Court acquits defendant on theft but convicts on fraud and embezzlement with 12 months suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of theft but convicted him of fraud and embezzlement based on the prosecution's evidence. The defendant was initially absent from the hearing, leading to a default judgment that was subsequently contested. The court rejected the theft charge due to insufficient evidence but upheld the fraud charges, imposing a twelve-month prison sentence suspended for five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 496 et 508 du Code pénal; The court may acquit a defendant on one charge while convicting on another if the evidence supports the latter but not the former.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 229/2024
Audience publique du jeudi, 2 mai 2024
(Not. 4677/23/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, deux mai deux
mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12
février 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction aux articles 461, 463, 496 et 508 du Code
pénal,
opposant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 11 janvier
2024 sous le numéro 8/2024 dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro
90402 du 21 mars 2023, dressé par la police grand-ducale, Commissariat
ADRESSE3.).
Vu la citation à prévenu du 30 octobre 2023 (Not. 4677/23/XD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.) par la voie postale le 2 novembre 2023, jour du dépôt
de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.
Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître à l’audience
publique du 30 novembre 2023, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en
personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son
égard.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et
notamment le 19 mars 2023 entre 16.30 heures et 17.25 heures, à L-ADRESSE4.),
dans le supermarché SOCIETE1.) (ADRESSE5.)), dans le supermarché
SOCIETE1.) (ADRESSE6.)), à la station-essence SOCIETE2.) (119 route de
ADRESSE9.)) et à la station-essence SOCIETE3.) (ADRESSE8.)), sans préjudice
quant à des indications de temps et de lieu plus précises,
I. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et notamment le 19 mars 2023 entre 16.30 heures et 17.25 heures, à L-
ADRESSE4.),
Principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
D’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui
appartenant pas,
En l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE9.) :
-
Environ 100 EUR d’argent liquide,
-
Un permis de conduire luxembourgeois n° NUMERO1.),
-
Une carte de donneur d’oragne,
-
Quatre « passeport culture » (SOCIETE4.)),
-
Une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE6.) liée au compte
bancaire IBAN NUMERO2.),
-
Une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE7.) liée au compte
bancaire IBAN NUMERO3.),
-
Une carte de membre de la SOCIETE8.),
-
Une carte d’identité luxembourgeoise,
-
Un sac de marque Ashoka de couleur bleue d’une valeur d’environ 75 EUR,
-
Une carte sécurité sociale,
-
Une carte de membre SOCIETE9.),
-
Une carte client de l’assurance SOCIETE10.),
Partant des choses ne lui appartenant pas,
Subsidiairement, en infraction à l’article 508 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement celé ou livré à des tiers une chose mobilière trouvée
appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé les choses mobilières trouvées
appartenant à PERSONNE2.) suivantes :
-
Environ 100 EUR d’argent liquide,
-
Un permis de conduire luxembourgeois n° NUMERO1.),
-
Une carte de donneur d’oragne,
-
Quatre « passeport culture » (SOCIETE4.)),
-
Une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE6.) liée au compte
bancaire IBAN NUMERO2.),
-
Une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE7.) liée au compte
bancaire IBAN NUMERO3.),
-
Une carte de membre de la SOCIETE8.),
-
Une carte d’identité luxembourgeoise,
-
Un sac de marque Ashoka de couleur bleue d’une valeur d’environ 75 EUR,
-
Une carte sécurité sociale,
-
Une carte de membre SOCIETE9.),
-
Une carte client de l’assurance SOCIETE10.),
II. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et notamment le 19 mars 2023 entre 16.51 heures et 17.22 heures, à L-
ADRESSE4.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait
remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l'existence d'un crédit imaginaire,
en l'espèce, dans le but de se les approprier, s'être fait remettre des articles d'une
valeur totale de 65,06 EUR, en se faisant passer pour le détenteur légitime de la
carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE7.) liée au compte bancaire
IBAN NUMERO3.), précédemment volée, sinon celée, et en la passant devant le
terminal de paiement « sans contact » des commerçants suivants
-
dans le supermarché SOCIETE1.) (ADRESSE5.)),
-
dans le supermarché SOCIETE1.) (ADRESSE6.)),
-
à la station-essence SOCIETE3.) (ADRESSE8.)),
III. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et notamment le 19 mars 2023 entre 17.01 heures et 17.35 heures, à L-
ADRESSE4.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait
remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l'existence d'un crédit imaginaire,
en l'espèce, dans le but de se les approprier, s'être fait remettre des articles d'une
valeur totale de 94,52 EUR, en se faisant passer pour le détenteur légitime de la
carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE6.) liée au compte bancaire
IBAN NUMERO2.), précédemment volée, sinon celée, et en la passant devant le
terminal de paiement « sans contact » des commerçants suivants
-
dans le supermarché SOCIETE1.) (ADRESSE5.)),
-
à la station-essence SOCIETE3.) (ADRESSE8.)),
-
à la station-essence SOCIETE2.) (119 route de Luxembourg) »
I)
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des déclarations de la plaignante PERSONNE2.), des
enregistrements des caméras de surveillance saisis, et encore des aveux partiels
faits par le prévenu par-devant la police.
