Court approves plea agreement granting probation with monthly restitution to employment agency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg approved a plea agreement between the prosecution and the defendant, who admitted to the facts. The defendant's counsel confirmed the agreement regarding restitution to the Agency for Employment Development (ADEM) and the imposition of a five-year probationary suspension. Consequently, the court rendered a judgment granting probation with a mandatory obligation to pay monthly installments totaling €90,226.12 plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 à 578 du Code de procédure pénale; Le tribunal peut homologuer un accord de procédure pénale en matière correctionnelle, conditionné par l'admission des faits et l'acceptation des sanctions, notamment le sursis probatoire assorti d'une obligation de restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1037/2024
not. 28779/17/CD
3x ex.p/sprob
JUGEMENT SUR ACCORD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre :
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu domicile auprès de Maître Laurent HARGARTEN,
- p r é v e n u -
__________________________
F A I T S :
Par citation du 15 mars 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 27 mars 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord en vue d’un jugement sur accord par application des articles 563 à 578 du Code
de procédure pénale.
A cette audience, Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en
personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Maître Laurent HARGARTEN déclara que PERSONNE1.) maintient sa reconnaissance des
faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.
Maître Delphine ERNST, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg, a déclaré vouloir maintenir l’accord trouvé entre les parties
tel qu’il figure dans l’acte d’accord en ce qu’il concerne le remboursement de l’Agence pour le
développement de l’emploi (ADEM), dans les conditions telles que prévues dans l’acte
d’accord.
Le représentant du ministère public, Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat, fut entendu
en ses conclusions.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 15 mars 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’accord du 4 janvier 2024 par application des articles 563 et suivants du Code de procédure
pénale.
L’accord entre Monsieur le procureur d’Etat et PERSONNE1.) dont le Tribunal se trouve saisi
est conçu comme suit :
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
not. 28779/17/CD
Accord
par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
et
2. PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-ADRESSE2.),
assisté de Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Laurent
HARGARTEN, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg,
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information judiciaire:
Cote
Date
Acte
A01
23.10.2017
Plainte du 23.10.2017 de Maître Lynn FRANK, pour compte
de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi), ensemble ses
annexes :
1. Demande d’octroi des indemnités de chômage
(premier dossier de chômage)
2. Lettre de licenciement du 27.06.2012
3. Décompte global des prestations de chômage
4. Jugement
commercial
n°
958/2012
du
08.06.2012 (rabattement)
5. Extraits
d’affiliation
SOSOCIETE17.)TE1.)
S.A.
6. Documents SOCIETE2.) S.A.
7. Contrat de travail SOCIETE3.) du 26.07.2013
8. Demande d’aide au réemploi du 30.07.2013
9. Décision d’octroi de l’aide au réemploi du
28.10.2013
10. Décompte de l’aide au réemploi de 2013 à
2015
11. Documents RCS – SOCIETE3.) SCP
12. Demande d’octroi des indemnités de chômage
(deuxième dossier de chômage)
A02
31.10.2017
Réquisitoire d’ouverture d’une information judiciaire par le
Parquet de Luxembourg contenant les pièces visées sub A01
ainsi que les pièces suivantes :
1. Assignation en faillite du SOCIETE4.) pour le
04.05.2012
2. Farde de 6 pièces versées par le demandeur
en faillite
3. Jugement commercial n° 614/2012 (faillite n°
314/2012) rendu le 27.04.2012 par la IIème
section
commerciale
du
Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg
4. Assignation en faillite du 08.04.2016 de
l’Administration de l’Enregistrement et des
Domaines)
5. Farde contenant 9 pièces versée par Me
Claude SCHMARTZ, mandataire de l’Etat du
Grand-Duché de Luxembourg (Administration
de l’Enregistrement et des Domaines)
6. Assignation en faillite du 09.08.2016 de
l’Administration des Contributions Directes
7. Farde contenant 6 pièces versée par Me
Frédéric LERCH, mandataire de l’Etat du
Grand-Duché de Luxembourg (Administration
des Contributions Directes)
8. Jugement commercial n° 1474/2016 (faillite n°
669/2016) rendu le 30.09.2016 par la IIème
section
commerciale
du
Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg
9. Rapport d’activité du 12.04.2017 par le
curateur, Me Michel VALLET et farde d’une
pièce
10. Décision d’accord de clôture du Parquet de
Luxembourg du 25.04.2017
A03
29.10.2021
Transmis de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.) au
Parquet de Luxembourg (demande de conclure à une
inculpation éventuelle)
A04
03.11.2021
Transmis du Parquet de Luxembourg à Madame le juge
d’instruction PERSONNE2.) avec les conclusions relatives à
une inculpation de PERSONNE3.)
A05
09.03.2022
Procès-verbal de première comparution du 09.03.2022 de
PERSONNE3.), assisté de l’interprète Luc PETRY et de Me
Laurent HARGARTEN, en présence de la partie civile ADEM,
représentée par Me Lynn FRANK
A06
10.06.2022
Transmis de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.) à
Me Laurent HARGARTEN et Me Lynn FRANK
A07
29.10.2021
Transmis de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.) au
Parquet de Luxembourg (demande de conclure à une
inculpation éventuelle)
A08
10.06.2022
Ordonnance de clôture
Renvoi
27.06.2022
Réquisitoire de renvoi du Parquet de Luxembourg
Renvoi
21.06.2023
Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg
Renvoi
05.12.2023
Arrêt de renvoi de la chambre du conseil de la Cour d’Appel
Citation
12.12.2023
Citation pour l’audience du 03.01.2024
B01
15.01.2021
Rapport
SPJ/EJIN/2021/85933.3/BECL
du
15.01.2021
(identification de comptes bancaires
B02
29.04.2021
Rapport
SPJ/IEF/2021/85933.23/HETA
du
28.04.2021
concernant la notification et l’exécution des ordonnances C04
à C09 (saisies documentaires auprès de banques)
B03
22.06.2021
Rapport
SPJ/IEF/2021/85933.24/TINO
du
22.06.2021
concernant l’analyse de la documentation saisie dans le
cadre de l’exécution des ordonnances C04 à C09 :
-
Pièces saisies en exécution de l’SOCIETE5.) C04
(SOCIETE6.))
-
Pièces saisies en exécution de l’SOCIETE5.) C05
(SOCIETE7.))
-
Pièces saisies en exécution de l’SOCIETE5.) C06
(SOCIETE8.))
-
Copie des documents relatifs aux recherches RCS
-
Extraits des affiliations SOCIETE4.) (SOCIETE9.) et
SOCIETE10.))
-
Extraits de la publicité financière SOCIETE11.). S.A.
-
Copie des informations du Ministère de l’Economie
(SOCIETE12.))
-
Extraits des affiliations SOCIETE4.) (SOCIETE12.))
et traitant des sujets suivants :
-
Analyse de la documentation saisie auprès de
SOCIETE13.),
SOCIETE7.),
SOCIETE8.),
SOCIETE14.)
(SOCIETE15.))
et
les
autres
établissements financiers
-
Recherches auprès du RCS, DU
SOCIETE4.),
Publicité foncière et quant à PERSONNE1.)
-
Constats relatifs à la demande d’octroi de l’indemnité
de chômage du 21.09.2012, la deuxième demande
d’octroi de l’indemnité de chômage du 12.01.2017 et
aux indemnisations à titre d’aides an réemploi
demandés en date du 29.07.2013.
