Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_1016 Généré par l'IA

Court convicts two defendants of weapons offenses and orders confiscation of seized Category A firearms.

Numéro de cause TAL09_1016
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants, Personne1 and Serge Albert Zender, of offenses under the 2022 Weapons Law. The court sentenced Zender to nine months imprisonment and a fine, while ordering the confiscation of Category A weapons and restitution of Category B items. The decision applied standard penal and procedural codes to uphold the prosecution's charges against both individuals.

Regeste Legislator

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Articles 2, 6, 7, 39, 59 of the Weapons Law; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 50, 78 of the Penal Code; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Violation of weapons regulations warrants criminal conviction, imprisonment, fines, confiscation of prohibited arms, and restitution of less restricted items.

Mots-clés

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Weapons Law 2022 Confiscation of Arms Criminal Conviction Category A Weapons Restitution of Property Imprisonment Sentence Procedural Code arme personnelle

Dispositions légales citées

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Articles 2, 6, 7, 39, 59 (2) 1°, 59 (1) 2°, 59 (1) 20° and 59 (3) of the law of 2 February 2022 on weapons and ammunition
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 50 and 78 of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
article 60 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
article 50 du Code pénal
Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même
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Texte complet

Jugt n° 1016/2024

not.: 20577/22/CD

Ex.p. /s. 2x

Confisc. 1x

Restit. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 5 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience

publique du 18 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 2, 6, 7, 39, 59 (1) 2°, 59 (1) 20° et 59 (2) 1° de la loi du 2 février

2022 sur les armes et munitions.

À l’audience du 18 décembre 2023, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience

publique du 6 mars 2024.

À cette audience, Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,

et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Madame le vice-président constata l’identité du prévenu Serge Albert ZENDER et lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu Serge Albert

ZENDER fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu Serge Albert ZENDER fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Brian HELLINKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu Serge Albert ZENDER.

Le prévenu Serge Albert ZENDER renonça à avoir la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice

20577/22/CD.

Vu la citation à prévenus du 5 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et Serge

Albert ZENDER.

Vu l’information de Maître Brian HELLINKX donnée par courriel du 19 décembre 2023 à

Maître Joe MENDES, nommé curateur de PERSONNE1.) suivant jugement n°233/23 du

Tribunal de la jeunesse et des tutelles près le Tribunal d’arrondissement de céans du 21 juin

2023.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et Serge Albert ZENDER d’avoir, depuis un

temps indéterminé, mais non encore prescrit et au plus tôt depuis le 1er mai 2022, entrée en

vigueur de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, et jusqu’au 25 novembre 2022 à

09.00 heures à ADRESSE2.), de manière illicite, détenu un couteau à cran d’arrêt et à lame

jaillissante, partant une arme de la catégorie A.22, les armes énumérées sub 1. dans la citation

à prévenus ainsi que les artilleries, mortiers, grenades et charges y énumérés, partant des armes

et munitions des catégories A1 et A17.

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) et Serge Albert ZENDER d’avoir, dans

les mêmes circonstances de temps et de lieu, détenu sans autorisation préalable du ministre, les

armes et munitions énumérées sub 2. dans la citation à prévenus.

Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) et Serge Albert ZENDER de ne pas

avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, respecté les conditions de

stockage prévues à l’article 39 paragraphe 1er points 1° et 3° alors que les armes et munitions

listées sub 3. dans la citation à prévenus étaient accessibles ensemble et par des personnes non

autorisées.

À l’audience du 6 mars 2024, le prévenu Serge Albert ZENDER n’a pas autrement contesté la

matérialité des infractions libellées à sa charge. Il a reconnu le fait d’avoir laissé trainer les

armes et munitions en cause de manière éparpillée au domicile de son père et de ne pas avoir

procédé au renouvèlement, sinon à l’élargissement des autorisations de détention d’armes

émises à son nom. Il a expliqué que la grande majorité des armes et munitions saisies avaient

été collectionnées au fil des années par son père, qui les avaient acquises, pour la plupart, aux

marchés aux puces. Sur question, il a confirmé être propriétaire des armes déclarées à son nom,

le reste étant la propriété de son père. Il a également tenu à préciser qu’il était parti vivre en

Égypte pendant une dizaine et qu’il était retourné au pays au cours de l’année 2019. Sur

question, il a finalement indiqué que sa compagne était déclarée à son adresse depuis environ

cinq années, mais que celle-ci n’était jamais entrée dans la pièce destinée à stocker les armes

et munitions de collection dans la mesure où il était le seul à connaître l’emplacement de la clé

y permettant d’accéder.

