Court convicts two defendants of weapons offenses and orders confiscation of seized Category A firearms.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants, Personne1 and Serge Albert Zender, of offenses under the 2022 Weapons Law. The court sentenced Zender to nine months imprisonment and a fine, while ordering the confiscation of Category A weapons and restitution of Category B items. The decision applied standard penal and procedural codes to uphold the prosecution's charges against both individuals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 6, 7, 39, 59 of the Weapons Law; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 50, 78 of the Penal Code; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Violation of weapons regulations warrants criminal conviction, imprisonment, fines, confiscation of prohibited arms, and restitution of less restricted items.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1016/2024
not.: 20577/22/CD
Ex.p. /s. 2x
Confisc. 1x
Restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 5 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience
publique du 18 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 2, 6, 7, 39, 59 (1) 2°, 59 (1) 20° et 59 (2) 1° de la loi du 2 février
2022 sur les armes et munitions.
À l’audience du 18 décembre 2023, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience
publique du 6 mars 2024.
À cette audience, Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,
et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Madame le vice-président constata l’identité du prévenu Serge Albert ZENDER et lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu Serge Albert
ZENDER fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu Serge Albert ZENDER fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Brian HELLINKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu Serge Albert ZENDER.
Le prévenu Serge Albert ZENDER renonça à avoir la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice
20577/22/CD.
Vu la citation à prévenus du 5 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et Serge
Albert ZENDER.
Vu l’information de Maître Brian HELLINKX donnée par courriel du 19 décembre 2023 à
Maître Joe MENDES, nommé curateur de PERSONNE1.) suivant jugement n°233/23 du
Tribunal de la jeunesse et des tutelles près le Tribunal d’arrondissement de céans du 21 juin
2023.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et Serge Albert ZENDER d’avoir, depuis un
temps indéterminé, mais non encore prescrit et au plus tôt depuis le 1er mai 2022, entrée en
vigueur de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, et jusqu’au 25 novembre 2022 à
09.00 heures à ADRESSE2.), de manière illicite, détenu un couteau à cran d’arrêt et à lame
jaillissante, partant une arme de la catégorie A.22, les armes énumérées sub 1. dans la citation
à prévenus ainsi que les artilleries, mortiers, grenades et charges y énumérés, partant des armes
et munitions des catégories A1 et A17.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) et Serge Albert ZENDER d’avoir, dans
les mêmes circonstances de temps et de lieu, détenu sans autorisation préalable du ministre, les
armes et munitions énumérées sub 2. dans la citation à prévenus.
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) et Serge Albert ZENDER de ne pas
avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, respecté les conditions de
stockage prévues à l’article 39 paragraphe 1er points 1° et 3° alors que les armes et munitions
listées sub 3. dans la citation à prévenus étaient accessibles ensemble et par des personnes non
autorisées.
À l’audience du 6 mars 2024, le prévenu Serge Albert ZENDER n’a pas autrement contesté la
matérialité des infractions libellées à sa charge. Il a reconnu le fait d’avoir laissé trainer les
armes et munitions en cause de manière éparpillée au domicile de son père et de ne pas avoir
procédé au renouvèlement, sinon à l’élargissement des autorisations de détention d’armes
émises à son nom. Il a expliqué que la grande majorité des armes et munitions saisies avaient
été collectionnées au fil des années par son père, qui les avaient acquises, pour la plupart, aux
marchés aux puces. Sur question, il a confirmé être propriétaire des armes déclarées à son nom,
le reste étant la propriété de son père. Il a également tenu à préciser qu’il était parti vivre en
Égypte pendant une dizaine et qu’il était retourné au pays au cours de l’année 2019. Sur
question, il a finalement indiqué que sa compagne était déclarée à son adresse depuis environ
cinq années, mais que celle-ci n’était jamais entrée dans la pièce destinée à stocker les armes
et munitions de collection dans la mesure où il était le seul à connaître l’emplacement de la clé
y permettant d’accéder.
