

Les salariés qui se trouvent reclassés dans un emploi à durée déterminée peuvent bénéficier

de l'aide au réemploi à condition que le contrat ait une durée d'au moins dix-huit mois.

(4)

Pour le calcul de l'aide au réemploi, la rémunération antérieure est plafonnée à 350% du

salaire social minimum pour un travailleur non-qualifié âgé de dix-huit ans sans charge de

famille conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du

salaire social minimum. »

L’article 17 règle les modalités de la demande et de la décision d’attribution :

« (1) La décision d'attribution de l'aide au réemploi est prise par le directeur de l'administration

de l'emploi à la demande du travailleur reclassé. La demande doit être introduite, sous peine

de forclusion, dans les six mois qui suivent le reclassement du travailleur. […]. »

Il ressort de l’article L 631-2 (1) du Code du travail, que l’aide au réemploi est à charge du

Fonds pour l’emploi :

« […] Le Fonds pour l’emploi est destiné à couvrir les dépenses résultant: […]

9. de l’octroi d’une aide temporaire au réemploi de salariés licenciés, menacés de perdre leur

emploi ou faisant conformément à une convention collective l’objet d’un transfert dans une

autre entreprise qui se trouvent reclassés dans un emploi comportant un niveau de salaire

inférieur à leur salaire antérieur. »

C) Analyse des faits du dossier

1. La place de PERSONNE1.) au sein de la société SOCIETE9.) S.A.

PERSONNE1.) était administrateur de la société SOCIETE9.) S.A. depuis le 28.03.2011,

ensuite administrateur-délégué depuis le 13.10.2011, puis encore administrateur unique de la

société SOCIETE9.) S.A. depuis le 14.06.2012. Il fut d’ailleurs demandeur sur opposition dans

le cadre de l’opposition à faillite relevée par assignation du 11.05.2012. Dans le cadre de cette

opposition, il a fourni des fonds propres afin de rabattre la procédure de faillite.

La solitude croissante de PERSONNE1.) au niveau du conseil d’administration est symétrique

par rapport aux personnes affiliées comme salariés de la société SOCIETE9.) S.A. auprès du

SOCIETE4.):

Nom de la personne affiliée

Date du début de l’affiliation

Date de la fin de l’affiliation

PERSONNE8.)

01.01.2009

20.06.2011

PERSONNE9.)

01.01.2011

31.12.2011

PERSONNE10.)

01.03.2011

22.04.2011

PERSONNE1.)

01.09.2009

31.08.2012

Un constat s’impose : entre le 01.01.2012 et le 31.08.2012, PERSONNE1.) était la seule

personne affiliée auprès du SOCIETE4.) au nom de la société SOCIETE9.) S.A..

Par ailleurs, PERSONNE1.) détenait depuis le 13.09.2011 l’autorisation d’établissement de la

société SOCIETE9.) S.A., portant les références 00126903/1 pour l’activité de promoteur

immobilier. Il doit être relevé à ce titre que les autorisations d’établissement émises par le

Ministère de l’Economie portent la mention expresse qu’elles sont uniquement valables si la

direction effective de l’entreprise est assurée par la personne qui est le titulaire de

l’autorisation. Il s’agit d’un rappel de l’article 4 2. de la loi du 2 septembre 2011 réglementant

l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions

libérales, qui dispose que le titulaire de l’autorisation doit assurer effectivement et en

permanence la gestion journalière de l'entreprise.

Ces constats quant au statut, à la fonction et au rôle de PERSONNE1.) dans le cadre de la

société SOCIETE9.) S.A. doivent être mis en relation par rapport au statut de salarié. Il peut

en être déduit que PERSONNE1.) n’était pas à considérer comme salarié au sens du droit du

travail.

Instrumentum donnant naissance au statut de salarié, le contrat de travail se définit par

l’existence d’un lien de subordination, lien dans lequel se trouve placé le salarié vis-à-vis de

l’employeur. L’employeur a autorité sur le salarié : il lui donne des ordres et ce dernier doit

obéir.

Dans un arrêt du 13 novembre 1996 dit « Société Générale » la chambre sociale de la cour

de cassation française a retenu que : « le lien de subordination est caractérisé par

l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des

ordres et des directives d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements

du subordonné ». C’est donc en définitive la trinité exécution - autorité – sanction qui

caractérise le lien de subordination.

En l’espèce, le dossier contient un courrier (recommandé) du 27.06.2012 émanant de la

société

SOCIETE9.)

S.A., établie à

ADRESSE3.), L-ADRESSE4.)

et adressé à

PERSONNE1.)

demeurant à

ADRESSE3.), L-ADRESSE4.)

dont le contenu est le

suivant : « Par la présente, nous avons le regret de résilier votre contrat de travail conclu en

date du 01.09.2009 avec notre entreprise. En fonction de votre ancienneté de service, votre

préavis légal est de 2 mois. Il prendra cours le 01.07.2012 et expirera le 31.08.2012.» Ce

courrier contient le tampon de la société SOCIETE9.) S.A. et une signature illisible.

Plusieurs remarques s’imposent quant à ce courrier :

-

Au 27.06.2012, PERSONNE1.) était l’administrateur unique de la société SOCIETE9.)

