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TAL09_1017 Généré par l'IA

Court convicts defendant of perjury but dismisses civil claim due to lack of causal proof.

Numéro de cause TAL09_1017
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of perjury under Article 218 of the Penal Code and sentenced her to six months of imprisonment, suspended for five years. Although the civil party's claim was admitted in form, the court declared it unfounded because the plaintiff failed to prove a direct causal link between the alleged offense and the claimed damages. Consequently, the civil party was dismissed from the procedural costs of 750 euros, while the criminal penalty was upheld with a five-year ban on acting as an expert or witness.

Regeste Legislator

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Art. 218 C.P.; Art. 194 C.P.P.: The court established that a civil claim for damages arising from a perjury conviction is inadmissible if the plaintiff fails to demonstrate a direct causal relationship between the alleged false testimony and the specific harm suffered.

Mots-clés

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perjury conviction civil damages claim causal link requirement suspended imprisonment procedural costs dismissal witness ban order Article 218 Penal Code fausse déclaration non sous serment

Dispositions légales citées

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Art. 218 C.P.
infraction à l’article 218 du Code pénal.
Art. 11 C.P.
Art. 24 C.P.
Art. 14 C.P.
Art. 15 C.P.
Art. 155 C.P.P.
Art. 179 C.P.P.
Art. 182 C.P.P.
Art. 184 C.P.P.
Art. 189 C.P.P.
Art. 190 C.P.P.
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Art. 190-1 C.P.P.
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Art. 194 C.P.P.
l’article 194 du Code de procédure pénale.
Art. 195 C.P.P.
Art. 196 C.P.P.
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Texte complet

Jugt n° 1017/2024

not. 30858/22/CD

Ex.p. / s. 1x

Art.11 C.P. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.) (Brésil),

demeurant à L-ADRESSE3.),

- p r é v e n u e -

en présence de

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Félix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée,

F A I T S :

Par citation du 5 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience

publique du 19 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 218 du Code pénal.

À cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 19 mars 2024.

À l’audience du 19 mars 2024, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

PERSONNE2.) fut entendu en ses observations à titre de simples renseignements.

Maître Félix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.),

prévenue et défenderesse au civil. Il donna lecture de ses conclusions écrites qu’il déposa sur

le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Monsieur le

greffier.

La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA,

fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Larissa LORANG, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, développa plus amplement les

moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.) tant au pénal qu’au civil.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à avoir la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

30858/22/CD et notamment les procès-verbaux et le rapport dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu l’extrait du plumitif relatif à l’audience publique du 20 septembre 2022 de la douzième

chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg versé au dossier

répressif.

Vu la citation à prévenue du 5 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 20 septembre 2022 entre

15.00 et 18.00 heures, à l’audience publique du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, salle TL 1.10, dans le cadre d’une affaire de circulation

devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en composition de juge unique,

opposant le Ministère Public à PERSONNE4.), née le DATE2.), fait un faux témoignage en

faveur de sa fille, la prévenue PERSONNE4.), en affirmant que cette dernière « a laissé son

numéro de téléphone sur le pare-brise » de la voiture accidentée, puis qu’elle était restée près

du véhicule accidenté pendant vingt minutes et ensuite était rentrée dans l’appartement où

« elle regardait à travers la fenêtre, elle faisait le va et vient depuis la chambre et le balcon,

ça faisait plus ou moins deux heures », alors qu’il résulte du procès-verbal n° 21700 du 15

octobre 2020 et du rapport n° 133832-1/2023 du 12 mai 2023

-

que PERSONNE2.) est descendu auprès de sa voiture quinze minutes après la collision,

-

que la police est arrivée sur les lieux environ 30 minutes après la collision,

-

que les agents se sont trouvés devant l’immeuble d’habitation pendant vingt minutes pour

prendre la plainte du plaignant,

-

que les agents ont sonné à plusieurs reprises au domicile de PERSONNE4.) sans réaction

aucune venant de l’intérieur,

-

que les volets de l’appartement étaient fermés dans les deux heures suivant la survenance

de l’accident,

-

qu’aucun billet n’a pu être trouvé sur le pare-brise du véhicule appartenant à

PERSONNE2.).

