Court convicts defendant of assault and orders civil compensation for victim's physical injury.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of assault under Article 457-1 of the Penal Code and sentenced him to fifteen months imprisonment and a fine. In the civil proceedings, the court found the defendant liable for the victim's physical injury and ordered compensation of 5,250 euros based on a 75% responsibility share. The judgment also dismissed claims for medical expertise and non-material damages while awarding procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398, 399, 457-1 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of assault and simultaneously order civil compensation for physical injury, determining liability through a percentage split of responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1052/2024
not. 20308/21/CD
4x exp
Assistance judiciaire a été accordée à PERSONNE1.) suivant décision de Monsieur le délégué de
Madame la Bâtonnière du 15 octobre 2021.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE2.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.)
actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître
Pierre-Marc KNAFF
2) PERSONNE1.),
né le DATE2.) à Differdange,
demeurant à L-ADRESSE3.)
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE5.)
actuellement placé sous contrôle judiciaire
4) PERSONNE4.),
né le DATE4.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE6.)
actuellement placé sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u s-
en présence de :
PERSONNE1.),
né le DATE2.) à Differdange,
demeurant à L-ADRESSE3.)
comparant par Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 23 février 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
de comparaître à l’audience publique du 27 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
1) PERSONNE2.) :
principalement : infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
2) PERSONNE1.) :
infraction à l’article 457-1 du Code pénal,
3) PERSONNE3.):
principalement : infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
4) PERSONNE4.) :
principalement : infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
À l’audience publique de ce jour, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité des prévenus
et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus présents ont été instruits
de leur droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
L’expert Dr Thorsten SCHWARK fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté les
serments prévus par la loi.
Les témoins PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) furent entendus, chacun séparément,
en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent entendus en leurs explications et moyens de
défense.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience
publique du 28 mars 2024.
À l’audience publique de ce jour, les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus en
leurs explications et moyens de défense.
Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au
nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
préqualifiés, défendeurs au civil.
Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et
fut entendu en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, exposa plus amplement les
moyens de défense de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).
Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens
de défense de PERSONNE4.).
Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense de PERSONNE1.).
Les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) eurent la parole en
dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20308/21/CD et
notamment le procès-verbal n° 21590/2021 dressé le 18 mai 2021 par la Police grand-ducale, Région
Centre-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Vu les rapports d’expertise toxicologique établis par le Dr Michel YEGLES.
Vu la citation à prévenu du 23 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE2.), PERSONNE1.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Vu l’information donnée le 23 février 2024, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
AU PÉNAL
Les faits :
Premières constatations
Le 18 mai 2021, vers 21.10 heures, le centre d’appel du CIN a été informé d’une bagarre entre plusieurs
personnes à ADRESSE7.), au cours de laquelle une personne avait été blessée à l’aide d’une barre de
fer.
Arrivée sur les lieux, la police a trouvé un homme, alcoolisé et saignant, identifié comme étant
PERSONNE1.). Il se plaignait de fortes douleurs à la poitrine et à la main gauche, de nausées et
présentait deux plaies saignantes à la tête. Selon les premières déclarations de PERSONNE1.), une
altercation verbale avait eu lieu entre lui et plusieurs hommes de couleur s’étant soldée par une bagarre.
En raison de ses blessures, PERSONNE1.) a été immédiatement transporté en ambulance à l’hôpital
HÔPITAL1.) d’Esch/Alzette, où il a été constaté qu’il souffrait d’une contusion crânienne avec plaie
occipitale de la tête et coup du lapin, d’une fracture de la 10e côte à gauche, d’une contusion pulmonaire
et de contusions multiples à la main gauche, à l’avant-bras droit et à la jambe droite, blessures qui, selon
le certificat médical établi par le Dr Hansjörg REIMER, le rendaient inapte au travail pendant au moins
4 semaines (selon le rapport d’hospitalisation rédigé par le Dr PERSONNE8.), l’incapacité a été estimée
à 6 semaines).
La police technique a trouvé plusieurs traces de sang au pied d’une statue érigée sur la place où la
bagarre a eu lieu, ainsi qu’un poteau de délimitation en fer lourd et solide de 90 cm de long.
Plusieurs témoins oculaires ont pu être identifiés.
Auditions des témoins oculaires
PERSONNE9.)
PERSONNE9.) a déclaré qu’il promenait son chien dans le parc Gerlach lorsqu’il remarqua une bagarre
à proximité. Il aurait vu une personne en frapper une autre par-derrière avec un poteau métallique à la
tête. De loin, il aurait également vu une autre personne tenter de frapper la même victime au visage
avec une chaise, cette dernière ayant pu parer partiellement les coups en plaçant ses mains devant son
visage. Pour éviter le pire, PERSONNE9.) se serait alors approché des personnes et aurait tenté de les
séparer en criant fort, ce qui aurait fait fuir certains des trois ou quatre assaillants. L’un des agresseurs
aurait eu la peau foncée, aurait été vêtu d’un pantalon en jean vert, aurait porté un bonnet blanc et aurait
tenu une béquille à la main. PERSONNE9.) n’a pas pu décrire les autres personnes.
PERSONNE6.)
PERSONNE6.), propriétaire du café ENSEIGNE1.) » à L-ADRESSE7.), devant lequel s’est déroulée
la bagarre, a décrit les faits comme suit :
Vers 21.00 heures, PERSONNE1.), accompagné de son chien malinois, serait venu sur la terrasse de
son établissement et aurait bu de la bière. Le chien ayant un effet intimidant sur ses clients, il aurait
demandé à PERSONNE1.) de le mettre en laisse. Devant servir d’autres clients, il serait rentré à
l’intérieur du local. Après avoir entendu des cris, il serait ressorti et aurait vu le chien de PERSONNE1.)
se défaire de sa laisse et se diriger vers un groupe de jeunes se trouvant près des escaliers menant au
parc Gerlach. Les jeunes auraient crié et exigé que PERSONNE1.) reprenne son chien en laisse.
PERSONNE1.) aurait alors fait le « salut hitlérien » et crié « Heil Hitler ». PERSONNE6.) serait
ensuite retourné dans son local et, après quelques secondes, aurait vu, depuis l’intérieur, des chaises de
patio voler en direction de PERSONNE1.). Après avoir constaté que celui-ci saignait de la tête, il aurait
immédiatement appelé les secours. Quant aux agresseurs, PERSONNE6.) a seulement pu dire qu’il
s’agissait de jeunes à la peau foncée.
PERSONNE10.)
PERSONNE10.) a déclaré que vers 20.30 heures, elle avait entendu des cris à proximité de son
appartement. Elle aurait ouvert la fenêtre et vu plusieurs personnes frapper une autre personne, ce qui
l’aurait amenée à filmer la scène avec son téléphone portable. Elle aurait notamment vu la victime se
faire frapper avec des chaises, une autre personne s’approcher avec une barre de fer (PERSONNE10.)
n’a pas pu dire si la personne a réellement utilisé la barre), et une autre personne frapper la victime avec
une béquille. La victime, quant à elle, aurait tenu une chaise à la main et l’aurait lancée en direction de
ses agresseurs.
Déclarations de PERSONNE1.)
Lors de son interrogatoire du 18 mai 2021, PERSONNE1.) déclarait ce qui suit :
Il se serait promené avec son chien et serait passé devant la taverne « ENSEIGNE1.) » vers 18.00 heures.
Connaissant le propriétaire de la taverne et d’autres personnes qui s’y trouvaient, il y aurait bu quatre
verres de bière Picon. Vers 19.00 heures, il aurait une discussion avec une personne à la peau foncée.
Cette discussion aurait dégénéré en bagarre, sans qu’il ne puisse se souvenir de la raison. Il n’aurait
jamais frappé personne et ne se souviendrait pas s’il avait une chaise à la main au début de la bagarre,
mais si tel était le cas, il aurait simplement voulu se protéger. Pendant la bagarre, il aurait reçu deux
coups de béquille, très violents, sur la tête, mais sans savoir par qui. Il aurait également ressenti un coup
de poteau sur le côté gauche de son torse. Là encore, il n’a pas pu donner le nom de l’auteur. En ce qui
concerne ses blessures, il a expliqué que son médecin l’avait mis en arrêt de travail pour six semaines.
Un scanner de son crâne devait encore être effectué et les points de suture devaient être retirés de sa
tête. Il a ajouté que sa main gauche n’était pas cassée, mais seulement contusionnée. Enfin, il a ajouté
qu’il avait une côte cassée sur le côté gauche.