S.A.. Lui seul pouvait dès lors engager la société

-

PERSONNE1.) était aussi la seule personne affiliée auprès du SOCIETE4.) comme

« salarié » de la société SOCIETE9.) S.A., depuis le 01.01.2012

-

L’émetteur et le destinataire du courrier sont établis à la même adresse. Le processus

d’acheminement du courrier, de la main droite à la main gauche, a dû être

particulièrement difficile.

Ces constats rendent absurde la déclaration de PERSONNE1.) selon laquelle il n’aurait pas

signé la lettre de licenciement, alors que personne d’autre n’aurait été habilité à la signer. Les

contestations de PERSONNE1.) sont encore contredites par PERSONNE6.): « Vous

m’informez qu’il s’agit de ma signature et je vous indique que ce n’est pas le cas. Tous mes

documents ont été faits sur papier en-tête et ce n’est pas le cas pour cette lettre de

licenciement. Je peux vous dire que le tampon sur le document est un tampon original et

ancien car le numéro et le fax sont d’époque où la société se trouvait encore à ADRESSE5.).

Je n’ai plus utilisé ce tampon. ».

2. PERSONNE1.) a fourni des informations fausses dans le cadre de la première

demande d’attribution du chômage du 27.09.2012

L’enquête menée a permis de prouver que dans le cadre de la première demande en

attribution du chômage, PERSONNE1.) a fourni des informations inexactes à l’ADEM, en

laissant penser qu’il était effectivement sous un lien de subordination par rapport à la société

SOCIETE9.) S.A., en répondant par la négative aux questions posées :

i) au point G du formulaire de demande d’octroi de chômage complet « le travailleur a-t-il

exercé un mandat quelconque dans la société qui l’occupait avant la fin de la relation de

travail », en mentant sur le fait qu’il était administrateur unique de la société SOCIETE9.) S.A.,

ii) au point H « le travailleur détenait-il/détient-il des parts/actions dans la société qui l’occupait

avant la fin de la relation de travail » alors qu’il était le bénéficiaire effectif de la société

SOCIETE9.) S.A. , tel que cela ressort notamment des déclarations de PERSONNE6.) « après

avoir vendu la société SOCIETE9.) en juin ou juillet 2012 à SOCIETE12.) […] », et

iii) au point I « le travailleur détient-il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans une

ou plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères) » en n’indiquant pas qu’il était

administrateur de la société SOCIETE19.) S.A., établie à L-ADRESSE2.), administrateur de la

société SOCIETE11.).S.A sise à L-ADRESSE2.), er administrateur unique de la société

SOCIETE20.) S.A. SPF, sise à L-ADRESSE6.)

iv) au point F, en renseignant comme motif de la cessation des relations d’emploi « raison

économique », alors que,

dans le cadre de son opposition au jugement de faillite du

11.05.2012, le mandataire de PERSONNE1.) a expliqué que la société SOCIETE9.) S.A.

n’était jamais en état de cessation de paiement, que son crédit n’était pas ébranlé et que la

société était propriétaire de plusieurs immeubles et qu’elle dispose d’actifs importants et que,

confronté à ce constat par le juge d’instruction, PERSONNE1.) indique que « le terme de

« raison économique » je l’explique par le fait qu’il y a eu des disputes entre les différents

actionnaires. Par raison économique, je voulais dire que les actionnaires n’étaient pas

d’accord sur le financement de la société. Pour moi, ça, c’était raison économique. »

Consécutivement à ces déclarations mensongères, PERSONNE1.) s’est vu allouer des

indemnités de chômage d’un montant de 37.669,70€.

PERSONNE1.) conteste toute infraction. Il affirme être « sorti » de la société SOCIETE9.) le

12.06.2012. D’une part, la date du 12.06.2012 est erronée, dans la mesure où, en sa qualité

d’administrateur unique d’SOCIETE9.) S.A., il s’auto-licencie le 27.06.2012. D’autre part, la

date est encore irrelevante, dans la mesure où la question « le travailleur a-t-il exercé un

mandat quelconque dans la société qui l’occupait avant la fin de la relation de travail » ne

comporte pas de nuance temporelle. Finalement, il y a lieu de se rapporter à la chronologie

évoquée ci-avant, dont il ressort que PERSONNE1.) était administrateur unique depuis le

14.06.2012 (il était administrateur-délégué et administrateur avant cette date), et le resta

jusqu’à la faillite, pour retenir que sa réponse (« je n’étais pas administrateur dans la société

SOCIETE9.) S.A. ») est un mensonge pur et simple.

Le fait d’indiquer qu’il n’aurait pas touché de salaires ni de revenus des sociétés SOCIETE19.)

S.A., établie à L-ADRESSE2.), administrateur de la société SOCIETE11.).S.A. est également

irrelevant, dans la mesure où la question du formulaire se limite au principe même de

l’existence d’un mandat social, sans nécessiter en outre la preuve de revenus qui en auraient

été tirés. Il ressort du dossier qu’au moment de la demande d’octroi des indemnités de

chômage en date du 21.09.2012, PERSONNE1.) était :

Administrateur de la société SOCIETE21.) S.A., établie à L-ADRESSE2.), société dont

PERSONNE11.), pacsée avec lui, était le bénéficiaire effectif selon le RBE

Administrateur unique de la société SOCIETE11.). S.A., établie à L-ADRESSE2.),

société dont PERSONNE11.), pacsée avec lui, était le bénéficiaire effectif selon le RBE

Administrateur unique de la société SOCIETE9.) S.A., établie à L-ADRESSE2.)

