Court acquits defendant on some charges but convicts on others with suspended sentence and civil damages awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself competent to hear the case and acquitted the defendant regarding charges not established. However, it convicted the defendant on retained charges involving real and ideal concurrence, imposing a fifteen-month suspended prison sentence, fines, and civil liability. The civil claim for material damages was rejected, while the claim for moral damages and physical integrity was upheld at seven thousand five hundred euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 329, 330-1, 401bis, 409, 439, 442-2, 561 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 26-1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may acquit on unproven charges while convicting on others after partial requalification, applying real and ideal concurrence of offenses, and separately adjudicating civil claims for moral damages ex aequo et bono.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°1032/2024 not. 26259/17/CD
1xex.p/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.)
actuellement placé sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE4.),
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 6 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 décembre 2023 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1.
a) infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
b) infraction à l’article 409 du Code pénal,
c) infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal.
2. infraction à l’article 409 du Code pénal,
3.
a)infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
b) infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code pénal.
4. infraction à l’article 401bis du Code pénal.
5.
a) infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal
b) infraction à l’article 561 du Code pénal.
6. infraction aux articles 448 et 444 du Code pénal,
7. infraction aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal.
Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 22 mars
2024.
À l’audience publique de ce jour, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre correctionnelle.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.
Le témoin PERSONNE2.), assisté d’un interprète assermenté, fut entendu en ses déclarations orales
après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Maître Vânia FERNANDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au
nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil contre PERSONNE1.),
défendeur au civil ; elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal
et qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et la greffière.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Attaché de justice, fut entendu en son
réquisitoire.
Maître Rui VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Bech-Kleinmacher, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ordonnance n°151/22 rendue le 26 janvier 2022 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre correctionnelle
de ce même siège du chef d’infractions aux articles 327 alinéas 1er et 2, 329, 330-1, 401bis, 409, 439,
442-2, 444, 448 et 561 du Code pénal.
Vu la citation du 6 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée le 27 décembre 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26259/17/CD à charge
du prévenu.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
I. Les faits
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Procès-verbal n° 31085 du 24 septembre 2017
Le 24 septembre 2017, vers 00.32 heure, les agents de police du commissariat Esch/Alzette ont été
dépêchés à L-ADRESSE5.) en raison d’une dispute familiale, l’appelante PERSONNE3.) ayant déclaré
que son père, PERSONNE1.), aurait frappé sa mère, PERSONNE2.) et qu’il serait en possession d’un
couteau.
Sur les lieux, le prévenu a été trouvé dans la cage d’escalier au 4e étage de la résidence et il a été menotté,
craignant qu’il soit encore en possession du prédit couteau. Une fouille de sécurité s’est cependant
avérée négative.
Dans l’appartement, PERSONNE3.) a déclaré s’être trouvée dans sa chambre lorsque son attention se
serait portée sur une dispute entre ses parents. Elle aurait entendu son père insulter sa mère et son père
se rendre dans la cuisine, se trouvant à l’étage, pour prendre un couteau. Son père serait revenu et aurait
menacé de soit se tuer soit tuer sa mère. Ses deux sœurs lui auraient également rapporté que le prévenu
aurait frappé leur mère sans qu’elle n’y eut cependant assisté elle-même.
PERSONNE2.) a déclaré que le prévenu aurait tenté de la frapper, sans succès, ayant réussi à protéger
son visage avec ses bras. Le prévenu l’aurait également agrippée et tirée par le bras.
La police a constaté une légère rougeur au poignet droit d’PERSONNE2.).
Aucun couteau n’a pu être trouvé à l’étage inférieur et, sur question, PERSONNE2.) s’est rendue à la
cuisine à l’étage et a sorti un couteau d’un tiroir en indiquant qu’il pourrait s’agir du couteau utilisé par
le prévenu, sans en être cependant sûr, n’ayant pu qu’apercevoir la lame en dessous de la porte de la
salle de bains, raison pour laquelle le couteau n’a pas été saisi.
Le lendemain, cette dernière s’est rendue au commissariat pour déposer plainte. Elle a expliqué que, le
soir des faits, ils auraient tous passé la soirée ensemble sans incident et que vers minuit, lorsqu’elle
dormait dans leur chambre à coucher, le prévenu serait allé boire un verre dans un café. A son retour,
le prévenu se serait immédiatement précipité dans la chambre à coucher et aurait commencé à l’insulter
en portugais de « pute, vache, tu couches avec d’autres hommes ». Il aurait pris son téléphone portable,
se serait rendu dans la chambre de leur fille PERSONNE3.) et lui aurait demandé de regarder son
application « Facebook ». Elle aurait été rejointe par ses deux filles PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
mais le prévenu, à son retour, leur aurait enjoint de quitter la chambre avant de fermer la porte à clé. Il
aurait alors tenté de lui donner des coups de poing au visage mais elle se serait défendue en croisant ses
bras devant son visage. Ensuite, le prévenu l’aurait prise par le bras et l’aurait serrée avant de quitter la
chambre. Elle aurait immédiatement pris ses deux filles PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et elles se
seraient enfermées dans la salle de bains en attendant l’arrivée de la police, alors que PERSONNE3.),
laquelle se trouvait dans sa chambre, était en train de les appeler. Le prévenu serait revenu de la cuisine,
couteau en mains et il le lui aurait montré par en-dessous de la porte de la salle de bains sans dire mot,
avant de repartir. Elle aurait de nouveau repris les deux filles et elles se seraient réfugiées dans la
chambre de PERSONNE3.). Elle a ajouté que, pendant leurs 19 années de vie de couple, elle aurait été
frappée par le prévenu à 4 ou 5 reprises au Luxembourg et au Portugal, la dernière fois ayant été le 23
août 2017. Elle se ferait également insulter et menacer plusieurs fois par mois mais n’aurait jamais
déclaré cela à la police.
Interrogé le 24 septembre 2017, le prévenu a déclaré être rentré du café vers minuit, après avoir bu deux
bières au café « ADRESSE6.) » et il aurait pris le téléphone de son épouse pour en contrôler le contenu.
Elle serait alors venue vers lui et lui aurait demandé, d’un ton élevé, la raison pour laquelle il contrôlerait
son téléphone portable, de sorte qu’une dispute s’en serait suivie. Les enfants lui auraient crié dessus
pour qu’il arrête la dispute laquelle se déroulait dans la salle de bains. Il a contesté toute violence envers
sa femme et a indiqué avoir quitté la maison à un certain moment pour s’asseoir sur les escaliers jusqu’à
l’arrivée de la police. Sur question, il a contesté avoir fait des menaces ou injures à son épouse,
respectivement d’avoir pris un couteau. Il a finalement confirmé l’existence de disputes verbales par le
passé mais a nié avoir frappé ou menacé par le passé son épouse.
PERSONNE3.) a déposé que, vers minuit, lorsqu’elle était en train de téléphoner avec un ami, son père
serait rentré dans sa chambre et lui aurait montré que sa mère aurait bloqué des personnes sur son
application « Facebook ». Il aurait également commencé à parler avec soi-même en disant qu’il ne
voudrait plus vivre et que sa vie n’aurait plus de sens. Quand elle se trouvait dans la salle de bains, elle
aurait entendu le prévenu se diriger vers la chambre de sa mère en criant et la traitant de « pute ». Ses
deux sœurs lui auraient indiqué que le prévenu aurait frappé sa mère et qu’elle devrait appeler la police.
Elle se serait rendue auprès de sa mère pour vérifier si tout allait bien et elle lui aurait dit d’appeler la
police. Elle aurait vu son père se diriger vers la cuisine et l’aurait entendu prendre un couteau, sans
cependant le voir. Selon elle, il serait ensuite descendu avec le couteau en disant soit vouloir se suicider,
soit tuer PERSONNE2.). Elle n’aurait cependant pas vu ce que son père a fait avec le couteau, s’étant
rendue dans sa chambre. Son père aurait ensuite pris sa veste et aurait quitté l’appartement. Sur question,
elle a indiqué avoir entendu son père frapper sa mère et ses deux sœurs l’auraient confirmé. Durant l’été
de l’année 2016, le prévenu aurait également frappé PERSONNE2.) lorsqu’ils se trouvaient au Portugal.
