Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_228 Généré par l'IA

Court convicts three defendants of water law violations and imposes fines with short detention periods.

Numéro de cause TADPENAL_228
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted three defendants of offenses under the Water Law and imposed fines ranging from 750 to 3,000 euros. The prosecution alleged joint liability, while the defendants presented their defenses during the public hearing. The court upheld the convictions, applying the relevant articles of the Water Law and the Penal Code to determine guilt and sentencing.

Regeste Legislator

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Articles 22, 44, 61 of the Water Law; Articles 27, 28, 29, 30, 65, 66 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict defendants of water law violations and impose fines and short periods of detention for non-payment when restoration of the site is impossible.

Mots-clés

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Water Law violations Joint liability offenses Criminal fines Detention periods Public prosecution First instance judgment Restoration of site liquide pouvant altérer les eaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 22, 44, 61 of the Water Law
en infraction à l’article 22 de la loi modifiée du 19 décembre 2008
Articles 27, 28, 29, 30, 65, 66 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal
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Texte complet

No. 228/2024

Audience publique du jeudi, 2 mai 2024

(Not. 1652/23/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, deux mai deux

mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12

octobre 2023,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),

demeurant à L-ADRESSE4.),

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE5.) (B),

demeurant à B-ADRESSE6.),

prévenus du chef d’infractions aux articles 22 et 44§3 de la loi modifiée du

19 décembre 2008 relative à l’eau.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 novembre 2023,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 18 mars 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 18 mars 2024, le

président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.)

et PERSONNE3.), qui avaient comparu en personne, et il leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots « Je le jure. » Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

Après avoir été avertis de leurs droit de se taire et de ne pas s’incriminer

eux-mêmes,

les

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) furent interrogés et entendus en leurs explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors développés par Maître

Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Les moyens du prévenu PERSONNE3.) furent alors développés par Maître

Benoît MARÉCHAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent alors développés par Maître

Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, avocat à la Cour, en remplacement

de Frédéric Maître FRABETTI, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 2 mai 2024.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le procès-verbal no.

2023/003 du 10 février 2023 de l’Administration de la gestion de l’eau.

Vu la citation à prévenu du 12 octobre 2023 (Not. 1652/23/XD)

régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :

« Comme auteurs, co-auteurs ou complices,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et notamment le 3 février 2023 vers 12.00 heures à L-ADRESSE7.), parcelle

cadastrale ADRESSE8.) (B), NUMERO1.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 22 de la loi modifiée du 19 décembre 2008

relative à l’eau,

d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux

de surface ou souterraines, en jetant, en déposant, ou en introduisant,

directement ou indirectement, volontairement ou involontairement, dans les

eaux de surface ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses

polluées, polluantes, ou susceptibles de polluer,

en espèce, d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques ou biologiques

des eaux de surface ou souterraines en introduisant dans le ruisseau

ADRESSE9.) » une quantité estimée de 10.000 litres d’eau de lisier,

2) en infraction à l’article 44 §3 de la loi modifiée du 19 décembre

2008 relative à l’eau,

d’avoir méconnu les interdictions prévues par un règlement grand-ducal

délimitant les zones de protection pour les masses d’eau ou parties de

masses d’eau servant de ressource à la production d’eau destinée à la

consommation humaine,

en l’espèce, d’avoir méconnu l’interdiction prévue à l’annexe II, point 6.44

règlement grand-ducal du 16 avril 2021 délimitant les zones de protection

autour du lac et déterminant les installations, travaux et activités interdites,

réglementées ou soumises à autorisation dans ces zones et modifiant le

règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de

régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu

rural, en laissant couler une quantité estimée à 10.000 litres d’eau de lisier

dans le ruisseau ADRESSE9.) ». »

En fait :

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des déclarations faites à la barre sous la foi

du serment par les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ainsi que des

déclarations des prévenus eux-mêmes et peuvent se résumer comme suit.