Maître Brian HELLINKX n’a pas autrement contesté les infractions libellées sub 1. et 2. à
charge de son mandant et a tenu à préciser que le couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante
ainsi que le lance-roquette, modèle M72 A2 et le pistolet à poudre noire de la marque
DERRINGER, modèle Philadelphia étaient la propriété de Serge Albert ZENDER. S’agissant
de l’infraction libellée sub 3. à charge de son mandant, Maître Brian HELLINKX a fait valoir
qu’il ne résulte d’aucune disposition de la loi du 2 février 2022 en cause que les armes et
munitions listées dans la citation à prévenus devaient être stockées de manière séparée en
faisant une distinction entre celles appartenant à PERSONNE1.) et celles appartenant à Serge
Albert ZENDER. Par ailleurs, il a soutenu que la compagne de Serge Albert ZENDER n’a à
un quelconque moment accédé à l’intérieur de la pièce prévue à cet effet, de sorte qu’il y aurait
lieu d’acquitter PERSONNE1.) du chef de cette prévention. Finalement, au vu de la valeur
élevée des objets saisis et pour ne pas pénaliser outre mesure son mandant, Maître Brian
HELLINKX a sollicité la restitution des armes et munitions de catégorie B en vue de les
revendre.
Maître Frédéric KRIEG a donné à considérer que son mandant était en aveux pour les
infractions libellées sub 1. et 2. à sa charge, précisant toutefois que ce dernier contestait être le
coauteur, sinon le complice des infractions relatives aux armes et munitions pour lesquelles
son père est le propriétaire. Il a encore tenu à préciser que le révolver de la marque VELODOG
n’était pas la propriété de son mandant, mais celle de son père alors qu’il s’agissait d’une arme
de collection. Pour le surplus, il s’est rallié aux plaidoiries et conclusions de Maître Brian
HELLINKX s’agissant de l’infraction libellée sub 3. à charge des prévenus et a sollicité, au
même titre que Maître Brian HELLINKX, la restitution des armes et munitions de catégorie B.
En droit
Quant aux infractions libellées sub 1. et 2. à charge des prévenus
À l’audience du 6 mars 2024, les prévenus n’ont pas autrement contesté les infractions libellées
sub 1. et sub 2. à leur charge. Les mandataires des prévenus ont cependant plaidé que certaines
armes et munitions sont la propriété de PERSONNE1.) tandis que d’autres sont celle de Serge
Albert ZENDER. Maître Frédéric KRIEG a finalement contesté la qualité de coauteur, sinon
de complice de son mandant pour les infractions relatives aux armes et munitions appartenant
à PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des
agents de police consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause ainsi que des
aveux des prévenus faits à l’audience, il y a lieu de retenir ces derniers dans les liens des
infractions libellées sub 1. et 2. par le Ministère Public à leur charge.
Le Tribunal précise encore que dans la mesure où les prévenus résidaient ensemble dans un
même domicile et que les armes et munitions y stockés leur étaient librement accessible, il n’y
a pas de lieu d’opérer une distinction quant à la propriété de celles-ci, chacun ayant eu la
détention des armes et munitions saisies à leur domicile, de sorte que tous deux sont à
considérer comme auteur des infractions retenues ci-dessus à leur charge.
Quant à l’infraction aux articles 39 et 59 (1) 20°de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions
Le Ministère Public reproche aux prévenus de ne pas avoir respecté les conditions de stockage
prévues à l’article 39, paragraphe 1er, points 1° et 3° de la loi du 2 février 2022 susmentionnée.
Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait
qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève encore que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’article 39, paragraphe 1er, points 1° et 3° de la loi du 2 février 2022 susmentionnée dispose
que les armes et munitions détenues par des particuliers doivent être conservées conformément
aux conditions suivantes :
1° les armes et munitions sont stockées constamment hors de portée de mineurs et de
personnes non autorisées,
3° les armes et les munitions ne sont pas immédiatement accessibles ensemble.
Il est constant en cause et non autrement contesté qu’une grande partie des armes et munitions
saisies au domicile de PERSONNE1.), dans lequel résidait également Serge Albert ZENDER,
étaient éparpillées à travers toute la maison et non uniquement stockées dans la pièce du grenier
conçue à cet effet.
