Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_229 Généré par l'IA

Court acquits defendant on theft but convicts on fraud and embezzlement with 12 months suspended sentence.

Numéro de cause TADPENAL_229
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the charge of theft but convicted him of fraud and embezzlement based on the prosecution's evidence. The defendant was initially absent from the hearing, leading to a default judgment that was subsequently contested. The court rejected the theft charge due to insufficient evidence but upheld the fraud charges, imposing a twelve-month prison sentence suspended for five years.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461, 463, 496 et 508 du Code pénal; The court may acquit a defendant on one charge while convicting on another if the evidence supports the latter but not the former.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent embezzlement theft charge dismissal suspended prison sentence default judgment opposition recidivism warning infraction de stationnement vente ambulante chose hors commerce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 496 et 508 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 508 du Code pénal
Subsidiairement, en infraction à l’article 508 du Code pénal,
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits,
article 20 du Code pénal
d’une peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 229/2024

Audience publique du jeudi, 2 mai 2024

(Not. 4677/23/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, deux mai deux

mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12

février 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction aux articles 461, 463, 496 et 508 du Code

pénal,

opposant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 11 janvier

2024 sous le numéro 8/2024 dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro

90402 du 21 mars 2023, dressé par la police grand-ducale, Commissariat

ADRESSE3.).

Vu la citation à prévenu du 30 octobre 2023 (Not. 4677/23/XD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.) par la voie postale le 2 novembre 2023, jour du dépôt

de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.

Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître à l’audience

publique du 30 novembre 2023, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en

personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son

égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et

notamment le 19 mars 2023 entre 16.30 heures et 17.25 heures, à L-ADRESSE4.),

dans le supermarché SOCIETE1.) (ADRESSE5.)), dans le supermarché

SOCIETE1.) (ADRESSE6.)), à la station-essence SOCIETE2.) (119 route de

ADRESSE9.)) et à la station-essence SOCIETE3.) (ADRESSE8.)), sans préjudice

quant à des indications de temps et de lieu plus précises,

I. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et notamment le 19 mars 2023 entre 16.30 heures et 17.25 heures, à L-

ADRESSE4.),

Principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

D’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui

appartenant pas,

En l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE9.) :

-

Environ 100 EUR d’argent liquide,

-

Un permis de conduire luxembourgeois n° NUMERO1.),

-

Une carte de donneur d’oragne,

-

Quatre « passeport culture » (SOCIETE4.)),

-

Une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE6.) liée au compte

bancaire IBAN NUMERO2.),

-

Une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE7.) liée au compte

bancaire IBAN NUMERO3.),

-

Une carte de membre de la SOCIETE8.),

-

Une carte d’identité luxembourgeoise,

-

Un sac de marque Ashoka de couleur bleue d’une valeur d’environ 75 EUR,

-

Une carte sécurité sociale,

-

Une carte de membre SOCIETE9.),

-

Une carte client de l’assurance SOCIETE10.),

Partant des choses ne lui appartenant pas,

Subsidiairement, en infraction à l’article 508 du Code pénal,

d'avoir frauduleusement celé ou livré à des tiers une chose mobilière trouvée

appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé les choses mobilières trouvées

appartenant à PERSONNE2.) suivantes :

-

Environ 100 EUR d’argent liquide,

-

Un permis de conduire luxembourgeois n° NUMERO1.),

-

Une carte de donneur d’oragne,

-

Quatre « passeport culture » (SOCIETE4.)),

-

Une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE6.) liée au compte

bancaire IBAN NUMERO2.),

-

Une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE7.) liée au compte

bancaire IBAN NUMERO3.),

-

Une carte de membre de la SOCIETE8.),

-

Une carte d’identité luxembourgeoise,

-

Un sac de marque Ashoka de couleur bleue d’une valeur d’environ 75 EUR,

-

Une carte sécurité sociale,

-

Une carte de membre SOCIETE9.),

-

Une carte client de l’assurance SOCIETE10.),

II. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et notamment le 19 mars 2023 entre 16.51 heures et 17.22 heures, à L-

ADRESSE4.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait

remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l'existence d'un crédit imaginaire,

en l'espèce, dans le but de se les approprier, s'être fait remettre des articles d'une

valeur totale de 65,06 EUR, en se faisant passer pour le détenteur légitime de la

carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE7.) liée au compte bancaire

IBAN NUMERO3.), précédemment volée, sinon celée, et en la passant devant le

terminal de paiement « sans contact » des commerçants suivants

-

dans le supermarché SOCIETE1.) (ADRESSE5.)),

-

dans le supermarché SOCIETE1.) (ADRESSE6.)),

-

à la station-essence SOCIETE3.) (ADRESSE8.)),

III. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et notamment le 19 mars 2023 entre 17.01 heures et 17.35 heures, à L-