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Procès-verbal n° 41661 du 23 décembre 2017
Le 23 décembre 2017, à 19.57 heures, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police
d’Esch/Alzette pour porter plainte, ayant été victime de violences domestiques. Elle présentait des
égratignures à l’avant-bras droit et se plaignait de douleurs céphalées.
A 20.00 heures, elle a reçu un appel de la part de sa fille lui indiquant que le prévenu aurait quitté la
maison et aurait indiqué qu’il allait se tuer, de sorte que la police s’est rendue à une parcelle de jardin
leur appartenant sise au ADRESSE7.) à Esch/Alzette. La police a, de nouveau, été informée que le
prévenu se trouverait désormais à leur domicile et tenterait de se défenestrer. Lorsque la police est
arrivée sur place, elle a trouvé le prévenu près d’une fenêtre dans son domicile au 4e étage et a réussi à
l’immobiliser. Transporté au commissariat de police, le prévenu, se trouvant dans un état alcoolisé, a
continué d’extérioriser ses intentions suicidaires, de sorte qu’il a été transporté au HÔPITAL1.) à
Esch/Alzette où il a interné.
En parallèle, la police a procédé à l’audition de la victime PERSONNE2.), laquelle a exposé que le 23
décembre 2017, vers 18.30 heures, alors qu’elle était en train de préparer le diner, son mari serait rentré
dans l’appartement, dans un état alcoolisé, et aurait immédiatement commencé à l’insulter en la traitant
de « pute, cochonne, vache » et en lui reprochant d’être infidèle. Vu son état, elle n’aurait pas réagi. Il
aurait ensuite frappé autour de lui et aurait cassé/abimé les portes intérieures, de sorte qu’elle lui aurait
dit qu’elle allait appeler la police. Quand elle a pris son téléphone portable pour appeler la police, il
aurait tenté de lui enlever ledit téléphone en la prenant, la frappant, la tirant par les cheveux et en la
poussant à terre. En même temps, il lui aurait dit que si elle appelait la police, il irait se pendre dans
leur parcelle de jardin au ADRESSE7.). Il aurait également fermé la porte d’entrée à clé et aurait menacé
ses filles présentes de la confiscation de leur téléphone portable si jamais elles essayaient d’appeler la
police. Quand sa fille ainée est entrée dans l’appartement, il se serait dirigé vers la fenêtre se trouvant
dans la cuisine, serait monté sur le congélateur et aurait ouvert la fenêtre en disant qu’il allait se jeter
dans le vide. Elle et ses filles se seraient approchées de lui et auraient réussi à le tirer vers l’arrière. Le
prévenu se serait relevé et aurait continué de frapper contre les portes et de cogner sa tête contre les
murs. PERSONNE2.) aurait profité de cet instant pour quitter l’appartement et se rendre au
commissariat de police.
A 22.08 heures, PERSONNE2.) s’est rendue, accompagnée d’une patrouille de police, au HÔPITAL1.)
où elle s’est fait délivrer une ordonnance médicale par le Dr PERSONNE6.), laquelle a constaté des
céphalées postcontusionnelles, 4 griffures superficielles de 5 à 7 cm chacune avec placard contusionnel
en regard, une contusion douloureuse de la fesse droite sans hématome visible et une contusion du crâne
au niveau occipital. Elle a également retenu une incapacité de travail de 3 jours.
Suite à cet incident, le prévenu a été expulsé du domicile conjugal suivant décision du substitut de
service.
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Procès-verbal n°40020 du 4 janvier 2018, n°30196 du 20 février 2018 et n°20415 du
17 mars 2018
Le 4 janvier 2018, vers 10.15 heures, PERSONNE2.) s’est présentée au centre d’intervention
d’Esch/Alzette et a déposé que le prévenu, malgré une expulsion de domicile du 23 décembre 2017 au
8 janvier 2018, se trouvait, les 28 et 29 décembre 2017, en face du domicile conjugal en train d’observer.
Le 2 janvier 2018, vers 8.00 heures, lorsqu’elle a emmené les enfants à l’école « ADRESSE8.) », elle
a vu le prévenu devant un café près de l’école. Le 3 janvier 2018, le prévenu se serait présenté, vers
16.50 heures, devant son lieu de travail et aurait demandé à une de ses collègues si elles travaillaient
ensemble. Il lui aurait fait part de la dispute, de sorte qu’elle aurait téléphoné à sa fille ainée pour lui
dire de vouloir porter plainte. En se rendant au commissariat de police, elle aurait été interpelée par le
prévenu qui l’aurait suppliée et aurait réussi à la convaincre de ne pas porter plainte. Le 4 janvier 2018,
PERSONNE2.) aurait croisé le prévenu près de l’école en ramenant les enfants, en quittant le cabinet
du Dr PERSONNE7.) et en chemin pour rentrer à son domicile, de sorte qu’elle a décidé de porter
plainte. A l’intérieur du commissariat de police, elle aurait à nouveau aperçu le prévenu à l’extérieur,
qui la suppliait, en gesticulant, de ne pas porter plainte.
Auditionné le même jour, le prévenu a pris acte des conséquences du non-respect des conditions de son
expulsion et, quant aux faits lui reprochés, il a expliqué être passé par hasard à côté de son domicile
lorsqu’il se promenait et voulait se rendre au café. Il a contesté s’être présenté au lieu de travail de son
épouse et au commissariat de police le 3 janvier 2018 et a indiqué avoir attendu devant le café près de
l’école pour voir ses enfants et pour les embrasser. Il n’aurait jamais eu l’intention de harceler
PERSONNE2.).
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Procès-verbal n°30196 du 20 février 2018
Le 20 février 2018, à 18.15 heures, la police a été dépêchée à ADRESSE9.), le prévenu se trouvant
devant le domicile conjugal, malgré son expulsion laquelle a été prolongée jusqu’au 8 avril 2018.
A leur arrivée, le prévenu n’était plus présent mais uniquement PERSONNE8.), agent immobilier,
PERSONNE2.) et sa fille ainée. Le 21 février 2018, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de
police et a déposé que, lors d’une visite de leur appartement mis en vente, sa fille PERSONNE3.) l’aurait
informée de la présence du prévenu dans les escaliers. Vers 19.00 heures, suite à la visite de
l’appartement, lorsque l’agent immobilier se trouvait à l’extérieur avec des clients, elle a pu observer,
à travers la fenêtre, le prévenu en train de discuter avec l’agent immobilier et les clients, de sorte qu’elle
a décidé d’appeler la police. Selon elle, le prévenu rôderait tous les jours dans leur immeuble, soit dans
les escaliers, soit dans la cave, afin de la contrôler. Il la contacterait également chaque jour en lui
écrivant des messages.
PERSONNE3.) s’est également présentée le 21 février 2018 au commissariat de police aux fins
d’audition. Elle a déposé avoir aperçu le prévenu dans la cage d’escaliers lors de la visite de
l’appartement par l’agent immobilier, qui aurait dit à ce dernier que PERSONNE2.) n’aurait pas le droit
de vendre leur appartement. Elle aurait également vu le prévenu discuter avec les clients de l’agence
immobilière lorsqu’ils se trouvaient devant la porte d’entrée de l’immeuble. En ouvrant ladite porte
d’entrée, elle aurait entendu le prévenu menacer l’agent immobilier de coups. Elle aurait également
aperçu le prévenu à plusieurs reprises dans la cage d’escalier et dans la cave depuis son expulsion du
domicile conjugal.
Interrogé le 22 février 2018 par la police, le prévenu a contesté les faits lui reprochés et a, pour le reste,
fait usage de son droit de garder le silence.