B04
29.09.2021
Rapport
SPJ/IEF/2021/85933.27/TINO
du
29.09.2021
concernant les convocations adressées à PERSONNE1.) en
vue de son interrogatoire (l’intéressé ayant fait usage de son
droit de se taire)
B05
08.06.2022
Rapport
SPJ/IEF/2022/85933.33/TINO
du
08.06.2022
contenant en annexe les auditions du 18.05.2022 de
PERSONNE4.) du 18.05.2022 de PERSONNE5.) et du
27.05.2022 de PERSONNE6.)
C01
13.03.2018
Transmis de Madame le juge d’instruction PERSONNE7.) à
la police grand-ducale
C02
05.06.2020
Transmis de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.) à
la police grand-ducale
C03
03.12.2020
SOCIETE5.) de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.)
(perquisition toutes banques)
C03
03.12.2020
Transmis de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.) à
la police grand-ducale
C04
19.02.2021
SOCIETE5.) de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.)
(SOCIETE13.) S.A.)
C05
19.02.2021
SOCIETE5.) de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.)
(SOCIETE7.) S.A.)
C06
19.02.2021
SOCIETE5.) de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.)
(SOCIETE8.))
C07
19.02.2021
SOCIETE5.) de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.)
(SOCIETE16.))
C08
19.02.2021
SOCIETE5.) de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.)
(SOCIETE14.) (SOCIETE15.)) S.àr.l. et CIE)
C09
19.02.2021
SOCIETE5.) de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.)
(SOCIETE18.))
C04_09
19.02.2021
Transmis de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.) à
la police grand-ducale
C10
17.12.2021
Mandat de comparution du 17.12.2021 pour le 09.03.2022
(PERSONNE1.))
C11
17.12.2021
Transmis de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.) à
Me Lynn FRANK (partie civile ADEM)
C12
10.03.2022
Transmis de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.) à
la police grand-ducale
C13
10.06.2022
Transmis de Madame le juge d’instruction PERSONNE2.) à
la police grand-ducale
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
A) Origine du dossier et enquête
Par acte du 23.10.2017, Maître Lynn FRANK déposa plainte pour compte de l’Etat du Grand-
Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi à l’égard de
PERSONNE1.), des chefs de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention. Il lui fut
reproché d’avoir fourni de fausses informations, respectivement des pièces qualifiables de
faux intellectuel dans le cadre de demandes d’indemnité de chômage complet (deux
demandes), respectivement d’une aide au réemploi. A l’appui de cette plainte furent versées
12 pièces. Le préjudice financier total était évalué à 37.700,70€ au titre d’indemnités de
chômage et de 52.556,56€ net au titre d’aide au réemploi.
Par réquisitoire du 31.10.2017, le Parquet de Luxembourg sollicita l’ouverture d’une
information judiciaire. Outre ladite plainte, le Parquet de Luxembourg joignait à l’appui de son
réquisitoire le dossier constitué au Parquet économique relatif à la société SOCIETE9.) S.A.,
société évoquée dans la plainte du 23.10.2017 désormais en faillite et dont PERSONNE1.)
était l’administrateur unique.
Suivant transmis du 13.03.2018, Madame le juge d’instruction PERSONNE7.) chargea la
police grand-ducale de l’enquête.
Les premiers rapports de la police grand-ducale datant du 15.01.2021 et du 28.04.2021 traitent
des perquisitions et saisies documentaires, les documents saisis ayant été exploités et
analysés dans le rapport subséquent du 22.06.2021. Le quatrième rapport du 29.09.2021 traite
de la convocation de PERSONNE1.) en vue de son audition, et de l’exercice par ce dernier de
son droit de se taire. PERSONNE1.) fut inculpé le 09.03.2022. L’ultime rapport fut dressé le
08.06.2022 et contient en annexe l’audition de trois personnes en lien apparent avec les trois
demandes d’allocations qui font l’objet du dossier, ces auditions ayant été rendues
nécessaires par les contestations de PERSONNE1.) lors de son procès-verbal de première
comparution.
B) Les allocations en cause
Tel que mentionné, le dossier est relatif à des escroqueries à subvention (et d’un faux/usage
de faux en relation avec l’une de ces demandes) portant sur les allocations chômage ainsi que
l’aide au réemploi, aides qu’il convient de présenter brièvement.
1. Les allocations chômage
Piliers de l’état-providence, les allocations chômage ont pour finalité d’atténuer les
conséquences financières de la perte (involontaire) d’un emploi.
Au vœu de l’article L. 521-3 du Code du Travail, « pour être admis au bénéfice de l’indemnité
de chômage complet, le salarié doit répondre aux conditions d’admission suivantes:
1. être chômeur involontaire;
2. être domicilié sur le territoire luxembourgeois au moment de la notification du
licenciement dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée et au plus
tard six mois avant le terme du contrat dans le cadre d’une relation de travail à durée
déterminée et y avoir perdu son dernier emploi, sans préjudice des règles applicables
en vertu de la réglementation communautaire ou de conventions bilatérales ou
multilatérales en vigueur;
3. être âgé de seize ans au moins et de soixante-quatre ans au plus;
4. être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi
approprié dont les critères sont fixés par règlement grand-ducal, et ceci sans
préjudice de l’application des dispositions des articles L.551-1 à L.552-3; »
S’il existe depuis 2006 un régime de chômage pour indépendants, les critères d’éligibilité sont
plus contraignants.
Les allocations de chômage sont à charge du Fonds pour l’Emploi, dont le budget est alimenté
par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.
2. L’aide au réemploi
Par un règlement grand-ducal du 17 juin 1994 a été introduit en droit luxembourgeois une aide
au réemploi. Cette aide a pour finalité de mobiliser les chômeurs, afin d’éviter du chômage de
longue durée, en compensant leur perte financière en cas d’acceptation d’un emploi moins
bien rémunéré que l’emploi précédent.
Les articles 14 à 17 définissent les conditions d’éligibilité de l’aide au réemploi, et en fixent les
conditions d’attribution, la durée et le montant de l’indemnisation.
Ainsi, l’article 14 dispose que : « Une aide au réemploi peut être attribuée par le fonds pour
l'emploi au salarié faisant l'objet d'un licenciement pour un motif économique, au salarié
menacé de façon immédiate de faire l'objet d'un tel licenciement, au salarié faisant,
conformément à une convention collective, l'objet d'un transfert pour motif économique dans
une autre entreprise ainsi qu'au chômeur indemnisé, à condition qu'il accepte d'être reclassé
dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à sa rémunération
antérieure. »
Au vœu de l’article 15. : « (1) Peuvent solliciter auprès de l'administration de l'emploi
l'attribution de l'aide au réemploi visée à l'article qui précède, les salariés licenciés pour motifs
économiques et les salariés menacés de façon immédiate de faire l'objet d'un tel licenciement,
notamment dans les cas ci-après:
1. Les salariés quittant volontairement l'entreprise confrontée à des difficultés économiques
d'ordre structurel ou conjoncturel
•
lorsque le chef d'entreprise a engagé les procédures de notification et de consultation
prévues aux articles 7 et suivants de la loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en
faveur de l'emploi, concernant les licenciements collectifs;
•
Lorsque l'entreprise a sollicité et obtenu l'application du régime d'indemnisation des
chômeurs partiels conformément aux articles 3 et suivants de la loi modifiée du 26 juillet
1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des
licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi;
•
Lorsque l'entreprise a sollicité et obtenu l'application du régime d'indemnisation des
chômeurs partiels sur la base des dispositions de l'article 18 de la loi modifiée du 24
décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler
la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
•Lorsque l'entreprise se trouve placée sous le régime de la gestion contrôlée ou des autres
mesures préventives de la faillite;
•Lorsque l'entreprise se trouve en voie de liquidation.