ADRESSE4.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait

remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l'existence d'un crédit imaginaire,

en l'espèce, dans le but de se les approprier, s'être fait remettre des articles d'une

valeur totale de 94,52 EUR, en se faisant passer pour le détenteur légitime de la

carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE6.) liée au compte bancaire

IBAN NUMERO2.), précédemment volée, sinon celée, et en la passant devant le

terminal de paiement « sans contact » des commerçants suivants

-

dans le supermarché SOCIETE1.) (ADRESSE5.)),

-

à la station-essence SOCIETE3.) (ADRESSE8.)),

-

à la station-essence SOCIETE2.) (119 route de Luxembourg) »

I)

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des déclarations de la plaignante PERSONNE2.), des

enregistrements des caméras de surveillance saisis, et encore des aveux partiels

faits par le prévenu par-devant la police.

Il résulte du procès-verbal numéro 90402 prémentionné que PERSONNE2.) a

porté plainte contre inconnu pour le vol de son portefeuille, ensemble le contenu,

survenu à ADRESSE3.), sur le parking du supermarché SOCIETE1.) sis à

ADRESSE6.), respectivement sur le chemin menant du prédit supermarché vers

le supermarché SOCIETE1.), sis à ADRESSE5.).

En effet, le 19 mars 2023, PERSONNE2.) a fait les courses au supermarché

SOCIETE1.) à ADRESSE3.), puis les a déposés dans le coffre de son véhicule

avant de se rendre à pied dans un deuxième supermarché sis juste à côté. Au

supermarché SOCIETE1.), lorsque PERSONNE2.) a voulu payer ses achats, elle

a dû remarquer qu’elle n’avait plus son portefeuille. Elle a cru l’avoir oublié

dans son véhicule ce qui ne fut cependant pas le cas, son portefeuille était

introuvable.

Plus tard, PERSONNE2.) a dû constater que plusieurs achats furent effectués à

son insu moyennant ses cartes bancaires de la SOCIETE6.) et de l’SOCIETE7.),

auprès des prédits supermarchés SOCIETE1.) et SOCIETE1.), ainsi qu’auprès

des stations-essence SOCIETE3.) et SOCIETE2.), à chaque fois pour des

montants inférieurs à 50,- euros, de sorte que le paiement « contactless », sans

code PIN, était possible.

Dans le portefeuille perdu se trouvaient les objets suivants :

- environ 100,- euros d’argent liquide,

-

un permis de conduire luxembourgeois n° NUMERO1.),

-

une carte de donneur d’organe,

-

quatre « passeport culture » (SOCIETE4.)),

-

une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE6.) liée au compte

bancaire IBAN NUMERO2.),

-

une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE7.) liée au compte

bancaire IBAN NUMERO3.),

-

une carte de membre de la SOCIETE8.),

-

une carte d’identité luxembourgeoise,

-

une carte sécurité sociale,

-

une carte de membre SOCIETE9.),

-

une carte client de l’assurance SOCIETE10.).

La saisie des images des caméras de surveillance installées auprès des

supermarchés SOCIETE1.) et SOCIETE1.), ainsi qu’auprès de la station-essence

SOCIETE3.), a permis de révéler que l’auteur recherché était PERSONNE1.), ce

dernier étant bien connu par les agents de police du commissariat ADRESSE3.).

Auditionné par les enquêteurs en date du 22 juillet 2023, PERSONNE1.) a

indiqué se reconnaître sur une des photos lui soumises, mais a cependant nié en

bloc les faits de vol, sinon de cel frauduleux, ainsi que d’escroquerie mis à sa

charge.

II)

En droit

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre

1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés

en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion,

d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même

très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner

la conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que

d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais

équivoques.

En l’espèce, le tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) est

l’auteur recherché, ce dernier a pu être reconnu sur les caméras de surveillance

comme l’utilisateur des cartes de crédit appartenant à PERSONNE2.) aux heures

et lieux où des achats ont été effectués frauduleusement et à l’insu de celle-ci

moyennant les prédites cartes, et le prévenu a lui-même indiqué par-devant la

police se reconnaître sur l’une des images lui soumises.

Quant à la prévention de vol libellée sub I. principalement

Le vol étant défini comme étant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière

appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre

de quatre :

- il faut qu'il y ait soustraction,

- il faut que l'objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin

- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la

possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de

l'infraction, ou en d’autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu et

contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Pour qu’il y ait vol consommé il faut que l’auteur, dans l’intention de

s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de

possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer

librement.

En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le prévenu est entré en

possession du portefeuille de PERSONNE2.), respectivement des cartes de crédit

y contenues, en commettant un vol. Au contraire, la plaignante a même indiqué

lors de son audition policière qu’elle avait probablement oublié respectivement

perdu son portefeuille sur le parking du supermarché SOCIETE1.), sinon sur le

chemin entre celui-ci et le supermarché SOCIETE1.).

