Luxembourg court convicts company for tax fraud via plea agreement, imposing €13,000 fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant company for attempted aggravated tax fraud based on a plea agreement. The prosecution alleged systematic underreporting of taxable income for 2017, 2018, and 2019, resulting in significant tax evasion. The court accepted the agreement's terms, noting the penalty was legally appropriate and below the statutory minimum due to mitigating circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; The court may convict a legal person for attempted tax fraud based on a plea agreement if the agreed penalty is legally adequate and mitigating circumstances justify a sentence below the statutory minimum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1036/2024
not. 23042/22/CD
JUGEMENT SUR ACCORD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre :
La société SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.),
ayant élu domicile auprès de Maître Rosario GRASSO,
- p r é v e n u e -
__________________________
F A I T S :
Par citation du 19 mars 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 27 mars 2024
devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord en vue d’un jugement sur accord par application des articles 563 à 578 du Code
de procédure pénale.
A l’appel de la cause à l’audience, Madame le vice-président constata l'identité du gérant
PERSONNE1.) représentant la société SOCIETE1.) SARL, lui donna connaissance des actes
qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le gérant de la société SOCIETE1.) SARL, son mandataire, Maître Rosario GRASSO, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, ainsi que le représentant du ministère public, Gilles
BOILEAU, substitut du procureur d’Etat, furent entendus en leurs conclusions.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 19 mars 2024 régulièrement notifiée à la société SOCIETE1.)
SARL.
Vu l’accord du 28 février 2024 par application des articles 563 et suivants du Code de
procédure pénale.
L’accord entre Monsieur le procureur d’Etat et la société SOCIETE1.) SARL dont le Tribunal
se trouve saisi est conçu comme suit :
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
Not. 23042/22/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg
et
2. La société SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
immatriculée Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.),
assisté de l’étude KLEYR&GRASSO, société en commandite simple, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Rosario
GRASSO,
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire :
Cote
Acte
A01
Dénonciation datée du 13 juillet 2022 du Bureau d’imposition Sociétés 4, de l’Administration
des Contributions Directes (ci-après « ACD ») sur base des paragraphes 425 et 426 de la Loi
Générale des Impôts, ensemble les annexes
A02
Transmis du Ministère public à la police grand-ducale, Commissariat Luxembourg
B01
Rapport n°52406-11/2024 du 03.01.2024 dressé par le Commissariat Luxembourg (C3R)
C01
Courrier du Ministère public à l’ACD daté du 13.01.2023
C02
Courrier de l’ACD au Ministère public daté du 31.01.2023
C03
Courriel du Ministère public à l’ACD daté du 20 novembre 2023
Extrait du casier judiciaire (L)
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
A) La réimposition de SOCIETE1.) SARL par l’ACD
La société SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.),
enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.) (ci-après
« la Société ») a été constituée le 22 janvier 2015 par devant Maître Martine DECKER, notaire
de résidence à Hesperange.
Le capital social d’un montant de 12.500 euros représenté par 100 parts sociales d’une valeur
unitaire 125 euros fut souscrit et libéré comme suit :
Monsieur PERSONNE2.)
51 parts sociales
Madame PERSONNE1.)
49 parts sociales
TOTAL
100 parts sociales
La société a pour objet « l’exploitation d’une brasserie-restaurant avec débit de boissons
alcooliques et non-alcooliques, ainsi que la commercialisation de tout produit associé à la
branche.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à en favoriser le développement. »
Le siège de la société fut établi à L-ADRESSE2.).
Monsieur PERSONNE3.), né le DATE1.) à ADRESSE3.) (Chine), demeurant à L-ADRESSE4.)
fut nommé au poste de gérant technique, tandis que
Monsieur PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE5.) (Chine), demeurant à ADRESSE6.)
(Espagne), fut nommé gérant administratif de la société.
Le 2 mai 2018 le siège de la société fut transféré à L-ADRESSE1.).