Maître Brian HELLINKX n’a pas autrement contesté les infractions libellées sub 1. et 2. à

charge de son mandant et a tenu à préciser que le couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante

ainsi que le lance-roquette, modèle M72 A2 et le pistolet à poudre noire de la marque

DERRINGER, modèle Philadelphia étaient la propriété de Serge Albert ZENDER. S’agissant

de l’infraction libellée sub 3. à charge de son mandant, Maître Brian HELLINKX a fait valoir

qu’il ne résulte d’aucune disposition de la loi du 2 février 2022 en cause que les armes et

munitions listées dans la citation à prévenus devaient être stockées de manière séparée en

faisant une distinction entre celles appartenant à PERSONNE1.) et celles appartenant à Serge

Albert ZENDER. Par ailleurs, il a soutenu que la compagne de Serge Albert ZENDER n’a à

un quelconque moment accédé à l’intérieur de la pièce prévue à cet effet, de sorte qu’il y aurait

lieu d’acquitter PERSONNE1.) du chef de cette prévention. Finalement, au vu de la valeur

élevée des objets saisis et pour ne pas pénaliser outre mesure son mandant, Maître Brian

HELLINKX a sollicité la restitution des armes et munitions de catégorie B en vue de les

revendre.

Maître Frédéric KRIEG a donné à considérer que son mandant était en aveux pour les

infractions libellées sub 1. et 2. à sa charge, précisant toutefois que ce dernier contestait être le

coauteur, sinon le complice des infractions relatives aux armes et munitions pour lesquelles

son père est le propriétaire. Il a encore tenu à préciser que le révolver de la marque VELODOG

n’était pas la propriété de son mandant, mais celle de son père alors qu’il s’agissait d’une arme

de collection. Pour le surplus, il s’est rallié aux plaidoiries et conclusions de Maître Brian

HELLINKX s’agissant de l’infraction libellée sub 3. à charge des prévenus et a sollicité, au

même titre que Maître Brian HELLINKX, la restitution des armes et munitions de catégorie B.

En droit

Quant aux infractions libellées sub 1. et 2. à charge des prévenus

À l’audience du 6 mars 2024, les prévenus n’ont pas autrement contesté les infractions libellées

sub 1. et sub 2. à leur charge. Les mandataires des prévenus ont cependant plaidé que certaines

armes et munitions sont la propriété de PERSONNE1.) tandis que d’autres sont celle de Serge

Albert ZENDER. Maître Frédéric KRIEG a finalement contesté la qualité de coauteur, sinon

de complice de son mandant pour les infractions relatives aux armes et munitions appartenant

à PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des

agents de police consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause ainsi que des

aveux des prévenus faits à l’audience, il y a lieu de retenir ces derniers dans les liens des

infractions libellées sub 1. et 2. par le Ministère Public à leur charge.

Le Tribunal précise encore que dans la mesure où les prévenus résidaient ensemble dans un

même domicile et que les armes et munitions y stockés leur étaient librement accessible, il n’y

a pas de lieu d’opérer une distinction quant à la propriété de celles-ci, chacun ayant eu la

détention des armes et munitions saisies à leur domicile, de sorte que tous deux sont à

considérer comme auteur des infractions retenues ci-dessus à leur charge.

Quant à l’infraction aux articles 39 et 59 (1) 20°de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions

Le Ministère Public reproche aux prévenus de ne pas avoir respecté les conditions de stockage

prévues à l’article 39, paragraphe 1er, points 1° et 3° de la loi du 2 février 2022 susmentionnée.

Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait

qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève encore que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

L’article 39, paragraphe 1er, points 1° et 3° de la loi du 2 février 2022 susmentionnée dispose

que les armes et munitions détenues par des particuliers doivent être conservées conformément

aux conditions suivantes :

1° les armes et munitions sont stockées constamment hors de portée de mineurs et de

personnes non autorisées,

3° les armes et les munitions ne sont pas immédiatement accessibles ensemble.