2. Les salariés licenciés dans le cadre de mesures de redressement, de réorganisation ou de
restructuration comportant suppression d'emplois ainsi que les salariés perdant leur emploi
en raison de la déclaration en état de faillite, de l'incapacité physique ou du décès de
l'employeur.
(2) Le ministre du travail détermine sur requête les entreprises dont le personnel est éligible
pour l'attribution de l'aide au réemploi. »
L’article 16 traite des conditions d’indemnisation :
« (1) L'aide au réemploi doit garantir au bénéficiaire, compte tenu de la nouvelle rémunération
perçue, une rémunération égale à 90% de la rémunération antérieure pendant les quarante-
huit premiers mois du reclassement.
La rémunération perçue avant le reclassement est calculée sur la base de la rémunération
mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des six mois précédant
immédiatement son licenciement ou son reclassement. Sont compris dans cette rémunération,
les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l'exclusion
toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des éléments variables et de toutes
indemnités pour frais accessoires exposés. La gratification et le treizième mois sont à prendre
en considération à raison d'un douzième par mois. Les indemnités de chômage
éventuellement versées avant le reclassement dans un emploi comportant un niveau de
rémunération inférieur à la rémunération antérieure ne sont pas à prendre en considération
pour le calcul de la rémunération antérieure.
(2)
Au cas où le salarié se trouve reclassé dans un emploi comportant une durée de travail
hebdomadaire inférieure à la durée de travail hebdomadaire pendant laquelle il a
régulièrement été occupé dans l'emploi qu'il a quitté, l'aide au réemploi est réduite
proportionnellement à la durée de travail.
(3)
Les salariés qui se trouvent reclassés dans un emploi à durée déterminée peuvent bénéficier
de l'aide au réemploi à condition que le contrat ait une durée d'au moins dix-huit mois.
(4)
Pour le calcul de l'aide au réemploi, la rémunération antérieure est plafonnée à 350% du
salaire social minimum pour un travailleur non-qualifié âgé de dix-huit ans sans charge de
famille conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du
salaire social minimum. »
L’article 17 règle les modalités de la demande et de la décision d’attribution :
« (1) La décision d'attribution de l'aide au réemploi est prise par le directeur de l'administration
de l'emploi à la demande du travailleur reclassé. La demande doit être introduite, sous peine
de forclusion, dans les six mois qui suivent le reclassement du travailleur. […]. »
Il ressort de l’article L 631-2 (1) du Code du travail, que l’aide au réemploi est à charge du
Fonds pour l’emploi :
« […] Le Fonds pour l’emploi est destiné à couvrir les dépenses résultant: […]
9. de l’octroi d’une aide temporaire au réemploi de salariés licenciés, menacés de perdre leur
emploi ou faisant conformément à une convention collective l’objet d’un transfert dans une
autre entreprise qui se trouvent reclassés dans un emploi comportant un niveau de salaire
inférieur à leur salaire antérieur. »
C) Analyse des faits du dossier
1. La place de PERSONNE1.) au sein de la société SOCIETE9.) S.A.
PERSONNE1.) était administrateur de la société SOCIETE9.) S.A. depuis le 28.03.2011,
ensuite administrateur-délégué depuis le 13.10.2011, puis encore administrateur unique de la
société SOCIETE9.) S.A. depuis le 14.06.2012. Il fut d’ailleurs demandeur sur opposition dans
le cadre de l’opposition à faillite relevée par assignation du 11.05.2012. Dans le cadre de cette
opposition, il a fourni des fonds propres afin de rabattre la procédure de faillite.
La solitude croissante de PERSONNE1.) au niveau du conseil d’administration est symétrique
par rapport aux personnes affiliées comme salariés de la société SOCIETE9.) S.A. auprès du
SOCIETE4.):
Nom de la personne affiliée
Date du début de l’affiliation
Date de la fin de l’affiliation
PERSONNE8.)
01.01.2009
20.06.2011
PERSONNE9.)
01.01.2011
31.12.2011
PERSONNE10.)
01.03.2011
22.04.2011
PERSONNE1.)
01.09.2009
31.08.2012
Un constat s’impose : entre le 01.01.2012 et le 31.08.2012, PERSONNE1.) était la seule
personne affiliée auprès du SOCIETE4.) au nom de la société SOCIETE9.) S.A..
Par ailleurs, PERSONNE1.) détenait depuis le 13.09.2011 l’autorisation d’établissement de la
société SOCIETE9.) S.A., portant les références 00126903/1 pour l’activité de promoteur
immobilier. Il doit être relevé à ce titre que les autorisations d’établissement émises par le
Ministère de l’Economie portent la mention expresse qu’elles sont uniquement valables si la
direction effective de l’entreprise est assurée par la personne qui est le titulaire de
l’autorisation. Il s’agit d’un rappel de l’article 4 2. de la loi du 2 septembre 2011 réglementant
l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions
libérales, qui dispose que le titulaire de l’autorisation doit assurer effectivement et en
permanence la gestion journalière de l'entreprise.
Ces constats quant au statut, à la fonction et au rôle de PERSONNE1.) dans le cadre de la
société SOCIETE9.) S.A. doivent être mis en relation par rapport au statut de salarié. Il peut
en être déduit que PERSONNE1.) n’était pas à considérer comme salarié au sens du droit du
travail.
Instrumentum donnant naissance au statut de salarié, le contrat de travail se définit par
l’existence d’un lien de subordination, lien dans lequel se trouve placé le salarié vis-à-vis de
l’employeur. L’employeur a autorité sur le salarié : il lui donne des ordres et ce dernier doit
obéir.
Dans un arrêt du 13 novembre 1996 dit « Société Générale » la chambre sociale de la cour
de cassation française a retenu que : « le lien de subordination est caractérisé par
l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des
ordres et des directives d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements
du subordonné ». C’est donc en définitive la trinité exécution - autorité – sanction qui
caractérise le lien de subordination.
En l’espèce, le dossier contient un courrier (recommandé) du 27.06.2012 émanant de la
société
SOCIETE9.)
S.A., établie à
ADRESSE3.), L-ADRESSE4.)
et adressé à
PERSONNE1.)
demeurant à
ADRESSE3.), L-ADRESSE4.)
dont le contenu est le
suivant : « Par la présente, nous avons le regret de résilier votre contrat de travail conclu en
date du 01.09.2009 avec notre entreprise. En fonction de votre ancienneté de service, votre
préavis légal est de 2 mois. Il prendra cours le 01.07.2012 et expirera le 31.08.2012.» Ce
courrier contient le tampon de la société SOCIETE9.) S.A. et une signature illisible.
Plusieurs remarques s’imposent quant à ce courrier :
-
Au 27.06.2012, PERSONNE1.) était l’administrateur unique de la société SOCIETE9.)