Administrateur unique de la société SOCIETE20.) S.A. SPF, établie à L-ADRESSE6.)

PERSONNE1.) explique encore que les indications objectivement inexactes qu’il a apposées

sur le formulaire auraient été induites par son incompréhension de la langue française (la

langue du formulaire). Pour pallier cette insuffisance, il se serait fié à l’aide de Monsieur

PERSONNE4.) qui aurait éventuellement, de bonne foi, coché lui-même ces cases. Cette

déclaration est contredite par l’audition de PERSONNE4.) qui a déclaré que : “Dat ass schon

mol net meng Schreft. Ech hun naicht ugekraizt. Jo, ech waar e puer mol mat him op

d’PERSONNE12.), daat stemmt, wann den PERSONNE13.) keng Zait hat. Ech well just soen

dass den Formulaire zu Diddleng ausgefellt gin ass. […] Ech kann iech confirmeieren dass

ech him net gesot hun waat hin unzekraizen huet. Daat Dokument hun ech nie gesin, et keint

awer sin dass ech him een Dokument iwwersaat hun. […] ech kann iech soen dat ech naicht

mat Buröaarbecht ze din hun an daat net gaeren maan, mee den PERSONNE14.) huet sech

nemmen em die Administratif Saachen gekemmert.“

Le témoin PERSONNE15.) a confirmé que PERSONNE1.) comprenait « le français écrit, il ne

parle pas bien, mais il comprend. ». Quant au rôle de PERSONNE4.), ou plutôt son absence

de rôle, il indique : « je ne pense pas que PERSONNE16.) soit capable de faire les papiers.

PERSONNE16.) et les papiers, ça ne va pas ensemble. »

Dans le cadre de son audition du 27.05.2022, le témoin

PERSONNE6.)

indique

« PERSONNE14.) n’aurait pas eu de problème pour remplir le document tout seul. Tout est

pré imprimé. Non, je n’ai jamais vu ce document. […]. Je peux vous confirmer qu’il s’agit de

sa signature. »

Concernant sa prétendue incompréhension du français, il doit être rappelé que PERSONNE1.)

détenait depuis le 13.09.2011 l’autorisation d’établissement de la société SOCIETE9.) S.A.,

portant les références 00126903/1 pour l’activité de promoteur immobilier (autorisation émise

en langue française) et que cette activité nécessite la compréhension d’un minimum de

français.

3. PERSONNE1.) a fourni des informations fausses dans le cadre de l’aide au réemploi

Par une demande datée du 29.07.2013, PERSONNE1.) a manifesté sa volonté d’être admis

au bénéfice de l’aide au réemploi.

Dans le cadre de cette demande, PERSONNE1.) avait indiqué, sous la rubrique « nouvel

employeur » la société « SOCIETE3.) Société Civile », indiquant comme date d’embauchage

le 01.09.2013.

Par courrier du 28.10.2013, l’ADEM avait favorablement accueilli cette demande.

PERSONNE1.) déclare « […] je vous dis que moi-même je l’ai rempli et signé. Mais il devait

avoir une deuxième feuille et celle-ci était remplie et signée par mon ancien employeur,

Monsieur PERSONNE5.) […]. » Par la suite, PERSONNE14.) déclare : « […] j’avais un contrat

de travail, et mon employeur a fait la demande de réemploi. M. PERSONNE17.) a fait cette

demande d’aide au réemploi […]. »

PERSONNE5.) prend position comme suit : « Je n’ai jamais vu la demande [aide au réemploi

du 29.07.2013]. Je peux vous dire que l’écriture n’est pas de PERSONNE14.) mais je pense

de PERSONNE13.). La signature est bien celle de PERSONNE14.).» et « Je n’ai pas rempli

cette demande. D’autant plus, il ne s’agit pas du compte bancaire de la société SOCIETE22.)

S.C.. J’ai fait avec la fiduciaire la documentation nécessaire pour qu’il puisse calculer l’aide au

réemploi. Il ne s’agit pas du même document. J’étais au courant que SOCIETE12.) avait fait

cette demande. »

PERSONNE1.) était affilié auprès du SOCIETE4.) en tant que salarié de la société

SOCIETE3.) SC (nouvelle dénomination sociale : SOCIETE22.) SC) ente le 01.09.2013 et le

12.03.2016.

Dans ce contexte, la réalité du contrat de travail, qui se caractérise par le lien de subordination,

doit être mise en doute (cf. supra, sub développements sub C) 1.). En effet, il ressort de

l’enquête que la société SOCIETE9.) S.A., dont PERSONNE1.) était l’administrateur unique

et le bénéficiaire économique, fut l’associée majoritaire de la société SOCIETE3.) SC (nouvelle

dénomination sociale : SOCIETE22.) SC) du 30.04.2014 au 23.11.2015.