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Procès-verbal n°20415 du 17 mars 2018
Le 17 mars 2018, à 14.15 heures, PERSONNE2.) a déposé plainte contre le prévenu, ayant peur de lui
et se sentant harcelée, alors qu’il la poursuivrait journalièrement, malgré la décision d’expulsion
existante à son encontre. Elle a expliqué qu’en ce jour, elle aurait remarqué la présence de la voiture du
prévenu devant son domicile lorsqu’elle a rejoint la voiture de PERSONNE9.) avec lequel elle voulait
aller faire des courses. Elle aurait constaté que le prévenu les suivait en voiture pendant 15 minutes, de
sorte qu’ils auraient décidé d’appeler la police et, devant le commissariat, le prévenu les aurait dépassés
en klaxonnant comme un fou avant de partir. Elle a encore ajouté que le prévenu la traiterait quasi
quotidiennement de « pute » sur l’application « Facebook ».
PERSONNE9.) a déclaré que PERSONNE2.) aurait été victime de violences domestiques à deux
reprises et a décrit le prévenu comme homme bizarre et très colérique. Il a encore confirmé les
déclarations d’PERSONNE2.) quant à leur poursuite par le prévenu. Il a finalement ajouté avoir, à
plusieurs reprises, remarqué la voiture du prévenu devant l’immeuble de PERSONNE2.) lorsqu’il lui
rendait visite et que le prévenu rôdait dans les alentours.
Suite au dépôt de plainte, la police s’est rendue au lieu de séjour du prévenu mais ne l’y a pas croisé.
La police a décidé de le contacter par téléphone et il leur a indiqué se trouver au domicile de son frère
avant de raccrocher. En contactant PERSONNE2.) pour se renseigner sur l’adresse du frère du prévenu,
celle-ci a informé la police de la présence de la voiture du prévenu devant le café « ADRESSE6.) ».
Dans le café, la police a trouvé le prévenu, accompagné de sa fille PERSONNE5.). Il a été emmené au
commissariat de police où il a contesté les faits lui reprochés alors qu’il ne se serait plus approché de
PERSONNE2.) depuis son expulsion et a ajouté que tout serait manigancé par elle.
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Procès-verbal n°10553 du 10 mai 2018
Le 10 mai 2018, PERSONNE4.) s’est présentée, ensemble avec sa mère PERSONNE2.), vers 17.00
heures au commissariat de police pour porter plainte contre PERSONNE1.), ce dernier s’étant trouvé,
le 9 mai 2018, dans le couloir devant leur appartement et l’ayant empêchée d’y pénétrer lorsqu’elle
voulait y accéder avec sa sœur PERSONNE5.). Ayant indiqué avoir peur de lui et vouloir appeler la
police, il lui aurait donné une gifle sur sa joue droite avant de lui enlever son téléphone qu’elle tenait
dans la main. Elle aurait pris la fuite pour se rendre au commissariat de police tandis que sa sœur serait
restée auprès du prévenu. Elle a conclu en indiquant que, selon elle, son père serait capable de faire du
mal tant à elle qu’à sa mère.
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Procès-verbal n° 10585 du 12 mai 2018
Le 12 mai 2018, vers 12.00 heures, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police
d’ADRESSE10.) pour déposer plainte contre le prévenu suite à une menace publiée le 7 mai 2018 sur
l’application « Facebook » au contenu suivant : « Tu es un cochon, tu ne vas plus vivre longtemps ».
Suite à son dépôt de plainte, PERSONNE2.) a remis un extrait du profil « Facebook » du prévenu
contenant ladite menace.
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Procès-verbal n°41075 du 8 août 2018
Le 8 août 2018, vers 1.00 heure, PERSONNE2.) a déposé, au commissariat de police, que sa fille
PERSONNE5.), après lui avoir demandé par message si elle pouvait se rendre auprès du prévenu,
message auquel elle n’a cependant pas répondu, ne se trouvait plus à la maison lorsque cette première
est rentrée à la maison vers 22.00 heures. Elle s’est alors rendue dans les cafés dans la ADRESSE11.)
à ADRESSE10.) où elle a réussi à interpeler le prévenu qui lui a uniquement répondu « tu es une pute »
et « tu es une vache ». A ce moment, PERSONNE5.) lui aurait répondu à ses messages.
Le 4 septembre 2018, le prévenu a été interrogé par la police. Il a déclaré que le soir des faits, il se
trouvait dans un café dans la ADRESSE12.) lorsque sa fille PERSONNE5.) est passée et l’a salué avec
un bisou. Ils auraient encore un peu discuté et elle aurait ensuite quitté les lieux. Cette rencontre aurait
été planifiée à l’avance avec PERSONNE2.).
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Procès-verbal n° 31297 du 14 septembre 2018
Le 14 septembre 2018, PERSONNE2.) s’est présentée vers 9.00 heures au commissariat de police, le
prévenu lui ayant envoyé, le 13 septembre 2018, vers 21.00 heures, des messages la traitant de « pute »
et de « cochonne », ainsi qu’une menace selon laquelle il allait la tuer s’il la voyait avec son ami
PERSONNE10.).
Elle n’a cependant jamais transmis lesdits messages à la police malgré son engagement en ce sens.
Confronté aux reproches, le prévenu les a contestés et a indiqué avoir évité tout contact avec
PERSONNE2.) depuis leur séparation en décembre 2017
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Déclarations devant le juge d’instruction
1erinterrogatoire du 27 juin 2018
Le prévenu a, dans un premier temps, avoué avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.)
le 24 septembre 2017 après une dispute avec elle au sujet d’un autre homme avant de relativiser ses
déclarations en indiquant que ce serait PERSONNE2.) qui l’aurait frappé tandis qu’il l’aurait seulement
tenue avec les mains avant de tomber tous les deux. Au cours de la dispute, PERSONNE2.) serait allée
chercher une paire de ciseaux aux toilettes et l’aurait utilisée pour le menacer, de sorte qu’il se serait
rendu à la cuisine chercher un couteau. Il aurait présenté le couteau à PERSONNE2.) en lui disant
« prends le couteau, il est plus grand » et aurait ensuite quitté l’appartement pour attendre l’arrivée de
la police. La dispute aurait eu pour origine l’opposition d’PERSONNE2.) au contrôle de son téléphone
portable par le prévenu. Il n’aurait pas le souvenir de l’avoir frappée mais seulement d’avoir voulu lui
faire peur en menaçant de se défenestrer.
Confronté à l’existence de plusieurs plaintes à son encontre, le prévenu a admis avoir parfois frappé son
épouse, dont notamment le 23 décembre 2017, où ils avaient une bagarre au domicile conjugal après
qu’PERSONNE2.) l’ait provoqué avec son histoire avec l’autre homme.
Il a confirmé s’être trouvé, le 20 février 2018, à proximité du domicile conjugal dans le seul but de voir
ses enfants mais a contesté être rentré dans l’appartement ou dans la cave.
Quant aux faits du 17 mars 2018 lui reprochés, il a réfuté d’avoir menacé PERSONNE2.), de l’avoir
traitée de « pute » sur l’application « Facebook », d’avoir klaxonné devant le domicile conjugal et de
l’avoir poursuivie à travers Esch/Alzette tout en admettant avoir conduit, par hasard, derrière elle
pendant environ 20 minutes.
Il a conclu en déclarant avoir frappé à quelques reprises PERSONNE2.) et en niant de l’avoir harcelé
ou menacé et d’avoir violé l’interdiction de s’approcher de son épouse.
2e interrogatoire du 29 juillet 2020
Questionné par rapport au fait du 9 mai 2018 selon lequel il aurait frappé sa fille PERSONNE4.), il l’a
contesté, ne se rappelant plus d’un tel incident mais étant certain de ne pas être capable de la frapper. Il
a déclaré que toutes ces histoires auraient été inventées par PERSONNE2.) qui tentait, à l’époque, de se
débarrasser de lui.
Quant au message du 12 mai 2018, il a contesté en être l’auteur et a accusé PERSONNE2.) d’en être
elle-même le probable auteur, dans l’unique but de lui nuire en ajoutant que ses deux filles auraient eu
connaissance du mot de passe de son compte « Facebook ».