Il est constant en cause et non autrement contesté qu’une grande partie des armes et munitions

saisies au domicile de PERSONNE1.), dans lequel résidait également Serge Albert ZENDER,

étaient éparpillées à travers toute la maison et non uniquement stockées dans la pièce du grenier

conçue à cet effet.

Il est également établi en l’espèce que la compagne de Serge Albert ZENDER réside au

domicile de PERSONNE1.) et ceci depuis l’année 2019.

S’il ne résulte ni des dispositions de la loi du 2 février 2022 susmentionnée ni des déclarations

du témoin PERSONNE3.) faites à l’audience qu’une distinction doit être opérée entre des

armes et munitions appartenant à diverses personnes autorisées, mais stockées dans une même

pièce, il résulte cependant des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations du

prévenu Serge Albert ZENDER faites à l’audience, que les armes et munitions éparpillées au

domicile de son père étaient à la portée de sa compagne et ceci sans que cette dernière dispose

d’une quelconque autorisation de détention d’armes.

Il résulte également des déclarations du témoin PERSONNE3.) faites à l’audience que certaines

munitions se trouvant au sous-sol étaient partant stockées à proximité d’armes pour lesquelles

elles étaient destinées.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir les prévenus dans les liens de

l’infraction libellée sub 3. à leur encontre, sauf à remplacer les armes et munitions listées dans

la citation à prévenus par les armes et munitions non autrement déterminées alors que le

Tribunal n’est pas à même d’opérer une distinction entre celles stockées dans la pièce prévue

à cet effet au grenier et celles éparpillées au domicile de PERSONNE1.), lesquelles étaient

accessibles à la compagne de Serge Albert ZENDER.

S’agissant du degré de participation, le Tribunal renvoie à ses développements ci-dessus et

retient que PERSONNE1.) et Serge Albert ZENDER sont à retenir en leur qualité d’auteur.

PERSONNE1.) et Serge Albert ZENDER sont partant convaincus par les éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteurs ayant commis ensemble les infractions,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et au plus tôt depuis le 1er mai

2022, entrée en vigueur de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, et jusqu’au

25 novembre 2022 à 09.00 heures à ADRESSE2.),

1. en infraction aux articles 2, 6 et 59 (2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes

et munitions

d’avoir détenu des armes et munitions de la catégorie A,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu :

-

un couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante, partant une arme de la catégorie

A.22 (saisi selon procès-verbal n°671 du 25 novembre 2022),

-

les armes énumérées ci-dessous :

N°

Numéro série

Genre

Marque

Modèle

Calibre

Nbr

./.

./.

GRENADES

./.

./.

./.

./.

./.

ACCESSOIRES

./.

./.

./.

./.

./.

MORTIERS

./.

./.

./.

./.

./.

ROQUETTES

./.

./.

./.

./.

./.

MINES

./.

./.

./.

./.

./.

LAW

./.

M72 A2

66 MM

./.

./.

OBUS

./.

./.

./.

PISTOLET MITRAILLEUR

./.

./.

./.

./.

0057357

PISTOLET MITRAILLEUR

GUIDE LAMP

M3

.45

882505

MITRAILLEUSES

BROWNING

M1919 A6

.30

28481

LANCE ROQUETTES

./.

M 20 BI

./.

3619

LANCE MORTIER

BRANDT

./.

60 MM

803383/6508769

MITRAILLEUSES

BROWNING

BAR 1918 A2

./.

./.

TROMMELMAGAZINE

./.

./.

./.

2353

PISTOLET

MAS

MITRAILLEUSE

./.

9856

FUSIL D'ASSAULT

./.

MP44

./.

4271

PISTOLET MITRAILLEUR

BERETTA

MOD 38/42

9 X19

12558/ FL69925

PISTOLET MITRAILLEUR

STEN

MK II

9 X19

PISTOLET MITRAILLEUR

./.

MP44

./.