Lors de son interrogatoire du 29 novembre 2021, PERSONNE1.) a nié avoir fait le salut hitlérien et
tenu des propos racistes et/ou discriminatoires.
Lors de son interrogatoire du 24 mars 2023, PERSONNE1.) indiquait qu’il était porteur d’un couteau
depuis six ans pour des raisons professionnelles. Il ne se souviendrait plus quel type de couteau il avait
sur lui le jour litigieux, si ce n’est qu’il s’agissait d’une sorte de couteau pliant à lame fixe, lequel il
aurait perdu lors de la bagarre. Il soulignait qu’il avait utilisé le couteau pour se défendre, étant donné
qu’il était confronté à un grand nombre de personnes agressives. Il n’aurait jamais eu l’intention de
blesser qui que ce soit. La vidéo réalisée par PERSONNE10.) montrerait clairement qu’il n’avait levé
que son bras gauche pour se protéger et n’avait fait aucun geste en direction de quiconque pour le
poignarder.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations
précédentes. Il a déclaré avoir été entouré de plusieurs personnes, ce qui l’aurait contraint à sortir son
couteau.
Identification des autres personnes impliquées dans la bagarre
L’enquête de police a permis d’identifier, non sans difficultés et détours, PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) comme étant les autres protagonistes impliqués dans la rixe.
Déclarations de PERSONNE4.)
Lors de son interrogatoire policier du 21 mars 2023, PERSONNE4.) a reconnu avoir participé à la rixe
du 18 mai 2021. Il relatait qu’il s’était trouvé avec quelques amis d’origine capverdienne, dont
PERSONNE2.) (« PERSONNE11.) »), sur la terrasse du local « ENSEIGNE1.) » à Differdange. Peu de
temps après, PERSONNE1.) serait apparu avec son chien de race malinoise et l’aurait laissé se
promener librement. Même après avoir été invité à plusieurs reprises par des passants et des familles
dans le parc de la ADRESSE8.) à tenir son chien en laisse, qui aurait même mordu un ballon des enfants,
PERSONNE1.) aurait refusé. Par la suite, PERSONNE1.) aurait attaqué plusieurs personnes présentes
et aurait commencé à tenir des propos racistes (« houren Schwarzen haal d’Maul ») contre les personnes
à la peau foncée se trouvant sur les lieux. PERSONNE1.) se serait approché de PERSONNE2.) et
l’aurait poussé. PERSONNE2.), qui se déplaçait alors avec des béquilles en raison d’un pied cassé, se
serait défendu et aurait fait un geste avec sa béquille en direction de PERSONNE1.) qui l’aurait fait
tomber par terre. Celui-ci se serait alors levé et aurait dit « a, as et esou », puis aurait sorti un grand
couteau de sa poche. Avec cette arme, il se serait ensuite dirigé vers PERSONNE2.). Lorsque
PERSONNE4.) s’en serait aperçu, il se serait levé, aurait pris une chaise de terrasse et aurait donné
deux coups de poing sur le bras de PERSONNE1.), qui aurait alors lâché le couteau. PERSONNE4.)
aurait ensuite été mordu au bras par le chien avant de quitter les lieux et de rentrer chez lui.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, PERSONNE4.) a repris ses déclarations
policières. Il a ajouté que lorsque PERSONNE1.) était tombé à terre, plusieurs personnes lui avaient
donné des coups de pied à la tête. Voyant que PERSONNE1.) portait un grand couteau à la main et se
dirigeait vers PERSONNE2.), qui se trouvait en face de lui et s’apprêtait à partir, il l’aurait frappé deux
fois (et non quatre fois) sur les mains avec une chaise pour qu’il lâche le couteau. Il aurait voulu le tenir
à distance parce qu’il craignait d’être blessé.
Déclarations de PERSONNE2.)
Lors de son interrogatoire du 21 mars 2023, PERSONNE2.) a déclaré que le 18 mai 2021, il se trouvait
à la terrasse du café ENSEIGNE1.) » à Differdange en compagnie de PERSONNE12.), décédée entre-
temps, et d’autres amis dont il n’a pas pu donner les noms. À ce moment-là, il se serait déplacé avec
des béquilles en raison d’une fracture du pied droit. Au même moment, PERSONNE1.), visiblement
ivre, se serait promené dans le parc ADRESSE8.) avec son chien de race malinoise, connu pour être
agressif et mordant, et se serait approché de la terrasse. Ce dernier aurait lâché la laisse de son chien,
qui se serait dirigé vers la table de PERSONNE2.). Plusieurs personnes auraient demandé à
PERSONNE1.) de reprendre son chien en laisse, ce qu’il aurait refusé. Un ami de PERSONNE1.),
nommé « PERSONNE13.) », aurait alors saisi le chien par le collier et l’aurait retenu. PERSONNE2.),
quant à lui, se serait levé de sa table et aurait tourné le dos à PERSONNE1.). Des personnes lui auraient
crié que PERSONNE1.) avait sorti un grand couteau, ce qui l’aurait fait se retourner et voir que ce
dernier s’approchait de sa table. Par réflexe, il l’aurait frappé à la tête avec une béquille. PERSONNE4.)
serait venu à son secours et aurait repoussé PERSONNE1.) avec une chaise de terrasse, sans le frapper.
Une bagarre s’en serait suivie entre plusieurs personnes. Il se serait éloigné du lieu de l’incident et se
serait dirigé vers le parc ADRESSE8.).
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, PERSONNE2.) a confirmé ses déclarations
policières. Il a affirmé que la vidéo prise par PERSONNE10.) ne montrait pas l’intégralité de la rixe. Il
a insisté sur le fait que PERSONNE1.) avait été armé d’un couteau, ce que l’on pourrait également voir
sur la vidéo.
Déclarations de PERSONNE3.)
Lors de son interrogatoire par la police le 23 avril 2023, PERSONNE3.) a reconnu avoir participé à la
rixe litigieuse. Il a expliqué qu’il se trouvait au parc ADRESSE8.) à Differdange lorsqu’il a vu
PERSONNE1.) avec son chien et un couteau à la main. Celui-ci aurait été furieux, aurait crié et aurait
attaché son chien à un poteau. Le couteau à la main, PERSONNE1.) se serait alors dirigé vers un groupe
de personnes qui se trouvaient sur la terrasse, effrayant les personnes et les enfants assis. Il aurait
entendu des bruits sur la terrasse et aurait vu des chaises voler. Une dispute aurait éclaté entre
PERSONNE1.) et d’autres personnes, qui auraient probablement voulu se protéger. Se sentant agressé
par PERSONNE1.) et voulant se protéger de lui, il aurait saisi un poteau posé sur le sol. Il aurait couru
vers PERSONNE1.) et aurait lancé le poteau dans sa direction, sans toutefois le toucher. Il se serait
ensuite retourné et serait parti.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, PERSONNE3.) a déclaré maintenir ses
déclarations policières. Il a ajouté que PERSONNE1.) n’était pas le seul à représenter une menace le
jour en question, mais que son chien avait également mordu plusieurs personnes. Il a souligné que les
flaques de sang avaient été retrouvées au pied d’une statue, donc loin de l’endroit où il se trouvait. La
dispute n’aurait dégénéré qu’après que PERSONNE1.) ait sorti son couteau. Ce ne serait pas non plus
la première fois que celui-ci avait menacé d’autres personnes avec son couteau. Le soir en question,
PERSONNE1.) aurait dit à PERSONNE2.) : « Houeren Schwarzen komm », ce qui serait incompatible
avec l’attitude d’une personne ayant peur et devant se défendre. Il les aurait insultés de manière raciste
par le passé, comportement habituel de PERSONNE1.) après avoir consommé de l’alcool. Mais selon
lui, ce n’était pas la raison de la dispute de ce soir-là. Enfin, PERSONNE3.) ajoutait qu’il avait pris le
poteau non seulement pour défendre son ami, mais aussi parce qu’il avait peur pour lui-même. Le poteau
n’aurait pas atteint la tête de PERSONNE1.), qui aurait pu le parer.
Analyse des enregistrements vidéo enregistrée par PERSONNE10.)