S.A.. Lui seul pouvait dès lors engager la société
-
PERSONNE1.) était aussi la seule personne affiliée auprès du SOCIETE4.) comme
« salarié » de la société SOCIETE9.) S.A., depuis le 01.01.2012
-
L’émetteur et le destinataire du courrier sont établis à la même adresse. Le processus
d’acheminement du courrier, de la main droite à la main gauche, a dû être
particulièrement difficile.
Ces constats rendent absurde la déclaration de PERSONNE1.) selon laquelle il n’aurait pas
signé la lettre de licenciement, alors que personne d’autre n’aurait été habilité à la signer. Les
contestations de PERSONNE1.) sont encore contredites par PERSONNE6.): « Vous
m’informez qu’il s’agit de ma signature et je vous indique que ce n’est pas le cas. Tous mes
documents ont été faits sur papier en-tête et ce n’est pas le cas pour cette lettre de
licenciement. Je peux vous dire que le tampon sur le document est un tampon original et
ancien car le numéro et le fax sont d’époque où la société se trouvait encore à ADRESSE5.).
Je n’ai plus utilisé ce tampon. ».
2. PERSONNE1.) a fourni des informations fausses dans le cadre de la première
demande d’attribution du chômage du 27.09.2012
L’enquête menée a permis de prouver que dans le cadre de la première demande en
attribution du chômage, PERSONNE1.) a fourni des informations inexactes à l’ADEM, en
laissant penser qu’il était effectivement sous un lien de subordination par rapport à la société
SOCIETE9.) S.A., en répondant par la négative aux questions posées :
i) au point G du formulaire de demande d’octroi de chômage complet « le travailleur a-t-il
exercé un mandat quelconque dans la société qui l’occupait avant la fin de la relation de
travail », en mentant sur le fait qu’il était administrateur unique de la société SOCIETE9.) S.A.,
ii) au point H « le travailleur détenait-il/détient-il des parts/actions dans la société qui l’occupait
avant la fin de la relation de travail » alors qu’il était le bénéficiaire effectif de la société
SOCIETE9.) S.A. , tel que cela ressort notamment des déclarations de PERSONNE6.) « après
avoir vendu la société SOCIETE9.) en juin ou juillet 2012 à SOCIETE12.) […] », et
iii) au point I « le travailleur détient-il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans une
ou plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères) » en n’indiquant pas qu’il était
administrateur de la société SOCIETE19.) S.A., établie à L-ADRESSE2.), administrateur de la
société SOCIETE11.).S.A sise à L-ADRESSE2.), er administrateur unique de la société
SOCIETE20.) S.A. SPF, sise à L-ADRESSE6.)
iv) au point F, en renseignant comme motif de la cessation des relations d’emploi « raison
économique », alors que,
dans le cadre de son opposition au jugement de faillite du
11.05.2012, le mandataire de PERSONNE1.) a expliqué que la société SOCIETE9.) S.A.
n’était jamais en état de cessation de paiement, que son crédit n’était pas ébranlé et que la
société était propriétaire de plusieurs immeubles et qu’elle dispose d’actifs importants et que,
confronté à ce constat par le juge d’instruction, PERSONNE1.) indique que « le terme de
« raison économique » je l’explique par le fait qu’il y a eu des disputes entre les différents
actionnaires. Par raison économique, je voulais dire que les actionnaires n’étaient pas
d’accord sur le financement de la société. Pour moi, ça, c’était raison économique. »
Consécutivement à ces déclarations mensongères, PERSONNE1.) s’est vu allouer des
indemnités de chômage d’un montant de 37.669,70€.
PERSONNE1.) conteste toute infraction. Il affirme être « sorti » de la société SOCIETE9.) le
12.06.2012. D’une part, la date du 12.06.2012 est erronée, dans la mesure où, en sa qualité
d’administrateur unique d’SOCIETE9.) S.A., il s’auto-licencie le 27.06.2012. D’autre part, la
date est encore irrelevante, dans la mesure où la question « le travailleur a-t-il exercé un
mandat quelconque dans la société qui l’occupait avant la fin de la relation de travail » ne
comporte pas de nuance temporelle. Finalement, il y a lieu de se rapporter à la chronologie
évoquée ci-avant, dont il ressort que PERSONNE1.) était administrateur unique depuis le
14.06.2012 (il était administrateur-délégué et administrateur avant cette date), et le resta
jusqu’à la faillite, pour retenir que sa réponse (« je n’étais pas administrateur dans la société
SOCIETE9.) S.A. ») est un mensonge pur et simple.
Le fait d’indiquer qu’il n’aurait pas touché de salaires ni de revenus des sociétés SOCIETE19.)
S.A., établie à L-ADRESSE2.), administrateur de la société SOCIETE11.).S.A. est également
irrelevant, dans la mesure où la question du formulaire se limite au principe même de
l’existence d’un mandat social, sans nécessiter en outre la preuve de revenus qui en auraient
été tirés. Il ressort du dossier qu’au moment de la demande d’octroi des indemnités de
chômage en date du 21.09.2012, PERSONNE1.) était :
Administrateur de la société SOCIETE21.) S.A., établie à L-ADRESSE2.), société dont
PERSONNE11.), pacsée avec lui, était le bénéficiaire effectif selon le RBE
Administrateur unique de la société SOCIETE11.). S.A., établie à L-ADRESSE2.),
société dont PERSONNE11.), pacsée avec lui, était le bénéficiaire effectif selon le RBE
Administrateur unique de la société SOCIETE9.) S.A., établie à L-ADRESSE2.)
Administrateur unique de la société SOCIETE20.) S.A. SPF, établie à L-ADRESSE6.)
PERSONNE1.) explique encore que les indications objectivement inexactes qu’il a apposées
sur le formulaire auraient été induites par son incompréhension de la langue française (la
langue du formulaire). Pour pallier cette insuffisance, il se serait fié à l’aide de Monsieur
PERSONNE4.) qui aurait éventuellement, de bonne foi, coché lui-même ces cases. Cette
déclaration est contredite par l’audition de PERSONNE4.) qui a déclaré que : “Dat ass schon
mol net meng Schreft. Ech hun naicht ugekraizt. Jo, ech waar e puer mol mat him op
d’PERSONNE12.), daat stemmt, wann den PERSONNE13.) keng Zait hat. Ech well just soen
dass den Formulaire zu Diddleng ausgefellt gin ass. […] Ech kann iech confirmeieren dass
ech him net gesot hun waat hin unzekraizen huet. Daat Dokument hun ech nie gesin, et keint
awer sin dass ech him een Dokument iwwersaat hun. […] ech kann iech soen dat ech naicht
mat Buröaarbecht ze din hun an daat net gaeren maan, mee den PERSONNE14.) huet sech
nemmen em die Administratif Saachen gekemmert.“
Le témoin PERSONNE15.) a confirmé que PERSONNE1.) comprenait « le français écrit, il ne
parle pas bien, mais il comprend. ». Quant au rôle de PERSONNE4.), ou plutôt son absence
de rôle, il indique : « je ne pense pas que PERSONNE16.) soit capable de faire les papiers.