Il est également établi en l’espèce que la compagne de Serge Albert ZENDER réside au
domicile de PERSONNE1.) et ceci depuis l’année 2019.
S’il ne résulte ni des dispositions de la loi du 2 février 2022 susmentionnée ni des déclarations
du témoin PERSONNE3.) faites à l’audience qu’une distinction doit être opérée entre des
armes et munitions appartenant à diverses personnes autorisées, mais stockées dans une même
pièce, il résulte cependant des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations du
prévenu Serge Albert ZENDER faites à l’audience, que les armes et munitions éparpillées au
domicile de son père étaient à la portée de sa compagne et ceci sans que cette dernière dispose
d’une quelconque autorisation de détention d’armes.
Il résulte également des déclarations du témoin PERSONNE3.) faites à l’audience que certaines
munitions se trouvant au sous-sol étaient partant stockées à proximité d’armes pour lesquelles
elles étaient destinées.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir les prévenus dans les liens de
l’infraction libellée sub 3. à leur encontre, sauf à remplacer les armes et munitions listées dans
la citation à prévenus par les armes et munitions non autrement déterminées alors que le
Tribunal n’est pas à même d’opérer une distinction entre celles stockées dans la pièce prévue
à cet effet au grenier et celles éparpillées au domicile de PERSONNE1.), lesquelles étaient
accessibles à la compagne de Serge Albert ZENDER.
S’agissant du degré de participation, le Tribunal renvoie à ses développements ci-dessus et
retient que PERSONNE1.) et Serge Albert ZENDER sont à retenir en leur qualité d’auteur.
PERSONNE1.) et Serge Albert ZENDER sont partant convaincus par les éléments du dossier
répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteurs ayant commis ensemble les infractions,
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et au plus tôt depuis le 1er mai
2022, entrée en vigueur de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, et jusqu’au
25 novembre 2022 à 09.00 heures à ADRESSE2.),
1. en infraction aux articles 2, 6 et 59 (2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes
et munitions
d’avoir détenu des armes et munitions de la catégorie A,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu :
-
un couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante, partant une arme de la catégorie
A.22 (saisi selon procès-verbal n°671 du 25 novembre 2022),
-
les armes énumérées ci-dessous :
N°
Numéro série
Genre
Marque
Modèle
Calibre
Nbr
./.
./.
GRENADES
./.
./.
./.
./.
./.
ACCESSOIRES
./.
./.
./.
./.
./.
MORTIERS
./.
./.
./.
./.
./.
ROQUETTES
./.
./.
./.
./.
./.
MINES
./.
./.
./.
./.
./.
LAW
./.
M72 A2
66 MM
./.
./.
OBUS
./.
./.
./.
PISTOLET MITRAILLEUR
./.
./.
./.
./.
0057357
PISTOLET MITRAILLEUR
GUIDE LAMP
M3
.45
882505
MITRAILLEUSES
BROWNING
M1919 A6
.30
28481
LANCE ROQUETTES
./.
M 20 BI
./.
3619
LANCE MORTIER
BRANDT
./.
60 MM
803383/6508769
MITRAILLEUSES
BROWNING
BAR 1918 A2
./.
./.
TROMMELMAGAZINE
./.
./.
./.
2353
PISTOLET
MAS
MITRAILLEUSE
./.
9856
FUSIL D'ASSAULT
./.
MP44
./.
4271
PISTOLET MITRAILLEUR
BERETTA
MOD 38/42
9 X19
12558/ FL69925
PISTOLET MITRAILLEUR
STEN
MK II
9 X19
PISTOLET MITRAILLEUR
./.
MP44
./.
1795
PISTOLET MITRAILLEUR
ERMA (AYF)
MP40
9 X19
-
ainsi que les artilleries, mortiers, grenades et charges énumérés ci-dessous :
partant des armes et munitions de la catégorie A1 et A17,
2. en infraction aux articles 2, 7 et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes
et munitions
d’avoir détenu des armes et munitions de la catégorie B, sans autorisation préalable du
ministre,
en l’espèce, d’avoir détenu sans autorisation préalable du ministre, les armes et munitions
énumérées ci-dessous :
N°
Numéro série
Genre
Marque
Modèle
Calibre
Nbr
Catégorie
./.