Le prévenu est partant à acquitter de la prévention de vol mise à sa charge sub

I. principalement par le Ministère Public.

Quant à la prévention de cel frauduleux libellée sub I. subsidiairement

Le Ministère Public qualifie les faits commis par PERSONNE1.) à titre

subsidiaire de cel frauduleux.

L'infraction de cel frauduleux nécessite les éléments suivants:

la possession d'une chose mobilière appartenant à autrui

la chose a été trouvée ou obtenue par hasard

l'appropriation de cette chose

l'intention frauduleuse

Celer frauduleusement la chose, c’est la garder pour se l’approprier et

l’intention frauduleuse requise par l’article 508 du Code pénal est la recherche

d’un enrichissement ou d’un profit (M. PERSONNE3.), Commentaire du Code

pénal belge, nos 2993 à 2996).

1) La possession d'une chose mobilière appartenant à autrui

En l’espèce, cette condition est remplie dans le chef de PERSONNE1.) qui était

en possession du portefeuille appartenant à PERSONNE2.), objet du cel, et

notamment de ses cartes de crédit.

2) La chose trouvée ou obtenue par hasard

Le terme de "hasard" doit être pris dans son sens usuel, comme un événement qui

n'a été ni voulu, ni prévu, tout cas fortuit, imprévu (R.P.D.B. complément II, verbo

"Cel frauduleux", n° 7 et 13).

Il découle des déclarations de la plaignante que PERSONNE1.) a obtenu les

cartes de crédit appartenant à PERSONNE2.) fort probablement par hasard, en

trouvant le portefeuille de celle-ci au parking du supermarché SOCIETE1.)

respectivement sur le chemin menant de celui-ci vers le supermarché

SOCIETE1.).

3) L'appropriation de la chose

Les juridictions luxembourgeoises retiennent que l'infraction de cel frauduleux

est un délit instantané qui est consommé dès l’appropriation de la chose obtenue

par hasard (Cour Supérieure de Justice, appel correctionnel, 29 juin 1977, P. 24,

22).

Ni la possession de la chose ni sa rétention ne suffisent pour caractériser le délit,

encore faut-il que l'auteur s'est approprié la chose. Le délit de cel frauduleux

consiste dans le fait de s'approprier frauduleusement une chose et non dans la

détention illégale de cette chose ; par suite, le délit est pleinement consommé et

la prescription commence à courir du jour où l'appropriation a eu lieu

(PERSONNE4.) et PERSONNE5.), art 508, n°11).

Le fait pour PERSONNE1.), d’avoir gardé pendant un certain laps de temps le

portefeuille de PERSONNE2.), et notamment les deux cartes de crédit

appartenant à celle-ci, et de les avoir utilisées à plusieurs reprises aux

supermarchés SOCIETE1.) et SOCIETE1.), ainsi que dans les stations-essence

SOCIETE3.) et SOCIETE2.) pour y effectuer des achats, caractérise à suffisance

l’appropriation du contenu de portefeuille trouvé.

L'infraction est partant consommée et les faits sont imputables à PERSONNE1.)

sous condition qu'il ait agi avec intention frauduleuse.

4) L'intention frauduleuse

En employant le terme de "frauduleusement", le législateur a requis l'existence

d'un dol spécial. Celer frauduleusement une chose, c'est la garder pour se

l'approprier. La preuve de l'intention frauduleuse résulte souvent des

circonstances mêmes du fait (Jos. PERSONNE3.), Commentaire du Code pénal

belge, n° 2996).

Agit avec intention frauduleuse celui qui a pour but de se procurer à lui-même

ou à autrui des profits, des avantages illicites.

Ainsi l'intention frauduleuse requise est la recherche d'un enrichissement ou d'un

profit, sans distinction entre les profits ou avantages d'ordre politique et ceux

d'une autre nature (Cass. belge 4 novembre 1921, Pas. 1939, I, 444, Cass. belge

30 octobre 1939 Pas. belge 1939, I, 444).

En utilisant en connaissance de cause les cartes de crédit appartenant à

PERSONNE2.) pour effectuer des achats, et en ne les restituant pas,

PERSONNE1.) a agi avec intention frauduleuse afin d’en tirer un profit.

PERSONNE1.) a partant celé le portefeuille appartenant à PERSONNE2.), et

tout son contenu, dont notamment les deux cartes de crédit. Il s’ensuit qu’il y a

lieu de retenir l’infraction libellée à titre subsidiaire et d’acquitter le prévenu de

l’infraction libellée à son encontre sub I. titre principal.

Quant aux préventions d’escroquerie libellées sub II. et III.