PERSONNE16.) et les papiers, ça ne va pas ensemble. »
Dans le cadre de son audition du 27.05.2022, le témoin
PERSONNE6.)
indique
« PERSONNE14.) n’aurait pas eu de problème pour remplir le document tout seul. Tout est
pré imprimé. Non, je n’ai jamais vu ce document. […]. Je peux vous confirmer qu’il s’agit de
sa signature. »
Concernant sa prétendue incompréhension du français, il doit être rappelé que PERSONNE1.)
détenait depuis le 13.09.2011 l’autorisation d’établissement de la société SOCIETE9.) S.A.,
portant les références 00126903/1 pour l’activité de promoteur immobilier (autorisation émise
en langue française) et que cette activité nécessite la compréhension d’un minimum de
français.
3. PERSONNE1.) a fourni des informations fausses dans le cadre de l’aide au réemploi
Par une demande datée du 29.07.2013, PERSONNE1.) a manifesté sa volonté d’être admis
au bénéfice de l’aide au réemploi.
Dans le cadre de cette demande, PERSONNE1.) avait indiqué, sous la rubrique « nouvel
employeur » la société « SOCIETE3.) Société Civile », indiquant comme date d’embauchage
le 01.09.2013.
Par courrier du 28.10.2013, l’ADEM avait favorablement accueilli cette demande.
PERSONNE1.) déclare « […] je vous dis que moi-même je l’ai rempli et signé. Mais il devait
avoir une deuxième feuille et celle-ci était remplie et signée par mon ancien employeur,
Monsieur PERSONNE5.) […]. » Par la suite, PERSONNE14.) déclare : « […] j’avais un contrat
de travail, et mon employeur a fait la demande de réemploi. M. PERSONNE17.) a fait cette
demande d’aide au réemploi […]. »
PERSONNE5.) prend position comme suit : « Je n’ai jamais vu la demande [aide au réemploi
du 29.07.2013]. Je peux vous dire que l’écriture n’est pas de PERSONNE14.) mais je pense
de PERSONNE13.). La signature est bien celle de PERSONNE14.).» et « Je n’ai pas rempli
cette demande. D’autant plus, il ne s’agit pas du compte bancaire de la société SOCIETE22.)
S.C.. J’ai fait avec la fiduciaire la documentation nécessaire pour qu’il puisse calculer l’aide au
réemploi. Il ne s’agit pas du même document. J’étais au courant que SOCIETE12.) avait fait
cette demande. »
PERSONNE1.) était affilié auprès du SOCIETE4.) en tant que salarié de la société
SOCIETE3.) SC (nouvelle dénomination sociale : SOCIETE22.) SC) ente le 01.09.2013 et le
12.03.2016.
Dans ce contexte, la réalité du contrat de travail, qui se caractérise par le lien de subordination,
doit être mise en doute (cf. supra, sub développements sub C) 1.). En effet, il ressort de
l’enquête que la société SOCIETE9.) S.A., dont PERSONNE1.) était l’administrateur unique
et le bénéficiaire économique, fut l’associée majoritaire de la société SOCIETE3.) SC (nouvelle
dénomination sociale : SOCIETE22.) SC) du 30.04.2014 au 23.11.2015.
Concernant la fin de son affiliation, PERSONNE1.) prend position comme suit : « En 2016, les
anciens actionnaires m’ont fait la requête d’aller revenir dans la société en tant que gérant
technique dans la société, je l’ai accepté, mais le problème c’était que j’ai eu des graves
problèmes cardiaques et je me suis mis en congé de maladie pendant 3 mois et j’ai abandonné
le poste de gérant technique. Je n’ai plus travaillé, c’est la raison pour laquelle la société a été
mis[e] en faillite. »
PERSONNE5.) prend position comme suit : « Quand j’ai su qu’il avait mis une hypothèque sur
ma maison, je l’ai confronté avec la situation et il m’a dit qu’il ne savait rien. Deux semaines
après, PERSONNE14.) a eu une crise cardiaque et il est resté en Italie pendant 3 mois. Il m’a
envoyé des certificats de maladie dont un établi au nom du chef de cardiologie de
ADRESSE7.) (I). Le dernier était pour la période du 15 mai 2016 au 15 janvier 2017. Je me
suis posé des questions et j’ai parlé à la fiduciaire qui m’a informé que ce n’était pas possible
de faire un certificat aussi longtemps. J’ai contacté le cardiologue et il a contesté avoir établi
les certificats pour les mois de mars avril 2016. SOCIETE12.) a été condamné en Italie à 6
mois de prison qui ont été transformés en amende de 50.000€. A titre d’information,
SOCIETE12.) a été condamné par la Cour italienne pour escroquerie, banqueroute
frauduleuse. Après, nous avons licencié pour faute grave SOCIETE12.) et demandé au
SOCIETE4.) de le sortir le 1er avril 2016. »
4. PERSONNE1.) a fourni des informations fausses dans le cadre de la deuxième
demande d’attribution du chômage du 12.01.2017
Dans le cadre de cette demande, PERSONNE1.) avait répondu par la négative à la question
posée sub) I) « le travailleur détient-il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans une
ou plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères) », alors que pour la période
considérée, il était :
Administrateur de la société SOCIETE21.) S.A., établie à L-ADRESSE2.), société dont
PERSONNE11.), pacsée avec lui, était le bénéficiaire effectif selon le RBE
Administrateur de la société SOCIETE11.). S.A., établie à L-ADRESSE2.), société dont
PERSONNE11.), pacsée avec lui, était le bénéficiaire effectif selon le RBE
Administrateur de la société SOCIETE20.) S.A. SPF, établie à L-ADRESSE6.)
Administrateur de la société SOCIETE0.) S.A.
5. L’absence de prescription
Les infractions d’escroquerie à subvention faisant l’objet de l’information judiciaire constituent
des délits. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 de procédure
pénale, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après cinq années révolues à compter
du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou
de poursuite.
Dans le cadre du procès-verbal de première comparution, PERSONNE1.) a fait acter qu’il
invoquerait la prescription de l’action publique pour les faits de 2012.
La première demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet a été effectuée le
21.09.2012. Une information judiciaire a été ouverte le 31.10.2017, après le dépôt de la plainte
du 23.10.2017. En apparence dès lors, un délai supérieur à 5 ans s’est écoulé.
Toutefois, il y a lieu d’analyser le libellé de l’article 496-2 du Code pénal, infraction pour qui
laquelle le renvoi sera demandé, qui dispose que « Est puni des peines prévues à l’article 496,
celui qui suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçoit une subvention,
indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que
partiellement. Est puni des mêmes peines celui qui aura sciemment employé une subvention,
indemnité ou allocation telle que visée à l’article précédent, à d’autres fins que celles pour
lesquelles elle a été initialement accordée ».
Cet article incrimine dès lors le fait de recevoir des fonds indus, et ce consécutivement à une
fausse déclaration ou une déclaration incomplète. Il institue dès lors un lien intrinsèque entre
la faute originelle (la déclaration) et les conséquences financières qui en découlent (le produit
de l’infraction).
Il ressort du dossier que des indemnités de chômage indues, car reposant sur une fausse
déclaration ont été payées mensuellement entre septembre 2012 et août 2013.
