Court convicts defendant of theft and traffic offenses, imposing 12 months prison and 500 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft using false keys and traffic violations after a public hearing. The defendant, assisted by a Polish interpreter, waived legal counsel and confessed to the charges. The court sentenced him to twelve months of suspended imprisonment, a 500 euro fine, and a two-year driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 467 of the Penal Code; Article 9 of the Traffic Regulation Law of 14 February 1955: The court may convict a defendant of theft and traffic offenses, impose a prison sentence with a suspension period, and apply a driving ban based on the proven facts and requalification of the charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 230/2024
Audience publique du jeudi, 2 mai 2024
(Not :680/22/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, deux mai deux mille
vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18
octobre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
déclaré à L-ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal et du chef
d’infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 6 novembre 2023,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du lundi, 19
février 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 19 février 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas à suffisance une des langues dont
il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
polonaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de
procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut entendu ensuite en ses
déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,
il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 28 mars 2024.
A l’audience publique du jeudi, 28 mars 2024, le prononcé fut remis à
l’audience publique du jeudi, 2 mai 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu l’ordonnance no. 343/22 du 17 novembre 2022 de la chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.), par
application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de vol à l’aide
de fausses clés.
Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2023 (Not. 680/22/XD), régulièrement
notifiée.
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit ;
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans
son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce
délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,
soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou
distribués, provoqué directement à le commettre ;
1. Entre le 12 janvier 2022 vers 22.15 heures et le 13 janvier 2022 vers 06:30
heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de
lieu plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.),
née le DATE2.) et de PERSONNE4.), né le DATE3.) un portefeuille et son contenu
ainsi qu’un porte-clés sur lequel était fixée notamment la clé du véhicule de
marque GROUPE1.), portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L) qui
se trouvaient dans la maison sise à L-ADRESSE3.),
avec la circonstance que ce vol a eu lieu à l’aide de fausses clés, alors que l’accès
à la maison a été obtenu grâce à une télécommande électronique permettant
d’ouvrir la porte du garage de ladite maison, cette télécommande se trouvant
dans le véhicule susmentionné garé devant la porte, non fermé à clé,
2. Entre le 12 janvier 2022 vers 22.15 heures et le 13 janvier 2022 vers 06 :30
heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de
lieu plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.),
né le DATE3.) le véhicule de marque GROUPE1.), portant les plaques
d’immatriculation NUMERO1.) (L) garé devant la porte, ainsi que le contenu
dudit véhicule,
avec la circonstance que ce vol a eu lieu à l’aide de fausses clés, alors que le
véhicule a été volé au moyen des clés préalablement dérobées à l’intérieur de la
maison sis à L-ADRESSE3.), »
Le Parquet reproche encore à PERSONNE1.) dans la citation du 18 octobre 2023 :
« sur les préventions suivantes :
1) le 13 janvier 2022 vers 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire Diekirch,
sur la ADRESSE4.) entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.), sans préjudice quant à
des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, sachant qu’il a
causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
en l’espèce, étant conducteur du véhicule de marque GROUPE1.), portant les
plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L) d’avoir pris la fuite pour échapper
aux constatations utiles et ce tout en sachant d’avoir causé un accident et plus
précisément d’être entré en collision avec le véhicule de la marque GROUPE2.),
portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (L) conduit à ce moment par
PERSONNE5.), née le DATE4.),
2) dans la matinée du 13 janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
entre L-ADRESSE3.) et L-ADRESSE7.), et ensuite le 13 janvier 2022 entre 12.00
heures et 13.00 heures, entre L-ADRESSE7.) et L-ADRESSE8.), sans préjudice
quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir conduit
un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, étant conducteur du véhicule de marque GROUPE1.), portant les
plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L), d’avoir conduit le prédit véhicule
sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience et notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment
par le témoin PERSONNE2.) ainsi que des déclarations et aveux du prévenu.
A l’audience du 19 février 2024, PERSONNE1.) explique que la porte du garage
était légèrement ouverte, qu’il s’y est introduit et qu’il a pris la clé de la voiture
dans le sac à main, ainsi que le portefeuille. Il a avoué ne pas être titulaire d’un
permis de conduire valable.
Le témoin PERSONNE2.) a déposé que des traces d’effraction n’ont pas pu être
trouvées. Ni les investigations policières ni l’instruction à l’audience n’ont permis
d’établir si la porte du garage était entièrement ouverte ou partiellement ouverte.
Ensemble avec le Parquet, le tribunal constate qu’il subsiste un doute quant à la
circonstance aggravante de l’utilisation d’une fausse clé consistant en
l’occurrence d’un actionnement de la télécommande.
Il convient dès lors de requalifier le fait en vol simple.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
I. comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
entre le 12 janvier 2022 vers 22.15 heures et le 13 janvier 2022 vers 06:30
heures, à ADRESSE3.),
1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) un portefeuille et son contenu ainsi
qu’un porte-clés sur lequel était fixée notamment la clé du véhicule de
marque GROUPE1.), portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)
(L) qui se trouvaient dans la maison sise à L-ADRESSE3.),
2. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE4.) le véhicule de marque GROUPE1.), portant les plaques
d’immatriculation NUMERO1.) (L) garé devant la porte, ainsi que le
contenu dudit véhicule,
II. en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
le 13 janvier 2022 vers 13.00 heures, sur la ADRESSE4.) entre
ADRESSE5.) et ADRESSE6.),
sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
en l’espèce, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles et ce
tout en sachant d’être entré en collision avec le véhicule de la marque
GROUPE2.), portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (L)
conduit à ce moment par PERSONNE5.) ;
2) en infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
dans la matinée du 13 janvier 2022, entre ADRESSE3.) et ADRESSE9.), et
le 13 janvier 2022 entre 12.00 heures et 13.00 heures, entre ADRESSE9.)
et ADRESSE10.),
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule de la marque Renault Kangoo
immatriculé NUMERO3.) (L) sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable.
Toutes les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit que la peine la plus forte
sera seule prononcée et que la peine pourra même être élevée au double du
maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
L’article 463 du Code pénal punit infraction de vol d’un emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende obligatoire de 251 à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la
voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la
fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est
pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui
conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de
conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à
trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la
mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non
titulaire d’un permis de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits
retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, la chambre correctionnelle décide de
prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de 12
mois ainsi qu’une amende de 500 euros.
Au vu de l’absence de condamnation à une peine privative de liberté dans le chef
du prévenu, le tribunal assortit cette peine d’emprisonnement du sursis simple.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra
prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef
du délit de fuite retenu à sa charge sub II.1) et une interdiction de conduire de 12
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II.2) (défaut de permis).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses
explications et moyens de défense au pénal, le représentant du Ministère public
entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge,
après requalification partielle des faits, à une peine d’emprisonnement de
DOUZE (12) MOIS, ainsi qu’à une amende d’un montant de CINQ CENTS
(500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
CINQ (5) JOURS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour
une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont douze (12) mois du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub II.1) (délit de fuite) et douze (12) mois du
chef de l’infraction retenue à sa charge sub II.2) (défaut de permis),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à 5.569,10 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 74, 461 et 463 du Code pénal,
des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi, 2 mai 2024 au Palais de justice à Diekirch par Magali
GONNER, juge, assistée du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de
Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.