Les faits

Le 21 septembre 2022, PERSONNE2.) dépose une plainte pénale entre les mains du Procureur

d’État contre PERSONNE1.) du chef de faux témoignage.

Dans sa plainte pénale, PERSONNE2.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir fait un faux

témoignage en faveur de sa fille PERSONNE4.) dans le cadre d’une affaire de circulation

devant la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en

composition de juge unique, opposant celle-ci au Ministère Public.

PERSONNE2.) relève tout d’abord qu’en date du 15 octobre 2020, PERSONNE4.) avait

accidenté son véhicule de marque Opel stationné devant l’immeuble sis au ADRESSE5.) à

Luxembourg, lieu de résidence de cette dernière, raison pour laquelle il avait porté plainte pour

cause de délit de fuite, plainte qui a abouti à une audience correctionnelle s’étant tenue le 20

septembre 2022 devant la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg.

PERSONNE2.) fait état du fait que lors de ladite audience, PERSONNE1.) avait entre autres

déclaré sous la foi du serment que sa fille, après avoir causé l’accident litigieux vers 9.00

heures, l’avait prévenue, raison pour laquelle elle s’était immédiatement rendue sur les lieux,

où elle avait constaté que sa fille avait laissé un billet comportant son numéro de téléphone sur

le pare-brise du véhicule Opel accidenté et qu’elle s’était tenue pendant environ vingt minutes

auprès dudit véhicule dans l’attente d’une éventuelle manifestation de son propriétaire, puis

qu’elle avait attendu deux heures à l’intérieur de l’appartement de sa fille, tout en surveillant

la rue depuis le balcon et la fenêtre, toujours dans l’attente de l’apparition du propriétaire du

véhicule accidenté.

Or, d’après PERSONNE2.), ces déclarations constituent un faux témoignage alors qu’il résulte

du procès-verbal dressé à la suite de l’accident litigieux par les forces de l’ordre qu’il avait

constaté vers 9.15 heures que son véhicule Opel avait été heurté, mais que PERSONNE1.) ne

se tenait pas auprès de celui-ci à ce moment-là et qu’aucun billet ne se trouvait sous les essuie-

glaces du pare-brise. De même, les agents de police qu’il avait alertés et qui étaient arrivés sur

les lieux quelques instants plus tard avaient sonné à la porte de PERSONNE1.), sans que

PERSONNE1.) ne leur ouvre, ce qui démontrerait que cette dernière ne se trouvait nullement

dans l’appartement de sa fille à ce moment précis. Ce constat serait d’ailleurs corroboré par le

fait que les volets de l’ensemble des fenêtres du logement de PERSONNE4.), y compris celle

donnant sur le balcon, étaient fermés, tel que cela a été consigné dans le procès-verbal du 15

octobre 2020 dressé en cause par la Police.

Auditionnée par les forces de l’ordre en date du 13 décembre 2022, PERSONNE1.) est formelle

pour dire que ses déclarations faites à l’audience correctionnelle du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg du 20 septembre 2022 correspondaient à la vérité. Elle précise qu’à la suite

de l’accident survenu le 15 octobre 2020, après avoir attendu auprès du véhicule Opel accidenté

par sa fille, elle s’était rendue à l’intérieur de l’appartement de cette dernière entre 9.10 et 9.20

heures alors qu’il avait commencé à pleuvoir.

Elle maintient qu’elle avait attendu pendant environ deux heures dans l’appartement de sa fille,

précisant qu’elle avait relevé les volets à de nombreuses reprises pour regarder dehors, sans

qu’elle n’aperçoive une éventuelle voiture de police garée à proximité du lieu de l’accident et

que personne n’avait sonné à la porte.

S’agissant du billet que sa fille avait prétendument laissé sur le pare-brise du véhicule Opel

appartenant à PERSONNE2.), elle explique ne pas avoir vu sa fille l’y placer, soutenant

toutefois qu’elle l’avait bien aperçu lorsqu’elle se tenait près du véhicule accidenté.