Il résulte du procès-verbal numéro 90402 prémentionné que PERSONNE2.) a
porté plainte contre inconnu pour le vol de son portefeuille, ensemble le contenu,
survenu à ADRESSE3.), sur le parking du supermarché SOCIETE1.) sis à
ADRESSE6.), respectivement sur le chemin menant du prédit supermarché vers
le supermarché SOCIETE1.), sis à ADRESSE5.).
En effet, le 19 mars 2023, PERSONNE2.) a fait les courses au supermarché
SOCIETE1.) à ADRESSE3.), puis les a déposés dans le coffre de son véhicule
avant de se rendre à pied dans un deuxième supermarché sis juste à côté. Au
supermarché SOCIETE1.), lorsque PERSONNE2.) a voulu payer ses achats, elle
a dû remarquer qu’elle n’avait plus son portefeuille. Elle a cru l’avoir oublié
dans son véhicule ce qui ne fut cependant pas le cas, son portefeuille était
introuvable.
Plus tard, PERSONNE2.) a dû constater que plusieurs achats furent effectués à
son insu moyennant ses cartes bancaires de la SOCIETE6.) et de l’SOCIETE7.),
auprès des prédits supermarchés SOCIETE1.) et SOCIETE1.), ainsi qu’auprès
des stations-essence SOCIETE3.) et SOCIETE2.), à chaque fois pour des
montants inférieurs à 50,- euros, de sorte que le paiement « contactless », sans
code PIN, était possible.
Dans le portefeuille perdu se trouvaient les objets suivants :
- environ 100,- euros d’argent liquide,
-
un permis de conduire luxembourgeois n° NUMERO1.),
-
une carte de donneur d’organe,
-
quatre « passeport culture » (SOCIETE4.)),
-
une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE6.) liée au compte
bancaire IBAN NUMERO2.),
-
une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE7.) liée au compte
bancaire IBAN NUMERO3.),
-
une carte de membre de la SOCIETE8.),
-
une carte d’identité luxembourgeoise,
-
une carte sécurité sociale,
-
une carte de membre SOCIETE9.),
-
une carte client de l’assurance SOCIETE10.).
La saisie des images des caméras de surveillance installées auprès des
supermarchés SOCIETE1.) et SOCIETE1.), ainsi qu’auprès de la station-essence
SOCIETE3.), a permis de révéler que l’auteur recherché était PERSONNE1.), ce
dernier étant bien connu par les agents de police du commissariat ADRESSE3.).
Auditionné par les enquêteurs en date du 22 juillet 2023, PERSONNE1.) a
indiqué se reconnaître sur une des photos lui soumises, mais a cependant nié en
bloc les faits de vol, sinon de cel frauduleux, ainsi que d’escroquerie mis à sa
charge.
II)
En droit
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre
1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés
en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion,
d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même
très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner
la conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que
d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais
équivoques.
En l’espèce, le tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) est
l’auteur recherché, ce dernier a pu être reconnu sur les caméras de surveillance
comme l’utilisateur des cartes de crédit appartenant à PERSONNE2.) aux heures
et lieux où des achats ont été effectués frauduleusement et à l’insu de celle-ci
moyennant les prédites cartes, et le prévenu a lui-même indiqué par-devant la
police se reconnaître sur l’une des images lui soumises.
Quant à la prévention de vol libellée sub I. principalement
Le vol étant défini comme étant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière
appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre
de quatre :
- il faut qu'il y ait soustraction,
- il faut que l'objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin
- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la
possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de
l'infraction, ou en d’autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu et
contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé il faut que l’auteur, dans l’intention de
s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de
possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer
librement.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le prévenu est entré en
possession du portefeuille de PERSONNE2.), respectivement des cartes de crédit
y contenues, en commettant un vol. Au contraire, la plaignante a même indiqué
lors de son audition policière qu’elle avait probablement oublié respectivement
perdu son portefeuille sur le parking du supermarché SOCIETE1.), sinon sur le
chemin entre celui-ci et le supermarché SOCIETE1.).
Le prévenu est partant à acquitter de la prévention de vol mise à sa charge sub
I. principalement par le Ministère Public.
Quant à la prévention de cel frauduleux libellée sub I. subsidiairement
Le Ministère Public qualifie les faits commis par PERSONNE1.) à titre
subsidiaire de cel frauduleux.