-
On voit une personne de sexe masculin, portant une veste orange (PERSONNE1.)), discuter
avec une personne de sexe masculin noire (identifiée plus tard comme PERSONNE2.)) portant
une cagoule blanche. D’autres personnes, dont une personne portant une capuche noire
(identifiée plus tard comme étant PERSONNE3.)), tentent de retirer PERSONNE2.). À ce
moment-là, PERSONNE1.) se trouve à environ trois mètres de PERSONNE2.), son couteau se
trouvant encore dans le support fixé à sa ceinture ;
-
On voit ensuite PERSONNE1.) sortir un couteau et s’approcher de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) parle encore à PERSONNE7.), qui tente de son côté de le retenir, mais sans
succès ;
-
PERSONNE1.) s’approche alors de PERSONNE2.), qui, à son tour, fait quelques pas en arrière
et lève la béquille en haut de sa tête donnant l’impression qu’il s’apprête à frapper
PERSONNE1.). Celui-ci lève alors son bras gauche dans un geste de protection, sa main droite,
dans laquelle il tient le couteau, n’étant pas tendu vers l’avant, mais sur le côté droit, à hauteur
de hanche, près de son corps ;
-
En même temps que PERSONNE1.) s’approche de PERSONNE2.), PERSONNE3.) se déplace
vers la statue au pied de laquelle il ramasse un poteau avant de se diriger vers l’action ;
-
PERSONNE2.) ne frappe pas avec la béquille, mais recule encore un peu. PERSONNE1.)
prend ensuite une chaise qui se trouve devant la taverne sur la terrasse et la lance en direction
de PERSONNE2.), mais ne touche que le poteau de la tente ;
-
PERSONNE1.) continue à s’approcher de PERSONNE2.), couteau pointé en avant. C’est à ce
moment précis que le témoin PERSONNE10.) fait un mouvement, si bien que pendant quelques
secondes, il n’est pas possible de savoir ce qui se passe. Après 1 ou 2 secondes,
PERSONNE10.) filme à nouveau la terrasse où se déroule le combat ;
-
Les événements s’enchaînent alors et tout va très vite. PERSONNE1.), qui se trouve maintenant
derrière la tente, est entouré par plusieurs personnes. On le voit faire deux mouvements de bras
avec son couteau en direction de PERSONNE2.), qui se trouvait cependant hors de portée.
Deux autres personnes masculines (qui ont pu être identifiées en les personnes de
PERSONNE4.) et PERSONNE7.)) lui lancent des chaises (au total, PERSONNE4.) lui lance
quatre chaises, sans qu’elles n’atteignent toutes la cible), puis PERSONNE2.), qui se trouve
derrière et/ou sur le côté de lui, commence à le frapper avec sa béquille en direction de sa tête
ou de son épaule (ces coups ne sont pas bien visibles et sont en partie cachés par la tente).
Presque au même moment, PERSONNE3.), qui avait ramassé le poteau, le lance sur
PERSONNE1.), sans que la vidéo ne permette de voir exactement où celui-ci est touché et s’il
a pu parer l’attaque avec son bras, bien que cela ne semble pas avoir été le cas.
-
On voit alors PERSONNE1.) reculer, puis PERSONNE2.) s’approcher de lui en essayant
toujours de le frapper avec sa béquille ;
-
L’altercation se calme alors et tous les participants quittent les lieux.
Audition de PERSONNE14.)
Lors de son audition, PERSONNE14.) a déclaré que le jour en question, elle se trouvait avec son ami
PERSONNE7.) au café ENSEIGNE1.) » à Differdange. PERSONNE2.) aurait été assis avec un homme
et deux femmes à une autre table sur la terrasse. À un moment donné, PERSONNE1.), déjà fortement
alcoolisé, se serait dirigé seul à pied vers le café ENSEIGNE1.) », laissant son chien en liberté et sans
laisse. Une femme assise à la table de PERSONNE2.) aurait alors demandé trois ou quatre fois à
PERSONNE1.) de remettre son chien en laisse parce qu’elle avait peur, mais ce dernier n’aurait pas
réagi. PERSONNE2.) serait alors allé voir PERSONNE1.) et aurait répété la demande, ce à quoi
PERSONNE1.) aurait répondu : « An du werts jo schwenn dain Dezibel erofsetzen ! » Il se serait ensuite
dirigé vers la table à laquelle PERSONNE2.) était assis avec les trois autres personnes. Avant que
PERSONNE1.) n’atteigne la table, il aurait été retenu par PERSONNE7.). PERSONNE1.) aurait alors
suivi PERSONNE7.), mis sa laisse à son chien et rejoint une personne à la peau foncée qui avait elle
aussi un chien (American Staffordshire). Cette personne aurait demandé à PERSONNE1.) de s’éloigner
avec son chien afin que les deux chiens ne se rencontrent pas. Après cette scène, PERSONNE14.) aurait
pris peur et serait entrée dans le local où elle se serait assise sur une chaise. De là, elle aurait vu
PERSONNE2.) s’éloigner sur ses béquilles et PERSONNE1.) s’approcher de lui, un couteau à la main.
Elle se serait alors enfermée dans les toilettes de l’établissement et n’aurait plus vu les suites des
événements.
Audition du témoin PERSONNE7.)
La vidéo a permis d’identifier cette personne comme étant celle qui, vêtue d’un pantalon gris, d’un
sweat à capuche et d’une casquette de baseball noire, avait jeté une chaise sur PERSONNE1.).
Lors de son audition du 2 mai 2023, PERSONNE7.) a déclaré que le jour en question, il avait parlé avec
PERSONNE1.), qui avait laissé son chien se promener librement. Le chien n’aurait attaqué ni mordu
personne. PERSONNE2.) (« PERSONNE11.) ») aurait été assis avec un homme et deux femmes à la
dernière table sur la terrasse du café ENSEIGNE1.) », près des escaliers menant au parc ADRESSE8.).
L’une des femmes, nommée « PERSONNE15.) », qui avait peur du chien, aurait demandé à plusieurs
reprises à PERSONNE1.) de tenir son chien en laisse. Ce dernier n’ayant pas réagi, PERSONNE2.)
aurait alors dit à PERSONNE1.) : « Du werts jo schwenn dain Hond an der Lengt hun », ce à quoi
PERSONNE1.) aurait répondu : « An du werts jo elo dain Dezibel erofdrecken ». PERSONNE1.), qui
se trouvait à ce moment-là dans un état d’ébriété et était assez agressif, se serait alors dirigé vers la table
de « PERSONNE11.) ». Le témoin l’aurait suivi, l’aurait saisi par la veste et l’aurait poussé en direction
de l’escalier en disant « Dat huet keen Wert, loss dat doten sin ». PERSONNE1.), qui se tenait à côté
de l’escalier menant au parc ADRESSE8.), aurait appelé son chien et l’aurait mis en laisse. A côté de
lui, également appuyé contre la rampe, se serait trouvé PERSONNE3.) avec son chien « Sky » et une
autre personne de sexe masculin à la peau foncée. PERSONNE1.) se serait approché de PERSONNE3.),
qui lui aurait immédiatement demandé de ne pas s’approcher avec son chien. Pour éviter une altercation,
le témoin aurait éloigné PERSONNE1.) de PERSONNE3.) et l’aurait bousculé en direction de la statue
sur la place. C’est à ce moment que PERSONNE1.) aurait reçu un coup de béquille sur la tête. Le
sommet du crâne aurait éclaté et PERSONNE1.) aurait immédiatement commencé à saigner à la tête.
Comme il aurait été fixé sur PERSONNE1.), il n’aurait pas vu l’auteur de ce coup. Après cette
agression, PERSONNE1.) aurait dit « Ah, wann dat esou as ! », aurait mis la main dans son sac à dos/sa
poche et aurait sorti un couteau. Ce faisant, il aurait en quelque sorte effleuré la main droite de
PERSONNE7.) avec le couteau. PERSONNE1.) aurait alors attaché son chien à un poteau près de la
statue et se serait dirigé vers « PERSONNE11.) ». PERSONNE7.) aurait crié à PERSONNE1.) de ne
pas le faire. Celui-ci n’aurait pas réagi et aurait continué à se diriger vers PERSONNE2.), le couteau
dans la main droite, à la suite de quoi PERSONNE7.) aurait saisi une chaise et l’aurait jetée sur le dos
de PERSONNE1.). Comme celui-ci ne réagissait toujours pas, PERSONNE7.) aurait frappé le bras de
PERSONNE1.) avec la chaise pour qu’il lâche le couteau. PERSONNE1.) n’aurait toujours pas réagi.
Le témoin se serait alors approché de PERSONNE1.) avec la chaise et aurait dit : « PERSONNE16.)
elo dat Messer dohinner, soss schloen ech der Stull an den Kapp ! ». PERSONNE1.) aurait aussitôt
obéi et posé le couteau sur le sol. Peu après, la police serait arrivée.