La conjonction entre les articles 496-1 du Code pénal et l’article 496-2 du Code pénal fait dès
lors appel à la notion d’infraction collective, notion dégagée par la doctrine et la jurisprudence
belges, se caractérisant par plusieurs faits constituant chacun une infraction, mais qui peuvent
former une activité délictuelle unique, parce que liées entre elles par une unité de conception
et de but. Il n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du
délit collectif ait existé dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant
aussi regrouper ces infractions en un seul fait pénal. Pour que des infractions successives
constituent un fait pénal unique, il n’est pas non plus requis qu’en commettant la première,
l’auteur ait eu la prescience des faits suivants qu’il commettrait ; il suffit que les infractions
soient liées entre elles par la poursuite d’un but unique et par sa réalisation, et qu’elles
constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe.
En cas de délit collectif, la prescription court à partir du dernier fait commis avec la même
intention délictueuse, pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des
faits (Cass. belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F).
Les faits ne sont dès lors pas prescrits.
6. L’absence de dépassement du délai raisonnable
Dans le cadre du procès-verbal de première comparution, PERSONNE1.) a fait acter qu’il
assisterait sous réserve de l’irrecevabilité des poursuites, pour violation du délai raisonnable,
alors que les faits remonteraient à 2012. Deux remarques s’imposent : Tout d’abord, cette
version des faits est réductrice. S’il est exact qu’une partie des faits remonte à 2012, d’autres
remontent à 2013, d’autres encore à 2017. Ce n’est que suite au réexamen de la situation
globale de la situation de PERSONNE3.) que les faits ont été découverts par le Fonds pour
l’Emploi et dénoncés au Parquet de Luxembourg en octobre 2017. En second lieu, à supposer
quod non que le délai raisonnable ait été violé, l’irrecevabilité des poursuites constitue la
sanction procédurale suprême, qui doit être réservée aux cas exceptionnels qui se traduisent
notamment par une déperdition des preuves. Ceci n’est absolument pas le cas, dans la mesure
où la preuve des infractions repose pour une part prépondérante dans des pièces écrites
inaltérables et que le contenu des pièces est corroboré par des déclarations de témoins qui
n’ont aucune difficulté de faire appel à leur mémoire. Le caractère raisonnable de la procédure
s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto.
Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal
indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale
a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes … à être jugée sans retard
excessif ».
Il incombe à la juridiction d’instruction ou de jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant :
o
la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés
de preuves, etc.,
o
le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des
accusations portées contre lui) et enfin
o
le comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date
pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou
de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94). Ces dates constituent dès lors le point de
départ pour l’appréciation du dépassement du délai raisonnable.
En l’espèce, il se dégage du relevé des actes dressés en cause en début du réquisitoire qu’un
seul délai d’inaction caractérise le dossier, situé entre le transmis du 13.03.2018 de Madame
le juge d’instruction PERSONNE7.), par lequel la police grand-ducale fut chargée de l’enquête
et le premier rapport de la police grand-ducale, du 15.01.2021, qui relate des devoirs
(notifications d’ordonnances) exécutés le 08.01.2021. Il s’agit dès lors d’un délai de
pratiquement trois ans, où le dossier n’a connu aucun avancement.
Il n’en demeure pas moins que cette période n’est pas à considérer au titre d’un éventuel
dépassement du délai raisonnable, alors que PERSONNE1.) ne se trouvait pas « accusé »,
fait qualifié par l’envoi des convocations du 28.06.2021 et 27.07.2021 à son interrogatoire
policier au sens de l’article 6-1, de sorte que le délai n’a pas pu commencer à courir.
D) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord
PERSONNE1.),
Comme auteur, coauteur ou complice,
1. Entre le 21.09.2012 et le 31.08.2013, dans l’arrondissement de Luxembourg, et
notamment aux sièges des agences locales de l’ADEM, établies à L-ADRESSE8.)
et L-ADRESSE9.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale et d’avoir, suite
à la déclaration préqualifiée, d’avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à
laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,
en l’espèce d’avoir sciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une indemnité de
chômage complet, qui est en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une autre personne
morale de droit public, en répondant par la négative aux questions posées
i) au point G du formulaire de demande d’octroi de chômage complet « le travailleur a-t-il
exercé un mandat quelconque dans la société qui l’occupait avant la fin de la relation de
travail », en mentant sur le fait qu’il était administrateur unique de la société SOCIETE9.) S.A.,
société qui qui l’occupait avant la fin de la relation de travail et
ii) au point H « le travailleur détenait-il/détient-il des parts/actions dans la société qui l’occupait
avant la fin de la relation de travail, alors qu’il était le bénéficiaire effectif de la société
SOCIETE9.) S.A., et
iii) au point I « le travailleur détient-il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans une
ou plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères) » en n’indiquant pas qu’il était
administrateur de la société SOCIETE19.) S.A., établie à L-ADRESSE2.), administrateur de la
société SOCIETE11.).S.A sise à L-ADRESSE2.), eT administrateur unique de la société
SOCIETE20.) S.A. SPF, sise à L-ADRESSE6.), et
iv) F, en renseignant comme motif de la cessation des relations d’emploi « raison
économique », alors que,
dans le cadre de son opposition au jugement de faillite du
11.05.2012, le mandataire de PERSONNE1.) a expliqué que la société SOCIETE9.) S.A.
n’était jamais en état de cessation de paiement, que son crédit n’était pas ébranlé et que la
société était propriétaire de plusieurs immeubles et qu’elle disposait d’actifs importants,
et d’avoir reçu, suite à ces déclarations fausses, des indemnités de chômage d’un montant de
37.669,70€, indemnités auxquelles il n’avait pas doit ou auxquelles il n’avait droit que
partiellement,
2. Entre le 30.07.2013 et le mois de septembre 2015, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de l’agence locale de l’ADEM,
établie à L-ADRESSE9.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes,
a) en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale et d’avoir, suite
à la déclaration préqualifiée, d’avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à
laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,
en l’espèce d’avoir sciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une aide au
réemploi, soit une subvention, indemnité ou allocation, qui est en tout ou en partie, à charge
de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public, alors qu’en réalité il n’existait pas de
contrat de travail, dont l’élément caractéristique est le lien de subordination, inexistant en
l’espèce, dans la mesure où la société SOCIETE9.) S.A., dont PERSONNE1.) était
l’administrateur unique et le bénéficiaire économique, a été l’associé majoritaire de la société
SOCIETE22.) S.C. (anciennement SOCIETE3.) Société civile) du 30.04.2014 au 23.11.2015,
société avec laquelle PERSONNE1.) prétend avoir signé un contrat de travail et d’avoir reçu,
suite à ces déclarations fausses des aides au réemploi d’un montant de 9.012,18€ pour l’année
2013, 27.202,44€ pour l’année 2014 et 16.341,94€ pour l’année 2015, indemnités auxquelles
il n’avait pas droit ou auxquelles il n’avait droit que partiellement,
b) En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, ou d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque
ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses
signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication
de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans
les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage
en l’espèce, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en
écritures privées, en concluant un « contrat de travail à durée indéterminée avec période
d’essai » en date du 26.07.2013 avec la société SOCIETE23.) Société civile, alors qu’en réalité
le lien de subordination faisait défaut et en faisant usage de ce document dans ses relations
avec l’ADEM en vue de se faire payer des aides au réemploi
3. Le 08.03.2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
au siège de l’agence locale de l’ADEM, établie à L-ADRESSE9.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale
en l’espèce d’avoir sciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une indemnité de
chômage complet, qui est en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une autre personne
morale de droit public, en répondant par la négative aux questions posées i) au point H « le
travailleur détenait-il/détient-il des parts/actions dans la société qui l’occupait avant la fin de la
relation de travail », alors qu’il était le bénéficiaire effectif de la société SOCIETE9.) S.A., et ii)
au point I « le travailleur détient-il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans une ou
plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères) » en n’indiquant pas qu’il était
administrateur de la société SOCIETE19.) S.A., établie à L-ADRESSE2.), administrateur de la
société SOCIETE11.).S.A sise à L-ADRESSE2.), administrateur unique de la société
SOCIETE20.) S.A. SPF, sise à L-ADRESSE6.), et SOCIETE0.) S.A.