L'infraction de cel frauduleux nécessite les éléments suivants:
la possession d'une chose mobilière appartenant à autrui
la chose a été trouvée ou obtenue par hasard
l'appropriation de cette chose
l'intention frauduleuse
Celer frauduleusement la chose, c’est la garder pour se l’approprier et
l’intention frauduleuse requise par l’article 508 du Code pénal est la recherche
d’un enrichissement ou d’un profit (M. PERSONNE3.), Commentaire du Code
pénal belge, nos 2993 à 2996).
1) La possession d'une chose mobilière appartenant à autrui
En l’espèce, cette condition est remplie dans le chef de PERSONNE1.) qui était
en possession du portefeuille appartenant à PERSONNE2.), objet du cel, et
notamment de ses cartes de crédit.
2) La chose trouvée ou obtenue par hasard
Le terme de "hasard" doit être pris dans son sens usuel, comme un événement qui
n'a été ni voulu, ni prévu, tout cas fortuit, imprévu (R.P.D.B. complément II, verbo
"Cel frauduleux", n° 7 et 13).
Il découle des déclarations de la plaignante que PERSONNE1.) a obtenu les
cartes de crédit appartenant à PERSONNE2.) fort probablement par hasard, en
trouvant le portefeuille de celle-ci au parking du supermarché SOCIETE1.)
respectivement sur le chemin menant de celui-ci vers le supermarché
SOCIETE1.).
3) L'appropriation de la chose
Les juridictions luxembourgeoises retiennent que l'infraction de cel frauduleux
est un délit instantané qui est consommé dès l’appropriation de la chose obtenue
par hasard (Cour Supérieure de Justice, appel correctionnel, 29 juin 1977, P. 24,
22).
Ni la possession de la chose ni sa rétention ne suffisent pour caractériser le délit,
encore faut-il que l'auteur s'est approprié la chose. Le délit de cel frauduleux
consiste dans le fait de s'approprier frauduleusement une chose et non dans la
détention illégale de cette chose ; par suite, le délit est pleinement consommé et
la prescription commence à courir du jour où l'appropriation a eu lieu
(PERSONNE4.) et PERSONNE5.), art 508, n°11).
Le fait pour PERSONNE1.), d’avoir gardé pendant un certain laps de temps le
portefeuille de PERSONNE2.), et notamment les deux cartes de crédit
appartenant à celle-ci, et de les avoir utilisées à plusieurs reprises aux
supermarchés SOCIETE1.) et SOCIETE1.), ainsi que dans les stations-essence
SOCIETE3.) et SOCIETE2.) pour y effectuer des achats, caractérise à suffisance
l’appropriation du contenu de portefeuille trouvé.
L'infraction est partant consommée et les faits sont imputables à PERSONNE1.)
sous condition qu'il ait agi avec intention frauduleuse.
4) L'intention frauduleuse
En employant le terme de "frauduleusement", le législateur a requis l'existence
d'un dol spécial. Celer frauduleusement une chose, c'est la garder pour se
l'approprier. La preuve de l'intention frauduleuse résulte souvent des
circonstances mêmes du fait (Jos. PERSONNE3.), Commentaire du Code pénal
belge, n° 2996).
Agit avec intention frauduleuse celui qui a pour but de se procurer à lui-même
ou à autrui des profits, des avantages illicites.
Ainsi l'intention frauduleuse requise est la recherche d'un enrichissement ou d'un
profit, sans distinction entre les profits ou avantages d'ordre politique et ceux
d'une autre nature (Cass. belge 4 novembre 1921, Pas. 1939, I, 444, Cass. belge
30 octobre 1939 Pas. belge 1939, I, 444).
En utilisant en connaissance de cause les cartes de crédit appartenant à
PERSONNE2.) pour effectuer des achats, et en ne les restituant pas,
PERSONNE1.) a agi avec intention frauduleuse afin d’en tirer un profit.
PERSONNE1.) a partant celé le portefeuille appartenant à PERSONNE2.), et
tout son contenu, dont notamment les deux cartes de crédit. Il s’ensuit qu’il y a
lieu de retenir l’infraction libellée à titre subsidiaire et d’acquitter le prévenu de
l’infraction libellée à son encontre sub I. titre principal.
Quant aux préventions d’escroquerie libellées sub II. et III.
Au vu des considérations qui précèdent, et notamment les déclarations faites par
la victime, ensemble les enregistrements des caméras de surveillance saisis ayant
permis d’identifier PERSONNE1.) comme l’auteur des achats effectués
moyennant la carte de crédit appartenant à PERSONNE2.), la chambre
correctionnelle estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants à charge de
PERSONNE1.) d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés dans la citation à
prévenu, alors qu’en agissant de la façon résumée ci-avant, le prévenu a en effet
celé le portefeuille ensemble les cartes de crédit appartenant à PERSONNE2.),
et a encore fait les emplettes mises à sa charge, le tout aux frais de la victime.