À l’audience du 19 mars 2024, PERSONNE3.), la policière qui s’était rendue sur les lieux de

l’accident litigieux survenu le 15 octobre 2020 en compagnie de son coéquipier

PERSONNE5.), a, sous la foi du serment, déclaré que lorsqu’elle était arrivée devant

l’immeuble sis au ADRESSE5.) à Luxembourg ce jour-là, la seule personne qu’elle a pu y

trouver était PERSONNE2.), qui lui avait remis une carte de visite de PERSONNE1.), dont

PERSONNE2.), entendu à titre de simples renseignements, déclarera plus tard que cette

dernière l’avait déposée dans sa boîte à lettres lorsqu’elle avait emménagée dans l’immeuble

sis à l’adresse susmentionnée.

PERSONNE3.) a confirmé qu’elle avait ensuite sonné à la sonnette de l’appartement de

PERSONNE1.) à l’entrée de l’immeuble et que personne ne lui avait ouvert, soulignant encore

que les volets des fenêtres de l’appartement en question étaient fermés.

Elle a expliqué qu’elle s’était tenue pendant environ dix minutes auprès du véhicule Opel

accidenté stationné devant l’immeuble en compagnie de PERSONNE2.), avant de se rendre

auprès de la fourgonnette de police garée non loin de là, mais pas visible depuis l’immeuble,

ajoutant que pendant la totalité de l’intervention policière, ayant duré environ vingt minutes,

PERSONNE2.) était resté auprès de son véhicule.

PERSONNE3.) a par ailleurs exposé qu’elle avait appelé PERSONNE1.) sur les lieux de

l’accident, mais que lors de leur conversation, celle-ci n’avait aucunement fait état du fait que

sa mère se trouvait actuellement dans son appartement.

Elle a finalement été formelle pour dire qu’elle avait sonné à la sonnette de l’appartement de

PERSONNE1.) à l’entrée de l’immeuble.

À la barre, PERSONNE1.) a réitéré ses contestations quant à un éventuel faux témoignage et a

maintenu sa version des faits.

Elle a ajouté que le 15 octobre 2020, avant 9.00 heures, sa fille l’avait appelée pour l’informer

de l’accident qu’elle venait de causer et qu’elle s’était immédiatement rendue au domicile de

sa fille alors que celle-ci devait se rendre au travail. Elle a cru se rappeler qu’il n’était pas

encore 9.00 heures lorsqu’elle était arrivée sur les lieux de l’accident.

Elle a encore réitéré qu’elle avait aperçu le billet que sa fille avait laissé sur le pare-brise du

véhicule appartenant à PERSONNE2.) et qu’elle avait attendu pendant environ vingt minutes

auprès de celui-ci, avant de gagner l’appartement de sa fille en raison de la pluie. Elle a été

d’avis que la Police avait dû arriver pile au moment où elle avait accédé à l’appartement.

Elle a ajouté que dans l’appartement, elle avait monté les volets « de temps en temps » pour

voir si quelqu’un se trouvait devant l’immeuble, expliquant que sa fille avait l’habitude de

laisser les volets fermés pour des raisons de sécurité, son appartement se situant au rez-de-

chaussée de la résidence. Sur question, elle a déclaré ne pas avoir pensé à les laisser ouverts le

temps qu’elle séjournait dans l’appartement.

PERSONNE1.) a encore fait valoir que la sonnette de l’appartement de sa fille était

défectueuse, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle ne l’avait pas entendue.

En droit

Tant lors de son audition de police qu’à l’audience, PERSONNE1.) a contesté avoir commis

l’infraction lui reprochée.

Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève encore que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le faux témoignage

Le délit réprimé par l’article 218 du Code pénal exige la réunion des éléments suivants :

a) l’altération de la vérité,

b) l’intention frauduleuse ou de nuire,

c) la possibilité d’un préjudice.

Le faux témoignage est un faux par parole et suppose une altération de la vérité avec intention

frauduleuse pouvant porter préjudice.