Concernant la fin de son affiliation, PERSONNE1.) prend position comme suit : « En 2016, les

anciens actionnaires m’ont fait la requête d’aller revenir dans la société en tant que gérant

technique dans la société, je l’ai accepté, mais le problème c’était que j’ai eu des graves

problèmes cardiaques et je me suis mis en congé de maladie pendant 3 mois et j’ai abandonné

le poste de gérant technique. Je n’ai plus travaillé, c’est la raison pour laquelle la société a été

mis[e] en faillite. »

PERSONNE5.) prend position comme suit : « Quand j’ai su qu’il avait mis une hypothèque sur

ma maison, je l’ai confronté avec la situation et il m’a dit qu’il ne savait rien. Deux semaines

après, PERSONNE14.) a eu une crise cardiaque et il est resté en Italie pendant 3 mois. Il m’a

envoyé des certificats de maladie dont un établi au nom du chef de cardiologie de

ADRESSE7.) (I). Le dernier était pour la période du 15 mai 2016 au 15 janvier 2017. Je me

suis posé des questions et j’ai parlé à la fiduciaire qui m’a informé que ce n’était pas possible

de faire un certificat aussi longtemps. J’ai contacté le cardiologue et il a contesté avoir établi

les certificats pour les mois de mars avril 2016. SOCIETE12.) a été condamné en Italie à 6

mois de prison qui ont été transformés en amende de 50.000€. A titre d’information,

SOCIETE12.) a été condamné par la Cour italienne pour escroquerie, banqueroute

frauduleuse. Après, nous avons licencié pour faute grave SOCIETE12.) et demandé au

SOCIETE4.) de le sortir le 1er avril 2016. »

4. PERSONNE1.) a fourni des informations fausses dans le cadre de la deuxième

demande d’attribution du chômage du 12.01.2017

Dans le cadre de cette demande, PERSONNE1.) avait répondu par la négative à la question

posée sub) I) « le travailleur détient-il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans une

ou plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères) », alors que pour la période

considérée, il était :

Administrateur de la société SOCIETE21.) S.A., établie à L-ADRESSE2.), société dont

PERSONNE11.), pacsée avec lui, était le bénéficiaire effectif selon le RBE

Administrateur de la société SOCIETE11.). S.A., établie à L-ADRESSE2.), société dont

PERSONNE11.), pacsée avec lui, était le bénéficiaire effectif selon le RBE

Administrateur de la société SOCIETE20.) S.A. SPF, établie à L-ADRESSE6.)

Administrateur de la société SOCIETE0.) S.A.

5. L’absence de prescription

Les infractions d’escroquerie à subvention faisant l’objet de l’information judiciaire constituent

des délits. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 de procédure

pénale, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après cinq années révolues à compter

du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou

de poursuite.

Dans le cadre du procès-verbal de première comparution, PERSONNE1.) a fait acter qu’il

invoquerait la prescription de l’action publique pour les faits de 2012.

La première demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet a été effectuée le

21.09.2012. Une information judiciaire a été ouverte le 31.10.2017, après le dépôt de la plainte

du 23.10.2017. En apparence dès lors, un délai supérieur à 5 ans s’est écoulé.

Toutefois, il y a lieu d’analyser le libellé de l’article 496-2 du Code pénal, infraction pour qui

laquelle le renvoi sera demandé, qui dispose que « Est puni des peines prévues à l’article 496,

celui qui suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçoit une subvention,

indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que

partiellement. Est puni des mêmes peines celui qui aura sciemment employé une subvention,

indemnité ou allocation telle que visée à l’article précédent, à d’autres fins que celles pour

lesquelles elle a été initialement accordée ».

Cet article incrimine dès lors le fait de recevoir des fonds indus, et ce consécutivement à une

fausse déclaration ou une déclaration incomplète. Il institue dès lors un lien intrinsèque entre

la faute originelle (la déclaration) et les conséquences financières qui en découlent (le produit

de l’infraction).

Il ressort du dossier que des indemnités de chômage indues, car reposant sur une fausse

déclaration ont été payées mensuellement entre septembre 2012 et août 2013.

La conjonction entre les articles 496-1 du Code pénal et l’article 496-2 du Code pénal fait dès

lors appel à la notion d’infraction collective, notion dégagée par la doctrine et la jurisprudence

belges, se caractérisant par plusieurs faits constituant chacun une infraction, mais qui peuvent

former une activité délictuelle unique, parce que liées entre elles par une unité de conception

et de but. Il n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du

délit collectif ait existé dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant

aussi regrouper ces infractions en un seul fait pénal. Pour que des infractions successives

constituent un fait pénal unique, il n’est pas non plus requis qu’en commettant la première,

l’auteur ait eu la prescience des faits suivants qu’il commettrait ; il suffit que les infractions

soient liées entre elles par la poursuite d’un but unique et par sa réalisation, et qu’elles

constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe.

En cas de délit collectif, la prescription court à partir du dernier fait commis avec la même

intention délictueuse, pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des

faits (Cass. belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F).

Les faits ne sont dès lors pas prescrits.