./.
MUNITIONS
./.
./.
./.
B34
./.
./.
MUNITIONS
./.
./.
./.
B34
./.
./.
PROJECTILES
./.
./.
./.
B34
./.
./.
BANDE MUNITION
./.
./.
.50
B34
./.
FUSIL JUXTAPOSÉ
./.
./.
./.
./.
B6
256811
CARABINE À AIR
WALTHER
MOD LGV
4,5 MM
B29
100366
CARABINE À AIR
WALTHER
LGR
4,5 MM
B29
./.
FUSIL À 1 CANON
./.
./.
9 MM FL
B6
./.
CARABINE
BRNO (DOT)
MOD 98
8 X 57
B3
./.
CARABINE À AIR
WALTHER
LGR
4,5 MM
B29
3740577
carabine
IBM
M1
.30 Carb
B2
7608
CARABINE
DUV
G43
8 X 57
B2
623a
carabine
GUSTLOFF (BCD)
G43
8 X 57
B2
4405ar
carabine
BRNO (DOT)
8 X 57
B3
4106136
carabine
POSTAL METER
M1 CARABINE
.30 CArb
B2
12404
PISTOLET SIGNALEUR
JGA
./.
B22
24483 / 20309
PISTOLET SIGNALEUR
KRIEGHOFF (FZS)
1942
B22
3652006
Carabine
IBM
M1 CARABINE
.30 Carb
B2
7L001577
carabine
INLAND DIVISION
M2
.30
B2
./.
canon
DEW (DLV)
./.
./.
B3
1732781
carabine
ROCK OLA
M1 CARABINE
.30 Carb
B2
64751
carabine
KARL GUSTAVE
./.
./.
B3
269301
carabine
KARL GUSTAVE
./.
./.
B3
90288
carabine
INLAND DIVISION
M1 CARABINE
.30 Carb
B2
./.
carabine
./.
M1
./.
B2
REVOLVER
VELODOG
./.
.32
./.
B8
1989343
canon
SPRINGFIELD
GARAND
./.
B3
6385
CARABINE
BRNO (DOU)
./.
B3
9611
./.
./.
./.
./.
./.
B3
42035
CARABINE À AIR
ANSCHUTZ
./.
4,5 MM
B29
2301141
carabine
SPRINGFIELD
M1 GARAND
.30-06
B2
7402
carabine
LA CORUNA
8 X 57
B3
9556
carabine
BRNO (DOT)
8 X 57
B3
28075
PISTOLET À AIR
FEINWERKBAU
4,5 MM
B29
200177
PISTOLET SIGNALEUR
HUGO SCHNEIDER
(WA)
./.
B22
./.
MUNITIONS
./.
./.
.45
B34
./.
REVOLVER
VELODOG
./.
./.
B8
06908
CARABINE À AIR
ANSCHUTZ
LG MATCH 380
4,5 MM
B29
FUSIL JUXTAPOSÉ
LEFAUCHEUX
./.
B6
281051
FUSIL
AKAH
./.
6 MM
GLATT
./.
B6
./.
PISTOLET à 1 COUP
./.
./.
6 MM
./.
B9
032780
PISTOLET À POUDRE
NOIR
DERRINGER
PHILADELPHIA
.45
B24
./.
CANONS DIVERS
./.
./.
./.
B3
3. en infraction aux articles 39 et 59 (1) 20° de la loi du 2 février 2022 sur les armes
et munitions
ne pas avoir respecté les conditions de stockage prévues à l’article 39 paragraphe 1er point
1° et 3° selon lequel les armes et munitions détenues par des particuliers doivent être
conservées conformément aux conditions suivantes :
1°
les armes et munitions sont stockées constamment hors de portée de mineurs et de
personnes non autorisées,
3°
les armes et les munitions ne sont pas immédiatement accessibles ensemble,
en l’espèce, ne pas avoir respecté les conditions de stockage prévues à l’article 39
paragraphe 1er points 1° et 3° alors que des armes et munitions, non autrement
déterminées, étaient accessibles ensemble et par des personnes non autorisées. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’infraction de détention illicite d’une arme de catégorie A (arme prohibée) est punie, en vertu
des articles 2, 6 et 59 (2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’une peine
d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de
ces peines seulement.