Le témoignage est faux s’il est sciemment contraire à la vérité et, du fait que la déposition a été

faite sciemment, contre la vérité, implique forcément une intention criminelle. Il faut de plus

que la déposition mensongère soit de nature à causer préjudice, préjudice qui résulte de

l’influence que la fausseté de la déposition peut exercer sur la conviction des juges appelés à

statuer en matière criminelle, correctionnelle, de police ou civile, dans l’affaire où le témoin

auquel le faux témoignage est imputé est entendu. En matière pénale la nature du préjudice est

précisée : le faux témoignage doit avoir été commis contre le prévenu ou en sa faveur ; il n’est

par ailleurs pas nécessaire qu’il y ait eu, en réalité, un préjudice causé à un particulier ou à la

société, un préjudice possible suffit (R.P.D.B., v° faux témoignage et faux serment).

a) une altération de la vérité

Le faux témoignage ne résultant que du fait d’une déposition contraire à la vérité ou d’une

réticence intentionnelle dissimulant un fait, dénature le sens de la déposition et trompe le juge

(E. GARÇON, Code pénal annoté 1901-1906, art. 361-364 ; J. S. G. NYPELS, Code pénal

belge interprété, article 215, n° 8).

En matière répressive le faux témoignage consiste avant tout en une déclaration mensongère.

Les témoins sont appelés à éclairer les juges sur l’existence ou la non-existence de faits qui se

rattachent à l’accusation, et ce n’est que quand ils altèrent la vérité par rapport à ces faits qu’ils

se rendent coupables de faux témoignage. Une réticence qui dénature la déposition et lui donne

un sens contraire à la vérité, produit une altération qui est de l’essence du crime ou du délit.

Il suffit en matière répressive, que la déposition mensongère ait porté sur une circonstance

essentielle pouvant fausser l’appréciation du juge, il n’est pas nécessaire que cette influence ait

été réelle, dès qu’elle a pu être un des éléments de la détermination du juge. Cet effet peut

porter, sinon sur la déclaration même de la culpabilité, tout au moins sur la détermination de la

peine (G. SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, p. 277).

Ci-dessous, le Tribunal examinera les différentes déclarations faites par PERSONNE1.) à

l’audience du 20 septembre 2022 devant la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg afin de déterminer si elles constituent un faux témoignage, tel que le

suggère le Ministère Public.

-

la déclaration selon laquelle la fille de PERSONNE1.) « a laissé son numéro de téléphone

sur le pare-brise » de la voiture accidentée

Tant lors de son audition de police du 13 décembre 2022 qu’à l’audience du 19 mars 2024,

PERSONNE1.) a soutenu avoir vu le billet que sa fille avait prétendument laissé sous les

essuie-glaces du pare-brise de la voiture Opel appartenant à PERSONNE2.).

Il résulte du procès-verbal n° 21700 du 15 octobre 2020, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Luxembourg, que lorsque PERSONNE4.) a été contactée par

téléphone par la Police à la suite de l’accident survenu le 15 octobre 2020, elle a déclaré avoir

laissé une note manuscrite contenant ses coordonnées sur le pare-brise du véhicule qu’elle avait

endommagé, déclaration qu’elle a maintenue lors de son audition policière du même jour.

Il y a lieu de relever que lorsque la Police est arrivée sur les lieux de l’accident vers environ

9.35 heures, tel que cela résulte du rapport n° 133832-1/2023 du 12 mai 2023, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, aucune note ne se trouvait

sur le pare-brise de la voiture accidentée, constat qui a été confirmé à l’audience par

PERSONNE3.). Sur les lieux de l’accident, PERSONNE2.) a d’ailleurs été formel pour dire

que lorsqu’il a constaté vers 9.15 heures que sa voiture avait été endommagée, il n’y avait pas

de billet sur le pare-brise de celle-ci.

À l’audience, PERSONNE3.) a encore relevé que lors de sa conversation téléphonique avec

PERSONNE4.), cette dernière n’a pas fait état du fait que sa mère, à qui elle avait fait appel à

la suite de l’accident, se trouvait dans son appartement et pourrait dès lors éventuellement

confirmer qu’elle avait bien laissé ses coordonnées sur la voiture accidentée.

En l’espèce, le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations claires et précises de

PERSONNE2.), ce d’autant plus qu’elles sont corroborées par des éléments objectifs du dossier

répressif tels que les constatations des agents de police sur les lieux de l’accident. Par ailleurs,

aucune explication n’a été fourni par la défense pouvant élucider une éventuelle disparition du

billet entre la survenue de l’accident et la constatation de celui-ci par le plaignant quelques

vingt minutes plus tard.