III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)
PERSONNE1.),
Comme auteur,
1. Entre le 21.09.2012 et le 31.08.2013, dans l’arrondissement de Luxembourg, et
notamment aux sièges des agences locales de l’ADEM, établies à L-ADRESSE8.)
et L-ADRESSE9.),
en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale et d’avoir, suite
à la déclaration préqualifiée, d’avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à
laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,
en l’espèce d’avoir sciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une indemnité de
chômage complet, qui est en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une autre personne
morale de droit public, en répondant par la négative aux questions posées
i) au point G du formulaire de demande d’octroi de chômage complet « le travailleur a-t-il
exercé un mandat quelconque dans la société qui l’occupait avant la fin de la relation de
travail », en mentant sur le fait qu’il était administrateur unique de la société SOCIETE9.) S.A.,
société qui qui l’occupait avant la fin de la relation de travail et
ii) au point H « le travailleur détenait-il/détient-il des parts/actions dans la société qui l’occupait
avant la fin de la relation de travail, alors qu’il était le bénéficiaire effectif de la société
SOCIETE9.) S.A., et
iii) au point I « le travailleur détient-il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans une
ou plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères) » en n’indiquant pas qu’il était
administrateur de la société SOCIETE19.) S.A., établie à L-ADRESSE2.), administrateur de la
société SOCIETE11.).S.A sise à L-ADRESSE2.), eT administrateur unique de la société
SOCIETE20.) S.A. SPF, sise à L-ADRESSE6.), et
iv) F, en renseignant comme motif de la cessation des relations d’emploi « raison
économique », alors que, dans le cadre de son opposition au jugement de faillite du
11.05.2012, le mandataire de PERSONNE1.) a expliqué que la société SOCIETE9.) S.A.
n’était jamais en état de cessation de paiement, que son crédit n’était pas ébranlé et que la
société était propriétaire de plusieurs immeubles et qu’elle disposait d’actifs importants,
et d’avoir reçu, suite à ces déclarations fausses, des indemnités de chômage d’un montant de
37.669,70€, indemnités auxquelles il n’avait pas doit ou auxquelles il n’avait droit que
partiellement,
2. Entre le 30.07.2013 et le mois de septembre 2015, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de l’agence locale de l’ADEM,
établie à L-ADRESSE9.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes,
a) en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale et d’avoir, suite
à la déclaration préqualifiée, d’avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à
laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,
en l’espèce d’avoir sciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une aide au
réemploi, soit une subvention, indemnité ou allocation, qui est en tout ou en partie, à charge
de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public, alors qu’en réalité il n’existait pas de
contrat de travail, dont l’élément caractéristique est le lien de subordination, inexistant en
l’espèce, dans la mesure où la société SOCIETE9.) S.A., dont PERSONNE1.) était
l’administrateur unique et le bénéficiaire économique, a été l’associé majoritaire de la société
SOCIETE22.) S.C. (anciennement SOCIETE3.) Société civile) du 30.04.2014 au 23.11.2015,
société avec laquelle PERSONNE1.) prétend avoir signé un contrat de travail et d’avoir reçu,
suite à ces déclarations fausses des aides au réemploi d’un montant de 9.012,18€ pour l’année
2013, 27.202,44€ pour l’année 2014 et 16.341,94€ pour l’année 2015, indemnités auxquelles
il n’avait pas droit ou auxquelles il n’avait droit que partiellement,
b) En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, ou d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque
ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses
signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication
de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans
les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage
en l’espèce, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en
écritures privées, en concluant un « contrat de travail à durée indéterminée avec période
d’essai » en date du 26.07.2013 avec la société SOCIETE23.) Société civile, alors qu’en réalité
le lien de subordination faisait défaut et en faisant usage de ce document dans ses relations
avec l’ADEM en vue de se faire payer des aides au réemploi
3. Le 08.03.2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
au siège de l’agence locale de l’ADEM, établie à L-ADRESSE9.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale
en l’espèce d’avoir sciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une indemnité de
chômage complet, qui est en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une autre personne
morale de droit public, en répondant par la négative aux questions posées i) au point H « le
travailleur détenait-il/détient-il des parts/actions dans la société qui l’occupait avant la fin de la
relation de travail », alors qu’il était le bénéficiaire effectif de la société SOCIETE9.) S.A., et ii)
au point I « le travailleur détient-il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans une ou
plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères) » en n’indiquant pas qu’il était
administrateur de la société SOCIETE19.) S.A., établie à L-ADRESSE2.), administrateur de la
société SOCIETE11.).S.A sise à L-ADRESSE2.), administrateur unique de la société
SOCIETE20.) S.A. SPF, sise à L-ADRESSE6.), et SOCIETE0.) S.A.
IV. La peine
A) La peine légale
Dans la mesure où une escroquerie, un faux et un usage de faux procèdent d'un seul fait
matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code
pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).
Ainsi, en l’espèce, les infractions de faux d’usage de faux et d’escroquerie à subvention au
sens des articles 496-1 et 496-2 du code pénal y relative (pour les groupes d’infractions sub
1) et 3)), dont elle constitue un élément constitutif, à savoir en l’espèce celui de la fausse
déclaration se trouvent en concours idéal. Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du
code pénal.
Les différents groupes d’infractions sub 1), 2) et 3) se trouvent cependant en concours réel,
de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
Il y a partant lieu de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double
du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes
infractions.
En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code,
la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures privées ou
publiques est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 à 125.000 euros.
Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil de la Cour d’appel, la
peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’amende
de 251 (actuellement 500) à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal est
obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).
Les articles 496-1 et 496-2 du code pénal renvoient, quant à la peine, à l’article 496 du
code pénal, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende
de 251 euros à 30.000 euros
En vertu de l’article 61 alinéa 3 du code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même
durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.
Le minimum de la peine d'emprisonnement n'est uniquement pris en considération si aucun
des deux textes ne prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n° 68, Traité de Droit
pénal).
La peine la plus forte, donc celle à encourir par la prévenue, est par conséquent en l’espèce
celle comminée pour les infractions de faux et usage de faux.
B) Personnalisation de la peine
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois, ainsi qu’à une amende de 2.500€. La contrainte
par corps en cas de non-paiement de l’amende est fixée à 25 jours.
Il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement à prononcer à son
encontre et d’ordonner le placement de PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire
pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation suivante :
indemniser l’ADEM par des paiements mensuels de 1.600€, jusqu’à solde, le premier
paiement intervenant le premier du mois suivant le moment où le jugement rendu sur
accord est devenu définitif,
étant précisé que le montant total en principal à rembourser est de (37.669,70€ + 9.012,18€ +
27.202,44€ + 16.341,94€ =) 90.226,12€, avec les intérêts légaux à compter du décaissement
respectif.