Il a également contesté les faits à la base de la plainte du 8 août 2018 et d’avoir violé les conditions de
son placement sous contrôle judiciaire, n’ayant plus revu PERSONNE2.) depuis cet instant.
Finalement, le prévenu a maintenu ses contestations policières quant aux messages supposément
envoyés par lui le 13 septembre 2019 alors qu’ils sont divorcés depuis août 2019 et qu’il serait en contact
uniquement avec ses enfants PERSONNE5.) et PERSONNE4.) et non pas avec PERSONNE2.).
-
À l’audience
À l’audience publique, PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses accusations à l’encontre du
prévenu. Quant aux harcèlements reprochés, elle a ajouté que ce dernier a coupé le câble de la fibre
optique et qu’elle a dû faire appel aux services d’un serrurier à plusieurs reprises pour changer les
serrures, le prévenu étant entré à plusieurs reprises dans l’appartement suite à son expulsion alors qu’il
possédait une clé. Quant au fait du 9 mai 2018, elle a expliqué ne pas avoir été présente mais qu’elle en
aurait été informée par téléphone par sa fille PERSONNE4.). Sur question, elle a indiqué, quant au fait
du 7 août 2018, que sa fille PERSONNE5.) était avec le prévenu lorsqu’elle a interpellé le prévenu dans
la rue et que sa fille n’a pas répondu à ses itératifs messages et appels alors qu’elle voulait rester avec le
prévenu et ne voulait pas rentrer à la maison.
Le prévenu a contesté l’ensemble des infractions lui reprochées en précisant que toutes ces accusations
auraient été montées de toutes pièces pour réussir à le faire expulser du domicile conjugal. Il a cependant
admis s’être trouvé près de l’école alors qu’il voulait simplement voir ses filles qui lui manquaient.
Quant aux reproches de coups et blessures, il a avancé qu’PERSONNE2.) se les aurait infligées elle-
même en se frappant avec des objets.
Le mandataire du prévenu a tenté de relativiser les contestations du prévenu en précisant que certaines
des infractions seraient données au vu du dossier et que celles-ci ne seraient pas contestées par le
prévenu. Pour le reste, le mandataire du prévenu a soulevé des incohérences dans le dossier, dont
notamment les déclarations de PERSONNE3.) en relation avec le couteau montré lors du fait du 24
septembre 2017 et les déclarations d’PERSONNE2.) en relation avec le fait du 7 août 2018. Il a
également mis en avant l’absence de preuves permettant d’étayer la majorité des reproches formulés à
l’encontre du prévenu. Il a finalement relevé que le prévenu aurait arrêté avec son comportement depuis
le divorce et que rien ne se serait passé depuis 6 années.
II. Au fond
Au vu de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« comme auteur d'un crime ou d'un délit, pour l'avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son
exécution,
pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le
crime ou le délit n'eût pu être commis,
pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards
ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le
commettre,
comme complice d'un crime ou d'un défit, pour avoir donné des instructions pour le commettre, pour
avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant
qu'ils devaient y servir,
pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits
qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,
1.procès-verbal n° 31085 du 24 septembre 2017
en date du dimanche, 24 septembre 2017 vers 00.32 heures à ADRESSE13.), au 4ème étage de la
résidence, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal,
avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée
d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat sa conjointe PERSONNE2.), née le DATE3.) à
ADRESSE3.) (P), en disant qu'il va la tuer,
b) en infraction à l'article 409 du Code Pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointe PERSONNE2.),
née le DATE3.) à ADRESSE3.) (P), notamment en la prenant violemment par le bras et en lui donnant
des coups au visage,
c) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code Pénal,
avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine
criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé par gestes sa conjointe PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE3.) (P),
en lui montrant un couteau de cuisine en dessous de la porte ;
2. procès-verbal n° 41661 du 23 décembre 2017
en date du samedi 23 décembre 2017 vers 18.30 heures à ADRESSE13.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 409 du Code Pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointe PERSONNE2.),
née le DATE3.) à ADRESSE3.) (P), notamment en lui tirant les cheveux, en lui donnant des coups et en
la poussant par terre,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de
3 jours,
3. procès-verbaux n° 40020 du 4 janvier 2018, n°30196 du 20 février 2018 et n° 20415 du 17 mars
2018
depuis un temps non encore prescrit dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en
date du 28 et du 29 décembre 2017, en date du 2, du 3 et du 4 janvier 2018 ainsi qu'en date du 20
février 2018 à ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait
gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE3.) (P),
notamment en se trouvant à plusieurs reprises devant ou à l'intérieur de la résidence où habite la
victime afin d'observer celle-ci, en l'attendant devant son lieu de travail, en se trouvant à proximité de
l'école des enfants quand PERSONNE2.), préqualifiée, y a emmené les enfants, en la suivant à plusieurs
reprises avec la voiture ainsi qu'en lui envoyant chaque jour un nombre indéterminé de messages,
le tout alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité de PERSONNE2.), préqualjfiée.
b) en infraction à l'article 439 alinéa 4 du Code Pénal,
avoir agi intentionnellement en violation d'une interdiction de s'approcher de la personne protégée,
interdiction qui découle de la mesure d'expulsion régie par l'article 1erde la loi modifiée du 8 septembre
2003 sur la violence domestique,
en l'espèce, d'avoir agi intentionnellement en violation d'une interdiction de s'approcher de
PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE3.) (P), personne protégée, interdiction qui découle d'une
mesure d'expulsion du 23 décembre 2017, notamment
-
en se trouvant devant la résidence de l'appartement familial en date du 28 et 29 décembre 2017
afin d'observer PERSONNE2.), préqualifiée et ses enfants,
-
en se trouvant en date du 2 janvier 2018 près de l'école des enfants quand PERSONNE2.),
préqualifiée, y a emmené ses enfants,
-
en se trouvant devant le lieu de travail de PERSONNE2.), préqualifiée en date du 3 janvier
2018 et en l'interceptant le soir quand elle voulait se rendre au poste de police,
-
en se trouvant de nouveau en date du 4 janvier 2018 près de l'école des enfants quand
PERSONNE2.), préqualifiée, y a emmené ses enfants,
-
en se trouvant en date du 20 février 2018 à l'intérieur de la résidence de l'appartement familial,
notamment dans la cave et dans les escaliers,
4. procès-verbal n°10553 du 10 mai 2018
en date du mercredi, 9mai 2018 à ADRESSE14.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction à l'article 401 bis du Code Pénal,
avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze
ans accomplis,
avec la circonstance que l'auteur de ces blessures et de ces coups est le père de l'enfant,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à sa fille J.F.C., née le DATE4.)
à Esch/Alzette, partant à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, notamment en lui
donnant une gifle sur la joue droite,
avec la circonstance que l'auteur de ces blessures et de ces coups est le père de l'enfant,
5. procès-verbal n° 10585 du 12 mai 2018
en date du lundi 7 mai 2018 vers 02.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal,
avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée
d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d'un attentat sa conjointe PERSONNE2.), née le DATE3.) à
ADRESSE3.) (P), en lui écrivant via le réseau social Facebook, en langue portugaise « tu es un cochon
et tu ne vas plus vivre longtemps »,
b) en infraction à l'article 561 du Code Pénal,
d'avoir dirigé contre des particuliers des injures autres que celles prévues au Titre VII Chapitre V du
Livre Il du Code pénal,
en l'espèce, d'avoir dirigé contre sa conjointe PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE3.) (P),
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, des injures, dont notamment « tu es un cochon
et tu ne vas plus vivre longtemps »,
6. procès-verbal n°41075 du 8 août 2018
en date du 7 août 2018 vers 22.00 heures à ADRESSE15.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 448 et 444 du Code pénal,
d'avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou
emblèmes, dans des lieux publics, avec la circonstance que ces in jures ont été faites à l’égard du
conjoint ou conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espce, d’avoir injurié publiquement sa conjointe PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE3.)