Le Tribunal retient partant que PERSONNE4.) n’a pas laissé de note manuscrite sur le pare-

brise de la voiture de PERSONNE2.) qu’elle avait accidentée et que PERSONNE1.), en

déclarant que sa fille en avait laissé une, a fait un faux témoignage.

L’altération de la vérité dans les déclarations faites par la prévenue est dès lors établie à

suffisance de droit pour ce propos-ci.

-

la déclaration selon laquelle PERSONNE1.) était restée auprès du véhicule accidenté

pendant vingt minutes, avant de rentrer dans l’appartement de sa fille

Il résulte du procès-verbal n° 21700 du 15 octobre 2020 susmentionné et des déclarations de

PERSONNE2.) que celui-ci avait stationné son véhicule Opel devant l’immeuble sis au

ADRESSE5.) vers 8.45 heures et qu’il a constaté que ledit véhicule avait été endommagé vers

9.15 heures. D’après le rapport n° 133832-1/2023 du 12 mai 2023 susmentionné,

PERSONNE2.) a contacté la Police vers 9.14 heures. Aucun élément du dossier répressif ne

permettant de déterminer à quelle heure précise l’accident litigieux s’est produit, il y a partant

lieu de retenir qu’il est survenu entre 8.45 heures et 9.14 heures.

À l’audience du 19 mars 2024, PERSONNE1.) a déclaré que sa fille l’avait prévenue de

l’accident avant 9.00 heures et qu’elle s’était présentée au domicile de celle-ci toujours avant

9.00 heures. Lors de son audition de police du 13 décembre 2022, elle a déclaré qu’elle avait

gagné l’appartement de sa fille entre 9.10 heures et 9.20 heures en raison de la pluie. À

l’audience, PERSONNE3.) a d’ailleurs cru se rappeler qu’une légère bruine tombait lorsqu’elle

était arrivée sur les lieux en compagnie de son coéquipier.

Aucun élément objectif du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ne vient contredire les

déclarations de PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il subsiste un doute quant

à la question de savoir si elle a fait un faux témoignage en affirmant qu’elle avait attendu

environ vingt minutes auprès du véhicule Opel accidenté.

L’altération de la vérité dans les déclarations faites par la prévenue n’est partant pas établie à

l’abri de tout doute pour ce propos-ci.

-

la déclaration selon laquelle PERSONNE1.) avait regardé « à travers la fenêtre » de

l’appartement de sa fille pendant environ deux heures, tout en faisant « le va et vie entre la

chambre et le balcon »

À l’audience du 19 mars 2024, PERSONNE1.) a réitéré qu’elle avait attendu pendant environ

deux heures dans l’appartement de sa fille, précisant qu’elle avait ouvert les volets « de temps

en temps » afin de voir si le propriétaire du véhicule accidenté ne se manifestait pas.

Le Tribunal renvoie à ses développements ci-dessus pour constater que lorsque l’agent

PERSONNE3.) lui a parlé au téléphone, la fille de la prévenue n’a aucunement mentionné que

sa mère se trouvait à son domicile.

L’agent PERSONNE3.) a d’ailleurs confirmé qu’elle avait bien sonné à la sonnette de

l’appartement de PERSONNE4.) à l’entrée de l’immeuble, sans la moindre réaction. Force est

encore de constater qu’avant l’audience du 19 mars 2024, à aucun moment de la procédure, ni

d’ailleurs à l’audience du 20 septembre 2022 devant la douzième chambre du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, il ne fut question d’une éventuelle défectuosité de la

sonnette, de sorte que PERSONNE1.) n’est pas crédible lorsqu’elle déclare que la sonnette ne

fonctionnait pas en date du 15 octobre 2020. Il résulte encore du procès-verbal n° 21700 du 15

octobre 2020 susmentionné et notamment de la documentation photographique y annexée que

durant la totalité de l’intervention policière, les volets de l’appartement en question étaient

fermés. Le Tribunal a d’ailleurs du mal à comprendre pourquoi la prévenue n’a pas laissé

ouverts les volets durant les deux heures qu’elle a passées dans l’appartement, puisque sa

mission était justement de surveiller une éventuelle apparition du propriétaire du véhicule

accidenté. De même, si elle avait réellement séjourné dans l’appartement et si elle avait remonté

les volets à plusieurs reprises, tel qu’elle l’a déclaré, elle aurait nécessairement aperçu les

policiers qui se tenaient auprès du véhicule accidenté pendant au moins dix minutes.