Expertise médicale
Dans son rapport d’expertise du 4 octobre 2022, l’expert Dr Thorsten SCHWARK a retenu en guise de
conclusion :
-
que PERSONNE1.) a été blessé à la tête, au tronc, aux extrémités et (dans le cas d’une blessure
récente) à la colonne cervicale, blessures dues à des traumatismes contondants multiples ;
-
que les coups portés avec une béquille, un poteau et des chaises, décrits par le lésé et les
témoins, sont sans aucun doute susceptibles de provoquer les blessures observées ;
-
que dans l’ensemble, les blessures peuvent être qualifiées de moyennement graves, sans qu’il
y ait eu de danger de mort imminent ;
-
qu’en ce qui concerne les coups portés à la tête, un danger de mort abstrait a existé ;
-
que les blessures devraient guérir sans séquelles permanentes ;
-
que d’un point de vue médico-légal, le tableau des blessures ne permet pas de déduire une
quelconque indication d’incapacité permanente partielle de travail, mais que si un examen
complémentaire à ce sujet devait s’avérer nécessaire, il devait se faire par le biais d’expertises
spécialisées (orthopédiques/traumatologiques ou psychiatriques) ;
-
qu’une incapacité temporaire de travail de six semaines est appropriée d’un point de vue
médico-légal.
À l’audience
L’expert Dr Thorsten SCHWARK a réitéré les conclusions de son rapport médical. Il a précisé que la
blessure à la tête de PERSONNE1.) n’avait pas été causée par le poteau en fer, sous peine de blessures
bien plus graves. Selon lui, la blessure serait compatible avec un coup assené à l’aide d’une chaise ou
d’une béquille. En revanche, la côte fracturée pourrait être attribuée à un coup de poteau. Sur question,
il a fait valoir que des coups portés à la tête risquaient toujours de provoquer des séquelles graves, mais
que tel n’avait pas été le cas en l’espèce.
PERSONNE5.) a exposé le résultat des constatations et investigations consignées dans les différents
rapports et procès-verbaux dressés en cause.
PERSONNE6.) n’a pas pu décrire le déroulement exact de la rixe ni dire qui avait fait quoi exactement.
Il a toutefois maintenu que PERSONNE1.) avait prononcé les mots « Heil Hitler » et « Dir schaiss
Negeren. Dir kennt op den Baam klammen. Do ass aert Doheem » en direction des personnes assises
sur sa terrasse. À son arrivée, PERSONNE1.) aurait été déjà très ivre et assez agressif.
PERSONNE7.) a reproduit intégralement ses déclarations de police. Il a déclaré que PERSONNE1.)
n’avait sorti le couteau qu’après avoir reçu un premier coup de béquille sur la tête. Sur question, il
confirmait que PERSONNE1.) avait tenu des propos racistes (« Bimbo, Neger »). Il ne l’aurait toutefois
pas entendu proclamer « Heil Hitler ».
Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré qu’il ne se souvenait pas exactement du déroulement des faits, si
ce n’est qu’il avait reçu un premier coup de béquille par-derrière sur la tête et qu’une autre personne
l’avait frappé dans les côtes avec un poteau. Il aurait sorti le couteau uniquement parce qu’il se trouvait
dans une situation dangereuse. Il a nié avoir tenu des propos racistes de quelque manière que ce soit.
PERSONNE2.) a expliqué que tout avait commencé sur la terrasse, où PERSONNE1.) les avait déjà
insultés. Il a ajouté que PERSONNE1.) tenait un couteau à la main depuis le début. Le prévenu a nié
l’avoir frappé par-derrière avec sa béquille. Il n’aurait pas non plus vu PERSONNE3.) lancer un poteau
en direction de PERSONNE1.).
PERSONNE4.) a déclaré qu’à son arrivée, la discussion avait déjà commencé. PERSONNE1.) se serait
approché de PERSONNE2.) et l’aurait poussé. Ce dernier se serait défendu avec sa béquille, ce qui
aurait provoqué la chute de PERSONNE1.) qui se serait alors relevé et aurait sorti un couteau. À ce
moment-là, il aurait décidé d’intervenir pour aider son ami et désarmer PERSONNE1.). Selon
PERSONNE4.), PERSONNE1.) aurait saigné à la tête bien avant qu’il ait lancé les chaises dans sa
direction.
PERSONNE3.) a rapporté qu’à son arrivée, PERSONNE1.) tenait déjà son chien en laisse avant de
l’attacher quelque part. Il l’aurait entendu dire à PERSONNE2.) « Komm Neger » puis se serait dirigé
vers lui avec un couteau à la main. Voyant cela, il aurait pris un poteau et l’aurait lancé en direction de
PERSONNE1.), qui aurait pu le parer, de sorte que le poteau n’aurait pas touché son corps. Sur question,
le prévenu expliquait qu’il n’avait pas vu le début de l’altercation et que PERSONNE1.) saignait déjà
de la tête avant son intervention. Dès qu’il eut compris que PERSONNE1.) ne représentait plus un
danger, il serait parti.
Le Ministère public a souligné la gravité des blessures de PERSONNE1.), arguant que les conséquences
des coups portés sur lui auraient pu être bien plus dramatiques ; qu’en revanche, les autres prévenus
n’avaient subi aucune blessure, pas même des écorchures ; que bien que PERSONNE1.) les ait insultés
de manière raciste, ces insultes ne sauraient justifier ses blessures; que le début de l’altercation, et
notamment le premier coup porté à PERSONNE1.), ne serait pas visible sur la vidéo litigieuse ; qu’il
résulterait du témoignage de PERSONNE7.) que PERSONNE1.) n’aurait sorti son couteau qu’après
avoir reçu un premier coup à la tête avec une béquille qui se serait immédiatement mis à saigner ; que
la vidéo montrerait encore que PERSONNE1.) tenait le couteau à la main, mais sans l’utiliser, se
contentant de lancer une chaise sur PERSONNE2.) et qu’à un moment donné, PERSONNE1.) aurait
été roué de coups de tous côtés avec des chaises, la béquille et le poteau. Le Ministère public en a conclu
que les trois prévenus, PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ne sauraient ni prétendre
avoir agi en état de légitime défense, ni invoquer l’excuse de la provocation. Enfin, sur la base des
déclarations des témoins PERSONNE6.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.), il est établi que le prévenu
PERSONNE1.) avait fait le salut hitlérien et proféré des insultes racistes, de sorte que, sous réseverve
de requalification, il devrait être retenu dans les liens de l’article 457 du Code pénal.
L’avocat de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) a fait valoir que PERSONNE1.) avait cherché la
confrontation, qu’il avait proféré des insultes racistes et que tout le monde savait que son chien était
sauvage et imprévisible. PERSONNE2.), qui était physiquement diminué le jour en question, aurait
utilisé sa béquille seulement après avoir été poussé par PERSONNE1.). PERSONNE3.) aurait été
contraint d’intervenir pour le désarmer et lui aurait lancé un poteau que PERSONNE1.) aurait réussi à
éviter de la main, comme la vidéo le montrerait. Il serait dès lors établi que PERSONNE3.) aurait agi
dans un état de nécessité et que PERSONNE2.), quant à lui, devait bénéficier de l’excuse de
provocation.
L’avocat de PERSONNE4.) a fait valoir que son client n’était intervenu que dans la deuxième phase de
la bagarre, c’est-à-dire après que PERSONNE1.) ait sorti son couteau. Il aurait voulu aider son ami
PERSONNE2.) à se défendre contre l’attaque au couteau imminente de son agresseur PERSONNE1.),
qui était ivre, imprévisible et connu pour son agressivité. Son seul objectif aurait été de désarmer
PERSONNE1.) et non de le blesser. Il y aurait donc eu état de nécessité. Les différents actes pouvant
être imputés individuellement à chacun des participants à la rixe, il ne serait pas opportun d’appliquer
la notion de violences collectives. En effet, PERSONNE4.) ne serait responsable ni de la blessure à la
tête ni de la fracture des côtes, de sorte que celles-ci ne pourraient lui être imputées. À titre subsidiaire,
il faudrait considérer qu’il y avait eu provocation.
L’avocat de PERSONNE1.) a requis l’acquittement de son client au bénéfice du doute. À titre
subsidiaire, les faits devraient être requalifiés en injures. Enfin, en cas de condamnation, il conviendrait
de tenir compte de l’expertise psychiatrique du Dr HIRSCH ayant conclu à une responsabilité atténuée
de PERSONNE1.) pour la période des faits. Le dépassement du délai raisonnable devrait conduire à
une réduction de la peine.
