Court grants one-year probation for negligent assault under Article 420 of the Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of negligent assault under Article 420 of the Penal Code but suspended the sentence for one year. The court found the defendant liable for allowing a lawnmower to cause injuries to a witness while managing a communal workshop. Despite the conviction, the court applied Article 621 of the Code of Criminal Procedure to grant probation due to the exceptional nature of the offense and low likelihood of recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 418, 420 du Code pénal; Article 621 du Code de procédure pénale: The court may impose a conviction with a suspended sentence for negligent offenses when the circumstances are exceptional and recidivism is unlikely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 227/2024
Audience publique du jeudi, 2 mai 2024
(Not. 2815/23/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, deux mai deux
mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14
novembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction à l’article 420 du Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 novembre
2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 18 mars 2024.
A l’audience publique du lundi, 18 mars 2024, le président constata
l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il
lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Richard STURM, avocat à la Cour demeurant à
Bascharage.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 2 mai 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 40751 du 8 août 2022 du commissariat de
police d’Atert.
Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2023 (not. 2815/23/XD).
Vu l’information adressée le 19 décembre 2023 au service ‘CONTACT
prestations aaa’ de l’SOCIETE1.).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judicaire de Diekirch,
et notamment le 8 août 2022 entre 11.00 heures et 11.30 heures à L-
ADRESSE3.), sur le terrain de football « ADRESSE3.) », sans préjudice
quant à des indications de temps et de lieu plus précises,
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, causé des coups et
blessures,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, causé des
coups et blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.),
notamment en autorisant sinon en tolérant, en sa qualité de responsable
de l’atelier communal de la commune d’ADRESSE5.), que la sécurité de
la
tondeuse
autoportée de
marque
NUMERO1.)
immatriculée
NUMERO1.) ayant pour objet de couper le moteur et les lames de ladite
tondeuse lorsque l’utilisateur quitte le siège de cette machine, soit
désactivée, sinon en la désactivant lui-même. »
Les faits de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin
faites sous la foi du serment et des déclarations et aveux du prévenu.
Le 8 août 2022, aux alentours de 11.00 heures, un accident du travail s’est
produit à ADRESSE5.) lors des travaux de tonte de la pelouse du terrain
de football. Un ouvrier communal a en effet malheureusement inséré sa
main dans les lames de la tondeuse hydrostatique de la marque
NUMERO1.) alors que l’appareil était en marche.
L’enquête menée par le commissariat de police d’Atert a révélé que la
tondeuse utilisée par la victime était équipée d’un système de sécurité
intégré par l’usine. Ce dispositif, situé sous le siège du conducteur,
immobilise le tracteur dès que le chauffeur se lève de son siège. Cependant,
les agents de police ont par ailleurs constaté que ce mécanisme de sécurité
avait été désactivé manuellement. Ils n’ont toutefois pas pu déterminer qui
avait opéré cette modification.
Interrogé le 8 août 2022 par la police grand-ducale, la victime
PERSONNE2.) a déclaré qu’au moment de l’accident, il avait voulu
dégager le tube d’aspiration de sa tondeuse qui s’était bouché. Il n’a
toutefois pas pu s’expliquer pourquoi il n’avait pas pris conscience au
moment des faits que la tondeuse était toujours en marche. PERSONNE2.)
a encore déclaré qu’il avait été parfaitement au courant que le dispositif de
sécurité installé sous le siège du conducteur de la tondeuse avait été
désactivé, et il a affirmé qu’il se sentait seul responsable de son malheur.
Lors de l’audience du 18 mars 2024, PERSONNE2.) a réitéré les
déclarations qu’il avait faites à la police grand-ducale. Il a précisé que tous
les ouvriers communaux appelés à utiliser la tondeuse en question étaient
parfaitement au courant que le dispositif d’arrêt automatique de la machine
avait été mis hors d’usage. Cette décision avait en effet été discutée entre
eux et avait résulté d’une décision commune et unanime de l’ensemble de
ses collègues de travail.
Même si l’accident du 8 août 2022 semble résulter de l’inadvertance
momentanée de la victime elle-même, il est important de noter que le
responsable de l’atelier communal,
en l’occurrence
le prévenu
PERSONNE1.), avait toléré le court-circuitage du système d’arrêt
automatique ainsi que l’utilisation de la tondeuse ainsi modifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir causé involontairement des
coups et blessures à PERSONNE2.), en infraction aux dispositions de
l’article 420 du Code pénal.
L’infraction de coups et blessures involontaires nécessite (a) l’existence
de lésions, (b) une faute et (c) un lien de causalité entre les deux.
(a) En l’occurrence, PERSONNE2.) a subi des lésions à la main droite.
(b) En cas d’accident, le responsable de l’atelier qui met à la disposition
des ouvriers de son service des machines de travail se rend coupable de
l’infraction de coups et blessures involontaires par défaut de précaution, si
ces machines ne remplissent pas les critères de sécurité requis par le
fabriquant en vue de leur mise sur le marché, et présentent un danger pour
celui qui les utilise.