Au vu des considérations qui précèdent, et notamment les déclarations faites par

la victime, ensemble les enregistrements des caméras de surveillance saisis ayant

permis d’identifier PERSONNE1.) comme l’auteur des achats effectués

moyennant la carte de crédit appartenant à PERSONNE2.), la chambre

correctionnelle estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants à charge de

PERSONNE1.) d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés dans la citation à

prévenu, alors qu’en agissant de la façon résumée ci-avant, le prévenu a en effet

celé le portefeuille ensemble les cartes de crédit appartenant à PERSONNE2.),

et a encore fait les emplettes mises à sa charge, le tout aux frais de la victime.

La chambre correctionnelle relève, qu’en cas de paiement d’achats avec une

carte de crédit ou une carte bancaire volée, l’auteur met en effet en œuvre des

manœuvres frauduleuses en faisant croire au vendeur et à la victime à l’existence

d’un crédit imaginaire dans son chef. Ces manœuvres frauduleuses, c’est-à-dire

l’utilisation d’une carte de crédit ou d’une carte bancaire celée, pour payer ses

achats, sont à qualifier d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal.

PERSONNE1.) est dès lors encore à retenir dans les liens de l’ensemble des

infractions mises à sa charge sub II. et III. dans la citation à prévenu.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 19 mars 2023 entre 16.30 heures et 17.25 heures, à

ADRESSE10.),

en infraction à l’article 508 du Code pénal,

d'avoir frauduleusement celé une chose mobilière trouvée, appartenant à

autrui,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé le portefeuille appartenant à

PERSONNE2.), de la marque ASHOKA, d’une valeur d’environ 75,- euros,

contenant notamment :

-

environ 100,- euros d’argent liquide,

-

un permis de conduire luxembourgeois n° NUMERO1.),

-

une carte de donneur d’organe,

-

quatre « passeport culture » (SOCIETE4.)),

-

une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE6.) liée au

compte bancaire IBAN NUMERO2.),

-

une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE7.) liée au

compte bancaire IBAN NUMERO3.),

-

une carte de membre de la SOCIETE8.),

-

une carte d’identité luxembourgeoise,

-

une carte sécurité sociale,

-

une carte de membre SOCIETE9.),

-

une carte client de l’assurance SOCIETE10.),

II. le 19 mars 2023 entre 16.51 heures et 17.22 heures, à

ADRESSE10.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait

remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l'existence d'un crédit imaginaire,

en l'espèce, dans le but de se les approprier, s'être fait remettre des articles

d'une valeur totale de 65,06 euros, en se faisant passer pour le détenteur

légitime de la carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE7.) liée au

compte bancaire IBAN NUMERO3.), précédemment celée, et en la passant

devant le terminal de paiement « sans contact » des commerçants suivants :

-

dans le supermarché SOCIETE1.) (sis à ADRESSE5.)),

-

dans le supermarché SOCIETE1.) (sis à ADRESSE6.)),

-

à la station-essence SOCIETE3.) (sise à ADRESSE8.)),

III. le 19 mars 2023 entre 17.01 heures et 17.35 heures, à

ADRESSE10.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait

remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l'existence d'un crédit imaginaire,

en l'espèce, dans le but de se les approprier, s'être fait remettre des articles

d'une valeur totale de 94,52 euros, en se faisant passer pour le détenteur

légitime de la carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE6.) liée au

compte bancaire IBAN NUMERO2.), précédemment celée, et en la passant

devant le terminal de paiement « sans contact » des commerçants suivants

-

dans le supermarché SOCIETE1.) (sis à ADRESSE5.)),

-

à la station-essence SOCIETE3.) (sise à ADRESSE8.)),

-

à la station-essence

SOCIETE2.)

(sise à 119, route de

Luxembourg).

L’ensemble des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits,

la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée

au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Le cel frauduleux est puni par l’article 508 du Code pénal d’un emprisonnement

de huit jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Aux termes de l’article 496 du Code pénal, l’escroquerie est punie d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à

30.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction d’escroquerie,

le maximum de la peine privative de liberté étant plus élevé.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits

retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la gravité objective des

faits ayant causé un grand désagrément pour la victime PERSONNE2.), et de

l’absence de collaboration du prévenu avec les autorités policières et judiciaires,

le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de 12 mois, ainsi qu’à une amende de 1.000,- euros.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut et en première instance à l’égard du prévenu

PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction de vol non retenue à sa

charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions de cel frauduleux et

d’escroquerie retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE

(12) MOIS, ainsi qu’à une amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à DIX (10) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 8,00 euros.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 496 et 508 du Code

pénal et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale. »

Par télécopie du 26 janvier 2024 adressé au secrétariat du Parquet, Maître

Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, a déclaré

relever opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre le

prédit jugement.