Il résulte d’une cession de parts du 19 mai 2021 que Monsieur PERSONNE4.) a transféré 51
parts sociales à Monsieur PERSONNE5.).
Le 26 juillet 2021 Monsieur PERSONNE4.) fut radié au RCS comme gérant technique de la
société.
Le 5 octobre 2021 il fut publié au RCS que le mandat de Monsieur PERSONNE5.), né le
DATE2.) à ADRESSE5.) (Chine), demeurant à L-ADRESSE7.) fut renouvelé.
Par courrier daté du 13 juillet 2022, l’Administration des contributions directes, Bureau
d’imposition Sociétés 4, a saisi Monsieur le Procureur d’Etat d’une transmission des poursuites
en application des articles 425 et 426 de la Loi Générale des Impôts.
Après une analyse approfondie, effectuée sur base du rapport 1465/2019 transmis par la
Cellule de renseignement financier (« CRF »), des années d’imposition 2016, 2017, 2018 et
2019, le bureau d’imposition Sociétés 4 constata les irrégularités suivantes documentées en
détail dans le rapport d’instruction final daté du 26 août 2021.
Le bureau d’imposition Sociétés 4 est in fine parvenu aux mêmes conclusions que la CRF
quant à l’absence de versements d’espèces réguliers sur le compte bancaire de la société
détenu auprès de la SOCIETE3.).
Le mode opératoire basé principalement sur l’utilisation des liquidités disponibles en caisse et
les arguments avancés par la personne physique visée témoignent d’une confusion entre le
patrimoine privé de l’associé gérant et celui de l’entreprise.
Il apparaît ainsi clairement que le financement des besoins privés de l’associé par l’entreprise
mène cette dernière à situation susceptible d’affecter de facto sa pérennité.
Des fonds versés en 2019 résultent manifestement d’un détournement d’une partie des
recettes encaissées en espèces.
Une approche par « marge » a par conséquent mené le Bureau d’imposition Sociétés 4 à
procéder aux redressements suivants :
-
L’imputation d’une distribution cachée de bénéfice pour les intérêts insuffisants liés à
la créance sur l’associé
-
L’imputation d’une distribution cachée de bénéfice à hauteur du chiffre d’affaires estimé
avoir été occulté à concurrence d’une marge raisonnable de l’activité fixée à 300%
-
La communication des données à l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines
et de la TVA pour procéder à la collecte de l’excédent de TVA en aval sur base du
chiffre d’affaires occulté et réintégré
-
La communication des données au Bureau d’imposition des Personnes Physiques de
Differdange en vue de la réalisation d’un contrôle du dossier de la personne physique
visée et de l’imposition d’une distribution cachée de bénéfice en vertu de l’article 164
LIR.
Conformément aux constatations arrêtées dans le rapport, les impositions des années 2016 à
2019 ont été redressées.
Les montants éludés au titre d’impôt sur le revenu des collectivités et de retenu sur les revenus
de capitaux figurent dans le tableau ci-dessous.
La retenue sur les revenus de capitaux de 15% a été appliquée au total des redressements
qui s’élève à 274.021,91 euros. Les seuils prévus au §396 (5) AO sont dépassés pour l’IRC
2017, 2018 et 2019 et la RRC 2018 et 2019.
Les bulletins d’impôt émis ont été notifiés en date du 22 septembre 2021. Aucun recours ne
fut introduit contre les prédits bulletins.