La chambre correctionnelle relève, qu’en cas de paiement d’achats avec une
carte de crédit ou une carte bancaire volée, l’auteur met en effet en œuvre des
manœuvres frauduleuses en faisant croire au vendeur et à la victime à l’existence
d’un crédit imaginaire dans son chef. Ces manœuvres frauduleuses, c’est-à-dire
l’utilisation d’une carte de crédit ou d’une carte bancaire celée, pour payer ses
achats, sont à qualifier d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal.
PERSONNE1.) est dès lors encore à retenir dans les liens de l’ensemble des
infractions mises à sa charge sub II. et III. dans la citation à prévenu.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 19 mars 2023 entre 16.30 heures et 17.25 heures, à
ADRESSE10.),
en infraction à l’article 508 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement celé une chose mobilière trouvée, appartenant à
autrui,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé le portefeuille appartenant à
PERSONNE2.), de la marque ASHOKA, d’une valeur d’environ 75,- euros,
contenant notamment :
-
environ 100,- euros d’argent liquide,
-
un permis de conduire luxembourgeois n° NUMERO1.),
-
une carte de donneur d’organe,
-
quatre « passeport culture » (SOCIETE4.)),
-
une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE6.) liée au
compte bancaire IBAN NUMERO2.),
-
une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE7.) liée au
compte bancaire IBAN NUMERO3.),
-
une carte de membre de la SOCIETE8.),
-
une carte d’identité luxembourgeoise,
-
une carte sécurité sociale,
-
une carte de membre SOCIETE9.),
-
une carte client de l’assurance SOCIETE10.),
II. le 19 mars 2023 entre 16.51 heures et 17.22 heures, à
ADRESSE10.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait
remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l'existence d'un crédit imaginaire,
en l'espèce, dans le but de se les approprier, s'être fait remettre des articles
d'une valeur totale de 65,06 euros, en se faisant passer pour le détenteur
légitime de la carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE7.) liée au
compte bancaire IBAN NUMERO3.), précédemment celée, et en la passant
devant le terminal de paiement « sans contact » des commerçants suivants :
-
dans le supermarché SOCIETE1.) (sis à ADRESSE5.)),
-
dans le supermarché SOCIETE1.) (sis à ADRESSE6.)),
-
à la station-essence SOCIETE3.) (sise à ADRESSE8.)),
III. le 19 mars 2023 entre 17.01 heures et 17.35 heures, à
ADRESSE10.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait
remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l'existence d'un crédit imaginaire,
en l'espèce, dans le but de se les approprier, s'être fait remettre des articles
d'une valeur totale de 94,52 euros, en se faisant passer pour le détenteur
légitime de la carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE6.) liée au
compte bancaire IBAN NUMERO2.), précédemment celée, et en la passant
devant le terminal de paiement « sans contact » des commerçants suivants
-
dans le supermarché SOCIETE1.) (sis à ADRESSE5.)),
-
à la station-essence SOCIETE3.) (sise à ADRESSE8.)),
-
à la station-essence
SOCIETE2.)
(sise à 119, route de
Luxembourg).
L’ensemble des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits,
la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée
au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Le cel frauduleux est puni par l’article 508 du Code pénal d’un emprisonnement
de huit jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 496 du Code pénal, l’escroquerie est punie d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à
30.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction d’escroquerie,
le maximum de la peine privative de liberté étant plus élevé.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits
retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la gravité objective des
faits ayant causé un grand désagrément pour la victime PERSONNE2.), et de
l’absence de collaboration du prévenu avec les autorités policières et judiciaires,
le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de 12 mois, ainsi qu’à une amende de 1.000,- euros.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut et en première instance à l’égard du prévenu
PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction de vol non retenue à sa
charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions de cel frauduleux et
d’escroquerie retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE
(12) MOIS, ainsi qu’à une amende de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à DIX (10) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 8,00 euros.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 496 et 508 du Code
pénal et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale. »
Par télécopie du 26 janvier 2024 adressé au secrétariat du Parquet, Maître
Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, a déclaré
relever opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre le
prédit jugement.
