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TADPENAL_227 Généré par l'IA

Court grants one-year probation for negligent assault under Article 420 of the Penal Code.

Numéro de cause TADPENAL_227
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of negligent assault under Article 420 of the Penal Code but suspended the sentence for one year. The court found the defendant liable for allowing a lawnmower to cause injuries to a witness while managing a communal workshop. Despite the conviction, the court applied Article 621 of the Code of Criminal Procedure to grant probation due to the exceptional nature of the offense and low likelihood of recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 418, 420 du Code pénal; Article 621 du Code de procédure pénale: The court may impose a conviction with a suspended sentence for negligent offenses when the circumstances are exceptional and recidivism is unlikely.

Mots-clés

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negligent assault suspended sentence probation period Article 420 Penal Code Article 621 Criminal Procedure Code communal workshop lawnmower injury accidents de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 418 du Code pénal
Article 420 du Code pénal
prévenu du chef d’infraction à l’article 420 du Code pénal.
Article 66 du Code pénal
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
Article 196 du Code de procédure pénale
Article 621 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
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Texte complet

No. 227/2024

Audience publique du jeudi, 2 mai 2024

(Not. 2815/23/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, deux mai deux

mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

novembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction à l’article 420 du Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 novembre

2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 18 mars 2024.

A l’audience publique du lundi, 18 mars 2024, le président constata

l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il

lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Richard STURM, avocat à la Cour demeurant à

Bascharage.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 2 mai 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 40751 du 8 août 2022 du commissariat de

police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2023 (not. 2815/23/XD).

Vu l’information adressée le 19 décembre 2023 au service ‘CONTACT

prestations aaa’ de l’SOCIETE1.).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judicaire de Diekirch,

et notamment le 8 août 2022 entre 11.00 heures et 11.30 heures à L-

ADRESSE3.), sur le terrain de football « ADRESSE3.) », sans préjudice

quant à des indications de temps et de lieu plus précises,

en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, causé des coups et

blessures,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, causé des

coups et blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.),

notamment en autorisant sinon en tolérant, en sa qualité de responsable

de l’atelier communal de la commune d’ADRESSE5.), que la sécurité de

la

tondeuse

autoportée de

marque

NUMERO1.)

immatriculée

NUMERO1.) ayant pour objet de couper le moteur et les lames de ladite

tondeuse lorsque l’utilisateur quitte le siège de cette machine, soit

désactivée, sinon en la désactivant lui-même. »

Les faits de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin

faites sous la foi du serment et des déclarations et aveux du prévenu.

Le 8 août 2022, aux alentours de 11.00 heures, un accident du travail s’est

produit à ADRESSE5.) lors des travaux de tonte de la pelouse du terrain

de football. Un ouvrier communal a en effet malheureusement inséré sa

main dans les lames de la tondeuse hydrostatique de la marque

NUMERO1.) alors que l’appareil était en marche.

L’enquête menée par le commissariat de police d’Atert a révélé que la

tondeuse utilisée par la victime était équipée d’un système de sécurité

intégré par l’usine. Ce dispositif, situé sous le siège du conducteur,

immobilise le tracteur dès que le chauffeur se lève de son siège. Cependant,

les agents de police ont par ailleurs constaté que ce mécanisme de sécurité

avait été désactivé manuellement. Ils n’ont toutefois pas pu déterminer qui

avait opéré cette modification.

Interrogé le 8 août 2022 par la police grand-ducale, la victime

PERSONNE2.) a déclaré qu’au moment de l’accident, il avait voulu

dégager le tube d’aspiration de sa tondeuse qui s’était bouché. Il n’a

toutefois pas pu s’expliquer pourquoi il n’avait pas pris conscience au

moment des faits que la tondeuse était toujours en marche. PERSONNE2.)

a encore déclaré qu’il avait été parfaitement au courant que le dispositif de

sécurité installé sous le siège du conducteur de la tondeuse avait été

désactivé, et il a affirmé qu’il se sentait seul responsable de son malheur.