Le Tribunal en déduit que PERSONNE1.) ne se trouvait pas dans l’appartement de sa fille à

l’arrivée des policiers et qu’elle n’y a pas séjourné pendant deux heures. En affirmant à

l’audience du 20 septembre 2022 que tel avait été le cas, elle a partant fait un faux témoignage.

L’altération de la vérité dans les déclarations faites par la prévenue est dès lors également

établie à suffisance de droit pour ce propos-ci.

b) une intention frauduleuse ou de nuire

La loi ne punit pas le témoin de bonne foi qui commet une erreur, mais celui qui altère la vérité

sciemment et volontairement et trompe de la sorte la justice (A. DE NAUW, Initiation au Droit

Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.80).

Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à

autrui un profit ou un avantage illicites.

Pour qu’il y ait faux témoignage, la jurisprudence exige « que la vérité ait été sciemment

altérée » (Encyclopédie Dalloz Pénal, v° faux témoignage, n° 18).

En ce qui concerne l’intention d’induire la justice en erreur, la loi ne requiert pas l’existence

d’un dol spécial : le témoin, agissant consciemment et volontairement, est nécessairement

animé d’une intention frauduleuse, à savoir celle de tromper la justice (Novelles, Droit pénal,

t. II, n° 2765).

Le mobile ayant animé le témoin est dès lors indifférent.

En l’espèce, il y a lieu de retenir que les déclarations de PERSONNE1.), dont il est établi aux

yeux du Tribunal, du moins en ce qui concerne ses propos consistant à dire qu’elle avait aperçu

le billet que sa fille avait laissé sur le pare-brise et qu’elle avait attendu pendant environ deux

heures dans l’appartement de celle-ci, qu’elles ne correspondent pas à la vérité, étaient

destinées à induire en erreur le Tribunal siégeant à l’époque et ceci plus particulièrement quant

à la question de savoir si elle avait réellement attendu dans l’appartement de sa fille

PERSONNE4.) et que cette dernière avait laissé une note manuscrite sur le pare-brise du

véhicule appartenant à PERSONNE2.).

L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef de la prévenue.

c) une possibilité de préjudice

Pour qu’il y ait faux témoignage punissable, il faut l’existence ou du moins la possibilité d’un

préjudice résultant de l’altération de la vérité. Pour apprécier l’existence ou la possibilité du

préjudice pour l’une ou l’autre partie, il faut se placer au moment où la déposition du témoin

est devenue irrévocable (voir la jurisprudence énoncée sous l’article 218 du Code pénal).

Quant à l’existence d’un préjudice ou la possibilité d’un préjudice, cette condition se trouve

également remplie en cause, les dépositions mensongères faites par la prévenue dans le cadre

de l’affaire poursuivie à l’encontre de PERSONNE4.) pour avoir commis un délit de fuite étant

de nature à contredire l’accusation portée à l’encontre de cette dernière et leur prise en compte

devant nécessairement amener le Tribunal correctionnel, appelé à statuer sur l’existence de ce

délit dans son chef, à prononcer un acquittement à son égard.

Les éléments constitutifs du faux témoignage se trouvent dès lors établis à suffisance de droit.