Par citation du 12 février 2024, le prévenu et opposant PERSONNE1.)
fut requis de comparaître le jeudi, 21 mars 2024, à l’audience publique du
tribunal correctionnel de Diekirch, pour y entendre statuer sur le mérite de
l’opposition ainsi relevée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 21 mars 2024,
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le mandataire du prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 2 mai 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Revu le jugement n° 8/2024 du 11 janvier 2024 rendu par défaut à l’égard
de
PERSONNE1.)
par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Par courrier du 26 janvier 2024, entrée au secrétariat du Parquet le même
jour, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
a déclaré relever opposition au nom et pour compte de PERSONNE1.)
contre le prédit jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de
la loi.
Vu la citation à prévenu (Not. 4677/23/XD) du 12 février 2024,
régulièrement notifiée.
PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 21 mars 2024, de sorte que
la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non
avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.
Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal
numéroNUMERO4.) du 21 mars 2023, dressé par la police grand-ducale,
Commissariat ADRESSE3.).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et notamment le 19 mars 2023 entre 16.30 heures et 17.25 heures,
à L-ADRESSE4.), dans le supermarché SOCIETE1.) (ADRESSE5.)), dans
le supermarché
SOCIETE1.)
(ADRESSE6.)), à la station-essence
SOCIETE2.) (119 route de Luxembourg) et à la station-essence
SOCIETE3.) (ADRESSE8.)), sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieu plus précises,
IV. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et notamment le 19 mars 2023 entre 16.30 heures et 17.25
heures, à L-ADRESSE4.),
Principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
D’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui
appartenant pas,
En l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg :
-
Environ 100 EUR d’argent liquide,
-
Un permis de conduire luxembourgeois n° NUMERO1.),
-
Une carte de donneur d’oragne,
-
Quatre « passeport culture » (SOCIETE4.)),
-
Une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE6.) liée au
compte bancaire IBAN NUMERO2.),
-
Une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE7.) liée au
compte bancaire IBAN NUMERO3.),
-
Une carte de membre de la SOCIETE8.),
-
Une carte d’identité luxembourgeoise,
-
Un sac de marque Ashoka de couleur bleue d’une valeur d’environ 75
EUR,
-
Une carte sécurité sociale,
-
Une carte de membre SOCIETE9.),
-
Une carte client de l’assurance SOCIETE10.),
Partant des choses ne lui appartenant pas,
Subsidiairement, en infraction à l’article 508 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement celé ou livré à des tiers une chose mobilière
trouvée appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé les choses mobilières trouvées
appartenant à PERSONNE2.) suivantes :
-
Environ 100 EUR d’argent liquide,
-
Un permis de conduire luxembourgeois n° NUMERO1.),
-
Une carte de donneur d’oragne,
-
Quatre « passeport culture » (SOCIETE4.)),
-
Une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE6.) liée au
compte bancaire IBAN NUMERO2.),
-
Une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE7.) liée au
compte bancaire IBAN NUMERO3.),
-
Une carte de membre de la SOCIETE8.),
-
Une carte d’identité luxembourgeoise,
-
Un sac de marque Ashoka de couleur bleue d’une valeur d’environ 75
EUR,
-
Une carte sécurité sociale,
-
Une carte de membre SOCIETE9.),
-
Une carte client de l’assurance SOCIETE10.),
V. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et notamment le 19 mars 2023 entre 16.51 heures et 17.22
heures, à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être
fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l'existence d'un crédit imaginaire,
en l'espèce, dans le but de se les approprier, s'être fait remettre des articles
d'une valeur totale de 65,06 EUR, en se faisant passer pour le détenteur
légitime de la carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE7.) liée au
compte bancaire IBAN NUMERO3.), précédemment volée, sinon celée, et
en la passant devant le terminal de paiement « sans contact » des
commerçants suivants
-
dans le supermarché SOCIETE1.) (ADRESSE5.)),
-
dans le supermarché SOCIETE1.) (ADRESSE6.)),
-
à la station-essence SOCIETE3.) (ADRESSE8.)),
VI. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et notamment le 19 mars 2023 entre 17.01 heures et 17.35
heures, à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être
fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l'existence d'un crédit imaginaire,
en l'espèce, dans le but de se les approprier, s'être fait remettre des articles
d'une valeur totale de 94,52 EUR, en se faisant passer pour le détenteur
légitime de la carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE6.) liée au
compte bancaire IBAN NUMERO2.), précédemment volée, sinon celée, et
en la passant devant le terminal de paiement « sans contact » des
commerçants suivants
-
dans le supermarché SOCIETE1.) (ADRESSE5.)),
-
à la station-essence SOCIETE3.) (ADRESSE8.)),
-
à la station-essence SOCIETE2.) (119 route de Luxembourg) »
III) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des déclarations de la plaignante
PERSONNE2.), des enregistrements des caméras de surveillance saisis, et
encore des aveux partiels faits par le prévenu par-devant la police.