Par citation du 12 février 2024, le prévenu et opposant PERSONNE1.)

fut requis de comparaître le jeudi, 21 mars 2024, à l’audience publique du

tribunal correctionnel de Diekirch, pour y entendre statuer sur le mérite de

l’opposition ainsi relevée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 21 mars 2024,

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le mandataire du prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 2 mai 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Revu le jugement n° 8/2024 du 11 janvier 2024 rendu par défaut à l’égard

de

PERSONNE1.)

par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Par courrier du 26 janvier 2024, entrée au secrétariat du Parquet le même

jour, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

a déclaré relever opposition au nom et pour compte de PERSONNE1.)

contre le prédit jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de

la loi.

Vu la citation à prévenu (Not. 4677/23/XD) du 12 février 2024,

régulièrement notifiée.

PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 21 mars 2024, de sorte que

la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non

avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.

Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal

numéroNUMERO4.) du 21 mars 2023, dressé par la police grand-ducale,

Commissariat ADRESSE3.).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch et notamment le 19 mars 2023 entre 16.30 heures et 17.25 heures,

à L-ADRESSE4.), dans le supermarché SOCIETE1.) (ADRESSE5.)), dans

le supermarché

SOCIETE1.)

(ADRESSE6.)), à la station-essence

SOCIETE2.) (119 route de Luxembourg) et à la station-essence

SOCIETE3.) (ADRESSE8.)), sans préjudice quant à des indications de

temps et de lieu plus précises,

IV. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch et notamment le 19 mars 2023 entre 16.30 heures et 17.25

heures, à L-ADRESSE4.),

Principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

D’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui

appartenant pas,

En l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de

PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg :

-

Environ 100 EUR d’argent liquide,

-

Un permis de conduire luxembourgeois n° NUMERO1.),

-

Une carte de donneur d’oragne,

-

Quatre « passeport culture » (SOCIETE4.)),

-

Une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE6.) liée au

compte bancaire IBAN NUMERO2.),

-

Une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE7.) liée au

compte bancaire IBAN NUMERO3.),

-

Une carte de membre de la SOCIETE8.),

-

Une carte d’identité luxembourgeoise,

-

Un sac de marque Ashoka de couleur bleue d’une valeur d’environ 75

EUR,

-

Une carte sécurité sociale,

-

Une carte de membre SOCIETE9.),

-

Une carte client de l’assurance SOCIETE10.),

Partant des choses ne lui appartenant pas,

Subsidiairement, en infraction à l’article 508 du Code pénal,

d'avoir frauduleusement celé ou livré à des tiers une chose mobilière

trouvée appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé les choses mobilières trouvées

appartenant à PERSONNE2.) suivantes :

-

Environ 100 EUR d’argent liquide,

-

Un permis de conduire luxembourgeois n° NUMERO1.),

-

Une carte de donneur d’oragne,

-

Quatre « passeport culture » (SOCIETE4.)),

-

Une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE6.) liée au

compte bancaire IBAN NUMERO2.),

-

Une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE7.) liée au

compte bancaire IBAN NUMERO3.),

-

Une carte de membre de la SOCIETE8.),

-

Une carte d’identité luxembourgeoise,

-

Un sac de marque Ashoka de couleur bleue d’une valeur d’environ 75

EUR,

-

Une carte sécurité sociale,

-

Une carte de membre SOCIETE9.),

-

Une carte client de l’assurance SOCIETE10.),

V. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch et notamment le 19 mars 2023 entre 16.51 heures et 17.22

heures, à L-ADRESSE4.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être

fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l'existence d'un crédit imaginaire,

en l'espèce, dans le but de se les approprier, s'être fait remettre des articles

d'une valeur totale de 65,06 EUR, en se faisant passer pour le détenteur

légitime de la carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE7.) liée au

compte bancaire IBAN NUMERO3.), précédemment volée, sinon celée, et

en la passant devant le terminal de paiement « sans contact » des

commerçants suivants

-

dans le supermarché SOCIETE1.) (ADRESSE5.)),

-

dans le supermarché SOCIETE1.) (ADRESSE6.)),

-

à la station-essence SOCIETE3.) (ADRESSE8.)),

VI. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch et notamment le 19 mars 2023 entre 17.01 heures et 17.35

heures, à L-ADRESSE4.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être

fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l'existence d'un crédit imaginaire,

en l'espèce, dans le but de se les approprier, s'être fait remettre des articles

d'une valeur totale de 94,52 EUR, en se faisant passer pour le détenteur

légitime de la carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE6.) liée au

compte bancaire IBAN NUMERO2.), précédemment volée, sinon celée, et

en la passant devant le terminal de paiement « sans contact » des

commerçants suivants

-

dans le supermarché SOCIETE1.) (ADRESSE5.)),

-

à la station-essence SOCIETE3.) (ADRESSE8.)),

-

à la station-essence SOCIETE2.) (119 route de Luxembourg) »

III) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des déclarations de la plaignante

PERSONNE2.), des enregistrements des caméras de surveillance saisis, et

encore des aveux partiels faits par le prévenu par-devant la police.