Lors de l’audience du 18 mars 2024, PERSONNE2.) a réitéré les

déclarations qu’il avait faites à la police grand-ducale. Il a précisé que tous

les ouvriers communaux appelés à utiliser la tondeuse en question étaient

parfaitement au courant que le dispositif d’arrêt automatique de la machine

avait été mis hors d’usage. Cette décision avait en effet été discutée entre

eux et avait résulté d’une décision commune et unanime de l’ensemble de

ses collègues de travail.

Même si l’accident du 8 août 2022 semble résulter de l’inadvertance

momentanée de la victime elle-même, il est important de noter que le

responsable de l’atelier communal,

en l’occurrence

le prévenu

PERSONNE1.), avait toléré le court-circuitage du système d’arrêt

automatique ainsi que l’utilisation de la tondeuse ainsi modifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir causé involontairement des

coups et blessures à PERSONNE2.), en infraction aux dispositions de

l’article 420 du Code pénal.

L’infraction de coups et blessures involontaires nécessite (a) l’existence

de lésions, (b) une faute et (c) un lien de causalité entre les deux.

(a) En l’occurrence, PERSONNE2.) a subi des lésions à la main droite.

(b) En cas d’accident, le responsable de l’atelier qui met à la disposition

des ouvriers de son service des machines de travail se rend coupable de

l’infraction de coups et blessures involontaires par défaut de précaution, si

ces machines ne remplissent pas les critères de sécurité requis par le

fabriquant en vue de leur mise sur le marché, et présentent un danger pour

celui qui les utilise.

Lors de l’audience, PERSONNE1.) et son mandataire n’ont pas contesté

la matérialité des faits ni la responsabilité du prévenu dans l’accident

survenu et les dommages subis par PERSONNE2.). Ils ont spécifiquement

admis que PERSONNE1.) était personnellement au courant de l’état

modifié de la tondeuse, ayant assisté à la décision de court-circuiter le

dispositif de sécurité de cette machine et ayant lui-même approuvé cette

mesure.

En présence de la formule générale employée par les articles 418 et 420 du

Code pénal, il faut admettre que toute faute, quelque légère qu’elle soit,

qui a causé des lésions corporelles involontaires, rend son auteur passible

des sanctions prévues à l’article 420 du Code pénal.

En effet, les articles 418 et 420 du Code pénal sont clairs quant à la

responsabilité pénale en cas de lésions involontaires. Même la faute la plus

légère peut entraîner une condamnation. Le législateur a expressément

souhaité punir toutes les formes de faute, quelle que soit leur gravité. Ainsi,

la prévoyance et la précaution sont essentielles pour éviter de causer

involontairement des dommages.

En effet, une faute peut découler de diverses circonstances, telles que la

maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le défaut de

prévoyance et de précaution. Même l’abstention peut être considérée

comme une faute, notamment lorsqu’elle entraîne une lésion involontaire.

Cela peut se produire en particulier si elle constitue la violation d’une

obligation légale, réglementaire ou conventionnelle.

Le tribunal retient dans la présente affaire que le prévenu, en tant que

responsable de l’atelier communal de la commune d’ADRESSE5.), avait

l’autorité sur l’état et le fonctionnement des machines mises à la

disposition des ouvriers communaux. Il est pénalement responsable de ses

fautes, qui consistent à tolérer la mise hors d’usage du mécanisme d’arrêt

automatique du moteur de la tondeuse hydrostatique de la marque

NUMERO1.),

NUMERO1.), immatriculé

NUMERO1.),

ainsi que

l’utilisation de cette machine alors que le mécanisme d’arrêt automatique

avait été désactivé. La faute du prévenu correspond au défaut de précaution

mentionné à l’article 420 du Code pénal.

(c) Quant au lien de causalité, il y a lieu de relever que si l’article 420 du

Code pénal n’exige pas que la cause soit directe ou immédiate, il n’en est

pas moins vrai que pour le cas où cette cause serait indirecte ou médiate,

la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il

ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute.

La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à

effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité

corporelle subie par la victime. Cependant il n'est pas indispensable que ce

lien de cause à effet soit exclusif. Le lien de causalité peut encore exister

sans qu'il y ait contact entre le prévenu ou la chose remise par lui à la

victime, et cette dite victime qui a subi une atteinte corporelle. Il suffit que

le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction,

à la réalisation du dommage. Il n'est pas exigé que la faute reprochée soit

la cause directe ou immédiate du dommage corporel et si plusieurs

agissements fautifs ont concouru à l'atteinte à l'intégrité corporelle, tous

les auteurs de ces agissements pourront être poursuivis pour ce dommage

unique. Aussi, il n'est pas exigé que le défaut de prévoyance du prévenu

soit la seule cause des blessures. Il faut, mais il suffit, que l'imprudence ait

été la condition nécessaire des blessures.