Suite au constat le 3 février 2023 par l’agriculteur PERSONNE6.) que son

pâturage était souillé par du purin, il a contacté le groupe d’intervention

« pollution » de l’Administration de la gestion de l’eau (SOCIETE1.)). Le

lendemain, un agent en la personne de PERSONNE7.) s’est rendu sur place

à ADRESSE7.) pour constater les dégâts mais aucune mesure de sécurité

n’a été prise, le purin s’étant déjà répandu la veille. Le 6 février 2023,

PERSONNE7.) s’est une nouvelle fois rendu sur les lieux en compagnie de

l’OPJ PERSONNE4.). Il a pu être constaté que le purin avait été déversé

dans les buissons à côté d’un chantier de démolition et qu’il s’était frayé un

chemin

sur

une

longueur

de

mètres

jusqu’au

ruisseau

« ADRESSE10.) », celui-ci se déversant dans la ADRESSE11.), puis dans

le lac de barrage de la ADRESSE11.). Le site de pollution se trouve dans

une « zone de protection rapprochée IIC » dudit lac.

Un échantillon a été pris sur place et soumis à une analyse chimique et il a

pu être constaté que la « demande chimique en oxygène » (DCO) était de

32.900 mg O2/litre, face à une DCO de 15 mg O2/litre pour une eau de

ruisseau non polluée. Il s’agissait dès lors d’une eau fortement chargée en

matière organique et nuisible à l’environnement aquatique d’après les

observations contenues au procès-verbal.

Il a pu être retracé que l’incident s’était produit en raison du fait que le

conducteur de la pelle de démolition, PERSONNE1.), avait enlevé le purin

d’une fosse à purin d’environ 5 x 2 x 1 mètres et l’avait déversé sur le pré

adjacent afin de pouvoir continuer à démolir le contenant du purin. Ainsi,

une quantité approximative de 10.000 litres de purin a été déversée. Sur

place le 6 février 2023, les agents ont pu rencontrer PERSONNE2.), patron

de la société SOCIETE2.) en charge des travaux de démolition qui était lui-

même en train de conduire la pelleteuse. La fosse en question était déjà

détruite mais deux autres fosses sur place étaient encore remplies d’eaux

sales et PERSONNE2.) fut informé qu’il ne devait en aucun cas les vider

mais qu’il y aurait lieu de faire appel à une firme d’évacuation spécialisée.

La société SOCIETE2.) avait été chargée par la société SOCIETE3.) dont le

directeur général était PERSONNE3.), afin de démolir les installations sur

place.

Lors de son audition, PERSONNE1.) a indiqué avoir été chargé par son

patron PERSONNE2.) de démolir la citerne après avoir enlevé l’eau.

PERSONNE2.) a indiqué lors de son audition qu’il aurait été prévu de faire

appel à une firme pour enlever l’eau sale mais que celle-ci n’était pas

apparue sur le chantier. Voulant faire avancer le chantier, il aurait insisté

auprès de la firme SOCIETE4.) et PERSONNE3.) lui aurait finalement dit

de vider la fosse avec la pelleteuse.

PERSONNE3.) a indiqué lors de son audition qu’il aurait été en réunion à

ses bureaux avec PERSONNE2.) le 1er février 2023 et que celui-ci l’aurait

informé qu’ils auraient détecté une petite citerne lors des travaux de

démolition qui, selon lui, contiendrait de l’eau sale. Sur ce, il lui aurait dit

de laisser s’écouler cette eau. Il n’aurait pas vu de problème dans cette façon

de procéder malgré le fait que la ferme se trouvait en zone de protection

alors qu’il s’agissait d’eau sale.

Les agents ont encore pu constater que le jour de la pollution même, le 3

février 2023, l’entreprise SOCIETE5.) a reçu par courriel un ordre de

vidange de la citerne de la part de la société SOCIETE3.), une demande de

devis ayant été formulée à l’entreprise SOCIETE5.) en date du 1er février

2023.

En droit :

-

Concernant l’élément matériel :

Il est constant en cause qu’une quantité approximative de 10.000 litres a été

déversée à l’aide de la pelleteuse par l’ouvrier PERSONNE1.) dans le pré

adjacent au chantier et que cette opération a eu lieu sur ordre de son patron

PERSONNE2.) qui a agi avec l’accord de PERSONNE3.).

