Court convicts defendant on drug sale charges via plea agreement, sentencing to community service and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant following a public hearing where a plea agreement was executed. The defendant admitted to offenses under the Medicinal Products and Drug Trafficking Law, while the prosecution summarized the case and argued for specific penalties. The court accepted the agreement, imposing a 120-hour community service order, a €1,500 fine, and confiscation of seized items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; The court may convict and sentence a defendant based on a plea agreement if the facts are established and the agreement is validly concluded between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 231/2024
Audience publique du jeudi, 2 mai 2024
(Not. 7154/22/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, deux mai deux
mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20
octobre 2023 et aux termes d’un acte d’accord signé entre parties le 25
mars 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) ,
demeurant à ADRESSE1.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 7.A.1., 7.B.1), 8.1.a), 8.1.b) et
8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel
du jeudi, 23 novembre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à
l’audience du lundi, 25 mars 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 25 mars 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
sur les faits qu’il a, dans l’acte d’accord, reconnu avoir commis.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement exposés
par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 2 mai 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu la citation à prévenu du 20 octobre 2023 (not. 7154/22/XD).
Vu l’accord conclu entre PERSONNE1.) et son mandataire Maître
Michael WOLFSTELLER, et Monsieur le Procureur d’Etat à Diekirch, le
25 mars 2024, par application des articles 563 à 578 du Code de procédure
pénale relatifs au jugement sur accord, et conçu comme suit :
« Accord
par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
Diekirch
et
2. PERSONNE1.), né le DATE2., demeurant à L-ADRESSE1.),
assisté de Maître WOLFSTELLER Michael, avocat à la Cour au barreau
de Diekirch,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de
Maître WOLFSTELLER Michael, établie à L-ADRESSE2.),
I. RESUME DE LA PROCEDURE
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire suivants :
• Rapport n°JDA-125064-1-NEFR du 09.12.2022 dressé par le SDPJ –
Stupéfiants Nord –,
• Ordonnance de perquisition et de saisie du 12.01.2023 du Juge
d’instruction,
• Rapport n°JDA-125064-9-NEFR du 26.01.2023 dressé par le SDPJ –
Stupéfiants Nord –,
• Rapport n°JDA-125064-11-NEFR du 01.02.2023 dressé par le SDPJ –
Stupéfiants Nord –,
• Rapport n°JDA-125064-12-MAAL du 20.02.2023 dressé par le SDPJ –
Stupéfiants Nord –,
•
Décision pour l’identification des services de communications
électroniques du Parquet de Diekirch du 23.02.2023,
• Rapport n°JDA-125064-13-NEFR du 10.03.2023 dressé par le SDPJ –
Stupéfiants Nord –,
• Rapport n°JDA-125064-14-NEFR du 06.04.2023 dressé par le SDPJ –
Stupéfiants Nord –,
• Rapport n°JDA-125064-15-NEFR du 12.05.2023 dressé par le SDPJ –
Stupéfiants Nord –, et
• Extrait du casier Bulletin n° 1 de PERSONNE1.)
II. LES FAITS FAISANT L’OBJET DE L’ACCORD
PERSONNE1.), préqualifié,
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’en mars 2023, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE3.) et
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou
de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité
indéterminée de cocaïne,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :
- PERSONNE2.), une quantité indéterminée de cocaïne,
- PERSONNE3.), à plusieurs reprises une quantité indéterminée de
cocaïne, mais au moins à une reprise 1 gramme au prix de 100,- euros,
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants
plus exacts,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront
agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de
personnes non identifiées des quantités indéterminées de cocaïne libellées
sub II.), A), et d’avoir, ne fût-ce que à titre occasionnel, agit comme
courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de substances
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point
4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou
utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8
point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au
moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction;
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub II.), A) et B),
ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, et d’avoir utilisé
cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre
consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au
moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient
de l’une de ces infractions libellées sub II.), A) et B) ou de la participation
à l’une de ces mêmes infractions,
D) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par
le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une
ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminées par règlement grand-ducal du 26 mars 1974, ou de les avoir
pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux
ou à titre gratuit,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de quantités indéterminées
de cocaïne et de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
E) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de
produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,
ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage de quantités
indéterminées de cannabis et de les avoir, pour son seul usage personnel,
transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.
III. LES FAITS RECONNUS PAR PERSONNE1.)
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’en mars 2023, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE3.) et
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou
de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité
indéterminée de cocaïne,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :
- PERSONNE2.), une quantité indéterminée de cocaïne,
- PERSONNE3.), à plusieurs reprises une quantité indéterminée de
cocaïne, mais au moins à une reprise 1 gramme au prix de 100,- euros,
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants
plus exacts,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront
agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de
personnes non identifiées des quantités indéterminées de cocaïne libellées
sub II.), A), et d’avoir, ne fût-ce que à titre occasionnel, agit comme
courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de substances
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point
4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou
utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8
point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au
moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction;
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub II.), A) et B),
ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, et d’avoir utilisé
cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre
consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au
moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient
de l’une de ces infractions libellées sub II.), A) et B) ou de la participation
à l’une de ces mêmes infractions,
D) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par
le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une
ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminées par règlement grand-ducal du 26 mars 1974, ou de les avoir
pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux
ou à titre gratuit,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de quantités indéterminées
de cocaïne et de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
E) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de
produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,
ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage de quantités
indéterminées de cannabis et de les avoir, pour son seul usage personnel,
transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.
IV. LA PEINE
Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub II.), A) à charge de
PERSONNE1.), préqualifié,
constituent des opérations
distinctes,
délimitées et séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents,
et ayant requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces
mises en circulation sont donc en concours réel entre elles.