1795

PISTOLET MITRAILLEUR

ERMA (AYF)

MP40

9 X19

-

ainsi que les artilleries, mortiers, grenades et charges énumérés ci-dessous :

partant des armes et munitions de la catégorie A1 et A17,

2. en infraction aux articles 2, 7 et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes

et munitions

d’avoir détenu des armes et munitions de la catégorie B, sans autorisation préalable du

ministre,

en l’espèce, d’avoir détenu sans autorisation préalable du ministre, les armes et munitions

énumérées ci-dessous :

N°

Numéro série

Genre

Marque

Modèle

Calibre

Nbr

Catégorie

./.

./.

MUNITIONS

./.

./.

./.

B34

./.

./.

MUNITIONS

./.

./.

./.

B34

./.

./.

PROJECTILES

./.

./.

./.

B34

./.

./.

BANDE MUNITION

./.

./.

.50

B34

./.

FUSIL JUXTAPOSÉ

./.

./.

./.

./.

B6

256811

CARABINE À AIR

WALTHER

MOD LGV

4,5 MM

B29

100366

CARABINE À AIR

WALTHER

LGR

4,5 MM

B29

./.

FUSIL À 1 CANON

./.

./.

9 MM FL

B6

./.

CARABINE

BRNO (DOT)

MOD 98

8 X 57

B3

./.

CARABINE À AIR

WALTHER

LGR

4,5 MM

B29

3740577

carabine

IBM

M1

.30 Carb

B2

7608

CARABINE

DUV

G43

8 X 57

B2

623a

carabine

GUSTLOFF (BCD)

G43

8 X 57

B2

4405ar

carabine

BRNO (DOT)

8 X 57

B3

4106136

carabine

POSTAL METER

M1 CARABINE

.30 CArb

B2

12404

PISTOLET SIGNALEUR

JGA

./.

B22

24483 / 20309

PISTOLET SIGNALEUR

KRIEGHOFF (FZS)

1942

B22

3652006

Carabine

IBM

M1 CARABINE

.30 Carb

B2

7L001577

carabine

INLAND DIVISION

M2

.30

B2

./.

canon

DEW (DLV)

./.

./.

B3

1732781

carabine

ROCK OLA

M1 CARABINE

.30 Carb

B2

64751

carabine

KARL GUSTAVE

./.

./.

B3

269301

carabine

KARL GUSTAVE

./.

./.

B3

90288

carabine

INLAND DIVISION

M1 CARABINE

.30 Carb

B2

./.

carabine

./.

M1

./.

B2

REVOLVER

VELODOG

./.

.32

./.

B8

1989343

canon

SPRINGFIELD

GARAND

./.

B3

6385

CARABINE

BRNO (DOU)

./.

B3

9611

./.

./.

./.

./.

./.

B3

42035

CARABINE À AIR

ANSCHUTZ

./.

4,5 MM

B29

2301141

carabine

SPRINGFIELD

M1 GARAND

.30-06

B2

7402

carabine

LA CORUNA

8 X 57

B3

9556

carabine

BRNO (DOT)

8 X 57

B3

28075

PISTOLET À AIR

FEINWERKBAU

4,5 MM

B29

200177

PISTOLET SIGNALEUR

HUGO SCHNEIDER

(WA)

./.

B22

./.

MUNITIONS

./.

./.

.45

B34

./.

REVOLVER

VELODOG

./.

./.

B8

06908

CARABINE À AIR

ANSCHUTZ

LG MATCH 380

4,5 MM

B29

FUSIL JUXTAPOSÉ

LEFAUCHEUX

./.

B6

281051

FUSIL

AKAH

./.

6 MM

GLATT

./.

B6

./.

PISTOLET à 1 COUP

./.

./.

6 MM

./.

B9

032780

PISTOLET À POUDRE

NOIR

DERRINGER

PHILADELPHIA

.45

B24

./.

CANONS DIVERS

./.

./.

./.