PERSONNE1.) est partant à retenir, sous réserve des précisions énoncées sub a), dans les liens

de l’infraction mise à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincue :

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

le 20 septembre 2022 entre 15.00 et 18.00 heures à l’audience publique du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, salle TL 1.10,

en infraction à l’article 218 du Code pénal,

d’avoir fait un faux témoignage en matière correctionnelle en faveur de la prévenue,

en l’espèce, dans le cadre d’une affaire de circulation devant le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg siégeant composition de juge unique, opposant le Ministère Public à

PERSONNE4.), née le DATE2.), d’avoir fait un faux témoignage en faveur de la prévenue

PERSONNE4.),

en affirmant que celle-ci avait « laissé son numéro de téléphone sur le pare-brise » de la

voiture accidentée et que de son côté, elle avait attendue deux heures dans l’appartement

de sa fille, depuis lequel elle « regardait à travers la fenêtre depuis l’appartement, elle faisait

le va et vient depuis la chambre et le balcon, ça faisait plus ou moins deux heures »,

alors qu’il résulte du procès-verbal n°21700 du 15 octobre 2020 et du rapport n°133832-

1/2023 du 12 mai 2023

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que les agents se sont trouvés devant l’immeuble d’habitation pendant vingt minutes

pour prendre la plainte du plaignant,

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que les agents ont sonné à plusieurs reprises au domicile de PERSONNE4.), sans

réaction aucune venant de l’intérieur,

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que les volets de l’appartement étaient fermés dans les deux heures suivant la

survenue de l’accident,

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qu’aucun billet n’a pu être trouvé sur le pare-brise du véhicule appartenant à

PERSONNE2.). »

La peine

L’article 218 du Code pénal dispose que : « Le coupable de faux témoignage en matière

correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d’un emprisonnement de

six mois à cinq ans. »

Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal prend en l’espèce en considération la

gravité des faits retenus à charge de la prévenue, qui, appelée à déposer comme témoin dans

une affaire correctionnelle a altéré volontairement et sciemment la vérité, induisant ainsi en

erreur le juge appelé à statuer, ce dernier devant normalement pouvoir se fier aux témoignages

reçus. Les juges sont en effet amenés à recourir, dans le cadre de faits qui leur sont dévolus, à

entendre des témoins. Une déposition faite sous la foi du serment constitue souvent un indice

supplémentaire non négligeable pour emporter l’intime conviction des juges et prononcer ainsi

une condamnation.

Au vu de ces considérations, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de six mois.

Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, il y a lieu d’assortir

l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.

Finalement, le Tribunal prononce sur base des articles 11, 24 et 222 du Code pénal,

l’interdiction pour une durée de cinq ans d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur

dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements.

AU CIVIL

À l’audience du 19 mars 2024, Maître Félix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), contre

la prévenue PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

Le demandeur au civil réclame la condamnation de PERSONNE1.) au payement du montant

de 1.000 euros à titre de dommage moral.

Le demandeur au civil réclame en outre une indemnité de procédure de 750 euros sur base de

l’article 194 du Code de procédure pénale.

À la lecture de la constitution de partie civile, le Tribunal constate toutefois que PERSONNE2.)

reste en défaut de démontrer en quoi consisteraient les suites dommageables de l’infraction

retenue à charge de PERSONNE1.) qu’il a subies.

À l’audience, Maître Felix GREMLING a fait valoir que par le biais de son faux témoignage

fait à l’audience du 20 septembre 2022 devant la douzième chambre du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) avait fait passer PERSONNE2.) pour

un menteur.

Il y a lieu de constater qu’il ne résulte ni du dossier répressif ni des déclarations faites par

PERSONNE1.) à l’audience qu’elle a traité PERSONNE2.) de menteur ou qu’elle ait fait une

allusion en ce sens.

Le demandeur au civil ne rapportant pas la preuve de la relation causale directe entre le

dommage dont il entend obtenir réparation et l’infraction du faux témoignage retenue à charge

de PERSONNE1.), il s’ensuit que la demande civile est à déclarer non fondée.

Le demandeur au civil est également à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure de 750 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et

moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue

entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la mandataire ayant eu la parole

en dernier,

AU PÉNAL

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de SIX (6) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 17,92 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) sur base des articles 222, 24 et 11 du Code pénal,

l’interdiction pour une durée de CINQ (5) ans d’être expert, témoin instrumentaire ou

certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples

renseignements,

AU CIVIL

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e

compétente pour en connaître,

la d é c l a r e non fondée et en déboute,

d i t la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée et

en déboute,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil PERSONNE2.).

Le tout en application des articles 11, 14, 15, 24 et 218 du Code pénal et des articles 155, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale

qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.