En revanche, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les
infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la
détention des stupéfiants vendus et des sommes d’argent constituant le
produit direct de ces ventes, retenues aux points sub II.), A) à C),
constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces
différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours
idéal entre elles.
Enfin, la détention de stupéfiants en vue de l’usage personnel et la
consommation de stupéfiants sont en concours réel entre elles et avec
toutes les autres infractions retenues.
Les infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont
punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500
euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que
les infractions à l’article 8-1. de la même loi sont punies d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de
PERSONNE1.), préqualifié, il y a lieu de tenir compte d’une part de la
gravité objective des faits et d’autre part, de son jeune âge au moment des
faits, de la durée du trafic, de sa bonne coopération avec la police au cours
de l’enquête et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.
L’article 22, alinéa 1), du Code pénal dispose que « Si de l’appréciation
du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté
supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le
condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un
établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière
ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une
durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux
cent quarante heures. »
Au vu des prédites circonstances atténuantes, il y a lieu de conclure que
les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), préqualifié, ne
comportent
pas
une
peine
privative
supérieure
à
six
mois
d’emprisonnement et sont plus adéquatement sanctionnées par une
condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général.
Dans le cadre de la procédure du jugement sur accord, PERSONNE1.),
préqualifié, a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail
d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord par sa
signature à se voir condamner à prester un travail d’intérêt général.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.), préqualifié, à prester
des travaux d’intérêt général pour une durée de 120 heures non
rémunérées et de prononcer une amende d’un montant de 1.500 euros à
son encontre.
PERSONNE1.), préqualifié, est averti que :
- l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six
mois à partir du jour où le jugement à intervenir sur cet accord a acquis
force de chose jugée,
- le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre mois à
partir du jour où cette décision pénale a acquis force de chose jugée, et
- l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la
part du Ministère public en application de l’article 23 du Code pénal :
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22
est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. ».
Il y a finalement lieu de prononcer la confiscation de l’objet saisi suivant
procès-verbal n°JDA-125064-3-NEFR du 26.01.2023 dressé par le SDPJ
– Stupéfiants Nord –, comme constituant l’objet et l’outil pour commettre
les infractions.
V. SOCIETE1.)
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), préqualifié, également aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal.
Par application des articles 14, 16, 22, 23, 28, 31, 60, 65, 66 et 74 du Code
pénal, des articles 7, 8, 8-1., et 18 de la loi du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Diekirch, le 25.03.2024 (date de signature du Procureur d’Etat)
s. Le Procureur d’Etat Ernest NILLES
s. Maître WOLFSTELLER Michael
s. PERSONNE1.) »
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance
de l’accord précité et se trouve confirmée par l’ensemble des procès-
verbaux et rapports dressés en cause.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens
des infractions suivantes :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’en mars 2023, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE3.) et ADRESSE4.),
A) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de
quelque autre façon offert et mis en circulation l’une des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en
vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation une
quantité indéterminée de cocaïne,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre
façon offert et mis en circulation aux personnes suivantes :
- PERSONNE2.), une quantité indéterminée de cocaïne,
- PERSONNE3.), à plusieurs reprises une quantité indéterminée
de cocaïne, mais au moins à une reprise 1 gramme au prix de 100
euros.
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
transporté, expédié, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, et
qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier
et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière
illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit
auprès de personnes non identifiées les quantités indéterminées
de cocaïne retenues sub A), et d’avoir, ne fût-ce que à titre
occasionnel, agi comme courtier et comme intermédiaire en vue
de l’acquisition de substances visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-
1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu
et utilisé l’objet et le produit direct et indirect d’une infraction à
l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait
d’une telle infraction,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur d’infractions à l’article 8.1. de
la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants
retenues sub A) et B), ainsi que le produit direct et indirect de
l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir une somme d’argent
indéterminée, et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les
dépenses de sa vie courante, sa propre consommation, et pour
l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il
détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de
l’une de ces infractions retenues sub A) et B) et de la participation
à l’une de ces mêmes infractions.
D) en infraction à l’article 7. A. 1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant, et de
l’avoir, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis à
titre onéreux et à titre gratuit,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux
spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de
quantités indéterminées de cocaïne et de les avoir pour son usage
personnel, transportées, détenues et acquises à titre onéreux et à
titre gratuit.
E) en infraction à l'article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février
1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), et de
l’avoir, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et
acquis à titre onéreux et à titre gratuit,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage de quantités
indéterminées de cannabis, et de les avoir, pour son seul usage
personnel, transportées, détenues et acquises à titre onéreux et à
titre gratuit.
Les règles du concours ont été correctement appliquées.
La peine la plus forte est en l’espèce celle prévue pour l’infraction à
l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et les peines
retenues
dans l’accord
sont légales
et adéquates au regard des
circonstances atténuantes invoquées.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) aux peines conformément
à l’accord.
En ce qui concerne les frais de la poursuite de pénale, ils sont liquidés à la
somme de 8 euros.
P a r c e s m o t i f s,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs conclusions,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge, par application de circonstances atténuantes, à accomplir un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT VINGT (120)
HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement aura acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement aura acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :
Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22
est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)
EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
o r d o n n e la confiscation de l’objet saisi suivant procès-verbal numéro
125064-3 du 26 janvier 2023 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –,
comme constituant l’objet et l’outil ayant servi à commettre les infractions,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 8 euros.
Par application des articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, des articles 14, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 et
74 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196, 563, 564, 565, 571, 572, 573 et 575 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Anne
SCHMIT, juge, et Françoise FRISING, attachée de justice déléguée, et
prononcé le jeudi, 2 mai 2024, en audience publique au tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch par Magali GONNER, juge, assistée du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI,
substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.