En droit :
Le Ministère Public reproche aux prévenus les infractions suivantes :
I. 1) PERSONNE2.),
2) PERSONNE3.), et
3) PERSONNE4.),
comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement
à son exécution; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus
d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à
ce délit ; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le
commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir
procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils
devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du
délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
entre le 18 mai 2021 à 21.10 heures et le 19 mai 2021 à 00.20 heures, à L-ADRESSE7.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir, ensemble, volontairement porté des coups à PERSONNE1.), né le DATE5.) à
Differdange ; PERSONNE2.) lui a notamment porté plusieurs coups avec une béquille au niveau de sa
tête et son épaule ; PERSONNE4.) a jeté à plusieurs reprises et au moins quatre fois une chaise sur la
victime la heurtant notamment au niveau de l’épaule et PERSONNE3.) a lancé un poteau en métal sur
la victime touchant cette dernière notamment au niveau de son thorax ; ces coups ayant notamment
causé les blessures plus amplement précisées par l’ordonnance médicale du docteur Hansjörg REIMER
du 18.05.2021, à savoir un traumatisme crânien avec des plaies ouvertes sur la tête, la fracture d’une
côte, un écrasement (« Quetschung ») d’un poumon et de multiples contusions à la main gauche, à
l’avant-bras droit et au bas de la jambe droite, entraînant une incapacité de travail du 19.05.2021 au
27.06.2021 suivant certificat d’incapacité de travail du 19.05.2023 et une incapacité de travail totale
temporaire de six semaines suivant le rapport d’expertise médicale du docteur Thorsten SCHWARK du
04.10.2022,
II. PERSONNE1.),
comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement
à son exécution; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus
d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à
ce délit ; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le
commettre,
entre le 18 mai 2021 à 21.10 heures et le 19 mai 2021 à 00.20 heures, à L-ADRESSE7.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 457-1 du Code pénal,
d’avoir soit par des discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des
écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la
parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics,
soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout autre moyen de
communication audiovisuelle, incité aux actes prévus à l’article 455 (les actes prévus à l’article 455
du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à
raison de leur origine, de leur couleur de peau et de leur appartenance à une religion déterminée), à
la haine ou à la violence à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une
communauté en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454(toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur appartenance à une
religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir prononcé dans un lieu public les propos et discours discriminatoires et racistes
suivants « Houren Schwarzen, hal den Maul, etc…» et « Houeren Schwarzen komm » proférées
notamment à l’égard PERSONNE2.), pré-qualifié, et d’autres jeunes hommes majoritairement à la
couleur de peau foncée et d’origine cap-verdienne et/ou portugaise présents sur les lieux le jour des
faits et d’avoir fait dans ce lieu public un salut nazi et crié « Heil Hitler », partant d’avoir incité à la
haine à l’égard d’un groupe de personnes en raison de la couleur de leur peau et de leur origine
étrangère ».
Appréciation
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de
rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu
par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde
son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque
la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des
preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient cependant
d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale - n’est
donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général
luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous la preuve du
fait).
En l’espèce, il est constant en cause que tous les prévenus se trouvaient sur les lieux des faits litigieux
et qu’ils ont été impliqués d’une manière ou d’une autre dans la bagarre, de sorte qu’il y a lieu d’analyser
si les faits reprochés par le Ministère Public aux prévenus sont donnés.
I. Quant aux faits reprochés à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
En l’espèce, il convient de rappeler que le témoin PERSONNE7.), qui a déposé sous serment après
avoir été informé des sanctions encourues en cas de faux témoignage, a formellement déclaré que
PERSONNE1.) n’avait sorti le couteau qu’après avoir reçu un premier coup de béquille sur la tête, dont
l’auteur ne pouvait être autre que PERSONNE2.). Contrairement aux autres prévenus, ce témoin n’a
pas fait état d’une agression physique antérieure de PERSONNE1.) sur PERSONNE2.), bien qu’il ait
insisté sur le fait qu’il était ivre et dans un état plutôt agressif.
Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la sincérité de ce témoin, qui ne peut en aucun cas être
considéré comme un témoin de complaisance pour PERSONNE1.) et qui était le seul à faire des
déclarations constantes et surtout nuancées sans chercher à blâmer qu’une seule partie. En effet, force
est de constater que lui aussi a jeté des chaises sur PERSONNE1.), au motif que celui-ci, armé d’un
couteau, représentait, dans ses yeux, un réel danger pour PERSONNE2.).
La version du témoin PERSONNE7.) se trouve également confirmée par les éléments objectifs du
dossier, dont il ressort que les traces de sang ont été retrouvées près de la statue, ce qui est cohérent
avec sa déclaration selon laquelle le premier coup avait été porté à cet endroit.
Enfin, il convient de noter que cette version est partiellement corroborée par celle du prévenu
PERSONNE4.), qui confirme que PERSONNE1.), après être tombé au sol suite au mouvement de
PERSONNE2.) dans sa direction avec sa béquille, a prononcé les mots « ah as et esou » avant de sortir
son couteau de sa poche.
En vertu de ce déroulement des faits, il y a lieu de distinguer deux scènes différentes, à savoir :
1) d’une part, la scène où PERSONNE1.), qui se trouvait à proximité de la statue, a été frappé à la tête
avec une béquille par PERSONNE2.), après quoi il s’est immédiatement mis à saigner de la tête. Cette
scène s’est déroulée à un moment antérieur aux images filmées. Seuls PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont participé à cette scène, les deux autres prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE3.),
n’y ayant pris aucune part.
Ce premier coup, que l’on peut clairement distinguer des coups ultérieurs, ne peut donc être imputé
qu’à PERSONNE2.).
2) une deuxième scène, laquelle a été filmée par le témoin PERSONNE10.), dans laquelle on voit
PERSONNE1.), qui n’est plus attaqué et aurait pu s’éloigner des lieux, sortir un couteau de sa poche et
se diriger résolument vers PERSONNE2.), qui se voit contraint de battre en retraite. Dans les scènes
suivantes, PERSONNE1.) continue à avancer vers PERSONNE2.), tenant dans sa main droite le
couteau pointé vers l’avant. Se voyant entouré de plusieurs personnes, dont les prévenus, il fait deux
mouvements de bras avec le couteau en direction de PERSONNE2.) avant qu’une grêle de coups,
notamment de chaises et du poteau, ne s’abatte sur lui.
Quant à cette deuxième scène, il y a lieu de rappeler qu’il est de doctrine et de jurisprudence constante
que dans le cas où un groupe d’individus a participé collectivement à des violences, ceux qui ont fait
partie du groupe sont à considérer comme co-auteur sans que l’on ne soit tenu de rechercher qui a
personnellement frappé la victime et qui a occasionné les blessures graves. Les auteurs du délit de coup
et blessures volontaires sont donc, en principe, tous passibles des circonstances aggravantes objectives
de ce délit (CSJ 5 avril 1968, Pas. XX, p. 466 ss).
En effet, en présence de violences exercées collectivement, la responsabilité pénale n’est pas divisée
entre les différents participants en proportion de l’intensité causale respective des interventions des
différents auteurs. Quelle que soit l’influence qu’un coauteur a personnellement exercée par son action
personnelle sur la production du résultat, il encourt dans sa totalité la peine prévue par la loi pour
l’infraction commise par les membres du groupe (Trib. arr. Lux, 27 novembre 2003, n° 2772/2003).
En frappant PERSONNE1.) simultanément, dans une même scène, avec des béquilles, des chaises et
un poteau, sans que l’on sache exactement quel coup a causé quelle blessure, sans se livrer à des
spéculations, il y a lieu de faire application de la théorie des violences collectives et retenir les trois
prévenus, qui ont manifesté sans équivoque leur volonté de porter volontairement atteinte à la personne
de PERSONNE1.), dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires.
Il ressort de l’attestation du Dr Hansjörg REIMER que PERSONNE1.) a subi de graves blessures, à
savoir une contusion crânienne avec traumatisme occipital et coup du lapin au niveau des cervicales,
une fracture de la 10e côte gauche, une contusion pulmonaire ainsi que plusieurs contusions à la main
gauche, à l’avant-bras droit et à la jambe droite, blessures ayant entraîné une incapacité de travail de 4
semaines.
