Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_231 Généré par l'IA

Court convicts defendant on drug sale charges via plea agreement, sentencing to community service and fine.

Numéro de cause TADPENAL_231
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant following a public hearing where a plea agreement was executed. The defendant admitted to offenses under the Medicinal Products and Drug Trafficking Law, while the prosecution summarized the case and argued for specific penalties. The court accepted the agreement, imposing a 120-hour community service order, a €1,500 fine, and confiscation of seized items.

Regeste Legislator

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Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; The court may convict and sentence a defendant based on a plea agreement if the facts are established and the agreement is validly concluded between the parties.

Mots-clés

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plea agreement conviction drug trafficking offense community service penalty medicinal products law confiscation of seized items fine imposition procedural summary infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 7.A.1., 7.B.1), 8.1.a), 8.1.b) and 8-1 of the Law of 19 February 1973
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure
Articles 7, 8, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
Articles 14, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 and 74 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
article 23 du Code pénal
part du Ministère public en application de l’article 23 du Code pénal :
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Texte complet

No. 231/2024

Audience publique du jeudi, 2 mai 2024

(Not. 7154/22/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, deux mai deux

mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20

octobre 2023 et aux termes d’un acte d’accord signé entre parties le 25

mars 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) ,

demeurant à ADRESSE1.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 7.A.1., 7.B.1), 8.1.a), 8.1.b) et

8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel

du jeudi, 23 novembre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à

l’audience du lundi, 25 mars 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 25 mars 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

sur les faits qu’il a, dans l’acte d’accord, reconnu avoir commis.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement exposés

par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 2 mai 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu la citation à prévenu du 20 octobre 2023 (not. 7154/22/XD).

Vu l’accord conclu entre PERSONNE1.) et son mandataire Maître

Michael WOLFSTELLER, et Monsieur le Procureur d’Etat à Diekirch, le

25 mars 2024, par application des articles 563 à 578 du Code de procédure

pénale relatifs au jugement sur accord, et conçu comme suit :

« Accord

par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

Diekirch

et

2. PERSONNE1.), né le DATE2., demeurant à L-ADRESSE1.),

assisté de Maître WOLFSTELLER Michael, avocat à la Cour au barreau

de Diekirch,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de

Maître WOLFSTELLER Michael, établie à L-ADRESSE2.),

I. RESUME DE LA PROCEDURE

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire suivants :

• Rapport n°JDA-125064-1-NEFR du 09.12.2022 dressé par le SDPJ –

Stupéfiants Nord –,

• Ordonnance de perquisition et de saisie du 12.01.2023 du Juge

d’instruction,

• Rapport n°JDA-125064-9-NEFR du 26.01.2023 dressé par le SDPJ –

Stupéfiants Nord –,

• Rapport n°JDA-125064-11-NEFR du 01.02.2023 dressé par le SDPJ –

Stupéfiants Nord –,

• Rapport n°JDA-125064-12-MAAL du 20.02.2023 dressé par le SDPJ –

Stupéfiants Nord –,

•

Décision pour l’identification des services de communications

électroniques du Parquet de Diekirch du 23.02.2023,

• Rapport n°JDA-125064-13-NEFR du 10.03.2023 dressé par le SDPJ –

Stupéfiants Nord –,

• Rapport n°JDA-125064-14-NEFR du 06.04.2023 dressé par le SDPJ –

Stupéfiants Nord –,

• Rapport n°JDA-125064-15-NEFR du 12.05.2023 dressé par le SDPJ –

Stupéfiants Nord –, et

• Extrait du casier Bulletin n° 1 de PERSONNE1.)