6. L’absence de dépassement du délai raisonnable

Dans le cadre du procès-verbal de première comparution, PERSONNE1.) a fait acter qu’il

assisterait sous réserve de l’irrecevabilité des poursuites, pour violation du délai raisonnable,

alors que les faits remonteraient à 2012. Deux remarques s’imposent : Tout d’abord, cette

version des faits est réductrice. S’il est exact qu’une partie des faits remonte à 2012, d’autres

remontent à 2013, d’autres encore à 2017. Ce n’est que suite au réexamen de la situation

globale de la situation de PERSONNE3.) que les faits ont été découverts par le Fonds pour

l’Emploi et dénoncés au Parquet de Luxembourg en octobre 2017. En second lieu, à supposer

quod non que le délai raisonnable ait été violé, l’irrecevabilité des poursuites constitue la

sanction procédurale suprême, qui doit être réservée aux cas exceptionnels qui se traduisent

notamment par une déperdition des preuves. Ceci n’est absolument pas le cas, dans la mesure

où la preuve des infractions repose pour une part prépondérante dans des pièces écrites

inaltérables et que le contenu des pièces est corroboré par des déclarations de témoins qui

n’ont aucune difficulté de faire appel à leur mémoire. Le caractère raisonnable de la procédure

s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto.

Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal

indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif

aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale

a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes … à être jugée sans retard

excessif ».

Il incombe à la juridiction d’instruction ou de jugement d’apprécier, à la lumière des données

de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois

prédominant :

o

la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés

de preuves, etc.,

o

le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des

accusations portées contre lui) et enfin

o

le comportement des autorités nationales compétentes.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date

pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou

de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94). Ces dates constituent dès lors le point de

départ pour l’appréciation du dépassement du délai raisonnable.

En l’espèce, il se dégage du relevé des actes dressés en cause en début du réquisitoire qu’un

seul délai d’inaction caractérise le dossier, situé entre le transmis du 13.03.2018 de Madame

le juge d’instruction PERSONNE7.), par lequel la police grand-ducale fut chargée de l’enquête

et le premier rapport de la police grand-ducale, du 15.01.2021, qui relate des devoirs

(notifications d’ordonnances) exécutés le 08.01.2021. Il s’agit dès lors d’un délai de

pratiquement trois ans, où le dossier n’a connu aucun avancement.

Il n’en demeure pas moins que cette période n’est pas à considérer au titre d’un éventuel

dépassement du délai raisonnable, alors que PERSONNE1.) ne se trouvait pas « accusé »,

fait qualifié par l’envoi des convocations du 28.06.2021 et 27.07.2021 à son interrogatoire

policier au sens de l’article 6-1, de sorte que le délai n’a pas pu commencer à courir.

D) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord

PERSONNE1.),

Comme auteur, coauteur ou complice,

1. Entre le 21.09.2012 et le 31.08.2013, dans l’arrondissement de Luxembourg, et

notamment aux sièges des agences locales de l’ADEM, établies à L-ADRESSE8.)

et L-ADRESSE9.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver

une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,

d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale et d’avoir, suite

à la déclaration préqualifiée, d’avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à

laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce d’avoir sciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une indemnité de

chômage complet, qui est en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une autre personne

morale de droit public, en répondant par la négative aux questions posées

i) au point G du formulaire de demande d’octroi de chômage complet « le travailleur a-t-il

exercé un mandat quelconque dans la société qui l’occupait avant la fin de la relation de

travail », en mentant sur le fait qu’il était administrateur unique de la société SOCIETE9.) S.A.,

société qui qui l’occupait avant la fin de la relation de travail et

ii) au point H « le travailleur détenait-il/détient-il des parts/actions dans la société qui l’occupait

avant la fin de la relation de travail, alors qu’il était le bénéficiaire effectif de la société

SOCIETE9.) S.A., et

iii) au point I « le travailleur détient-il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans une

ou plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères) » en n’indiquant pas qu’il était

administrateur de la société SOCIETE19.) S.A., établie à L-ADRESSE2.), administrateur de la

société SOCIETE11.).S.A sise à L-ADRESSE2.), eT administrateur unique de la société

SOCIETE20.) S.A. SPF, sise à L-ADRESSE6.), et

iv) F, en renseignant comme motif de la cessation des relations d’emploi « raison

économique », alors que,

dans le cadre de son opposition au jugement de faillite du

11.05.2012, le mandataire de PERSONNE1.) a expliqué que la société SOCIETE9.) S.A.

n’était jamais en état de cessation de paiement, que son crédit n’était pas ébranlé et que la

société était propriétaire de plusieurs immeubles et qu’elle disposait d’actifs importants,

et d’avoir reçu, suite à ces déclarations fausses, des indemnités de chômage d’un montant de

37.669,70€, indemnités auxquelles il n’avait pas doit ou auxquelles il n’avait droit que

partiellement,

2. Entre le 30.07.2013 et le mois de septembre 2015, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de l’agence locale de l’ADEM,

établie à L-ADRESSE9.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes,

a) en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver

une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,

d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale et d’avoir, suite

à la déclaration préqualifiée, d’avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à

laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce d’avoir sciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une aide au

réemploi, soit une subvention, indemnité ou allocation, qui est en tout ou en partie, à charge

de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public, alors qu’en réalité il n’existait pas de

contrat de travail, dont l’élément caractéristique est le lien de subordination, inexistant en

l’espèce, dans la mesure où la société SOCIETE9.) S.A., dont PERSONNE1.) était

l’administrateur unique et le bénéficiaire économique, a été l’associé majoritaire de la société

SOCIETE22.) S.C. (anciennement SOCIETE3.) Société civile) du 30.04.2014 au 23.11.2015,

société avec laquelle PERSONNE1.) prétend avoir signé un contrat de travail et d’avoir reçu,

suite à ces déclarations fausses des aides au réemploi d’un montant de 9.012,18€ pour l’année