Il résulte du
procès-verbal numéro 90402
prémentionné
que
PERSONNE2.) a porté plainte contre inconnu pour le vol de son
portefeuille, ensemble le contenu, survenu à ADRESSE3.), sur le parking
du supermarché SOCIETE1.) sis à ADRESSE6.), respectivement sur le
chemin menant du prédit supermarché vers le supermarché SOCIETE1.),
sis à ADRESSE5.).
En effet, le 19 mars 2023, PERSONNE2.) a fait les courses au
supermarché SOCIETE1.) à ADRESSE3.), puis les a déposés dans le
coffre de son véhicule avant de se rendre à pied dans un deuxième
supermarché sis juste à côté. Au supermarché SOCIETE1.), lorsque
PERSONNE2.) a voulu payer ses achats, elle a dû remarquer qu’elle
n’avait plus son portefeuille. Elle a cru l’avoir oublié dans son véhicule ce
qui ne fut cependant pas le cas, son portefeuille était introuvable.
Plus tard, PERSONNE2.) a dû constater que plusieurs achats furent
effectués à son insu moyennant ses cartes bancaires de la SOCIETE6.) et
de l’SOCIETE7.), auprès des prédits supermarchés SOCIETE1.) et
SOCIETE1.), ainsi qu’auprès des stations-essence SOCIETE3.) et
SOCIETE2.), à chaque fois pour des montants inférieurs à 50,- euros, de
sorte que le paiement « contactless », sans code PIN, était possible.
Dans le portefeuille perdu se trouvaient les objets suivants :
-
environ 100,- euros d’argent liquide,
-
un permis de conduire luxembourgeois n° NUMERO1.),
-
une carte de donneur d’organe,
-
quatre « passeport culture » (SOCIETE4.)),
-
une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE6.) liée au
compte bancaire IBAN NUMERO2.),
-
une carte SOCIETE5.) émise par la banque SOCIETE7.) liée au
compte bancaire IBAN NUMERO3.),
-
une carte de membre de la SOCIETE8.),
-
une carte d’identité luxembourgeoise,
-
une carte sécurité sociale,
-
une carte de membre SOCIETE9.),
-
une carte client de l’assurance SOCIETE10.).
La saisie des images des caméras de surveillance installées auprès des
supermarchés SOCIETE1.) et SOCIETE1.), ainsi qu’auprès de la station-
essence SOCIETE3.), a permis de révéler que l’auteur recherché était
PERSONNE1.), ce dernier étant bien connu par les agents de police du
commissariat ADRESSE3.).
Auditionné par les enquêteurs en date du 22 juillet 2023, PERSONNE1.)
a indiqué se reconnaître sur une des photos lui soumises, mais a cependant
nié en bloc les faits de vol, sinon de cel frauduleux, ainsi que d’escroquerie
mis à sa charge.
IV) En droit
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son
intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,
il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être
l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que
d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,
dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours
de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais
équivoques.
En l’espèce, le tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.)
est l’auteur recherché, ce dernier a pu être reconnu sur les caméras de
surveillance comme l’utilisateur des cartes de crédit appartenant à
PERSONNE2.) aux heures et lieux où des achats ont été effectués
frauduleusement et à l’insu de celle-ci moyennant les prédites cartes, et le
prévenu a lui-même indiqué par-devant la police se reconnaître sur l’une
des images lui soumises.
Quant à la prévention de vol libellée sub I. principalement
Le vol étant défini comme étant la soustraction frauduleuse d'une chose
mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction
sont au nombre de quatre :
- il faut qu'il y ait soustraction,
- il faut que l'objet de la soustraction soit une chose corporelle ou
mobilière,
- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin
- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la
possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de
l'infraction, ou en d’autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu
et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé il faut que l’auteur, dans l’intention de
s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une
prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en
disposer librement.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le prévenu est
entré en possession du portefeuille de PERSONNE2.), respectivement des
cartes de crédit y contenues, en commettant un vol. Au contraire, la
plaignante a même indiqué lors de son audition policière qu’elle avait
probablement oublié respectivement perdu son portefeuille sur le parking
du supermarché SOCIETE1.), sinon sur le chemin entre celui-ci et le
supermarché SOCIETE1.).
Le prévenu est partant à acquitter de la prévention de vol mise à sa charge
sub I. principalement par le Ministère Public.
Quant à la prévention de cel frauduleux libellée sub I. subsidiairement
Le Ministère Public qualifie les faits commis par PERSONNE1.) à titre
subsidiaire de cel frauduleux.
L'infraction de cel frauduleux nécessite les éléments suivants :
-
la possession d'une chose mobilière appartenant à autrui
-
la chose a été trouvée ou obtenue par hasard
-
l'appropriation de cette chose
-
l'intention frauduleuse
Celer frauduleusement la chose, c’est la garder pour se l’approprier et
l’intention frauduleuse requise par l’article 508 du Code pénal est la
recherche d’un enrichissement ou d’un profit (M. PERSONNE3.),
Commentaire du Code pénal belge, nos 2993 à 2996).