B) La réimposition de SOCIETE1.) SARL par l’ACD
Il ressort du tableau dressé par le service de révision que pour les années 2016 à 2018, la
situation fiscale (IRC, ICC, RRC, IF) de la société SOCIETE1.) SARL se présente de la
manière suivante :
Au niveau du total des revenus nets :
Année
résultat déclaré
Distributions
et
Majorations
Résultat
redressé
2016
36.557,94€
22.441,90€
58.999,84€
2017
60.246,75€
63.580,01€
123.826,76€
2018
55.887,68€
78.000,00€
133.887,68€
2019
121.218,54€
110.000,00€
231.218,54€
Total
273.910,91€
274.021,91€
547.932,82€
Au niveau des impôts éludés :
Année
Impôts svt
déclaration
Impôts svt
révision
Impôts éludés
Impôt
éludé/impôt
effectivement
dû
2016
IRC
ICC
RRC
2017
IRC
ICC
IF
RRC
2018
IRC
ICC
IF
RRC
2019
IRC
ICC
IF
RRC
-
-
-
7.125,13
1.184,00
535,00
-
10.756,71
2.588,00
440,00
-
19.452,60
6.999,00
905,00
-
5.042,69
370,64
3.366,28
24.608,93
6.989,00
220,00
9.537,00
25.779,51
7.853,00
440,00
11.700,00
42.055,28
14.424,00
905,00
16.500,00
5.042,69
370,64
3.366,28
17.483,80
5.805,00
-315,00
9.537,00
15.022,80
5.265,00
0,00
11.700,00
22.602,68
7.425,00
0,00
16.500,00
100,00%
100,00%
100,00%
71,05%
83,06%
-143,18%
100,00%
58,27%
67,04%
0,00%
100,00%
53,75%
51,48%
0,00%
100,00%
TOTAL
49.985,43€
169.791,33€
119.805,90€
70,56%
Les seuils prévus au §396(5) AO sont dépassés pour l’IRC 2017, 2018 et 2019 et la RRC 2018
et 2019.
Le montant total de l’impôt éludé tombant sous le champ d’application du §396(5) AO s’élève
à 83.309,28 euros.
Les bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités, de l’impôt commercial communal et de
la retenue d’impôt sur des revenus de capitaux des années 2016 à 2019 émis ont été notifiés
le 22 septembre 2021. Aucune réclamation n’a été introduite contre les bulletins, de sorte que
les bulletins ont été émis en imposition définitive et sont coulés en force de chose jugée.
C) La transmission des poursuites par l’ACD au Parquet de Luxembourg
Par courrier du 13 juillet 2022, l’ACD transmettait le dossier au Parquet de Luxembourg en
application de l’article 16, paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la
coopération inter-administrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration
des contributions Directes, de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et de
l’Administration des Douanes et Accises.
D) La qualification juridique des faits : tentative de fraude fiscale aggravée
Au vœu du paragraphe 396 (5) de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 :
« (5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel
effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur
au quart du remboursement annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si
le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est supérieur à la
somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude fiscale aggravée d’un
emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant
représentant le sextuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. »
L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le contribuable
remet sa déclaration d’impôt à l’ACD, fait qui constitue la tentative, mais seulement à partir du
moment où l’Administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié ou a fixé la dette fiscale du
contribuable à un moment inférieur à celui qu’elle aurait retenu si elle avait connu la situation
réelle.
En l’espèce, il ressort du dossier répressif que le bulletin d’impôt fut émis comme suit :
Année
Date de remise de la déclaration
Date du bulletin
2016
07/07/2017
22/09/2021
2017
27/07/2018
22/09/2021
2018
03/06/2019
22/09/2021
2019
22/10/2020
22/09/2021
En l’absence de bulletin initial qui aurait accordé un avantage fiscal injustifié, l’infraction est
restée au stade de la tentative pour les années 2016 à 2019.
Il en découle que le premier élément matériel quant à l’existence d’une fraude est réalisé en
l'espèce.
Il faut ensuite en tant que second élément matériel que la fraude porte sur un montant
significatif, soit en montant absolu, soit en rapport avec l'impôt annuel dû. L'adjectif
« significatif » a un double sens : il est d’un côté synonyme de « révélateur » et d'un autre côté
synonyme de « important, substantiel ». Dans le cadre du paragraphe 396 (5) c'est cette
deuxième signification qui doit être retenue. Le montant significatif vise le montant de l'impôt
éludé.