A l’audience du 18 mars 2024, la défense de PERSONNE1.) estime qu’il ne

serait pas établi que l’eau de la rivière ait été atteinte et que les conditions

physiques ou chimiques de celle-ci aient été altérées. La défense de

PERSONNE3.) met également en doute une altération de l’eau de la rivière,

l’échantillon pris le 6 février 2023 ne l'ayant pas été à l’origine des faits le

3 février 2023.

Aux yeux du tribunal, il ne fait cependant pas de doute que les 10.000 litres

de purin enlevés de la fosse et écoulés dans le pré adjacent se sont frayés

leur chemin jusqu’au ruisseau ADRESSE9.) », les photographies incluses

au dossier étant assez éloquentes à cet égard et les constatations effectuées

sur place par l’agent PERSONNE7.) le confirmant (« Les traces du

déversement du jus de purin ont traversé le pré avoisinant, exploité par

l’agriculteur M. PERSONNE8.) pour ensuite se déverser dans le ruisseau

« ADRESSE10.) ». ») L’échantillon a été pris à proximité du ruisseau et les

résultats de l’analyse ont montré une DCO de 32.900 mg O2/litre. Cet

échantillon, non mélangé avec de l’eau, consistait en du jus de purin. Or,

aux yeux du tribunal, il est évident que du jus de purin, qui se mélange avec

de l’eau d’un ruisseau ne peut qu’en altérer les conditions chimiques et

biologiques.

L’élément matériel ne fait dès lors pas de doute aussi bien en ce qui concerne

cette infraction libellée sub 1) de la citation qu’en ce qui concerne celle

libellée sub 2) alors que, d’après le point 6.44 du règlement grand-ducal du

16 avril 2021 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-

ADRESSE11.) « Le déversement et la mise en dépôt définitif de tout type

d’effluents d’élevage, de compost, de boues d’épuration, d’ensilages, de

foin et de paille » est interdit.

-

Concernant l’élément moral :

Dans deux arrêts nos. 10/2010 et 11/2010 du 25 février 2010 la Cour de

cassation s’était référée à la notion de « faute infractionnelle » (arrêt no.

11/2010) et avait retenu (arrêt no. 10/2010) « que dans le silence de l’article

163 précité l’élément moral consiste en la transgression matérielle de la

disposition légale commise librement et consciemment (et) que cela

implique que le prévenu est admis à se justifier par toute cause exclusive de

faute, sans qu’il soit pour autant, en vertu du principe de la présomption

d’innocence, tenu de rapporter la preuve complète de la cause de

justification, mais qu’il suffit qu’il la rende crédible ».

Le prévenu n’aura dès lors pas à faire valoir une « cause de justification »

au sens strict du terme (légitime défense, ordre ou autorité de la loi, état de

nécessité) mais, aux termes de l’arrêt no. 10/2010, « toute cause exclusive

de faute », partant également des causes de non-imputabilité. Ainsi,

l’absence de discernement ou du libre arbitre (erreur, force majeure,

contrainte, trouble mental) est élusive de la responsabilité pénale. Il n’y a

pas d’infraction lorsque le prévenu n’a commis aucune faute et qu’il s’est

trouvé dans l’impossibilité de se conformer à la loi.

La faute infractionnelle peut indifféremment prendre la forme de l’intention

ou d’une négligence (F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge,

Tome II : l’infraction pénale, p.297, no. 1177).

Aux termes de l’article 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative

à l’eau : « (1) Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six

mois et d’une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d’une de ces peines

seulement :

a) quiconque, par infraction à l’article 22, altère les conditions physiques,

chimiques ou biologiques des eaux de surface et souterraines ;

(…)

k) quiconque, par infraction à l’article 44, paragraphe 3, ne respecte pas

les mesures y visées ; (…) ».