Il résulte du

procès-verbal numéro 90402

prémentionné

que

PERSONNE2.) a porté plainte contre inconnu pour le vol de son

portefeuille, ensemble le contenu, survenu à ADRESSE3.), sur le parking

du supermarché SOCIETE1.) sis à ADRESSE6.), respectivement sur le

chemin menant du prédit supermarché vers le supermarché SOCIETE1.),

sis à ADRESSE5.).

En effet, le 19 mars 2023, PERSONNE2.) a fait les courses au

supermarché SOCIETE1.) à ADRESSE3.), puis les a déposés dans le

coffre de son véhicule avant de se rendre à pied dans un deuxième

supermarché sis juste à côté. Au supermarché SOCIETE1.), lorsque

PERSONNE2.) a voulu payer ses achats, elle a dû remarquer qu’elle

n’avait plus son portefeuille. Elle a cru l’avoir oublié dans son véhicule ce

qui ne fut cependant pas le cas, son portefeuille était introuvable.

Plus tard, PERSONNE2.) a dû constater que plusieurs achats furent

effectués à son insu moyennant ses cartes bancaires de la SOCIETE6.) et

de l’SOCIETE7.), auprès des prédits supermarchés SOCIETE1.) et

SOCIETE1.), ainsi qu’auprès des stations-essence SOCIETE3.) et

SOCIETE2.), à chaque fois pour des montants inférieurs à 50,- euros, de

sorte que le paiement « contactless », sans code PIN, était possible.

Dans le portefeuille perdu se trouvaient les objets suivants :

-

environ 100,- euros d’argent liquide,

-

un permis de conduire luxembourgeois n° NUMERO1.),

-

une carte de donneur d’organe,

-

quatre « passeport culture » (SOCIETE4.)),

-

une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE6.) liée au

compte bancaire IBAN NUMERO2.),

-

une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE7.) liée au

compte bancaire IBAN NUMERO3.),

-

une carte de membre de la SOCIETE8.),

-

une carte d’identité luxembourgeoise,

-

une carte sécurité sociale,

-

une carte de membre SOCIETE9.),

-

une carte client de l’assurance SOCIETE10.).

La saisie des images des caméras de surveillance installées auprès des

supermarchés SOCIETE1.) et SOCIETE1.), ainsi qu’auprès de la station-

essence SOCIETE3.), a permis de révéler que l’auteur recherché était

PERSONNE1.), ce dernier étant bien connu par les agents de police du

commissariat ADRESSE3.).

Auditionné par les enquêteurs en date du 22 juillet 2023, PERSONNE1.)

a indiqué se reconnaître sur une des photos lui soumises, mais a cependant

nié en bloc les faits de vol, sinon de cel frauduleux, ainsi que d’escroquerie

mis à sa charge.

IV) En droit

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de

l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son

intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par

telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,

il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être

l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que

d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,

dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours

de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais

équivoques.

En l’espèce, le tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.)

est l’auteur recherché, ce dernier a pu être reconnu sur les caméras de

surveillance comme l’utilisateur des cartes de crédit appartenant à

PERSONNE2.) aux heures et lieux où des achats ont été effectués

frauduleusement et à l’insu de celle-ci moyennant les prédites cartes, et le

prévenu a lui-même indiqué par-devant la police se reconnaître sur l’une

des images lui soumises.

Quant à la prévention de vol libellée sub I. principalement

Le vol étant défini comme étant la soustraction frauduleuse d'une chose

mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction

sont au nombre de quatre :

- il faut qu'il y ait soustraction,

- il faut que l'objet de la soustraction soit une chose corporelle ou

mobilière,

- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin

- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la

possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de

l'infraction, ou en d’autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu

et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Pour qu’il y ait vol consommé il faut que l’auteur, dans l’intention de

s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une

prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en

disposer librement.

En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le prévenu est

entré en possession du portefeuille de PERSONNE2.), respectivement des

cartes de crédit y contenues, en commettant un vol. Au contraire, la

plaignante a même indiqué lors de son audition policière qu’elle avait

probablement oublié respectivement perdu son portefeuille sur le parking

du supermarché SOCIETE1.), sinon sur le chemin entre celui-ci et le

supermarché SOCIETE1.).

Le prévenu est partant à acquitter de la prévention de vol mise à sa charge

sub I. principalement par le Ministère Public.

Quant à la prévention de cel frauduleux libellée sub I. subsidiairement

Le Ministère Public qualifie les faits commis par PERSONNE1.) à titre

subsidiaire de cel frauduleux.