(P), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui disant « tu es une pute »
et « tu es une vache »,
7. procès-verbal n°31297 du 14 septembre 2018
en date du jeudi 13 septembre 2018 vers 21.00 heures à ADRESSE13.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 327 alinéa 1 er et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine
criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d’un attentat sa conjointe PERSONNE2.), née le DATE3.) à
ADRESSE3.) (P), notamment en lui écrivant qu'il la tuera s'il la voit avec un certain homme dénommé
PERSONNE10.) »
1. Quant à la compétence du Tribunal
Le Tribunal constate que le Ministère Public reproche au prévenu sous le point 5.b) une contravention.
Cette contravention doit être considérée comme connexe aux délits retenus dans la citation à prévenu.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et
que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à
charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être
bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.
Conformément à ce qui précède, le Tribunal est compétent pour connaître de la contravention libellée
à charge du prévenu.
Le Tribunal se déclare partant compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu.
2. Appréciation
À l’audience publique, le prévenu a contesté les faits lui reprochés.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde
son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il résulte du dossier répressif que, pour une partie des infractions reprochées au prévenu, ce sont
exclusivement les déclarations de la victime PERSONNE2.) qui chargent le prévenu.
Il y a donc lieu d’apprécier l’innocence ou la culpabilité de PERSONNE1.) sur base des déclarations
d’PERSONNE2.), tout en tenant compte des autres éléments du dossier répressif, s’ils existent.
Dans l’appréciation de la crédibilité du témoignage d’PERSONNE2.), le Tribunal relève que sa
déposition avait tous les élans de sincérité et le Tribunal n’a pu dénicher, ni dans le dossier répressif, ni
lors des débats à l’audience publique un quelconque indice ayant pu ébranler la crédibilité des
déclarations faites sous la foi du serment. En effet, même s’il existe des légères différences entre ses
déclarations policières et à l’audience sur certains points, qui sont à attribuer à l’ancienneté des faits
(plus de 6 ans se sont écoulés entre l’audience et la majorité des faits) PERSONNE2.) est restée
constante dans son récit, tant lors de son audition policière qu’à l’audience publique et a confirmé de
manière détaillée le déroulement des faits. Certains des reproches formulés à l’encontre du prévenu sont
également confirmés par d’autres éléments du dossier, et notamment par les déclarations de
PERSONNE3.), en ce qui concerne le fait du 24 septembre 2017, respectivement par les constatations
retenues dans le certificat médical du 23 décembre 2017 relatif au fait du même jour ainsi que par les
déclarations de PERSONNE9.) relatives aux faits du 17 mars 2018.
S’y ajoute que, contrairement à PERSONNE2.), le prévenu a changé sa version des faits tout au long
de la procédure. Dans un premier temps, il se trouvait en aveu de certains faits et notamment d’avoir
frappé PERSONNE2.) à quelques reprises et de s’être trouvé dans ses parages suite à son expulsion du
domicile conjugal pour ensuite relativiser certains faits, dont notamment celui du 24 septembre 2017,
en prétendant que ce serait non pas lui mais PERSONNE2.) qui l’aurait frappé et qu’elle aurait subi des
blessures alors qu’ils seraient tombés ensemble. Dans une deuxième phase, il a prétendu que ce serait
PERSONNE2.) elle-même qui s’est infligée ses blessures, et que l’ensemble des faits lui reprochés
seraient uniquement un coup monté de cette dernière dans le seul but de lui nuire. Finalement, à
l’audience publique, le prévenu est tombé dans le déni total et a traité l’ensemble des faits de
machination.
En définitive, l’intégralité des éléments rappelés ci-dessus, qui sont de nature à ébranler la crédibilité
des déclarations du prévenu en leur totalité et à consolider la crédibilité de l’ensemble des déclarations
d’PERSONNE2.), forment aux yeux du Tribunal un faisceau d’indices précis, pertinents et concordants
permettant de retenir, avec la certitude requise pour asseoir une condamnation, que PERSONNE1.) s’est
rendu coupable de l’ensemble des faits visés par les différentes plaintes et libellés à sa charge.
3. Les infractions
1. L’infraction de harcèlement obsessionnel
L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors
qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la
personne visée. »
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra être
poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Cette condition est remplie en l’espèce eu égard aux multiples plaintes déposées par PERSONNE2.)
relatif aux faits reprochés au prévenu sub 3. a) du réquisitoire de renvoi du Ministère Public.
Pour que l’infraction prévue à l’article 442-2 du Code pénal soit constituée, il faut que les éléments
suivants soient réunis :
1) des actes de harcèlement posés de façon répétée,
2) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,
3) un élément moral.
1)le caractère harcelant et répété des actes posés par le prévenu,
En l’occurrence, le Tribunal retient, au vu de la crédibilité accordée aux déclarations de la victime, que
l’ensemble des faits visés à la prévention, sont établis à l’exclusion de tout doute.
Ces actes révélant un véritable acharnement sur la personne d’PERSONNE2.) sur une période
prolongée, caractérisent, sans le moindre doute, des actes de harcèlement répréhensibles aux termes de
l’article 442-2 du Code pénal.
2) une atteinte à la tranquillité de la personne poursuivie,
Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité
est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de
harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime
à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil
d’État du 17 février 2009, p. 4).
En l’espèce, les plaintes déposées par PERSONNE2.) démontrent, sans conteste possible, qu’elle se
sentait affectée et harcelée par les actes du prévenu, ce qu’elle a d’ailleurs explicitement indiqué lors
du dépôt de ses multiples plaintes. Elle a également réitéré, à l’audience qu’elle craignait le
comportement du prévenu et qu’elle ne se sentait plus en sécurité, de sorte qu’il y a lieu de retenir une
atteinte dans sa tranquillité.
3) l’élément moral,
L’article 442-2 du Code pénal retient qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».
En l’espèce, la nature, la répétition des actes, la durée sur laquelle ses comportements et agissements
ont eu lieu et surtout les nombreuses plaintes déposées par la victime, dont le prévenu avait
connaissance, étaient tels que PERSONNE1.), si ce n’était le but recherché, devait au moins se rendre
compte qu’il importunait gravement PERSONNE2.) dans sa tranquillité.
Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis, le prévenu est à
retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 3. a).
2) L’infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code pénal
Aux termes de l’article 439 alinéa 4 du Code pénal sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à
deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces deux peines seulement, celui
qui aura agi intentionnellement en violation d’une interdiction de s’approcher de la personne protégée,
interdiction qui découle de la mesure d’expulsion régie par l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre
2003 sur la violence domestique.
L’infraction reprochée au prévenu sub 3. b) est établie tant en fait qu’en droit au vu des déclarations
policières de PERSONNE9.) et d’PERSONNE2.), celles de cette dernière ayant été réitérées sous la foi
du serment à l’audience, ensemble les déclarations du prévenu faites devant le juge d’instruction et la
mesure d’expulsion décidée par le substitut de service le 24 décembre 2017, dont il est établi que le
prévenu avait connaissance alors que le 4 janvier 2018, la police lui avait rappelé les conséquences du
non-respect de ladite mesure, de sorte qu’elle est à retenir dans le chef du prévenu.
3) Menace d’attentat contre les personnes
L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou
signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition.
L’article 330-1, point 1° du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait que cette menace soit
dirigée contre le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à
celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins
pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait
subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à
impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience
et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro
4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les
circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit
s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme
raisonnable.
Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée
pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (Cour
d’appel 22/2/2011, n°102/11 V).
Le Tribunal retient qu’il résulte à suffisance des déclarations claires et précises d’PERSONNE2.) auprès
de la police et à l’audience, auxquelles le Tribunal, tel que précédemment développé, accorde crédit,
que le prévenu a menacé verbalement et par écrit cette dernière d’un attentat punissable d’une peine
criminelle, notamment en disant, le 24 septembre 2017, qu’il va la tuer, le 7 mai 2018, qu’elle est un
cochon et qu’elle ne va plus vivre longtemps, et en lui écrivant, le 13 septembre 2018, qu’il la tuera s’il
la voit avec un certain homme dénommé PERSONNE10.). Il ressort également des déclarations de la
victime à l’audience que ces menaces lui ont fait peur, raison pour laquelle elle a d’ailleurs, à chaque
fois, suite à leur profération, déposé plainte.