L’infraction de détention illicite d’une arme de catégorie B (arme soumise à autorisation) est
punie, en vertu des articles 7 et 59 alinéa (1) point 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes
et munitions, d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 251 à 25.000
euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 59 (1), paragraphe 20° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, punit le
fait, pour un particulier, de ne pas respecter les conditions de stockage prévues à l’article 39,
paragraphes 1er, points 1° à 6 d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une
amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour la détention illicite d’armes de la catégorie
A. L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la
peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous
de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Trib. corr. Lux. 22 janvier 1998,
n° 139/98).
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité incontestable
des faits, mais entend également prendre en considération, à titre de circonstances atténuantes
dans le chef des prévenus, l’absence de toute énergie criminelle en leur chef, le faible trouble
à l’ordre public et leur repentir sincère.
En tenant compte des considérations qui précèdent, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) et Serge Albert ZENDER chacun à une peine d’emprisonnement de 9 mois
et à une amende de 1.500 euros.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des prévenues, il y a lieu d’assortir
l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même
infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même
jugement ou arrêt.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et Serge Albert ZENDER solidairement aux
frais de leur poursuite.
Il y a encore lieu d’ordonner, conformément à l’article 59 (3) de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions, la confiscation des armes et munitions de la catégorie A saisies suivant
procès-verbaux numérosNUMERO1.) etNUMERO2.) du 25 novembre 2022, plus amplement
détaillés au rapport numéro 2022/43086/590/BC de ce même jour, dressés par la Police Grand-
Ducale, région capitale, Commissariat Kirchberg.
Au vu de la valeur élevée des objets saisis en cause et afin de permettre aux prévenus de
procéder à la vente de ces derniers, le Tribunal ordonne finalement la restitution, à leurs
légitimes propriétaires respectifs, des armes et munitions de la catégorie B saisies suivant
procès-verbal numéroNUMERO2.) du 25 novembre 2022, plus amplement détaillés au rapport
numéro 2022/43086/590/BC de ce même jour, dressés par la Police Grand-Ducale, région
capitale, Commissariat Kirchberg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et Serge
Albert ZENDER, le prévenu Serge Albert ZENDER entendu en ses explications et moyens de
défense, le mandataire représentant le prévenu PERSONNE1.) et le mandataire de Serge Albert
ZENDER entendus en leurs moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire et les mandataires des prévenus ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
Serge Albert ZENDER
c o n d a m n e
Serge Albert ZENDER du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS
(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t le prévenu Serge Albert ZENDER qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et Serge Albert ZENDER solidairement aux frais de leur
poursuite pénale,
o r d o n n e la confiscation des armes et munitions de la catégorie A saisies suivant procès-
verbaux numérosNUMERO1.) etNUMERO2.) du 25 novembre 2022, plus amplement
détaillés au rapport numéro 2022/43086/590/BC de ce même jour, dressés par la Police Grand-
Ducale, région capitale, Commissariat Kirchberg,
o r d o n n e la restitution, à leur légitimes propriétaires respectifs, les armes et munitions de
la catégorie B saisies suivant procès-verbal numéroNUMERO2.) du 25 novembre 2022, plus
amplement détaillés au rapport numéro 2022/43086/590/BC de ce même jour, dressés par la
Police Grand-Ducale, région capitale, Commissariat Kirchberg.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 50 et 78 du Code pénal, des articles
1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale ainsi que des articles 2, 6, 7, 39, 59 (2) 1°, 59 (1) 2°, 59 (1) 20° et 59 (3) de
la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions qui furent désignés à l’audience par Madame
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.