II. LES FAITS FAISANT L’OBJET DE L’ACCORD

PERSONNE1.), préqualifié,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’en mars 2023, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE3.) et

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7

de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité

indéterminée de cocaïne,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :

- PERSONNE2.), une quantité indéterminée de cocaïne,

- PERSONNE3.), à plusieurs reprises une quantité indéterminée de

cocaïne, mais au moins à une reprise 1 gramme au prix de 100,- euros,

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants

plus exacts,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront

agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de

personnes non identifiées des quantités indéterminées de cocaïne libellées

sub II.), A), et d’avoir, ne fût-ce que à titre occasionnel, agit comme

courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de substances

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point

4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou

utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8

point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au

moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction;

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub II.), A) et B),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, et d’avoir utilisé

cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre

consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au

moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient

de l’une de ces infractions libellées sub II.), A) et B) ou de la participation

à l’une de ces mêmes infractions,

D) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par

le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une

ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes

déterminées par règlement grand-ducal du 26 mars 1974, ou de les avoir

pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux

ou à titre gratuit,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de quantités indéterminées

de cocaïne et de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus

ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

E) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de

produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,

ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage de quantités

indéterminées de cannabis et de les avoir, pour son seul usage personnel,

transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.

III. LES FAITS RECONNUS PAR PERSONNE1.)

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’en mars 2023, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE3.) et

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7

de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité

indéterminée de cocaïne,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :

- PERSONNE2.), une quantité indéterminée de cocaïne,

- PERSONNE3.), à plusieurs reprises une quantité indéterminée de

cocaïne, mais au moins à une reprise 1 gramme au prix de 100,- euros,

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants

plus exacts,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront

agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de

personnes non identifiées des quantités indéterminées de cocaïne libellées

sub II.), A), et d’avoir, ne fût-ce que à titre occasionnel, agit comme

courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de substances

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point

4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou

utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8

point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au

moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction;

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub II.), A) et B),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, et d’avoir utilisé

cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre

consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au

moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient

de l’une de ces infractions libellées sub II.), A) et B) ou de la participation

à l’une de ces mêmes infractions,

D) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par

le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une

ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes

déterminées par règlement grand-ducal du 26 mars 1974, ou de les avoir

pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux

ou à titre gratuit,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de quantités indéterminées

de cocaïne et de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus

ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

E) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de

produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,

ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage de quantités

indéterminées de cannabis et de les avoir, pour son seul usage personnel,

transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.

IV. LA PEINE

Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub II.), A) à charge de

PERSONNE1.), préqualifié,

constituent des opérations

distinctes,

délimitées et séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents,

et ayant requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces

mises en circulation sont donc en concours réel entre elles.

En revanche, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les

infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la

détention des stupéfiants vendus et des sommes d’argent constituant le

produit direct de ces ventes, retenues aux points sub II.), A) à C),

constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces

différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours

idéal entre elles.

Enfin, la détention de stupéfiants en vue de l’usage personnel et la

consommation de stupéfiants sont en concours réel entre elles et avec

toutes les autres infractions retenues.

Les infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont

punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500

euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que

les infractions à l’article 8-1. de la même loi sont punies d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de

PERSONNE1.), préqualifié, il y a lieu de tenir compte d’une part de la

gravité objective des faits et d’autre part, de son jeune âge au moment des

faits, de la durée du trafic, de sa bonne coopération avec la police au cours

de l’enquête et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.

L’article 22, alinéa 1), du Code pénal dispose que « Si de l’appréciation

du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté

supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le

condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un

établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière

ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une

durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux

cent quarante heures. »

Au vu des prédites circonstances atténuantes, il y a lieu de conclure que

les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), préqualifié, ne

comportent

pas

une

peine

privative

supérieure

à

six

mois

d’emprisonnement et sont plus adéquatement sanctionnées par une

condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général.

Dans le cadre de la procédure du jugement sur accord, PERSONNE1.),

préqualifié, a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail

d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord par sa

signature à se voir condamner à prester un travail d’intérêt général.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.), préqualifié, à prester

des travaux d’intérêt général pour une durée de 120 heures non

rémunérées et de prononcer une amende d’un montant de 1.500 euros à

son encontre.

PERSONNE1.), préqualifié, est averti que :

- l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six

mois à partir du jour où le jugement à intervenir sur cet accord a acquis

force de chose jugée,

- le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre mois à

partir du jour où cette décision pénale a acquis force de chose jugée, et

- l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la

part du Ministère public en application de l’article 23 du Code pénal :

« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22

est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. ».