L'infraction de cel frauduleux nécessite les éléments suivants :

-

la possession d'une chose mobilière appartenant à autrui

-

la chose a été trouvée ou obtenue par hasard

-

l'appropriation de cette chose

-

l'intention frauduleuse

Celer frauduleusement la chose, c’est la garder pour se l’approprier et

l’intention frauduleuse requise par l’article 508 du Code pénal est la

recherche d’un enrichissement ou d’un profit (M. PERSONNE3.),

Commentaire du Code pénal belge, nos 2993 à 2996).

1) La possession d'une chose mobilière appartenant à autrui

En l’espèce, cette condition est remplie dans le chef de PERSONNE1.) qui

était en possession du portefeuille appartenant à PERSONNE2.), objet du

cel, et notamment de ses cartes de crédit.

2) La chose trouvée ou obtenue par hasard

Le terme de "hasard" doit être pris dans son sens usuel, comme un

événement qui n'a été ni voulu, ni prévu, tout cas fortuit, imprévu

(R.P.D.B. complément II, verbo "Cel frauduleux", n° 7 et 13).

Il découle des déclarations de la plaignante que PERSONNE1.) a obtenu

les cartes de crédit appartenant à PERSONNE2.) fort probablement par

hasard, en trouvant le portefeuille de celle-ci au parking du supermarché

SOCIETE1.) respectivement sur le chemin menant de celui-ci vers le

supermarché SOCIETE1.).

3) L'appropriation de la chose

Les juridictions luxembourgeoises retiennent que l'infraction de cel

frauduleux est un délit instantané qui est consommé dès l’appropriation de

la chose obtenue par hasard (Cour Supérieure de Justice, appel

correctionnel, 29 juin 1977, P. 24, 22).

Ni la possession de la chose ni sa rétention ne suffisent pour caractériser

le délit, encore faut-il que l'auteur s'est approprié la chose. Le délit de cel

frauduleux consiste dans le fait de s'approprier frauduleusement une chose

et non dans la détention illégale de cette chose; par suite, le délit est

pleinement consommé et la prescription commence à courir du jour où

l'appropriation a eu lieu (PERSONNE4.) et PERSONNE5.), art 508, n°11).

Le fait pour PERSONNE1.), d’avoir gardé pendant un certain laps de

temps le portefeuille de PERSONNE2.), et notamment les deux cartes de

crédit appartenant à celle-ci, et de les avoir utilisées à plusieurs reprises

aux supermarchés SOCIETE1.) et SOCIETE1.), ainsi que dans les

stations-essence SOCIETE3.) et SOCIETE2.) pour y effectuer des achats,

caractérise à suffisance l’appropriation du contenu de portefeuille trouvé.

L'infraction est partant consommée et les faits sont imputables à

PERSONNE1.) sous condition qu'il ait agi avec intention frauduleuse.

4) L'intention frauduleuse

En employant le terme de "frauduleusement", le législateur a requis

l'existence d'un dol spécial. Celer frauduleusement une chose, c'est la

garder pour se l'approprier. La preuve de l'intention frauduleuse résulte

souvent des circonstances mêmes du fait (Jos.

PERSONNE3.),

Commentaire du Code pénal belge, n° 2996).

Agit avec intention frauduleuse celui qui a pour but de se procurer à lui-

même ou à autrui des profits, des avantages illicites.

Ainsi l'intention frauduleuse requise est la recherche d'un enrichissement

ou d'un profit, sans distinction entre les profits ou avantages d'ordre

politique et ceux d'une autre nature (Cass. belge 4 novembre 1921, Pas.

1939, I, 444, Cass. belge 30 octobre 1939 Pas. belge 1939, I, 444).

En utilisant en connaissance de cause les cartes de crédit appartenant à

PERSONNE2.) pour effectuer des achats, et en ne les restituant pas,

PERSONNE1.) a agi avec intention frauduleuse afin d’en tirer un profit.

PERSONNE1.) a partant celé le portefeuille appartenant à PERSONNE2.),

et tout son contenu, dont notamment les deux cartes de crédit. Il s’ensuit

qu’il y a lieu de retenir l’infraction libellée à titre subsidiaire et d’acquitter

le prévenu de l’infraction libellée à son encontre sub I. titre principal.

Quant aux préventions d’escroquerie libellées sub II. et III.

Au vu des considérations qui précèdent, et notamment les déclarations

faites par la victime, ensemble les enregistrements des caméras de

surveillance saisis ayant permis d’identifier PERSONNE1.) comme

l’auteur des achats effectués moyennant la carte de crédit appartenant à

PERSONNE2.), la chambre correctionnelle estime qu’il existe des

éléments de preuve suffisants à charge de PERSONNE1.) d’avoir commis

les faits qui lui sont reprochés dans la citation à prévenu, alors qu’en

agissant de la façon résumée ci-avant, le prévenu a en effet celé le

portefeuille ensemble les cartes de crédit appartenant à PERSONNE2.), et

a encore fait les emplettes mises à sa charge, le tout aux frais de la victime.