1) La possession d'une chose mobilière appartenant à autrui
En l’espèce, cette condition est remplie dans le chef de PERSONNE1.) qui
était en possession du portefeuille appartenant à PERSONNE2.), objet du
cel, et notamment de ses cartes de crédit.
2) La chose trouvée ou obtenue par hasard
Le terme de "hasard" doit être pris dans son sens usuel, comme un
événement qui n'a été ni voulu, ni prévu, tout cas fortuit, imprévu
(R.P.D.B. complément II, verbo "Cel frauduleux", n° 7 et 13).
Il découle des déclarations de la plaignante que PERSONNE1.) a obtenu
les cartes de crédit appartenant à PERSONNE2.) fort probablement par
hasard, en trouvant le portefeuille de celle-ci au parking du supermarché
SOCIETE1.) respectivement sur le chemin menant de celui-ci vers le
supermarché SOCIETE1.).
3) L'appropriation de la chose
Les juridictions luxembourgeoises retiennent que l'infraction de cel
frauduleux est un délit instantané qui est consommé dès l’appropriation de
la chose obtenue par hasard (Cour Supérieure de Justice, appel
correctionnel, 29 juin 1977, P. 24, 22).
Ni la possession de la chose ni sa rétention ne suffisent pour caractériser
le délit, encore faut-il que l'auteur s'est approprié la chose. Le délit de cel
frauduleux consiste dans le fait de s'approprier frauduleusement une chose
et non dans la détention illégale de cette chose; par suite, le délit est
pleinement consommé et la prescription commence à courir du jour où
l'appropriation a eu lieu (PERSONNE4.) et PERSONNE5.), art 508, n°11).
Le fait pour PERSONNE1.), d’avoir gardé pendant un certain laps de
temps le portefeuille de PERSONNE2.), et notamment les deux cartes de
crédit appartenant à celle-ci, et de les avoir utilisées à plusieurs reprises
aux supermarchés SOCIETE1.) et SOCIETE1.), ainsi que dans les
stations-essence SOCIETE3.) et SOCIETE2.) pour y effectuer des achats,
caractérise à suffisance l’appropriation du contenu de portefeuille trouvé.
L'infraction est partant consommée et les faits sont imputables à
PERSONNE1.) sous condition qu'il ait agi avec intention frauduleuse.
4) L'intention frauduleuse
En employant le terme de "frauduleusement", le législateur a requis
l'existence d'un dol spécial. Celer frauduleusement une chose, c'est la
garder pour se l'approprier. La preuve de l'intention frauduleuse résulte
souvent des circonstances mêmes du fait (Jos.
PERSONNE3.),
Commentaire du Code pénal belge, n° 2996).
Agit avec intention frauduleuse celui qui a pour but de se procurer à lui-
même ou à autrui des profits, des avantages illicites.
Ainsi l'intention frauduleuse requise est la recherche d'un enrichissement
ou d'un profit, sans distinction entre les profits ou avantages d'ordre
politique et ceux d'une autre nature (Cass. belge 4 novembre 1921, Pas.
1939, I, 444, Cass. belge 30 octobre 1939 Pas. belge 1939, I, 444).
En utilisant en connaissance de cause les cartes de crédit appartenant à
PERSONNE2.) pour effectuer des achats, et en ne les restituant pas,
PERSONNE1.) a agi avec intention frauduleuse afin d’en tirer un profit.
PERSONNE1.) a partant celé le portefeuille appartenant à PERSONNE2.),
et tout son contenu, dont notamment les deux cartes de crédit. Il s’ensuit
qu’il y a lieu de retenir l’infraction libellée à titre subsidiaire et d’acquitter
le prévenu de l’infraction libellée à son encontre sub I. titre principal.
Quant aux préventions d’escroquerie libellées sub II. et III.
Au vu des considérations qui précèdent, et notamment les déclarations
faites par la victime, ensemble les enregistrements des caméras de
surveillance saisis ayant permis d’identifier PERSONNE1.) comme
l’auteur des achats effectués moyennant la carte de crédit appartenant à
PERSONNE2.), la chambre correctionnelle estime qu’il existe des
éléments de preuve suffisants à charge de PERSONNE1.) d’avoir commis
les faits qui lui sont reprochés dans la citation à prévenu, alors qu’en
agissant de la façon résumée ci-avant, le prévenu a en effet celé le
portefeuille ensemble les cartes de crédit appartenant à PERSONNE2.), et
a encore fait les emplettes mises à sa charge, le tout aux frais de la victime.