B3

3. en infraction aux articles 39 et 59 (1) 20° de la loi du 2 février 2022 sur les armes

et munitions

ne pas avoir respecté les conditions de stockage prévues à l’article 39 paragraphe 1er point

1° et 3° selon lequel les armes et munitions détenues par des particuliers doivent être

conservées conformément aux conditions suivantes :

1°

les armes et munitions sont stockées constamment hors de portée de mineurs et de

personnes non autorisées,

3°

les armes et les munitions ne sont pas immédiatement accessibles ensemble,

en l’espèce, ne pas avoir respecté les conditions de stockage prévues à l’article 39

paragraphe 1er points 1° et 3° alors que des armes et munitions, non autrement

déterminées, étaient accessibles ensemble et par des personnes non autorisées. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours réel entre elles, de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’infraction de détention illicite d’une arme de catégorie A (arme prohibée) est punie, en vertu

des articles 2, 6 et 59 (2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’une peine

d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

L’infraction de détention illicite d’une arme de catégorie B (arme soumise à autorisation) est

punie, en vertu des articles 7 et 59 alinéa (1) point 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes

et munitions, d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 251 à 25.000

euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 59 (1), paragraphe 20° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, punit le

fait, pour un particulier, de ne pas respecter les conditions de stockage prévues à l’article 39,

paragraphes 1er, points 1° à 6 d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une

amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour la détention illicite d’armes de la catégorie

A. L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la

peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous

de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),

le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Trib. corr. Lux. 22 janvier 1998,

n° 139/98).

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité incontestable

des faits, mais entend également prendre en considération, à titre de circonstances atténuantes

dans le chef des prévenus, l’absence de toute énergie criminelle en leur chef, le faible trouble

à l’ordre public et leur repentir sincère.

En tenant compte des considérations qui précèdent, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) et Serge Albert ZENDER chacun à une peine d’emprisonnement de 9 mois

et à une amende de 1.500 euros.

Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des prévenues, il y a lieu d’assortir

l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.

Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même

infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même

jugement ou arrêt.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et Serge Albert ZENDER solidairement aux

frais de leur poursuite.

Il y a encore lieu d’ordonner, conformément à l’article 59 (3) de la loi du 2 février 2022 sur les

armes et munitions, la confiscation des armes et munitions de la catégorie A saisies suivant

procès-verbaux numérosNUMERO1.) etNUMERO2.) du 25 novembre 2022, plus amplement

détaillés au rapport numéro 2022/43086/590/BC de ce même jour, dressés par la Police Grand-

Ducale, région capitale, Commissariat Kirchberg.

Au vu de la valeur élevée des objets saisis en cause et afin de permettre aux prévenus de

procéder à la vente de ces derniers, le Tribunal ordonne finalement la restitution, à leurs

légitimes propriétaires respectifs, des armes et munitions de la catégorie B saisies suivant

procès-verbal numéroNUMERO2.) du 25 novembre 2022, plus amplement détaillés au rapport

numéro 2022/43086/590/BC de ce même jour, dressés par la Police Grand-Ducale, région

capitale, Commissariat Kirchberg.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et Serge

Albert ZENDER, le prévenu Serge Albert ZENDER entendu en ses explications et moyens de

défense, le mandataire représentant le prévenu PERSONNE1.) et le mandataire de Serge Albert

ZENDER entendus en leurs moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire et les mandataires des prévenus ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)

euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

Serge Albert ZENDER

c o n d a m n e

Serge Albert ZENDER du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS

(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t le prévenu Serge Albert ZENDER qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et Serge Albert ZENDER solidairement aux frais de leur

poursuite pénale,

o r d o n n e la confiscation des armes et munitions de la catégorie A saisies suivant procès-

verbaux numérosNUMERO1.) etNUMERO2.) du 25 novembre 2022, plus amplement

détaillés au rapport numéro 2022/43086/590/BC de ce même jour, dressés par la Police Grand-

Ducale, région capitale, Commissariat Kirchberg,

o r d o n n e la restitution, à leur légitimes propriétaires respectifs, les armes et munitions de

la catégorie B saisies suivant procès-verbal numéroNUMERO2.) du 25 novembre 2022, plus

amplement détaillés au rapport numéro 2022/43086/590/BC de ce même jour, dressés par la

Police Grand-Ducale, région capitale, Commissariat Kirchberg.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 50 et 78 du Code pénal, des articles

1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale ainsi que des articles 2, 6, 7, 39, 59 (2) 1°, 59 (1) 2°, 59 (1) 20° et 59 (3) de

la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions qui furent désignés à l’audience par Madame

le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.