La circonstance aggravante d’incapacité de travail est donc avérée.
À l’audience publique, les mandataires des prévenus ont fait plaider l’état de nécessité, respectivement
l’excuse de la provocation.
Quant à PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
Il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque
l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense
de soi-même et d’autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une
agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui.
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un acte criminel ou
délictuel, plusieurs conditions doivent être données :
* ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d’un péril et que celui
qui s’est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril :
* l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesure à la réalité du
danger que courait l’auteur de la défense ;
* l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente
n’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés
n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’agression.
En l’espèce, il est établi qu’à partir du moment où PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont intervenus,
PERSONNE1.) avait adopté un comportement agressif, d’autant plus imprévisible qu’il était fortement
alcoolisé, et qu’il cherchait activement la confrontation avec PERSONNE2.). Il est encore à noter que
PERSONNE1.) ne s’est pas laissé dissuader par PERSONNE7.) de s’approcher de PERSONNE2.) qui,
de son côté, physiquement diminué ce jour-là en raison d’un pied cassé, a reculé. Compte tenu de ce
comportement et, en particulier, du fait qu’il était armé d’un couteau - arme qui peut facilement causer
des blessures mortelles en plantant un seul coup de couteau - et surtout du fait qu’il n’a pas donné
l’impression de ne pas vouloir s’en servir (ce qui ne signifie pas qu’il est établi qu’il voulait s’en servir),
les prévenus pouvaient raisonnablement craindre que la situation ne dégénère et que PERSONNE2.)
soit en grave danger, de sorte que l’usage de la force pour repousser cette attaque n’était pas a priori
excessif.
En effet, il est indéniable que la dangerosité du couteau, combinée à la détermination de PERSONNE1.),
faisait de lui un véritable danger. Même si la vidéo litigieuse ne montre que deux mouvements de
couteau vers PERSONNE2.), voués à l’échec car effectués à un moment où celui-ci était hors d’atteinte,
les prévenus ne pouvaient risquer que le pire se produise.
Il est également compréhensible que les prévenus n’aient pas voulu s’approcher trop près de
PERSONNE1.) puisque, compte tenu de l’arme utilisée, il était indispensable de le tenir à distance. Il
ne peut donc être question d’une réaction disproportionnée de la part de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), qui ont jugé préférable d’utiliser des objets trouvés sur place pour désarmer
PERSONNE1.), plutôt que leurs mains nues.
Enfin, et cet élément est également crucial, car il renseigne sur leurs intentions, le Tribunal constate que
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont cessé leur intervention dès qu’ils ont vu que PERSONNE1.) ne
représentait plus de danger et qu’ils avaient réussi à le mettre hors d’état de nuire.
Au vu de ce qui précède, les violences perpétrées par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à l’encontre de
PERSONNE1.) apparaissent avoir été commandées par la nécessité de protéger l’intégrité physique de
leur ami PERSONNE2.).
Le Tribunal retient par conséquent que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont agi dans les limites de la
légitime défense d’autrui, de sorte qu’ils sont à acquitter de la prévention établie à leur charge.
Quant à PERSONNE2.)
Il ressort de la genèse des faits telle que ci-dessus décrite que le prévenu PERSONNE2.) a frappé
PERSONNE1.) avec sa béquille sur la tête, qui s’est immédiatement mise à saigner, que ce dernier a
répondu à cette attaque en sortant un couteau de sa poche avec lequel il s’est précipité sur
PERSONNE2.), que cette agression a rapidement pris fin alors que PERSONNE1.) s’est vu lancer
toutes sortes de choses sur lui, et que pendant ce tumulte, le prévenu PERSONNE2.) a de nouveau
frappé PERSONNE1.) à plusieurs reprises avec une béquille et qu’il a même continué à le frapper alors
que PERSONNE1.) était déjà en train de reculer.
Compte tenu de cette séquence d’événements, qui montre que le prévenu PERSONNE2.) a été le
premier agresseur, et que ce premier coup était manifestement le plus grave (Selon le témoin
PERSONNE7.), « den Kapp ass dun opgefuer an huet ungefangen mat bludden ») et non justifié par
une attaque violente, il ne pourra pas bénéficier de l’irresponsabilité pénale fondée sur la légitime
défense, ni pour ce premier coup, ni pour les suivants, ni pour les coups qu’il a portés alors que
PERSONNE1.) était déjà défait.
Quant à l’excuse de provocation, il convient de retenir qu’aux termes de l’article 411 du Code pénal les
coups ne sont excusables que s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers
les personnes. La provocation continue d’être un motif d’excuse, tant que dure l’émotion violente, dont
elle a été la cause. Les deux actes peuvent être séparés par un intervalle qui n’empêche pas l’agent de
faire valoir l’excuse. Il est impossible de fixer la durée de l’intervalle, tout dépend ici des circonstances
dont l’appréciation est laissée au juge de fait (Nypels: Code Pénal Belge, art 411 no. 2, p.50). Les coups
sont par eux-mêmes des violences graves. Les violences que le législateur a en vue sont des violences
physiques. Toute voie de fait, pourvu d’ailleurs qu’elle ait le caractère de gravité requis, est une violence
qui peut constituer la provocation (Nypels précité, no. 5 et 6 page 52).
Les violences graves sont définies comme des violences de nature à faire une vive impression sur
l’esprit du provoqué et l’entraîne à la réaction avec une force à laquelle il lui est difficile de résister. La
loi considère uniquement le degré d’irritation que les violences ont dû exciter, elle mesure leur gravité,
non sur leur résultat matériel, mais sur l’intensité de la contrainte morale qu’elles ont exercée sur l’agent
qui invoque l’excuse (Nypels précit, no. 9 page 55).
Toutefois, il convient de noter qu’en tout état de cause, les insultes ou paroles vives ne sauraient être
tenues comme des actes de provocation au sens de la loi et de la jurisprudence (Cass.crim fr. 9 mai
1972, Bull. Crim n°94, revue Science Criminelle, 1972, p.874, Observation Levasseur, références citées
dans Jurisclasseur, droit pénal, crimes et délits excusables, sub. Art. 321-326, n°22).
En l’espèce, si les autres prévenus et les témoins entendus font état d’insultes raciales de la part de
PERSONNE1.), force est de constater qu’avant le premier coup de béquille, PERSONNE2.) n’a pas été
victime d’une violence grave, - les insultes ou paroles acerbes étant insuffisantes pour être considérées
comme des actes de provocation au sens de la loi et de la jurisprudence - de sorte qu’il ne saurait
invoquer l’excuse de provocation pour justifier sa violence.
PERSONNE2.) est partant convaincu :
entre le 18 mai 2021 à 21.10 heures et le 19 mai 2021 à 00.20 heure, à L-ADRESSE7.),
comme auteur ayant lui-même commis les faits,
en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté plusieurs coups à PERSONNE1.), né le DATE5.) à
Differdange avec une béquille au niveau de sa tête et son épaule,
ces coups ayant notamment causé un traumatisme crânien avec des plaies ouvertes sur la tête,
entraînant une incapacité de travail du 19.05.2021 au 27.06.2021 suivant certificat d’incapacité de
travail de plusieurs semaines suivant le rapport d’expertise médicale du docteur Thorsten
SCHWARK du 04.10.2022 ».
II. Quant aux faits reprochés à PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche au prévenu d’une part d’avoir fait le salut hitlérien, d’avoir crié « Heil
Hitler » et d’autre part, d’avoir proféré des insultes racistes à l’encontre de PERSONNE2.) et d’autres
jeunes hommes présents, pour la plupart à la peau noire et d’origine capverdienne et/ou portugaise.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’à l’exception du témoin PERSONNE6.), aucune des autres
personnes entendues dans cette affaire, qu’il s’agisse de témoins ou d’autres prévenus, n’a vu
PERSONNE1.) faire le salut hitlérien et prononcer les paroles « Heil Hitler », du moins pas ce jour-là.
Or, il est hautement improbable qu’un tel geste n’ait pas été perçu par l’une des autres personnes
présentes. Dans ces conditions, et compte tenu des objections énergiques de la part du prévenu, le
Tribunal retient qu’il n’est pas établi avec certitude que celui-ci a fait un tel geste, de sorte qu’il ne peut
être retenu à sa charge.
Au vu des déclarations du témoin PERSONNE6.), confirmées par les déclarations des prévenus
PERSONNE4.) et PERSONNE3.), ainsi que des déclarations du témoin PERSONNE7.), confirmant
que le prévenu avait proféré des insultes de nature raciste le jour des faits, le Tribunal considère qu’il
est établi que le prévenu a tenu les propos racistes qui lui sont reprochés au réquisitoire du Parquet.