La chambre correctionnelle relève, qu’en cas de paiement d’achats avec

une carte de crédit ou une carte bancaire volée, l’auteur met en effet en

œuvre des manœuvres frauduleuses en faisant croire au vendeur et à la

victime à l’existence d’un crédit imaginaire dans son chef. Ces manœuvres

frauduleuses, c’est-à-dire l’utilisation d’une carte de crédit ou d’une carte

bancaire celée, pour payer ses achats, sont à qualifier d’escroquerie au sens

de l’article 496 du Code pénal.

PERSONNE1.) est dès lors encore à retenir dans les liens de l’ensemble

des infractions mises à sa charge sub II. et III. dans la citation à prévenu.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 19 mars 2023 entre 16.30 heures et 17.25 heures, à

ADRESSE10.),

en infraction à l’article 508 du Code pénal,

d'avoir frauduleusement celé une chose mobilière trouvée,

appartenant à autrui,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé le portefeuille

appartenant à PERSONNE2.), de la marque ASHOKA, d’une

valeur d’environ 75,- euros, contenant notamment :

-

environ 100,- euros d’argent liquide,

-

un

permis

de

conduire

luxembourgeois

n°

NUMERO1.),

-

une carte de donneur d’organe,

-

quatre « passeport culture » (SOCIETE4.)),

-

une carte

SOCIETE5.)

émise par la banque

SOCIETE6.) liée au compte bancaire IBAN NUMERO2.),

-

une carte

SOCIETE5.)

émise par la banque

SOCIETE7.) liée au compte bancaire IBAN NUMERO3.),

-

une carte de membre de la SOCIETE8.),

-

une carte d’identité luxembourgeoise,

-

une carte sécurité sociale,

-

une carte de membre SOCIETE9.),

-

une carte client de l’assurance SOCIETE10.),

II. le 19 mars 2023 entre 16.51 heures et 17.22 heures, à

ADRESSE10.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de

s'être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,

en l'espèce, dans le but de se les approprier, s'être fait remettre

des articles d'une valeur totale de 65,06 euros, en se faisant

passer pour le détenteur légitime de la carte SOCIETE5.)

émise par la banque SOCIETE7.) liée au compte bancaire

IBAN NUMERO3.), précédemment celée, et en la passant

devant le terminal de paiement « sans contact » des

commerçants suivants :

-

dans

le

supermarché

SOCIETE1.)

(sis

à

ADRESSE5.)),

-

dans

le

supermarché

SOCIETE1.)

(sis

à

ADRESSE6.)),

-

à

la

station-essence

SOCIETE3.)

(sise

à

ADRESSE8.)),

III. le 19 mars 2023 entre 17.01 heures et 17.35 heures, à

ADRESSE10.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,

s'être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,

en l'espèce, dans le but de se les approprier, s'être fait remettre

des articles d'une valeur totale de 94,52 euros, en se faisant

passer pour le détenteur légitime de la carte SOCIETE5.)

émise par la banque SOCIETE6.) liée au compte bancaire

IBAN NUMERO2.), précédemment celée, et en la passant

devant le terminal de paiement « sans contact » des

commerçants suivants

-

dans

le

supermarché

SOCIETE1.)

(sis

à

ADRESSE5.)),

-

à

la

station-essence

SOCIETE3.)

(sise

à

ADRESSE8.)),

-

à la station-essence SOCIETE2.) (sise à 119, route de

Luxembourg).

L’ensemble des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se

trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de

concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

Le cel frauduleux est puni par l’article 508 du Code pénal d’un

emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à

5.000 euros.

Aux termes de l’article 496 du Code pénal, l’escroquerie est punie d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros

à 30.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction

d’escroquerie, le maximum de la peine privative de liberté étant plus élevé.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la gravité objective

des faits ayant causé un grand désagrément pour la victime

PERSONNE2.), et de l’absence de collaboration du prévenu avec les

autorités policières et judiciaires, le tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois. Au vu de la

situation financière du prévenu, le tribunal décide de faire abstraction

d’une peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du

Code pénal.

Eu égard à l’absence de condamnation à une peine privative dans le chef

du prévenu, le tribunal décide encore d’assortir cette peine

d’emprisonnement du sursis simple.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et sur opposition à l’égard du

prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire,

r e ç o i t

l’opposition en la forme,

d i t

non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de

PERSONNE1.),

s t a t u a n t

à nouveau,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction de vol non retenue

à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions de cel frauduleux

et d’escroquerie retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de

DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine

plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 24,00 euros.

Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 496 et

508 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-

1, 191, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Françoise FRISING, attachée de justice

déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 2 mai 2024, au Palais

de justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assistée du greffier

assumé Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse

guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.