L’article 22 de cette même loi dispose : « Il est interdit d’altérer les

conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface ou

souterraines : 1. en jetant, en déposant, ou en introduisant, directement ou

indirectement, volontairement ou involontairement, dans les eaux de

surface ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses

polluées, polluantes, ou susceptibles de polluer ; (…) »

Enfin, selon l’article 44 (Zones de protection), « (1) Des règlements grand-

ducaux délimitent les zones de protection pour les masses d’eau ou parties

de masses d’eau servant de ressource à la production d’eau destinée à la

consommation humaine. Ces zones de protection sont subdivisées en zones

de protection immédiate, zones de protection rapprochée et zones de

protection éloignée.

(2) Un règlement grand-ducal arrête des mesures applicables à l’ensemble

des zones de protection.

(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les règlements grand-

ducaux visés aux paragraphes 1er et 2 interdisent, réglementent ou

soumettent à autorisation les ouvrages, installations, travaux ou activités

qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de la ressource hydrique

ou à son débit exploitable. Ces servitudes visent :

a) le stockage, la manipulation et l’emploi de produits et substances pouvant

altérer la qualité de l’eau ;

b) la construction de bâtiments et de routes ;

c) l’exercice d’activités industrielles, agricoles et commerciales, artisanales

et de loisirs ;

d) les interventions dans le sous-sol. »

A la différence d’autres arrêts rendus au sujet de la faute infractionnelle en

d’autres matières dans lesquelles l’infraction est imputée légalement au

propriétaire/détenteur ou au conducteur d’une voiture mise en circulation

sans assurance (Cass. 14 juillet 2016, no. 36/2016), ou aux

administrateurs/gérant négligents n’ayant pas déposé les documents

comptables en temps utile (Cass. 25 février 2010, nos. 10/2010 et 11/2010),

ou encore aux administrateurs/gérants n’ayant pas fait l’aveu de faillite dans

le mois de la survenance de la cessation de paiement (Cass. 4 juillet 2013,

no. 39/2014), les articles 22, 44 et 61 de la loi en question ne prévoient pas

d’imputabilité légale à une personne déterminée en raison de la qualité de

celle-ci.

Il y a lieu de relever dans ce contexte un arrêt de la Cour d’appel (Cour

d’appel, 14 février 2018, no. 73/2018 X.) qui a également fait appel à la

notion de faute infractionnelle en matière de droit d’établissement. Dans la

loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales, le législateur n’a pas non plus prévu d’imputabilité légale à une

personne déterminée en raison de sa fonction (comme par exemple le

gérant). Toutefois, l’imputabilité peut se faire sur base de critères retenus

par la loi en ce qu’il s’agit de la personne assumant effectivement la gestion

d’un commerce, le dirigeant, dans le chef de laquelle l’autorisation

d’établissement est exigée.

En l’occurrence, la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ne

contient pas de disposition permettant d’imputer légalement les infractions

à cette loi ou à ses règlements grand-ducaux à une personne en fonction de

la qualité revêtue par celle-ci. La loi ne contient pas non plus de critères

permettant de désigner la personne pénalement responsable.

Il sied dès lors de rechercher la personne à laquelle les infractions alléguées

doivent être imputées judiciairement.

En l’occurrence, l’élément matériel a été commis par l’ouvrier sur la

pelleteuse PERSONNE1.), sur ordre de son patron PERSONNE2.), lui-

même agissant de l’accord de PERSONNE3.).

Il convient dès lors d’imputer la commission de l’élément matériel aussi

bien à PERSONNE1.) qu’à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.).

Parmi les « causes exclusives de faute » (causes de non-imputabilité),

élusives de la responsabilité pénale, seul l’erreur serait susceptible d’être

pris en considération, l’existence d’un cas de force majeure, d’une

contrainte ou d’un trouble mental n’étant ni allégué ni établi.

Or, l’erreur, pour valoir cause d’exonération de la responsabilité pénale, doit

être invincible ce qui n’est pas le cas en l’espèce, premièrement, dans le chef

de PERSONNE1.), tout proche de la fosse, qui aurait dû réaliser et informer

son patron qu’il s’y trouvait du purin, détectable même deux jours après le

déversement (cf. rapport de l’agent PERSONNE7.)) à son odeur,

deuxièmement, dans le chef de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) qui

n’auraient pas dû se contenter de la simple description d’une « eau sale »

mais mieux s’enquérir sur la nature véritable de cette « eau sale ».