Il y a finalement lieu de prononcer la confiscation de l’objet saisi suivant

procès-verbal n°JDA-125064-3-NEFR du 26.01.2023 dressé par le SDPJ

– Stupéfiants Nord –, comme constituant l’objet et l’outil pour commettre

les infractions.

V. SOCIETE1.)

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), préqualifié, également aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal.

Par application des articles 14, 16, 22, 23, 28, 31, 60, 65, 66 et 74 du Code

pénal, des articles 7, 8, 8-1., et 18 de la loi du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Diekirch, le 25.03.2024 (date de signature du Procureur d’Etat)

s. Le Procureur d’Etat Ernest NILLES

s. Maître WOLFSTELLER Michael

s. PERSONNE1.) »

La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance

de l’accord précité et se trouve confirmée par l’ensemble des procès-

verbaux et rapports dressés en cause.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens

des infractions suivantes :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’en mars 2023, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE3.) et ADRESSE4.),

A) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de

quelque autre façon offert et mis en circulation l’une des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en

vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation une

quantité indéterminée de cocaïne,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre

façon offert et mis en circulation aux personnes suivantes :

- PERSONNE2.), une quantité indéterminée de cocaïne,

- PERSONNE3.), à plusieurs reprises une quantité indéterminée

de cocaïne, mais au moins à une reprise 1 gramme au prix de 100

euros.

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

transporté, expédié, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, et

qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier

et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière

illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit

auprès de personnes non identifiées les quantités indéterminées

de cocaïne retenues sub A), et d’avoir, ne fût-ce que à titre

occasionnel, agi comme courtier et comme intermédiaire en vue

de l’acquisition de substances visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-

1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu

et utilisé l’objet et le produit direct et indirect d’une infraction à

l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait

d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur d’infractions à l’article 8.1. de

la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants

retenues sub A) et B), ainsi que le produit direct et indirect de

l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir une somme d’argent

indéterminée, et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les

dépenses de sa vie courante, sa propre consommation, et pour

l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il

détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de

l’une de ces infractions retenues sub A) et B) et de la participation

à l’une de ces mêmes infractions.

D) en infraction à l’article 7. A. 1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant, et de

l’avoir, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis à

titre onéreux et à titre gratuit,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux

spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de

quantités indéterminées de cocaïne et de les avoir pour son usage

personnel, transportées, détenues et acquises à titre onéreux et à

titre gratuit.

E) en infraction à l'article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février

1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), et de

l’avoir, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et

acquis à titre onéreux et à titre gratuit,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage de quantités

indéterminées de cannabis, et de les avoir, pour son seul usage

personnel, transportées, détenues et acquises à titre onéreux et à

titre gratuit.

Les règles du concours ont été correctement appliquées.

La peine la plus forte est en l’espèce celle prévue pour l’infraction à

l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et les peines

retenues

dans l’accord

sont légales

et adéquates au regard des

circonstances atténuantes invoquées.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) aux peines conformément

à l’accord.

En ce qui concerne les frais de la poursuite de pénale, ils sont liquidés à la

somme de 8 euros.

P a r c e s m o t i f s,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs conclusions,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge, par application de circonstances atténuantes, à accomplir un travail

d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT VINGT (120)

HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement aura acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement aura acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :

Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22

est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)

EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

o r d o n n e la confiscation de l’objet saisi suivant procès-verbal numéro

125064-3 du 26 janvier 2023 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –,

comme constituant l’objet et l’outil ayant servi à commettre les infractions,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8 euros.

Par application des articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, des articles 14, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 et

74 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196, 563, 564, 565, 571, 572, 573 et 575 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Anne

SCHMIT, juge, et Françoise FRISING, attachée de justice déléguée, et

prononcé le jeudi, 2 mai 2024, en audience publique au tribunal

d'arrondissement de et à Diekirch par Magali GONNER, juge, assistée du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI,

substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.