2013, 27.202,44€ pour l’année 2014 et 16.341,94€ pour l’année 2015, indemnités auxquelles

il n’avait pas droit ou auxquelles il n’avait droit que partiellement,

b) En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures

authentiques et publiques, ou d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque

ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses

signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication

de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans

les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage

en l’espèce, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en

écritures privées, en concluant un « contrat de travail à durée indéterminée avec période

d’essai » en date du 26.07.2013 avec la société SOCIETE23.) Société civile, alors qu’en réalité

le lien de subordination faisait défaut et en faisant usage de ce document dans ses relations

avec l’ADEM en vue de se faire payer des aides au réemploi

3. Le 08.03.2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

au siège de l’agence locale de l’ADEM, établie à L-ADRESSE9.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver

une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,

d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale

en l’espèce d’avoir sciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une indemnité de

chômage complet, qui est en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une autre personne

morale de droit public, en répondant par la négative aux questions posées i) au point H « le

travailleur détenait-il/détient-il des parts/actions dans la société qui l’occupait avant la fin de la

relation de travail », alors qu’il était le bénéficiaire effectif de la société SOCIETE9.) S.A., et ii)

au point I « le travailleur détient-il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans une ou

plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères) » en n’indiquant pas qu’il était

administrateur de la société SOCIETE19.) S.A., établie à L-ADRESSE2.), administrateur de la

société SOCIETE11.).S.A sise à L-ADRESSE2.), administrateur unique de la société

SOCIETE20.) S.A. SPF, sise à L-ADRESSE6.), et SOCIETE0.) S.A.

III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)

PERSONNE1.),

Comme auteur,

1. Entre le 21.09.2012 et le 31.08.2013, dans l’arrondissement de Luxembourg, et

notamment aux sièges des agences locales de l’ADEM, établies à L-ADRESSE8.)

et L-ADRESSE9.),

en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver

une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,

d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale et d’avoir, suite

à la déclaration préqualifiée, d’avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à

laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce d’avoir sciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une indemnité de

chômage complet, qui est en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une autre personne

morale de droit public, en répondant par la négative aux questions posées

i) au point G du formulaire de demande d’octroi de chômage complet « le travailleur a-t-il

exercé un mandat quelconque dans la société qui l’occupait avant la fin de la relation de

travail », en mentant sur le fait qu’il était administrateur unique de la société SOCIETE9.) S.A.,

société qui qui l’occupait avant la fin de la relation de travail et

ii) au point H « le travailleur détenait-il/détient-il des parts/actions dans la société qui l’occupait

avant la fin de la relation de travail, alors qu’il était le bénéficiaire effectif de la société

SOCIETE9.) S.A., et

iii) au point I « le travailleur détient-il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans une

ou plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères) » en n’indiquant pas qu’il était

administrateur de la société SOCIETE19.) S.A., établie à L-ADRESSE2.), administrateur de la

société SOCIETE11.).S.A sise à L-ADRESSE2.), eT administrateur unique de la société

SOCIETE20.) S.A. SPF, sise à L-ADRESSE6.), et

iv) F, en renseignant comme motif de la cessation des relations d’emploi « raison

économique », alors que, dans le cadre de son opposition au jugement de faillite du

11.05.2012, le mandataire de PERSONNE1.) a expliqué que la société SOCIETE9.) S.A.

n’était jamais en état de cessation de paiement, que son crédit n’était pas ébranlé et que la

société était propriétaire de plusieurs immeubles et qu’elle disposait d’actifs importants,

et d’avoir reçu, suite à ces déclarations fausses, des indemnités de chômage d’un montant de

37.669,70€, indemnités auxquelles il n’avait pas doit ou auxquelles il n’avait droit que

partiellement,

2. Entre le 30.07.2013 et le mois de septembre 2015, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de l’agence locale de l’ADEM,

établie à L-ADRESSE9.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes,

a) en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver

une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,

d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale et d’avoir, suite

à la déclaration préqualifiée, d’avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à

laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce d’avoir sciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une aide au

réemploi, soit une subvention, indemnité ou allocation, qui est en tout ou en partie, à charge

de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public, alors qu’en réalité il n’existait pas de

contrat de travail, dont l’élément caractéristique est le lien de subordination, inexistant en

l’espèce, dans la mesure où la société SOCIETE9.) S.A., dont PERSONNE1.) était

l’administrateur unique et le bénéficiaire économique, a été l’associé majoritaire de la société

SOCIETE22.) S.C. (anciennement SOCIETE3.) Société civile) du 30.04.2014 au 23.11.2015,

société avec laquelle PERSONNE1.) prétend avoir signé un contrat de travail et d’avoir reçu,

suite à ces déclarations fausses des aides au réemploi d’un montant de 9.012,18€ pour l’année

2013, 27.202,44€ pour l’année 2014 et 16.341,94€ pour l’année 2015, indemnités auxquelles

il n’avait pas droit ou auxquelles il n’avait droit que partiellement,

b) En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures

authentiques et publiques, ou d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque

ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses

signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication

de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans

les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage

en l’espèce, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en

écritures privées, en concluant un « contrat de travail à durée indéterminée avec période

d’essai » en date du 26.07.2013 avec la société SOCIETE23.) Société civile, alors qu’en réalité

le lien de subordination faisait défaut et en faisant usage de ce document dans ses relations

avec l’ADEM en vue de se faire payer des aides au réemploi

3. Le 08.03.2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

au siège de l’agence locale de l’ADEM, établie à L-ADRESSE9.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver

une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,

d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale

en l’espèce d’avoir sciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une indemnité de

chômage complet, qui est en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une autre personne

morale de droit public, en répondant par la négative aux questions posées i) au point H « le

travailleur détenait-il/détient-il des parts/actions dans la société qui l’occupait avant la fin de la

relation de travail », alors qu’il était le bénéficiaire effectif de la société SOCIETE9.) S.A., et ii)

au point I « le travailleur détient-il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans une ou

plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères) » en n’indiquant pas qu’il était

administrateur de la société SOCIETE19.) S.A., établie à L-ADRESSE2.), administrateur de la

société SOCIETE11.).S.A sise à L-ADRESSE2.), administrateur unique de la société

SOCIETE20.) S.A. SPF, sise à L-ADRESSE6.), et SOCIETE0.) S.A.

IV. La peine

A) La peine légale

Dans la mesure où une escroquerie, un faux et un usage de faux procèdent d'un seul fait

matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code

pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).

Ainsi, en l’espèce, les infractions de faux d’usage de faux et d’escroquerie à subvention au

sens des articles 496-1 et 496-2 du code pénal y relative (pour les groupes d’infractions sub

1) et 3)), dont elle constitue un élément constitutif, à savoir en l’espèce celui de la fausse

déclaration se trouvent en concours idéal. Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du

code pénal.

Les différents groupes d’infractions sub 1), 2) et 3) se trouvent cependant en concours réel,

de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

Il y a partant lieu de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double

du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes

infractions.

En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code,

la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures privées ou

publiques est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 à 125.000 euros.

Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil de la Cour d’appel, la

peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’amende

de 251 (actuellement 500) à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal est

obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).

Les articles 496-1 et 496-2 du code pénal renvoient, quant à la peine, à l’article 496 du

code pénal, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende

de 251 euros à 30.000 euros

En vertu de l’article 61 alinéa 3 du code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même

durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.

Le minimum de la peine d'emprisonnement n'est uniquement pris en considération si aucun

des deux textes ne prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n° 68, Traité de Droit

pénal).

La peine la plus forte, donc celle à encourir par la prévenue, est par conséquent en l’espèce

celle comminée pour les infractions de faux et usage de faux.

B) Personnalisation de la peine

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois, ainsi qu’à une amende de 2.500€. La contrainte

par corps en cas de non-paiement de l’amende est fixée à 25 jours.

Il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement à prononcer à son

encontre et d’ordonner le placement de PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire

pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation suivante :

indemniser l’ADEM par des paiements mensuels de 1.600€, jusqu’à solde, le premier

paiement intervenant le premier du mois suivant le moment où le jugement rendu sur

accord est devenu définitif,

étant précisé que le montant total en principal à rembourser est de (37.669,70€ + 9.012,18€ +

27.202,44€ + 16.341,94€ =) 90.226,12€, avec les intérêts légaux à compter du décaissement

respectif.

PERSONNE1.) est averti :

qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un

délai de cinq ans à dater du jugement rendu sursis, le sursis probatoire pourra être

révoqué ;

qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater de ce jugement, il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la

révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater de ce jugement, il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne

dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater de ce jugement, il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion

possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de

la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;

qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis

une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au

moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être

prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de

la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al.2 du code pénal ;

V. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais des infractions commises, ces frais étant à

liquider par le Tribunal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 65, 66, 78, 196, 197, 496-1, 496-2

et 496-3 du Code Pénal les articles 563 à 578 et les articles 629 et suivants du Code de

procédure pénale.

Luxembourg, le 04.01.2024

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

Maître Laurent HARGARTEN

PERSONNE1.)

La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord précité et

des éléments du dossier répressif.

A l’audience publique du 27 mars 2024, le mandataire du prévenu ainsi que le représentant

du ministère public ont demandé au Tribunal d’entériner l’accord précité. Le mandataire de

l’ADEM a déclaré ne pas vouloir se constituer partie civile, mais demander que l’accord trouvé

entre le Parquet et le prévenu, en ce qu’il prévoit un remboursement de l’ADEM, aux conditions

y mentionnées, soit entériné.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur,

1. Entre le 21.09.2012 et le 31.08.2013, dans l’arrondissement de Luxembourg, et

notamment aux sièges des agences locales de l’ADEM, établies à L-ADRESSE8.)

et L-ADRESSE9.),

en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de

conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à

charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution

internationale et d’avoir, suite à la déclaration préqualifiée, d’avoir reçu une subvention,

indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que

partiellement,

en l’espèce d’avoir sciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une

indemnité de chômage complet, qui est en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une

autre personne morale de droit public, en répondant par la négative aux questions

posées

i) au point G du formulaire de demande d’octroi de chômage complet « le travailleur a-

t-il exercé un mandat quelconque dans la société qui l’occupait avant la fin de la relation

de travail », en mentant sur le fait qu’il était administrateur unique de la société

SOCIETE9.) S.A., société qui qui l’occupait avant la fin de la relation de travail et

ii) au point H « le travailleur détenait-il/détient-il des parts/actions dans la société qui

l’occupait avant la fin de la relation de travail, alors qu’il était le bénéficiaire effectif de

la société SOCIETE9.) S.A., et

iii) au point I « le travailleur détient-il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans

une ou plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères) » en n’indiquant pas qu’il

était administrateur de la société

SOCIETE19.)

