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TADPENAL_233 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and money laundering, imposing suspended prison sentence.

Numéro de cause TADPENAL_233
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of attempted burglary, burglary, and money laundering after a public hearing. The court found the defendant guilty based on police reports and his own admissions made during the trial, where an interpreter was provided due to his limited language skills. Consequently, the court sentenced him to fifteen months of imprisonment, suspended for nine months, while exempting him from a fine due to his precarious financial situation.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 461, 467, 506-1, 506-4 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict and impose a suspended prison sentence when the defendant admits to the facts, provided the circumstances warrant leniency and the defendant's financial status justifies the exemption from a fine.

Mots-clés

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burglary conviction suspended sentence money laundering financial exemption interpreter rights first instance trial retrial warning vol à l'arraché

Dispositions légales citées

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Articles 51, 52, 461, 467, 506-1, 506-4 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628-1 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
L’article 60 du Code pénal énonce qu’en cas de concours de plusieurs
article 65 du Code pénal
D’après l’article 65 du Code pénal, lorsque le même fait constitue
article 467 du Code pénal
En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis
article 15 du Code pénal
dispositions de l’article 15 du Code pénal.
article 506-1 du Code pénal
infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1.
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Texte complet

No. 233/2024

Audience publique du vendredi, 3 mai 2024

(Not. 2108/23/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du vendredi, trois mai

deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er

mars 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461, 467, 506-1. et 506-

4. du Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 21 mars 2024,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.), qui ne parle pas à suffisance une des langues

dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un

interprète, en langue arabe, conformément aux dispositions de l’article

190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire

et de ne pas s’incriminer soi-même, fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement

développés par Maître David SCHETTGEN, en remplacement de Maître

Philippe STROESSER, tous les deux avocats à la Cour demeurant à

Luxembourg.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 3 mai 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 10468 et 10469 du 2 mars 2023 du

commissariat de police de Diekirch/Vianden, les procès-verbaux

numéros 20288 et 20289 du 2 mars 2023 du commissariat de police

d’Ettelbruck, et les procès-verbaux et rapports dressés par le service de

police judiciaire sous les numéros de racine 129845 et 129903.

Vu l’instruction préparatoire menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 92/24 rendue le 27 février 2024 par la chambre

du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant

PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes, à

comparaître

devant

la

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d’arrondissement de Diekirch du chef d’une tentative de vol commise à

l’aide d’effraction, d’un vol commis à l’aide d’effraction, et de

blanchiment.

Vu la citation à prévenu du 1er mars 2024 (not. 2108/23/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle

que, sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

Comme complice d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a

servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du

crime ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux

qui l’ont consommé;

I.)

Le 2 mars 2023

entre 03.00

heures et 03.04

heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.),

dans les locaux de la station-service SOCIETE1.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice

de

SOCIETE2.), environ 56 paquets de cigarettes d’une valeur de revente

de 377,20 EUR, divers barres et paquets contenant du chocolat d’une

valeur de revente de 36,55 EUR et un coffre-fort de 2.342,- EUR, sans

préjudice quant à d’autres objets, partant des choses appartenant à

autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

notamment en forçant la porte d’entrée afin d’accéder à la station-

service en cause, puis en forçant l’ouverture des caisses enregistreuses

à l’intérieur de l’immeuble,

II.)

A partir du 2 mars 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et

notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieu plus exactes,

En infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe

2 point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du

Code pénal) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions

visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus libellée sub

I), d’avoir acquis et détenu le ou les produits directs de ladite infraction

tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils

provenaient de ladite infraction;

III.)

Le 2 mars 2023 entre 01.55 heures et 02.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE4.),

dans les locaux de la pharmacie SOCIETE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou

n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

la pharmacie SOCIETE3.), des objets non autrement identifiables, avec

la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction

en forçant l’ouverture du volet de sécurité devant la porte d’entrée

principale puis en forçant l’ouverture de la porte d’entrée, ayant ainsi

commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide

d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, aucun objet de

valeur ou présentant un intérêt pour les auteurs n’ayant pu être trouvé, »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, notamment des

aveux du prévenu à l’audience.