L’élément moral est partant également donné.

Quant à leur participation aux infractions commises, il y a lieu de retenir que

PERSONNE1.) a agi en tant qu’auteur et que PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont agi en tant que co-auteurs pour avoir, par abus de

pouvoir, directement provoqué à ces délits.

PERSONNE3.) est partant convaincu

comme co-auteur pour avoir, par abus de pouvoir, directement

provoqué aux délits,

le 3 février 2023 vers 12.00 heures à ADRESSE7.), sur la parcelle

cadastrale inscrite sous le no. NUMERO1.) au cadastre de la

commune de ADRESSE8.), section B de ADRESSE7.),

1)

en infraction à l’article 22 de la loi modifiée du 19 décembre

2008 relative à l’eau,

d’avoir altéré les conditions chimiques et biologiques des eaux de

surface en introduisant, indirectement et involontairement, dans les

eaux de surface des substances liquides susceptibles de polluer,

en l’espèce, d’avoir altéré les conditions chimiques et biologiques

des eaux de surface de la « ADRESSE10.) » en introduisant,

indirectement et involontairement, dans ces eaux de surface une

quantité approximative de 10.000 litres d’eaux de lisier ;

2)

en infraction à l’article 44 paragraphe 3 et à l’article 61 de la loi

modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau,

de ne pas avoir respecté les mesures visées par un règlement grand-

ducal délimitant les zones de protection pour les masses d’eau

servant de ressource à la production d’eau destinée à la

consommation humaine et arrêtant des mesures applicables à

l’ensemble de ces zones,

en l’espèce, de ne pas avoir respecté les mesures prévues à l’annexe

II, point 6.44 (Interdiction) (« Le déversement et la mise en dépôt

définitif de tout type d’effluents d’élevage, de compost, de boues

d’épuration, d’ensilages, de foin et de paille. ») du règlement grand-

ducal du 16 avril 2021 délimitant les zones de protection autour du

lac ADRESSE11.) et déterminant les installations, travaux et

activités interdites, réglementées ou soumises à autorisation dans ces

zones et modifiant le règlement grand-ducal du 11 septembre 2017

instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la

diversité biologique en milieu rural, en déversant une quantité

estimée à 10.000 litres d’eau de lisier dans le ruisseau ADRESSE9.)

».

PERSONNE2.) est partant convaincu

comme co-auteur pour avoir, par abus de pouvoir, directement

provoqué aux délits,

le 3 février 2023 vers 12.00 heures à ADRESSE7.), sur la parcelle

cadastrale inscrite sous le no. NUMERO1.) au cadastre de la

commune de ADRESSE8.), section B de ADRESSE7.),

1)

en infraction à l’article 22 de la loi modifiée du 19 décembre

2008 relative à l’eau,

d’avoir altéré les conditions chimiques et biologiques des eaux de

surface en introduisant, indirectement et involontairement, dans les

eaux de surface des substances liquides susceptibles de polluer,

en l’espèce, d’avoir altéré les conditions chimiques et biologiques

des eaux de surface de la « ADRESSE10.) » en introduisant,

indirectement et involontairement, dans ces eaux de surface une

quantité approximative de 10.000 litres d’eaux de lisier ;

2)

en infraction à l’article 44 paragraphe 3 et à l’article 61 de la loi

modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau,

de ne pas avoir respecté les mesures visées par un règlement grand-

ducal délimitant les zones de protection pour les masses d’eau

servant de ressource à la production d’eau destinée à la

consommation humaine et arrêtant des mesures applicables à

l’ensemble de ces zones,

en l’espèce, de ne pas avoir respecté les mesures prévues à l’annexe

II, point 6.44 (Interdiction) (« Le déversement et la mise en dépôt

définitif de tout type d’effluents d’élevage, de compost, de boues

d’épuration, d’ensilages, de foin et de paille. ») du règlement grand-

ducal du 16 avril 2021 délimitant les zones de protection autour du

lac de la ADRESSE11.) et déterminant les installations, travaux et

activités interdites, réglementées ou soumises à autorisation dans ces

zones et modifiant le règlement grand-ducal du 11 septembre 2017

instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la

diversité biologique en milieu rural, en déversant une quantité

estimée à 10.000 litres d’eau de lisier dans le ruisseau ADRESSE9.)