S.A., établie à L-ADRESSE2.),

administrateur de la société SOCIETE11.).S.A sise à L-ADRESSE2.), eT administrateur

unique de la société SOCIETE20.) S.A. SPF, sise à L-ADRESSE6.), et

iv) F, en renseignant comme motif de la cessation des relations d’emploi « raison

économique », alors que, dans le cadre de son opposition au jugement de faillite du

11.05.2012, le mandataire de PERSONNE1.) a expliqué que la société SOCIETE9.) S.A.

n’était jamais en état de cessation de paiement, que son crédit n’était pas ébranlé et

que la société était propriétaire de plusieurs immeubles et qu’elle disposait d’actifs

importants,

et d’avoir reçu, suite à ces déclarations fausses, des indemnités de chômage d’un

montant de 37.669,70€, indemnités auxquelles il n’avait pas doit ou auxquelles il n’avait

droit que partiellement,

2. Entre le 30.07.2013 et le mois de septembre 2015, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de l’agence locale de l’ADEM,

établie à L-ADRESSE9.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes,

a) en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de

conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à

charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution

internationale et d’avoir, suite à la déclaration préqualifiée, d’avoir reçu une subvention,

indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que

partiellement,

en l’espèce d’avoir sciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une aide

au réemploi, soit une subvention, indemnité ou allocation, qui est en tout ou en partie,

à charge de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public, alors qu’en réalité il

n’existait pas de contrat de travail, dont l’élément caractéristique est le lien de

subordination, inexistant en l’espèce, dans la mesure où la société SOCIETE9.) S.A.,

dont PERSONNE1.) était l’administrateur unique et le bénéficiaire économique, a été

l’associé majoritaire de la société SOCIETE22.) S.C. (anciennement SOCIETE3.) Société

civile) du 30.04.2014 au 23.11.2015, société avec laquelle PERSONNE1.) prétend avoir

signé un contrat de travail et d’avoir reçu, suite à ces déclarations fausses des aides au

réemploi d’un montant de 9.012,18€ pour l’année 2013, 27.202,44€ pour l’année 2014 et

16.341,94€ pour l’année 2015, indemnités auxquelles il n’avait pas droit ou auxquelles

il n’avait droit que partiellement,

b) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en

écritures authentiques et publiques, ou d’avoir commis un faux en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures

ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou

décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou

altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage

en l’espèce, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un

faux en écritures privées, en concluant un « contrat de travail à durée indéterminée avec

période d’essai » en date du 26.07.2013 avec la société SOCIETE23.) Société civile, alors

qu’en réalité le lien de subordination faisait défaut et en faisant usage de ce document

dans ses relations avec l’ADEM en vue de se faire payer des aides au réemploi

3. Le 08.03.2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

au siège de l’agence locale de l’ADEM, établie à L-ADRESSE9.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de

conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à

charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution

internationale

en l’espèce d’avoir sciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une

indemnité de chômage complet, qui est en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une

autre personne morale de droit public, en répondant par la négative aux questions

posées i) au point H « le travailleur détenait-il/détient-il des parts/actions dans la société

qui l’occupait avant la fin de la relation de travail », alors qu’il était le bénéficiaire effectif

de la société SOCIETE9.) S.A., et ii) au point I « le travailleur détient-il des participations

et/ou exerce-t-il un mandat dans une ou plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou

étrangères) » en n’indiquant pas qu’il était administrateur de la société SOCIETE19.)

S.A., établie à L-ADRESSE2.), administrateur de la société SOCIETE11.).S.A sise à L-

ADRESSE2.), administrateur unique de la société SOCIETE20.) S.A. SPF, sise à L-

ADRESSE6.), et SOCIETE0.) S.A. »

La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate ; il y a dès lors lieu de condamner

PERSONNE1.) conformément à l’accord du 4 janvier 2024.

P A R

C E S

M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public et le

mandataire du prévenu entendus en leurs conclusions,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende de deux mille cinq cents (2.500) € ainsi

qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 86,57 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq

(25) jours ;

d i t

qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement

prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée

de cinq (5) ans en lui imposant l'obligation suivante :

indemniser l’ADEM par des paiements mensuels de 1.600 €, jusqu’à solde, le premier

paiement intervenant le premier du mois suivant le moment où le jugement rendu sur

accord est définitif, étant précisé que le montant en principal à rembourser est de

90.226,12 €, avec les intérêts légaux à compter du décaissement respectif ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire

pourra être révoqué ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois

sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois

au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans

sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion

possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois

au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être

prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la

nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal ;

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 65, 66, 78, 196, 197, 496-1, 496-2

et 496-3 du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

563 à 578, 626, 627, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, substitut

principal du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du

représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.