Il est encore établi en l’espèce que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient mariés au moment des
faits, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens des infractions telles qu’elles sont libellées sub
1. a), 5.a) et 7. par le Ministère Public à son encontre.
4) L’infraction de menace par gestes contre les personnes
L’article 329, alinéa 2 du Code pénal réprime le fait de menacer autrui par gestes ou emblèmes d’un
attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au
moins six mois.
L’article 330-1, point 1° du Code pénal érigent en circonstance aggravante le fait que cette menace soit
dirigée contre le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
Les faits à la base de l’infraction de menaces par emblèmes résultent à suffisance de droit par les
éléments du dossier répressif. En effet, tant PERSONNE3.) que la victime PERSONNE2.) font état de
l’utilisation, respectivement de la présentation d’un couteau par le prévenu. Le prévenu lui-même a
avoué, auprès du juge d’instruction, s’être rendu dans la cuisine pour prendre un couteau, lequel il a
ensuite présenté à PERSONNE2.).
La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un
attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle ou d’une peine
d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c'est-à-dire avec la
conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace
s'adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout
fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans celle de la personne
menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes
(TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990).
Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les individus
ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être réprimée, être
susceptible de créer une impression de trouble ou d'alarme (CA n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980).
Même si le prévenu prétend auprès du juge d’instruction ne pas avoir menacé PERSONNE2.) avec ledit
couteau, alors qu’il le lui aurait présenté en disant « prends le couteau, il est plus grand », cela ne porte
pas à conséquence alors que seul compte le sentiment éprouvé par la victime à la vue dudit couteau.
Celle-ci a nécessairement eu peur alors qu’elle s’était enfermée dans la salle de bains et qu’à la suite de
la vue de la lame de couteau, elle s’est réfugiée dans la chambre de sa fille PERSONNE3.) d’où la
police a été appelée. Au vu des faits s’étant encore déroulés avant la présentation du couteau, à savoir
une dispute suivie d’insultes et de coups, le prévenu devait nécessairement être conscient que la vue
d’une lame de couteau allait provoquer, dans le chef de la victime, une impression de terreur ou
d'alarme, peu importe les mots prononcés par lui, la victime ayant d’ailleurs indiqué que le prévenu
n’aurait dit mot lorsqu’il lui a montré la lame du couteau en dessous de la porte de la salle de bains.
Il est encore établi en l’espèce que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient mariés au moment des
faits, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction telle qu’elle est libellée sub 1. c)
par le Ministère Public à son encontre.
5) L’infraction de coups et blessures
Au conjoint
En l’espèce, il ressort du dossier répressif que le 24 septembre 2017, la police a constaté une légère
rougeur au poignet d’PERSONNE2.) lors de leur arrivée sur les lieux. L’existence de coups et blessures
a encore été confirmée par la victime elle-même tant lors de ses déclarations faites devant la police qu’à
l’audience, sous la foi du serment, ainsi que par PERSONNE3.) lors de son audition policière.
Quant au fait du 24 décembre 2017, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE2.) présentait des égratignures
à l’avant-bras droit et se plaignait de douleurs céphalées à son arrivée au commissariat de police,
blessures qui ont également été constatées par le Dr PERSONNE6.) suivant ordonnance médicale du
même jour qui a retenu une incapacité de travail de 3 jours.
Le Tribunal rappelle encore que le prévenu a, devant le juge d’instruction, admis avoir frappé
PERSONNE2.) tant le 24 septembre 2017, que le 23 décembre 2017, déclarations qui sont, aux yeux
du Tribunal conformes à la vérité alors qu’elles rejoignent les autres éléments du dossier répressif.
Tel que précédemment développé, le Tribunal n’accorde cependant aucun crédit à la relativisation de
son aveu quant à l’existence des coups et blessures en relation avec le 24 septembre 2017, en prétendant
qu’elle se serait blessée, lors de leur chute commune ou de sa négation, à l’audience, de toute violence
de sa part aux deux différentes dates, allant même jusqu’à insinuer une mise en scène de la part de la
victime qui se serait infligée elle-même ses blessures à l’aide d’objets.
Il s’ensuit que tant l’élément matériel que l’élément intentionnel de l’infraction de coups ou blessures
volontaires sont établis, de sorte que les faits reprochés au prévenu PERSONNE1.) sont à qualifier de
coups ou blessures volontaires tels que prévus par l’article 398 du Code pénal.
Les coups et blessures ayant été infligés par le prévenu à son conjoint PERSONNE2.), et ayant entrainé,
en ce qui concerne le fait du 23 décembre 2017, une incapacité de travail de 3 jours, les infractions telles
que libellées sub 1. b) et 2. à charge de PERSONNE1.) sont partant à retenir.
A sa fille PERSONNE4.)
Le Tribunal retient que l’infraction de coups et blessures volontaires se trouve à suffisance établie par
les éléments du dossier, notamment par les dépositions policières de PERSONNE4.) et des déclarations,
sous la foi du serment d’PERSONNE2.). Le Tribunal rappelle qu’elle n’accorde aucun crédit aux
contestations du prévenu, ce d’autant plus qu’il n’avait jamais nié un tel incident lors de sa deuxième
comparution devant le juge d’instruction, devant lequel il avait indiqué ne plus se rappeler d’un tel
incident.
PERSONNE4.), née le DATE5.), était âgée de treize ans au moment du fait s’étant déroulé le 9 mai
2018, de sorte que la circonstance aggravante de l’âge de la victime au regard de l’article 401bis alinéa
1er du Code pénal est remplie.
L’article 401bis alinéa 3 du Code pénal prévoit encore une aggravation de la peine lorsque les coupables
sont les parents légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres
personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) est le père légitime de PERSONNE4.). Il y a partant
également lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 401bis alinéa 3 du Code pénal.
Il s’ensuit que l’infraction telle que libellée sub 4. à charge de PERSONNE1.) est partant à retenir.
6) Les infractions d’injure
L’article 448 du Code pénal dispose que « quiconque aura injurié une personne ou un corps constitué,
soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à
l'article 444, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à
5.000 euros ou d'une de ces peines seulement. »
L’article 444 du Code pénal prévoit la condition de publicité.
Les conditions d’application de l’article 448 du code pénal définissant l’injure-délit sont :
1) une injure par des faits, des écrits, des images ou des emblèmes,
2) dirigée contre une personne,
3) avec l’intention de l’injurier,
4) dans une des circonstances de publicité énumérées par l’article 444 du code pénal
(NYPELS et SERVAIS, Le Code pénal belge, éd. 1898, t. III, p. 284).
L’injure doit avoir un destinataire, elle doit se rattacher à une personne déterminée. Cependant, il suffit
que celle-ci puisse être reconnue à raison des circonstances de l’injure. (Novelles, Droit pénal, Tome
IV, no. 7538)
Le terme « injure » est pris dans son acception large et vise toute imputation ou qualification méchante
qui ne renferme aucune imputation d’un fait précis, de nature à porter atteinte à l’honneur d’une
personne ou à l’exposer au mépris public et vise ainsi toute expression outrageante, terme de mépris ou
invective vague.
Le caractère injurieux résulte donc de l’atteinte portée à l’honneur de la personne offensée, soit par des
imputations non précises, soit par des qualifications méchantes. (Novelles, Droit pénal, Tome IV, no.
7541)
Ce qui caractérise en outre l’infraction d’injure-délit est qu’elle est érigée en délit en raison de son
procédé d’émission et de sa publicité. L’imputation doit être exprimée soit par des faits, soit par des
écrits, des images ou des emblèmes dans les circonstances de publicité énumérées à l’article 444 du
Code pénal.