Le tribunal a souligné ci-avant que la tondeuse en question dans la présente

affaire, conçue d’usine avec un dispositif d’arrêt automatique, visait à

prévenir les accidents. Cependant, tolérer la désactivation de ce dispositif

par le prévenu, en tant que responsable de l’atelier communal, a contribué

aux blessures subies par la victime, PERSONNE2.). PERSONNE1.), en sa

qualité de responsable de l’atelier communal, aurait pu raisonnablement

anticiper les conséquences de sa négligence, notamment les blessures

subies par l’ouvrier communal. Sa responsabilité pénale se trouve donc

engagée.

Il ressort de l’audition de PERSONNE2.) que tous les ouvriers

communaux étaient au courant de la désactivation du dispositif d’arrêt

automatique du tracteur tondeuse. De plus, ils avaient collectivement

convenu de réaliser cette modification pour faciliter leur travail de tonte.

L’ensemble du personnel de l’atelier communal de la commune

d’ADRESSE5.) a ainsi pris une décision concertée pour contourner le

dispositif d’arrêt automatique, mais cela ne décharge cependant pas

PERSONNE1.) de sa responsabilité pénale. En tant que responsable, il

aurait dû s’opposer à cette mesure.

La faute commise par PERSONNE1.) est ainsi en relation causale directe

avec l’accident subi par PERSONNE2.), alors que si le dispositif d’arrêt

automatique n’avait pas été désactivé, la tondeuse se serait arrêtée du

moment que la victime s’était levée de son siège de conducteur de la

tondeuse. L’accident aurait dès lors pu être évité. PERSONNE1.) s’est

ainsi rendu coupable de négligences fautives ayant contribué à engendrer

l’accident du 8 août 2022.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de coups

et blessures involontaires.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

comme auteur, pris en sa qualité de responsable de l’atelier

communal de la commune d’ADRESSE5.),

le 8 août 2022 entre 11.00 heures et 11.30 heures, à ADRESSE3.),

sur le terrain de football,

en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal, d'avoir, par

défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d'attenter à la personne d'autrui, porté des coups et fait des

blessures involontaires à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,

mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), notamment en autorisant et en tolérant, en sa

qualité de responsable de l’atelier communal de la commune

d’ADRESSE5.), que la sécurité de la tondeuse hydrostatique de

la

marque

NUMERO1.),

NUMERO1.),

immatriculée

NUMERO1.), ayant pour objet de couper le moteur et les lames

de ladite tondeuse lorsque l’utilisateur quitte le siège de cette

machine, soit désactivée.

Aux termes de l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures

involontaires seront punis d’un emprisonnement de huit jours à deux mois

et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du

prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de

jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine

principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la

prévention est déclarée établie.

Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions

de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une

condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit

commun.

En l’espèce, le tribunal estime que les conditions d’application de l’article

621 du Code de procédure pénale sont remplies et il décide d’ordonner

d’office le sursis du prononcé de la condamnation pour la durée d’un an,

cette faveur pouvant être accordée au prévenu alors que l’on peut admettre

qu’il n’a commis l’infraction retenue à sa charge qu’exceptionnellement et

qu’une récidive paraît peu probable.

P a r c e s m o t i f s,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Parquet entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu

la parole en dernier,

c o n s t a t e

que l’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal est

établie à charge de PERSONNE1.),

o r d o n n e

d’office la suspension du prononcé de la condamnation

pendant la durée d’UN (1) AN,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que la révocation de la suspension a lieu de

plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps

d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six

mois sans sursis,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a

entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 45,90 euros.

Par application des articles 66, 418 et 420 du Code pénal, et 155, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 2 mai 2024, au Palais de justice à Diekirch par

Magali GONNER, juge, assistée du greffier assumé Danielle HASTERT,

en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.