L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des discours ou des écrits
à la haine à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se
fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal.
Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme et d’autres agissements
fondés sur des discriminations illégales, le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter
contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair aux
auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces phénomènes d’une manière efficace et
énergique.
S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant à la haine ou à la violence,
l’article 457-1 du Code pénal entrave partiellement la liberté d’expression de l’auteur des paroles, cette
entrave, qui ne constitue qu’une responsabilisation de l’auteur de ces paroles et la volonté de garantir
la liberté à la différence et l’existence sereine dans la différence, n’est cependant nullement injustifiée
ni disproportionnée.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à la haine se résument comme suit :
1. une publicité des propos litigieux,
2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet,
3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires visés à l’article
454 du Code pénal,
4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une réaction de
haine.
En l’espèce, les propos tenus ne relèvent pas de la définition de l’incitation à la haine, les mots
prononcés, bien que racistes, n’étant pas de nature à inciter à la haine ou à la violence à l’égard de
PERSONNE2.) et des personnes d’origine africaine en général.
Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits
dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui
résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, no
58).
L’article 561 7° du Code pénal punit d’une amende de 25.- EUR à 250.- EUR « ceux qui auront dirigé,
contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII
Chapitre V du Livre II du présent code », à savoir des injures autres que celles prévues aux articles 443
et suivants du Code pénal.
L’injure est constituée par une simple expression outrageante, par un terme de mépris ou par une
invective et n’a de rapport qu’à une opinion ou un fait imprécis et indéterminé (Encyclopédie Dalloz de
Droit pénal, verbo injure, no 12 et verbo diffamation, no 7 ; TAL, 27 octobre 1986, jugement numéro
1438/86).
Afin de distinguer l’injure-délit et l’injure-contravention, il convient de rappeler ce qui suit :
L’article 448, alinéa 1 du Code pénal punit celui qui a injurié une personne soit par des faits, soit par
des écrits, images ou emblèmes dans l’une des circonstances de publicité prévue par l’article 444 du
Code pénal.
Ce qui caractérise les injures-délits est qu’elles sont érigées en délit en raison de leur procédé d’émission
et de leur publicité.
Les injures-délits prévues par l’article 448 du Code pénal excluent les injures purement verbales
puisqu’elles ne revêtent pas l’une de ces formes limitativement prévues.
Le délit d’injure ne peut ainsi jamais se commettre par paroles ; toute expression simplement injurieuse,
alors même qu’elle se produit dans l’un des cas de publicité énumérés par l’article 444, ne peut jamais
constituer qu’une contravention de police (Louis CRAHAY, Traité des Contraventions de Police, nos
622 et 635, p. 600 et 613).
En effet l’injure verbale, quelque grave qu’elle soit et quelques soient les circonstances au milieu
desquelles elle se produit, n’entre pas dans les prévisions de l’article 448 du Code pénal (Novelles,
Droit pénal, T.IV, 7546 et suivants ; RIGAUD ET TROUSSE, Les Codes de Police, Tome I, pages 390
et suivantes).
En l’occurrence, les propos verbaux tenus par le prévenu étaient incontestablement offensants et
portaient atteinte à la dignité des personnes contre lesquelles ils ont été tenus, de sorte que l’élément
matériel est établi.
L’injure-contravention requiert également un élément moral, à savoir l’intention de nuire.
L’intention méchante peut découler des termes et expressions mêmes employés.
En l’espèce, l’intention méchante résulte des termes mêmes employés par le prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de procéder par voie de requalification et de retenir
PERSONNE1.) dans les liens de l’article 561 7° du Code pénal.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les faits,
entre le 18 mai 2021 à 21.10 heures et le 19 mai 2021 à 00.20 heures, à L-ADRESSE7.),
en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,
d’avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues
au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.) et et d’autres jeunes hommes majoritairement à la
couleur de peau foncée et cap-verdienne et/ouportugaise présents par les paroles suivantes :«
Houren Schwarzen, hal den Maul, etc…» et « Houeren Schwarzen komm ».
Quant à la peine
1) Quant à PERSONNE2.)
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, l’infraction retenue à charge de PERSONNE2.) est punie
d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Au vu de la gravité des faits en cause, il convient de condamner le prévenu à une peine
d’emprisonnement de 15 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
Il ressort du casier judiciaire du prévenu que celui a été condamné à une peine d’emprisonnement de 15
mois, assortie du sursis intégral, par un jugement du 10 juillet 2012 pour des faits s’étant produits le 6
août 2010.
Il convient de rappeler que l’article 626 du Code de procédure pénale dispose que le sursis simple est
exclu à l’égard d’un prévenu si, avant le fait motivant sa poursuite, ce dernier a été l’objet d’une
condamnation devenue irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus
grave. L’article 629 du même code quant à lui dispose qu’en cas d’une condamnation à une peine
d’emprisonnement, si le prévenu n’a pas fait l’objet pour crime ou délit de droit commun, d’une
condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s’il n’a été condamné qu’à une peine
d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou égale à un an, le tribunal peut en ordonner
qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine principale pendant un temps qui ne pourra
être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années, placer le prévenu sous le régime du sursis
probatoire. L’article 658 du Code de procédure pénale dispose que les condamnations seront effacées
du casier judiciaire lorsque la réhabilitation légale ou judiciaire sera acquise au condamné.
Peu importe donc que la décision de condamnation à une peine d’emprisonnement soit récente ou
remonte à plusieurs années ou encore qu’elle soit assortie d’un sursis partiel. Tant que la condamnation
à une peine d’emprisonnement n’aura pas fait l’objet d’une réhabilitation, elle ne permettra plus l’octroi
d’un sursis (cf. arrêt n°233/23 X du 14 juin 2023).
Au vu de ce qui précède, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine à prononcer est exclue.
2) Quant à PERSONNE1.)
Quant au dépassement du délai raisonnable
Le mandataire du prévenu a conclu à une réduction de la peine en raison du dépassement du délai
raisonnable.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être
jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions faisant l’objet
de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la
cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui
pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in
abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la
complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le
comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui)
et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON,
Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un
examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en
considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, les faits datent du 18 mai 2021.
Le Tribunal constate que l’enquête préliminaire et l’information judiciaire ont avancé à un rythme
acceptable et que le juge d’instruction a clôturé l’instruction le 22 juin 2023. Il convient de noter que
les enquêteurs ont dû exploiter la vidéo montrant une partie de la rixe afin de pouvoir identifier les trois
auteurs restants ainsi que d’éventuels témoins oculaires, ce qui s’est avéré assez ardu et explique la
durée de l’enquête qui, à première vue, peut paraître excessive.
Le réquisitoire du Parquet date du 28 juin 2023.
L’ordonnance de renvoi date du 20 décembre 2023.
Par citation du 23 février 2024, les prévenus ont été cités à comparaître à l’audience du 27 mars 2024,
date à laquelle l’affaire a été utilement retenue et entièrement instruite.
Dans la mesure où des poursuites séparées se seraient révélées insensées dans le sens d’une bonne
administration de la justice, le Tribunal considère qu’il n’y a aucune période d’inaction
extraordinairement longue, et conclut dès lors qu’il n’y pas eu dépassement du délai raisonnable.
Quant à l’application de l’article 71-1 du Code pénal
Tant l’avocat du prévenu que le représentant du Ministère Public ont conclu à une réduction de peine
en raison de l’altération du discernement du prévenu, constatée par l’expert Roland HIRSCH dans son
rapport d’expertise du 16 août 2022. Bien que ce rapport d’expertise a été établi à l’occasion d’autres
faits, les conclusions devraient être étendues aux présents événements, étant de même nature et s’étant
déroulés durant la même période.
Il ressort de l’expertise psychiatrique du Dr Roland HIRSCH du 16 août 2022, ordonnée par jugement
n° 1671/2021 du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg en matière pénale du 15 juillet 2021,
que PERSONNE1.) souffre d’un trouble de la personnalité avec un contrôle réduit des impulsions. Sa
forte impulsivité ne serait pas liée à son alcoolisme chronique, mais plutôt à des événements
traumatiques survenus dans son enfance, l’alcool agissant toutefois comme un facteur déclenchant.