PERSONNE1.) est averti :
qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un
délai de cinq ans à dater du jugement rendu sursis, le sursis probatoire pourra être
révoqué ;
qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater de ce jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la
révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater de ce jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater de ce jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de
la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;
qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis
une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au
moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être
prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de
la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al.2 du code pénal ;
V. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais des infractions commises, ces frais étant à
liquider par le Tribunal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 65, 66, 78, 196, 197, 496-1, 496-2
et 496-3 du Code Pénal les articles 563 à 578 et les articles 629 et suivants du Code de
procédure pénale.
Luxembourg, le 04.01.2024
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Maître Laurent HARGARTEN
PERSONNE1.)
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord précité et
des éléments du dossier répressif.
A l’audience publique du 27 mars 2024, le mandataire du prévenu ainsi que le représentant
du ministère public ont demandé au Tribunal d’entériner l’accord précité. Le mandataire de
l’ADEM a déclaré ne pas vouloir se constituer partie civile, mais demander que l’accord trouvé
entre le Parquet et le prévenu, en ce qu’il prévoit un remboursement de l’ADEM, aux conditions
y mentionnées, soit entériné.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur,
1. Entre le 21.09.2012 et le 31.08.2013, dans l’arrondissement de Luxembourg, et
notamment aux sièges des agences locales de l’ADEM, établies à L-ADRESSE8.)
et L-ADRESSE9.),
en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de
conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à
charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale et d’avoir, suite à la déclaration préqualifiée, d’avoir reçu une subvention,
indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que
partiellement,
en l’espèce d’avoir sciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une
indemnité de chômage complet, qui est en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une
autre personne morale de droit public, en répondant par la négative aux questions
posées
i) au point G du formulaire de demande d’octroi de chômage complet « le travailleur a-
t-il exercé un mandat quelconque dans la société qui l’occupait avant la fin de la relation
de travail », en mentant sur le fait qu’il était administrateur unique de la société
SOCIETE9.) S.A., société qui qui l’occupait avant la fin de la relation de travail et
ii) au point H « le travailleur détenait-il/détient-il des parts/actions dans la société qui
l’occupait avant la fin de la relation de travail, alors qu’il était le bénéficiaire effectif de
la société SOCIETE9.) S.A., et
iii) au point I « le travailleur détient-il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans
une ou plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou étrangères) » en n’indiquant pas qu’il
était administrateur de la société
SOCIETE19.)
S.A., établie à L-ADRESSE2.),
administrateur de la société SOCIETE11.).S.A sise à L-ADRESSE2.), eT administrateur
unique de la société SOCIETE20.) S.A. SPF, sise à L-ADRESSE6.), et
iv) F, en renseignant comme motif de la cessation des relations d’emploi « raison
économique », alors que, dans le cadre de son opposition au jugement de faillite du
11.05.2012, le mandataire de PERSONNE1.) a expliqué que la société SOCIETE9.) S.A.
n’était jamais en état de cessation de paiement, que son crédit n’était pas ébranlé et
que la société était propriétaire de plusieurs immeubles et qu’elle disposait d’actifs
importants,
et d’avoir reçu, suite à ces déclarations fausses, des indemnités de chômage d’un
montant de 37.669,70€, indemnités auxquelles il n’avait pas doit ou auxquelles il n’avait
droit que partiellement,
2. Entre le 30.07.2013 et le mois de septembre 2015, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de l’agence locale de l’ADEM,
établie à L-ADRESSE9.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes,
a) en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de
conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à
charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale et d’avoir, suite à la déclaration préqualifiée, d’avoir reçu une subvention,
indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que
partiellement,
en l’espèce d’avoir sciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une aide
au réemploi, soit une subvention, indemnité ou allocation, qui est en tout ou en partie,
à charge de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public, alors qu’en réalité il
n’existait pas de contrat de travail, dont l’élément caractéristique est le lien de
subordination, inexistant en l’espèce, dans la mesure où la société SOCIETE9.) S.A.,
dont PERSONNE1.) était l’administrateur unique et le bénéficiaire économique, a été
l’associé majoritaire de la société SOCIETE22.) S.C. (anciennement SOCIETE3.) Société
civile) du 30.04.2014 au 23.11.2015, société avec laquelle PERSONNE1.) prétend avoir
signé un contrat de travail et d’avoir reçu, suite à ces déclarations fausses des aides au
réemploi d’un montant de 9.012,18€ pour l’année 2013, 27.202,44€ pour l’année 2014 et
16.341,94€ pour l’année 2015, indemnités auxquelles il n’avait pas droit ou auxquelles
il n’avait droit que partiellement,
b) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en
écritures authentiques et publiques, ou d’avoir commis un faux en écritures de
commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures
ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou
décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou
altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de
recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage
en l’espèce, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un
faux en écritures privées, en concluant un « contrat de travail à durée indéterminée avec
période d’essai » en date du 26.07.2013 avec la société SOCIETE23.) Société civile, alors
qu’en réalité le lien de subordination faisait défaut et en faisant usage de ce document
dans ses relations avec l’ADEM en vue de se faire payer des aides au réemploi
3. Le 08.03.2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
au siège de l’agence locale de l’ADEM, établie à L-ADRESSE9.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de
conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à
charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale
en l’espèce d’avoir sciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir une
indemnité de chômage complet, qui est en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une
autre personne morale de droit public, en répondant par la négative aux questions
posées i) au point H « le travailleur détenait-il/détient-il des parts/actions dans la société
qui l’occupait avant la fin de la relation de travail », alors qu’il était le bénéficiaire effectif
de la société SOCIETE9.) S.A., et ii) au point I « le travailleur détient-il des participations
et/ou exerce-t-il un mandat dans une ou plusieurs sociétés (luxembourgeoises ou
étrangères) » en n’indiquant pas qu’il était administrateur de la société SOCIETE19.)
S.A., établie à L-ADRESSE2.), administrateur de la société SOCIETE11.).S.A sise à L-
ADRESSE2.), administrateur unique de la société SOCIETE20.) S.A. SPF, sise à L-
ADRESSE6.), et SOCIETE0.) S.A. »
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate ; il y a dès lors lieu de condamner
PERSONNE1.) conformément à l’accord du 4 janvier 2024.
P A R
C E S
M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public et le
mandataire du prévenu entendus en leurs conclusions,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende de deux mille cinq cents (2.500) € ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 86,57 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq
(25) jours ;
d i t
qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement
prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée
de cinq (5) ans en lui imposant l'obligation suivante :
indemniser l’ADEM par des paiements mensuels de 1.600 €, jusqu’à solde, le premier
paiement intervenant le premier du mois suivant le moment où le jugement rendu sur
accord est définitif, étant précisé que le montant en principal à rembourser est de
90.226,12 €, avec les intérêts légaux à compter du décaissement respectif ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire
pourra être révoqué ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois
sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois
au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans
sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois
au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être
prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la
nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal ;
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 65, 66, 78, 196, 197, 496-1, 496-2
et 496-3 du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
563 à 578, 626, 627, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, substitut
principal du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.