A l’audience du 21 mars 2024, PERSONNE1.) a en effet reconnu qu’il

avait commis le vol par effraction et la tentative de vol par effraction qui

lui sont reprochés par le Parquet.

Le tribunal constate que, par ses aveux, le prévenu a de facto confirmé

les éléments de preuve issus de l’enquête.

Les infractions libellées à charge du prévenu dans l’ordonnance de renvoi

sont partant à retenir.

PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu par les éléments du dossier

répressif ensemble ses aveux :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

A) le 2 mars 2023 entre 3.00 heures et 3.04 heures, à

ADRESSE5.),

dans

les

locaux

de

la

station-service

SOCIETE1.),

1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

SOCIETE2.), 56 paquets de cigarettes d’une valeur à la vente de

377,20 euros, divers barres et paquets de chocolat d’une valeur

à la vente de 36,55 euros, et un coffre-fort d’une valeur de 2.342

euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en

forçant la porte d’entrée de la station-service et en forçant

l’ouverture des caisses enregistreuses à l’intérieur du bâtiment.

2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point

1° du Code pénal, formant l’objet et le produit direct des

infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code

pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient

de l’une des infractions visées au point 1) du même article,

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire retenue sub 1),

d’avoir détenu les produits directs de cette dite infraction, tout

en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils

provenaient de cette même infraction.

B) le 2 mars 2023 entre 1.55 heure et 2.00 heures, à

ADRESSE4.), dans les locaux de la pharmacie SOCIETE3.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par

des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus et n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice de la pharmacie SOCIETE3.), des objets non

autrement identifiables, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction en forçant l’ouverture du

volet de sécurité devant la porte d’entrée principale, et en forçant

l’ouverture de la porte d’entrée, ayant ainsi commis des actes

extérieurs formant le commencement d’un vol à l’aide

d’effraction qui n’a été suspendu et n’a manqué son effet que

par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

étant donné que le prévenu n’a trouvé aucun objet de valeur ou

présentant un intérêt pour lui.

Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) sub A) se trouvent en

concours idéal entre elles, et ce groupe d’infractions se trouve encore en

concours réel avec celle retenue sub B). Il convient dès lors d’appliquer

les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

L’article 60 du Code pénal énonce qu’en cas de concours de plusieurs

délits, la peine la plus forte sera seule prononcée, et que cette peine pourra

même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

D’après l’article 65 du Code pénal, lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis

à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la

correctionnalisation décidée par la chambre du conseil, et en application

de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un

emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa

1er du même Code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros. Enfin,

le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans selon les

dispositions de l’article 15 du Code pénal.

La tentative de vol qualifié est punie aux vœux des articles 15, 52 et 467

du Code pénal par un emprisonnement de trois mois à cinq ans.

L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 du Code

pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende

de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Au vu de l’énergie criminelle déployée par le prévenu d’une part, mais

aussi au vu de ses aveux présentés à l’audience d’autre part, la chambre

correctionnelle décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de quinze mois. Eu égard à la situation financière

précaire de l’intéressé, la chambre correctionnelle décide par ailleurs de

faire abstraction d’une peine d’amende.

La chambre correctionnelle décide enfin, au vu de la gravité des actes

commis et de l’absence d’antécédents judiciaires connus dans le chef du

prévenu, d’assortir neuf mois de cette peine d’emprisonnement du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de NEUF (9) MOIS de cette

peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine

plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à la somme de 2.731,96 euros.

Par application des articles 14, 15, 16, 51, 52, 60, 65, 66, 73, 74, 77, 79,

461, 467, 484, 486, 506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Françoise FRISING, attachée de justice

déléguée, et prononcé en audience publique le vendredi, 3 mai 2024, au

Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,

assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Martine

LEYTEM, Procureur d’Etat adjointe, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.