L’expert conclut à une responsabilité amoindrie dans le chef de PERSONNE1.), soulignant que s’il a
commis des actes excessifs, il n’a néanmoins pas perdu totalement le contrôle.
L’article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « la personne qui était
atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle
de ses actes demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle
détermine la peine ».
En l’occurrence, le Tribunal décide de ne pas tenir compte des conclusions de l’expert-psychiatre
Roland HIRSCH, alors qu’il ressort du dossier pénal que le prévenu s’est lui-même mis en état de rage
en s’enivrant volontairement. En effet, il ne ressort nullement du rapport d’expertise en quoi les troubles
constatés par l’expert devraient conduire à une altération de la responsabilité du prévenu, les simples
constatations de l’existence de troubles de la personnalité, de problèmes d’alcool et de problèmes liés à
l’enfance n’étant pas suffisantes, sans autre explication, à conclure à un amoindrissement de la
responsabilité.
En effet, la débauche de colère et l’incapacité d’une personne impulsive de maîtriser sa violence ne
sauraient, en aucun cas, suffire pour permettre de conclure à une atteinte du discernement.
L’infraction d’injure-contravention est punissable en vertu des dispositions de l’article 561 7° du code
pénal d’une amende de 25 à 250 euros.
Au vu des paroles prononcées, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de police de 200
euros, qui tient compte de ses revenus disponibles.
AU CIVIL
À l’audience publique du 28 mars 2024, Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile demande de condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, les
parties défenderesses au civil à réparer le préjudice subi par elle qui se compose des postes suivants :
-
5.000 euros pour l’aspect matériel de l’atteinte à l’intégrité physique (hospitalisation du 18 mai
2021 au 19 mai 2021 ; incapacité temporaire totale de travail de 6 semaines) ;
-
5.000 euros pour l’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique ;
-
5.000 euros au titre du pretium doloris et notamment en réparation des nombreuses fractures
sérieuses, de la cicatrice permanente sur le crâne et des troubles de vision permanents à la suite
des coups violents portés à la tête,
soit en total la somme de 15.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction le 18 mai
2021, sinon à partir de la présente demande en justice, jusqu’à solde.
Elle demande en tout état de cause la désignation d’un expert pour qu’il se prononce sur les
conséquences à long terme résultant des infractions commises, notamment en ce qui concerne la
déficience visuelle subie ainsi que le versement d’une provision de 1.500 euros. Enfin, elle sollicite le
versement d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros.
Les défendeurs au civil ont conclu au rejet de la demande d’indemnisation, sinon à un partage de
responsabilité. L’avocat de PERSONNE4.) a en outre demandé qu’aucune condamnation solidaire ne
soit prononcée, son client n’étant responsable ni de la blessure à la tête subie ni de la fracture de la côte.
Au vu des développements faits ci-devant dans le cadre du volet pénal, le Tribunal doit se déclarer
incompétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et
compétent pour connaître de la demande dirigée contre PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Quant à la demande d’expertise
L’article 351 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure
d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de
la preuve.
Au vu du peu d’éléments fournis, voire en l’absence de tout document médical prouvant que la partie
civile souffre encore des séquelles physiques liées à la rixe, et notamment d’une baisse de la vue (en
effet, un certificat médical d’un ophtalmologue confirmant cette affirmation est le moins que l’on puisse
attendre de quelqu’un qui prétend être malvoyant en raison des coups lui portés), il n’y a pas lieu
d’ordonner une quelconque expertise.
Quant au partage de responsabilité
L’auteur d’un dommage peut se décharger, partiellement, de sa responsabilité en rapportant une faute
ou un fait de la victime ayant participé à la réalisation du dommage et le partage des responsabilités se
fera dans la proportion de la contribution causale de la faute ou du fait dans la production du dommage.
Le comportement de la victime peut être constitutif d’une faute au sens moral du terme, à savoir que la
victime a eu un comportement dommageable envers elle-même en pleine connaissance du caractère
déraisonnable de son attitude ou d’une faute au sens technique du terme, un comportement défectueux
qu’un homme normalement prudent, diligent et avisé, placé dans les mêmes conditions, n’aurait pas eu.
En l’occurrence, il est établi que la partie civile a proféré des insultes racistes et a sorti un couteau au
cours de la bagarre, qui a ensuite dégénéré.
Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu à instauration d’un partage de
responsabilités entre le demandeur et le défendeur au civil, estimé par la juridiction de fond à 1/4 pour
le demandeur au civil et à 3/4 pour le défendeur au civil.
Quant au préjudice corporel
En ce qui concerne l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, il y a lieu de rappeler que ce poste vise
à indemniser les troubles physiologiques subis par la victime jusqu’au jour de la consolidation des
séquelles de l’accident.
Il convient encore de relever que l’incapacité de travail temporaire peut représenter deux aspects, un
aspect moral et un aspect matériel.
L’aspect moral est indemnisable indépendamment de tout autre chef de préjudice par l’allocation d’un
forfait.
L’aspect matériel est indemnisé, si la victime est salariée ou touche une rémunération, par une
compensation des pertes de salaire ou de rémunération qu’il a subi et si la victime n’a pas de salaire,
moyennant un forfait (cf. Georges Ravarani, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du
dommage, p.29, n°41 et s.).
Faute pour la partie civile de rapporter la preuve d’un préjudice matériel en relation avec l’atteinte
temporaire à l’intégrité physique, ce chef de la demande laisse d’être fondée.
Au vu de la nature des blessures subies par PERSONNE1.), le Tribunal évalue, ex aequo et bono,
l’indemnisation devant lui revenir pour le volet moral de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique à
2.000 euros.
Quant au pretium doloris
La partie civile réclame finalement le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation du pretium doloris.
La demande en indemnisation du chef du pretium doloris est fondée dans son principe.
Il convient toutefois de noter que, contrairement aux autres blessures mentionnées par la partie civile,
elle reste en défaut de produire le moindre document indiquant qu’elle souffre actuellement d’un déficit
oculaire et que, si tel était le cas, celui-ci pourrait être mis en relation avec la rixe litigieuse.
Au vu de la gravité des blessures subies par le demandeur au civil, surtout celle à la tête, et
objectivement constatées dans le certificat médical établi par le Dr Hansjörg REIMER du 18 mai 2021,
le Tribunal évalue le montant à allouer à PERSONNE1.) du chef du pretium doloris ex aequo et bono
au montant de 5.000 euros.
Il y a ainsi lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 5.250 euros,
compte tenu du partage instauré, avec les intérêts légaux à partir du 18 mai 2021, date des faits, jusqu’à
solde,
La demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500
euros.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil en ses
conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, les mandataires des
prévenus entendus en leurs moyens et conclusions, le défendeur au civil en ses conclusions, les prévenus
ayant eu la parole les derniers,
Au pénal
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.)
d i t que les conditions de la cause de justification de la légitime défense sont établies au profit de
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) ;
a c q u i t t e PERSONNE3.) et PERSONNE4.) du chef des infractions non retenues à leur charge ;
PERSONNE2.)
d i t qu’il n’y a pas application ni de la cause de justification de la légitime défense ni de l’excuse de
provocation au profit de PERSONNE2.) ;
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de QUINZE (15) mois, à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.344,21 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours ;
PERSONNE1.)
d i t
qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 71-1 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par requalification, à une
amende de police de DEUX CENTS (200) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 2.342,46 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police à DEUX (2)
jours;
Au civil
Partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande dirigée contre PERSONNE2.) ;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme ;
d i t non fondée la demande en instauration d’une expertise médicale ;
d i t la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice matériel résultant de l’atteinte à
l’intégrité physique non fondée et en déboute ;
la d i t fondée pour le surplus ;
d i t qu’il y a lieu à instauration d’un partage de responsabilités de l’ordre de ¼ pour le demandeur au
civil et de ¾ pour le défendeur au civil ;
d i t la demande en indemnisation fondée et justifiée, ex aequo et bono, compte tenu du partage de
responsabilité instauré pour le montant de CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS
(5.250) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de CINQ MILLE DEUX
CENT CINQUANTE EUROS (5.250) euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 mai 2021, date des
faits, jusqu’à solde ;
d i t fondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de
DEUX CENT CINQUANTE (250) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de DEUX CENT
CINQUANTE (250) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392, 399, 416 et 457-1 du Code pénal,
et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premier Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président, en
présence d’Alessandra MAZZA, Substitut du Procureur d’État, et de Chantal REULAND, greffière,
qui, à l’exception de la représentante du ministère Public, ont signé le présent jugement.