».

PERSONNE1.) est convaincu,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 3 février 2023 vers 12.00 heures à ADRESSE7.), sur la parcelle

cadastrale inscrite sous le no. NUMERO1.) au cadastre de la

commune de ADRESSE8.), section B de ADRESSE7.),

1)

en infraction à l’article 22 de la loi modifiée du 19 décembre

2008 relative à l’eau,

d’avoir altéré les conditions chimiques et biologiques des eaux de

surface en introduisant, indirectement et involontairement, dans les

eaux de surface des substances liquides susceptibles de polluer,

en l’espèce, d’avoir altéré les conditions chimiques et biologiques

des eaux de surface de la « ADRESSE10.) » en introduisant,

indirectement et involontairement, dans ces eaux de surface une

quantité approximative de 10.000 litres d’eaux de lisier ;

2)

en infraction à l’article 44 paragraphe 3 et à l’article 61 de la loi

modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau,

de ne pas avoir respecté les mesures visées par un règlement grand-

ducal délimitant les zones de protection pour les masses d’eau

servant de ressource à la production d’eau destinée à la

consommation humaine et arrêtant des mesures applicables à

l’ensemble de ces zones,

en l’espèce, de ne pas avoir respecté les mesures prévues à l’annexe

II, point 6.44 (Interdiction) (« Le déversement et la mise en dépôt

définitif de tout type d’effluents d’élevage, de compost, de boues

d’épuration, d’ensilages, de foin et de paille. ») du règlement grand-

ducal du 16 avril 2021 délimitant les zones de protection autour du

lac de la ADRESSE11.) et déterminant les installations, travaux et

activités interdites, réglementées ou soumises à autorisation dans ces

zones et modifiant le règlement grand-ducal du 11 septembre 2017

instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la

diversité biologique en milieu rural, en déversant une quantité

estimée à 10.000 litres d’eau de lisier dans le ruisseau ADRESSE9.)

».

Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours idéal,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal

aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine

la plus forte sera seule prononcée.

L’article 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau punit les

infractions aux articles 22 et 44 paragraphe 3 de cette loi d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à

750.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits

mis à leur charge et d’autre part de leur situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime qu’il y a lieu de

prononcer à l’encontre de PERSONNE3.) une amende de 3.000 euros, à l’égard

de PERSONNE2.) une amende de 1.500 euros et à l’égard de PERSONNE1.)

une amende de 750 euros.

Aux termes de l’article 61 paragraphe 2, le juge peut ordonner le rétablissement

des lieux dans leur état antérieur. Au vu des éléments du dossier, un tel

rétablissement n’est pas possible en l’occurrence de sorte qu’il y a lieu d’en

faire abstraction.

P a r c e s m o t i f s,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard

de PERSONNE3.), de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), prévenus,

entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal, le représentant

du ministère public entendu en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole

en dernier,

1. PERSONNE3.) :

c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à son encontre

à une amende de TROIS MILLE (3.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

prononcée à TRENTE (30) JOURS,

2. PERSONNE2.) :

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à son encontre

à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

prononcée à QUINZE (15) JOURS,

3. PERSONNE1.) :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son encontre

à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

prononcée à SEPT (7) JOURS,

PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.) :

c o n d a m n e

PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

solidairement aux frais et dépens de leur poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à 72,90 euros.

Par application des articles 22, 44 et 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008

relative à l’eau, des articles 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi, 2 mai 2024 au Palais de justice à Diekirch par Magali

GONNER, juge, assistée du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence

de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du ministère public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.