Depuis l’introduction de la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale,
la fraude fiscale aggravée se définit comme la fraude portant soit :
o
sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû
sans être inférieur à 10.000 euros
o
sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel
effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros
o
si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est
supérieur à la somme de 200.000 euros
A une approche relative, le législateur a désormais substitué un seuil objectif, en définissant
l’adjectif « significatif » de manière mathématique. En l’espèce, le montant de l’impôt éludé est
le suivant :
Année
Impôts svt
déclaration
Impôts svt
révision
Impôts éludés
Impôt
éludé/impôt
effectivement
dû
2016
IRC
ICC
RRC
-
-
-
5.042,69
370,64
3.366,28
5.042,69
370,64
3.366,28
100,00%
100,00%
100,00%
2017
IRC
ICC
IF
RRC
2018
IRC
ICC
IF
RRC
2019
IRC
ICC
IF
RRC
7.125,13
1.184,00
535,00
-
10.756,71
2.588,00
440,00
-
19.452,60
6.999,00
905,00
-
24.608,93
6.989,00
220,00
9.537,00
25.779,51
7.853,00
440,00
11.700,00
42.055,28
14.424,00
905,00
16.500,00
17.483,80
5.805,00
-315,00
9.537,00
15.022,80
5.265,00
0,00
11.700,00
22.602,68
7.425,00
0,00
16.500,00
71,05%
83,06%
-143,18%
100,00%
58,27%
67,04%
0,00%
100,00%
53,75%
51,48%
0,00%
100,00%
TOTAL
49.985,43€
169.791,33€
119.805,90€
70,56%
Les seuils prévus au §396(5) AO sont dépassés pour l’IRC 2017, 2018 et 2019 et la RRC
2018 et 2019.
Le montant total de l’impôt éludé tombant sous le champ d’application du §396(5) AO
s’élève à 83.309,28 euros.
L'élément moral de l’infraction consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale,
commise librement et consciemment. L’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du
seul constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir
qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de
justification.
Dans le cadre de son interrogatoire, l’actuel gérant Monsieur PERSONNE1.) expliqua lors
de son interrogatoire, que feu Monsieur PERSONNE2.), :
-
l’a exploité pendant des années en lui payant un salaire minimum jusqu’à la cession
de parts du 19 mai 2021 quand feu son associé majoritaire lui a transféré 51 parts
sociales, avec toutes les dettes de la société
-
était seul en charge de la comptabilité et des finances ainsi que des déclarations
fiscales concernant les années 2017, 2018 et 2019
Ces circonstances, non élisives d’une quelconque responsabilité pénale dans le chef de la
personne morale, valent cependant comme circonstance atténuante, alors que Monsieur
PERSONNE1.), ès qualité de gérant actuel, se retrouve donc aujourd’hui à devoir répondre
pour cette mauvaise gestion et la société reconnu les erreurs et accepté les redressements
ainsi que la retenue sur les revenus de capitaux de 15% qui leur a été appliquée.
II. Les faits reconnus par la société SOCIETE1.) SARL
Le 22/09/2021, date de notification des bulletins d’imposition relatifs aux années
fiscales 2017, 2018 et 2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)
de s’être rendu coupable de tentative de fraude fiscale (aggravée) pour avoir tenté de se
procurer ou de procurer à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’occasionner
intentionnellement la réduction de recettes fiscales,
en l’espèce d’avoir, sciemment et systématiquement omis de déclarer à l’Administration des
Contributions Directes et ainsi soustraire à l’impôt, pour les années 2017, 2018 et 2019 des
revenus imposables de la société SOCIETE1.) SARL:
o
pour l’année 2017 un montant total de 63.580,01€
o
pour l’année 2018 un montant total de 78.000,00€
o
pour l’année 2019 un montant total de 110.000,00€
soit un total de revenus imposables de 251.580,01€, et pour avoir ainsi tenté de frauder les
montants suivants en IRC et RRC, à savoir :
o
pour l’année 2017 un montant total de 17.483,80 €
o
pour l’année 2018 un montant total de 26.722,00€
o
pour l’année 2019 un montant total de 39.102,68 €
soit un montant total d’impôt éludé de 83.309,28€, partant d’avoir tenté de se procurer
indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement à son profit la
réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants annuels
dus des années fiscale 2017, 2018 et 2019,
V. La peine
A) Peine légale
En vertu de l’article 396 alinéa (5) de la Loi générale des impôts, la peine encourue du chef de
fraude fiscale aggravée est un emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 25.000
euros à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou du remboursement
indûment obtenu. En l’espèce, la peine d’amende maximale est dès lors une amende de
83.309,28€*6 = 499.855,68€. Par application de l’article 36 du Code pénal, cette peine peut
être doublée pour une personne morale, de sorte que le montant maximal de l’amende est de
999.711,36€.