Les injures prévues par l’article 448 du Code pénal excluent ainsi les injures purement verbales,
quelques graves qu’elles puissent être et quelles que soient les circonstances au milieu desquelles elles
se produisent, dès lors qu’elles ne revêtent pas une des formes limitativement prévues à l’article 448 du
Code pénal, à savoir d’avoir été commis soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes et ce
dans une des circonstances de publicité prévue par l’article 444 (Novelles, Droit pénal, T.IV, no 7546
et suiv.).
En l’espèce, tel que retenu ci-avant, le Tribunal tient pour crédible les déclarations d’PERSONNE2.)
selon lesquelles le prévenu l’a traitée de « pute » et de « vache » en présence de sa fille PERSONNE5.).
Or, même si le Tribunal estime que les termes employés par le prévenu PERSONNE1.) sont d’une
gravité suffisante pour caractériser l’intention d’injurier verbalement PERSONNE2.), elles ne
remplissent pas les conditions de l’article 448 du Code pénal en ce qu’elles ne sont exprimées ni par
des faits, ni par des écrits, ni par des images ou ni par des emblèmes, de sorte qu’il doit être acquitté de
cette prévention.
Le Tribunal n’est cependant pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner
aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à
ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle,
no 58).
Le Tribunal a par conséquent l’obligation de statuer sur les faits lui renvoyés soit en prononçant une
condamnation, quitte à en changer la qualification, soit en acquittant le prévenu si les faits ne sont pas
prouvés ou ne revêtent aucune qualification pénale (Tribunal Luxembourg, 16 octobre 2002, n°
2181/2002).
L’injure-contravention prévue à l’article 561 7° du Code pénal comprend toute imputation ou
qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris
public, faite avec une intention méchante.
Les éléments constitutifs de la contravention d’injure sont :
une imputation ou une qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une
personne ou à l’exposer au mépris public,
l’intention méchante, il ne suffit pas que l’agent ait agi avec connaissance de l’acte qu’il posait
et avec la volonté de le commettre néanmoins, l’infraction dont s’agit n’existe que lorsque
l’agent a été mû par le désir de nuire, par la méchanceté.
Le juge du fond apprécie souverainement l’existence des éléments constitutifs de la contravention-
injure et notamment le caractère méchant de l’injure.
Ainsi, il existe des imputations et des qualifications qui sont offensantes par elles-mêmes et auxquels
on ne peut dénier le caractère d’injure si l’auteur est animé de l’intention méchante. Ainsi constitue une
injure le fait de dire d’un individu qu’il est un voleur, un assassin, un faussaire. Par contre, il en est
d’autres dont le caractère offensant est en fonction des circonstances de temps ou de lieu ou de la
personne qui en est l’objet. Tout se ramène à une question de fait à résoudre par le juge (Rigaux et
Trousse, Les Codes de police, T I, 374).
Par les termes « honneur » et « mépris public » il faut entendre tout ce qui touche à la valeur morale, à
la probité, à la délicatesse, à la dignité de la personne. Ce qu’il faut protéger par une peine, c’est
l’intégrité de la personnalité morale de l’homme et elle seule. Les autres imputations préjudiciables
doivent être réprimées par une action en dommages-intérêts. Il faut une atteinte sérieuse à l’estime pour
qu’il y ait infraction punissable (Louis CRAHAY, Traité des Contraventions de police, no 614).
Le juge reste appréciateur souverain du point de savoir si, en fait, l’imputation est de nature à porter
atteinte à l’honneur ou à l’exposer au mépris public, ou si simplement elle est de nature à ne nuire qu’à
la considération (même référence).
En l’espèce, tel que retenu ci-avant, il est incontestable que les mots proférés par le prévenu à l’encontre
de PERSONNE2.), de surcroît sur la voie publique, au milieu de la journée et en présence de sa fille
PERSONNE5.), portent atteinte à sa dignité et que le prévenu a été animé d’une intention méchante, de
sorte qu’il convient de requalifier la prévention à retenir à l’encontre du prévenu et de le retenir dans
les liens de la prévention d’injure-contravention.
Quant à la deuxième injure du 7 mai 2018 reprochée au prévenu, le Tribunal tient pour établi que ce
dernier a proféré à l’encontre d’PERSONNE2.) la phrase suivante : « tu es un cochon et tu ne vas plus
vivre longtemps ». Au vu de la situation conflictuelle existant entre la victime et le prévenu, il peut être
retenu, à l’abri de tout doute, que le prévenu, en prononçant ces mots de nature à porter atteinte à la
dignité d’PERSONNE2.), était également animé d’une intention méchante à son encontre, de sorte qu’il
y a également lieu de le retenir dans les liens de cette infraction.
Au vu des éléments du dossier répressif, ainsi que des débats à l’audience, le prévenu PERSONNE11.)
est convaincu :
« comme auteur, pour avoir lui-même commis les infractions,
1. le dimanche, 24 septembre 2017 vers 00.32 heure à ADRESSE13.), au 4ème étage de la résidence,
a) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
avoir menacé verbalement, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle,
non accompagnée d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard du conjoint,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat sa conjointe PERSONNE2.), née le DATE3.)
à ADRESSE3.) (P), en disant qu'il va la tuer,
b) en infraction à l'article 409 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointe PERSONNE2.),
préqualifiée, notamment en la prenant violemment par le bras et en lui donnant des coups au visage,
c) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
avoir menacé par gestes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou
d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard du conjoint,
en l'espèce, d'avoir menacé par gestes sa conjointe PERSONNE2.), préqualifiée, en lui montrant un
couteau de cuisine en dessous de la porte,
2. le samedi 23 décembre 2017 vers 18.30 heures à ADRESSE13.),
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointe PERSONNE2.),
préqualifiée, notamment en lui tirant les cheveux, en lui donnant des coups et en la poussant par
terre,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel
de 3 jours,
3. les 28, 29 décembre 2017, 2, 3 et 4 janvier 2018 ainsi que le 20 février 2018 à ADRESSE10.),
a) en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait
gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en se trouvant
à plusieurs reprises devant ou à l'intérieur de la résidence où habite la victime afin d'observer celle-
ci, en l'attendant devant son lieu de travail, en se trouvant à proximité de l'école des enfants quand
PERSONNE2.), préqualifiée, y a emmené les enfants, en la suivant à plusieurs reprises avec la
voiture ainsi qu'en lui envoyant chaque jour un nombre indéterminé de messages,
le tout alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité de PERSONNE2.), préqualjfiée,
b) en infraction à l'article 439 alinéa 4 du Code pénal,
avoir agi intentionnellement en violation d'une interdiction de s'approcher de la personne protégée,
interdiction qui découle de la mesure d'expulsion régie par l'article 1er de la loi modifiée du 8
septembre 2003 sur la violence domestique,
en l'espèce, d'avoir agi intentionnellement en violation d'une interdiction de s'approcher de
PERSONNE2.), préqualifiée, personne protégée, interdiction qui découle d'une mesure d'expulsion
du 23 décembre 2017, notamment
-
en se trouvant devant la résidence de l'appartement familial en date du 28 et 29 décembre
2017 afin d'observer PERSONNE2.), préqualifiée, et ses enfants,
-
en se trouvant en date du 2 janvier 2018 près de l'école des enfants quand PERSONNE2.),
préqualifiée, y a emmené ses enfants,
-
en se trouvant devant le lieu de travail de PERSONNE2.), préqualifiée, en date du 3 janvier
2018 et en l'interceptant le soir quand elle voulait se rendre au poste de police,
-
en se trouvant de nouveau en date du 4 janvier 2018 près de l'école des enfants quand
PERSONNE2.), préqualifiée, y a emmené ses enfants,
-
en se trouvant en date du 20 février 2018 à l'intérieur de la résidence de l'appartement
familial, notamment dans la cave et dans les escaliers,
4. le mercredi, 9 mai 2018 à ADRESSE14.),
en infraction à l'article 401 bis du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze
ans accomplis,
avec la circonstance que l'auteur de ces blessures et de ces coups est le père de l'enfant,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté un coup à sa fille PERSONNE4.), née
le DATE4.) à Esch/Alzette, partant à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis,
notamment en lui donnant une gifle sur la joue droite,
avec la circonstance que l'auteur de ces blessures et de ces coups est le père de l'enfant,
5. le lundi 7 mai 2018 vers 02.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
avoir menacé par écrit signé, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine
criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard du conjoint,
en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d'un attentat sa conjointe PERSONNE2.), préqualifiée, en lui
écrivant via le réseau social « Facebook », en langue portugaise « tu es un cochon et tu ne vas plus
vivre longtemps »,
6. le 7 août 2018 vers 22.00 heures à ADRESSE15.),
en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,
d’avoir dirigé, contre un particulier, des injures autres que celles prévues au titre VIII chapitre V du
livre II du présent Code,
en l’espèce, d’avoir injurié publiquement sa conjointe PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en
lui disant « tu es une pute » et « tu es une vache »,
7. le jeudi 13 septembre 2018 vers 21.00 heures à ADRESSE13.),
en infraction à l'article 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé par écrit signé, sous condition, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une
peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard du conjoint,
en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d’un attentat sa conjointe PERSONNE2.), préqualifiée,
notamment en lui écrivant qu'il la tuera s'il la voit avec un certain homme dénommé
PERSONNE10.) ».