La chambre correctionnelle relève, qu’en cas de paiement d’achats avec
une carte de crédit ou une carte bancaire volée, l’auteur met en effet en
œuvre des manœuvres frauduleuses en faisant croire au vendeur et à la
victime à l’existence d’un crédit imaginaire dans son chef. Ces manœuvres
frauduleuses, c’est-à-dire l’utilisation d’une carte de crédit ou d’une carte
bancaire celée, pour payer ses achats, sont à qualifier d’escroquerie au sens
de l’article 496 du Code pénal.
PERSONNE1.) est dès lors encore à retenir dans les liens de l’ensemble
des infractions mises à sa charge sub II. et III. dans la citation à prévenu.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 19 mars 2023 entre 16.30 heures et 17.25 heures, à
ADRESSE10.),
en infraction à l’article 508 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement celé une chose mobilière trouvée,
appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé le portefeuille
appartenant à PERSONNE2.), de la marque ASHOKA, d’une
valeur d’environ 75,- euros, contenant notamment :
-
environ 100,- euros d’argent liquide,
-
un
permis
de
conduire
luxembourgeois
n°
NUMERO1.),
-
une carte de donneur d’organe,
-
quatre « passeport culture » (SOCIETE4.)),
-
une carte
SOCIETE5.)
émise par la banque
SOCIETE6.) liée au compte bancaire IBAN NUMERO2.),
-
une carte
SOCIETE5.)
émise par la banque
SOCIETE7.) liée au compte bancaire IBAN NUMERO3.),
-
une carte de membre de la SOCIETE8.),
-
une carte d’identité luxembourgeoise,
-
une carte sécurité sociale,
-
une carte de membre SOCIETE9.),
-
une carte client de l’assurance SOCIETE10.),
II. le 19 mars 2023 entre 16.51 heures et 17.22 heures, à
ADRESSE10.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de
s'être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,
en l'espèce, dans le but de se les approprier, s'être fait remettre
des articles d'une valeur totale de 65,06 euros, en se faisant
passer pour le détenteur légitime de la carte SOCIETE5.)
émise par la banque SOCIETE7.) liée au compte bancaire
IBAN NUMERO3.), précédemment celée, et en la passant
devant le terminal de paiement « sans contact » des
commerçants suivants :
-
dans
le
supermarché
SOCIETE1.)
(sis
à
ADRESSE5.)),
-
dans
le
supermarché
SOCIETE1.)
(sis
à
ADRESSE6.)),
-
à
la
station-essence
SOCIETE3.)
(sise
à
ADRESSE8.)),
III. le 19 mars 2023 entre 17.01 heures et 17.35 heures, à
ADRESSE10.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,
s'être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,
en l'espèce, dans le but de se les approprier, s'être fait remettre
des articles d'une valeur totale de 94,52 euros, en se faisant
passer pour le détenteur légitime de la carte SOCIETE5.)
émise par la banque SOCIETE6.) liée au compte bancaire
IBAN NUMERO2.), précédemment celée, et en la passant
devant le terminal de paiement « sans contact » des
commerçants suivants
-
dans
le
supermarché
SOCIETE1.)
(sis
à
ADRESSE5.)),
-
à
la
station-essence
SOCIETE3.)
(sise
à
ADRESSE8.)),
-
à la station-essence SOCIETE2.) (sise à 119, route de
Luxembourg).
L’ensemble des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se
trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de
concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Le cel frauduleux est puni par l’article 508 du Code pénal d’un
emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à
5.000 euros.
Aux termes de l’article 496 du Code pénal, l’escroquerie est punie d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros
à 30.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction
d’escroquerie, le maximum de la peine privative de liberté étant plus élevé.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la gravité objective
des faits ayant causé un grand désagrément pour la victime
PERSONNE2.), et de l’absence de collaboration du prévenu avec les
autorités policières et judiciaires, le tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois. Au vu de la
situation financière du prévenu, le tribunal décide de faire abstraction
d’une peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du
Code pénal.
Eu égard à l’absence de condamnation à une peine privative dans le chef
du prévenu, le tribunal décide encore d’assortir cette peine
d’emprisonnement du sursis simple.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et sur opposition à l’égard du
prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire,
r e ç o i t
l’opposition en la forme,
d i t
non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de
PERSONNE1.),
s t a t u a n t
à nouveau,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction de vol non retenue
à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions de cel frauduleux
et d’escroquerie retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de
DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine
plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 24,00 euros.
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 496 et
508 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-
1, 191, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Françoise FRISING, attachée de justice
déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 2 mai 2024, au Palais
de justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assistée du greffier
assumé Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut
du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse
guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.