B) Personnalisation de la peine
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL
à une amende de 13.000 € et ceci notamment au vu de l’ampleur de la fraude, tant dans sa
durée que dans les montants fraudés.
VI. Les frais
Il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant à liquider par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section correctionnelle.
Par application des articles 27, 28, 36, 65, 66, 78 du Code pénal, des articles 396, 425, 426,
468 de la Loi générale des impôts et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 28.02.2024
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Maître Rosario
GRASSO
La société SOCIETE1.)
SARL
La matérialité des faits reconnus par la société SOCIETE1.) SARL résulte à suffisance de
l’accord précité et des éléments du dossier répressif.
A l’audience publique du 27 mars 2024, le gérant de la société, le mandataire de la société et
le représentant du ministère public ont demandé au Tribunal d’entériner l’accord précité.
La société SOCIETE1.) SARL est partant convaincue :
« Le 22 septembre 2021, date de notification des bulletins d’imposition relatifs aux
années fiscales 2017, 2018 et 2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)
de s’être rendu coupable de tentative de fraude fiscale (aggravée) pour avoir tenté de
se procurer ou de procurer à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou
d’occasionner intentionnellement la réduction de recettes fiscales,
en l’espèce d’avoir, sciemment et systématiquement omis de déclarer à
l’Administration des Contributions Directes et ainsi soustraire à l’impôt, pour les
années 2017, 2018 et 2019 des revenus imposables de la société SOCIETE1.) SARL:
o
pour l’année 2017 un montant total de 63.580,01 €
o
pour l’année 2018 un montant total de 78.000,00 €
o
pour l’année 2019 un montant total de 110.000,00 €
soit un total de revenus imposables de 251.580,01€, et pour avoir ainsi tenté de frauder
les montants suivants en IRC et RRC, à savoir :
o
pour l’année 2017 un montant total de 17.483,80 €
o
pour l’année 2018 un montant total de 26.722,00 €
o
pour l’année 2019 un montant total de 39.102,68 €
soit un montant total d’impôt éludé de 83.309,28 €, partant d’avoir tenté de se procurer
indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement à son
profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les
montants annuels dus des années fiscale 2017, 2018 et 2019. »
Les règles du concours appliquées dans l’accord, ainsi que la peine y retenue sont légales et
adéquates.
A ce sujet, le Tribunal note que la peine retenue se situe au-dessous du minimum légal, par
application de circonstances atténuantes mentionnées par le Parquet dans la motivation de
l’accord (« Ces circonstances, non élisives d’une quelconque responsabilité pénale dans le
chef de la personne morale, valent cependant comme circonstance atténuante (…) ») et à la
fin de l’accord, par référence à l’article 78 du Code pénal, le Parquet ayant dès lors seulement
omis de reprendre ces mentions au point B) « Personnalisation de la peine ».
Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL conformément à l’accord du
28 février 2024.
P A R
C E S
M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public, le gérant de
la société SOCIETE1.) SARL et le mandataire de la société SOCIETE1.) SARL entendus en
leurs conclusions,
c o n d a m n e
la société SOCIETE1.) SARL du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende de treize mille (13.000) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à
8,52 €.
Par application des articles 27, 28, 36, 65, 66 et 78 du Code pénal, des articles 396, 425, 426,
468 de la Loi générale des impôts et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, substitut
principal du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.