La peine
Le prévenu est convaincu, sub 3. a) et b), d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant
chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale.
Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été
réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs
infractions. Il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes, peuvent
être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le
dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de nuire à PERSONNE2.). Seuls les faits commis dans
une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés
par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour
dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux
un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des
faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés
indépendamment les uns des autres (cf. Arrêt de la Cour n°502/08 X du 3 décembre 2008).
Les infractions retenues sub 3. a) et b) se trouvent en concours idéal, mais les multiples faits énumérés
dans chacune de ces deux infractions, se trouvent chaque fois en concours réel entre eux. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 1., 2., 4., 5., 6. et 7., qui se
trouvent en concours réel entre elles-mêmes.
En application des articles 59, 60 et 65 du Code pénal, les peines de police seront cumulativement
prononcées et la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée, et pourra même être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes
infractions.
Aux termes des articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura, avec ordre ou sous
condition, menacé verbalement le conjoint ou le conjoint divorcé, d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni
d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Aux termes des articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura, sans ordre ou condition,
menacé verbalement le conjoint ou le conjoint divorcé d’un attentat contre les personnes punissable
d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un
emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Aux termes des articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura menacé par gestes ou
emblèmes le conjoint ou conjoint divorcé, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un emprisonnement de
six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
L’article 401bis, alinéa 3 du Code pénal punit les coups portés sur un enfant de moins de quatorze ans
d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros, s’ils ont été
commis par un des parents légitimes.
L’article 409 alinéa 1 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers le conjoint d’une
peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quinze jours à
deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code pénal d’une
peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une
de ces peines seulement.
L’infraction d’injure verbale est punie par l’article 561 7° du Code pénal d’une amende de 25 euros à
250 euros.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction à
l’article 401bis, alinéa 3 du Code pénal, au vu de la peine minimale de trois ans.
En l’occurrence, la gravité des faits commis par le prévenu résulte :
-
de sa détermination à harceler la victime, allant jusqu’à la suivre, en voiture durant au moins
20 minutes,
-
de la durée de son comportement répréhensible et partant du trouble causé à la victime,
-
du fait qu’il a persévéré dans son comportement maligne nonobstant l’avertissement de la police
quant aux conséquences,
-
de son attitude affichée à l’audience publique, où il n’a exprimé aucun regret, ni repentir ou une
quelconque compassion pour la victime et où il a, nonobstant des éléments objectifs à sa charge
au dossier, nié la commission de l’ensemble des faits, la tentative de son mandataire à relativiser
sa dénégation aux seules infractions pour lesquelles aucune charge n’existe au dossier ne
réussissant pas à le mettre sous un meilleur jour.
Compte tenu de ces considérations, le Tribunal décide de condamner PERSONNE12.) à une peine
d’emprisonnement de 15 mois et à une amende correctionnelle de 1.500 euros et à deux amendes
de police de 200 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, il ne paraît pas indigne de bénéficier du sursis
à l’exécution des peines. Il y a dès lors lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 22 mars 2024, Maître Vânia FERNANDES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.), préqualifiée,
demanderesse au civil contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Elle a exposé que, depuis l’expulsion du domicile conjugal de PERSONNE1.), celui-ci a été guidé par
l’intention ferme de lui nuire et de porter atteinte à son intégrité mentale, en lui faisant vivre un réel
calvaire de par son comportement, poussant ainsi à bout
PERSONNE2.) en l’épuisant
psychologiquement. Le comportement du défendeur au civil a créé un sentiment de terreur dans le chef
de la défenderesse au civil dans son quotidien.
La demanderesse au civil réclame la somme totale de 30.205 euros, avec les intérêts à partir du 24
septembre 2017, jour de la première infraction.
Le défendeur au civil a contesté tant le bien-fondé que le quantum de la partie civile.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de
PERSONNE1.).
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Quant au préjudice matériel demandé pour changement de serrures, le Tribunal constate que bien qu’une
intervention a eu lieu le 21 février 2018, soit suite au fait du 20 février 2018, seuls des frais de
déplacement y sont facturés, de sorte que la nature de l’intervention n’est pas connue. Quant à la facture
du 4 mars 2018, aucun fait retenu dans le chef du prévenu ne s’est déroulé à une date rapprochée de
cette intervention. S’y ajoute que ce préjudice matériel ne ressort d’aucun élément du dossier répressif
alors qu’il n’en a jamais été fait mention lors des différentes plaintes déposées par la demanderesse au
civil. Le Tribunal conclut partant qu’il ne s’agit pas d’un préjudice matériel en relation causale directe
avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et que la demanderesse au civil est dès lors à
débouter de ce poste de sa demande.
Quant au poste pour atteinte à l’intégralité psychologique, le Tribunal tient à relever que celui-ci fait
partie intégrante du dommage moral, ce dernier recouvrant toute atteinte que subit l’individu dans sa
personne en dehors de toute blessure physique. Le dommage moral recouvre également certains aspects
de l’atteinte corporelle et notamment les conséquences qui peuvent en résulter pour l’équilibre
psychique de la personne. Il s’ensuit que la demanderesse au civil est à débouter de ce poste de sa
demande.
Pour le surplus, le Tribunal fixe, au vu du dossier soumis à son appréciation ensemble les pièces versées
et des explications fournies, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le montant devant revenir à la
demanderesse au civil à titre d’indemnisation de son préjudice moral, son atteinte à l’intégrité
psychologique et physique et son pretium doloris réclamés, à 7.500 euros avec les intérêts légaux à
partir du 24 septembre 2017, jour du premier fait, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses
explications et moyens de défense, la mandataire de la demanderesse au civil entendue en ses
conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu
et demandeur au civil entendu en ses moyens et conclusions,
au pénal
s e d é c l a r e
compétent pour connaitre de la contravention libellée à l’encontre du prévenu,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie
en concours réel et pour partie en concours idéal, par requalification partielle des faits, à une peine
d’emprisonnement de QUINZE (15) mois, à une amende correctionnelle de MILLE CINQ CENTS
(1.500) euros, à deux amendes de police de DEUX CENTS (200) euros, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 345,54 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement
ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à QUINZE (15) jours,
DEUX (2) jours et DEUX (2) jours,
au civil
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable,
d i t non fondée la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé,
d i t la demande en réparation du préjudice moral, de l’atteinte à l’intégrité physique et du pretium
doloris, fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500)
euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de SEPT MILLE CINQ
CENTS (7.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 septembre 2017, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60, 65, 66, 327 alinéas 1er et 2, 329, 330-1,
401bis, 409, 439, 442-2 et 561 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 26-1, 155, 179, 182, 183-1, 184,
185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui
furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience publique
au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence d’Alessandra MAZZA, Substitut du
Procureur d’Etat et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.