Lors de l’audience, PERSONNE1.) et son mandataire n’ont pas contesté
la matérialité des faits ni la responsabilité du prévenu dans l’accident
survenu et les dommages subis par PERSONNE2.). Ils ont spécifiquement
admis que PERSONNE1.) était personnellement au courant de l’état
modifié de la tondeuse, ayant assisté à la décision de court-circuiter le
dispositif de sécurité de cette machine et ayant lui-même approuvé cette
mesure.
En présence de la formule générale employée par les articles 418 et 420 du
Code pénal, il faut admettre que toute faute, quelque légère qu’elle soit,
qui a causé des lésions corporelles involontaires, rend son auteur passible
des sanctions prévues à l’article 420 du Code pénal.
En effet, les articles 418 et 420 du Code pénal sont clairs quant à la
responsabilité pénale en cas de lésions involontaires. Même la faute la plus
légère peut entraîner une condamnation. Le législateur a expressément
souhaité punir toutes les formes de faute, quelle que soit leur gravité. Ainsi,
la prévoyance et la précaution sont essentielles pour éviter de causer
involontairement des dommages.
En effet, une faute peut découler de diverses circonstances, telles que la
maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le défaut de
prévoyance et de précaution. Même l’abstention peut être considérée
comme une faute, notamment lorsqu’elle entraîne une lésion involontaire.
Cela peut se produire en particulier si elle constitue la violation d’une
obligation légale, réglementaire ou conventionnelle.
Le tribunal retient dans la présente affaire que le prévenu, en tant que
responsable de l’atelier communal de la commune d’ADRESSE5.), avait
l’autorité sur l’état et le fonctionnement des machines mises à la
disposition des ouvriers communaux. Il est pénalement responsable de ses
fautes, qui consistent à tolérer la mise hors d’usage du mécanisme d’arrêt
automatique du moteur de la tondeuse hydrostatique de la marque
NUMERO1.),
NUMERO1.), immatriculé
NUMERO1.),
ainsi que
l’utilisation de cette machine alors que le mécanisme d’arrêt automatique
avait été désactivé. La faute du prévenu correspond au défaut de précaution
mentionné à l’article 420 du Code pénal.
(c) Quant au lien de causalité, il y a lieu de relever que si l’article 420 du
Code pénal n’exige pas que la cause soit directe ou immédiate, il n’en est
pas moins vrai que pour le cas où cette cause serait indirecte ou médiate,
la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il
ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute.
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à
effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité
corporelle subie par la victime. Cependant il n'est pas indispensable que ce
lien de cause à effet soit exclusif. Le lien de causalité peut encore exister
sans qu'il y ait contact entre le prévenu ou la chose remise par lui à la
victime, et cette dite victime qui a subi une atteinte corporelle. Il suffit que
le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction,
à la réalisation du dommage. Il n'est pas exigé que la faute reprochée soit
la cause directe ou immédiate du dommage corporel et si plusieurs
agissements fautifs ont concouru à l'atteinte à l'intégrité corporelle, tous
les auteurs de ces agissements pourront être poursuivis pour ce dommage
unique. Aussi, il n'est pas exigé que le défaut de prévoyance du prévenu
soit la seule cause des blessures. Il faut, mais il suffit, que l'imprudence ait
été la condition nécessaire des blessures.
Le tribunal a souligné ci-avant que la tondeuse en question dans la présente
affaire, conçue d’usine avec un dispositif d’arrêt automatique, visait à
prévenir les accidents. Cependant, tolérer la désactivation de ce dispositif
par le prévenu, en tant que responsable de l’atelier communal, a contribué
aux blessures subies par la victime, PERSONNE2.). PERSONNE1.), en sa
qualité de responsable de l’atelier communal, aurait pu raisonnablement
anticiper les conséquences de sa négligence, notamment les blessures
subies par l’ouvrier communal. Sa responsabilité pénale se trouve donc
engagée.
Il ressort de l’audition de PERSONNE2.) que tous les ouvriers
communaux étaient au courant de la désactivation du dispositif d’arrêt
automatique du tracteur tondeuse. De plus, ils avaient collectivement
convenu de réaliser cette modification pour faciliter leur travail de tonte.
L’ensemble du personnel de l’atelier communal de la commune
d’ADRESSE5.) a ainsi pris une décision concertée pour contourner le
dispositif d’arrêt automatique, mais cela ne décharge cependant pas
PERSONNE1.) de sa responsabilité pénale. En tant que responsable, il
aurait dû s’opposer à cette mesure.
La faute commise par PERSONNE1.) est ainsi en relation causale directe
avec l’accident subi par PERSONNE2.), alors que si le dispositif d’arrêt
automatique n’avait pas été désactivé, la tondeuse se serait arrêtée du
moment que la victime s’était levée de son siège de conducteur de la
tondeuse. L’accident aurait dès lors pu être évité. PERSONNE1.) s’est
ainsi rendu coupable de négligences fautives ayant contribué à engendrer
l’accident du 8 août 2022.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de coups
et blessures involontaires.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
comme auteur, pris en sa qualité de responsable de l’atelier
communal de la commune d’ADRESSE5.),
le 8 août 2022 entre 11.00 heures et 11.30 heures, à ADRESSE3.),
sur le terrain de football,
en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal, d'avoir, par
défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, porté des coups et fait des
blessures involontaires à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,
mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant
involontairement, porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), notamment en autorisant et en tolérant, en sa
qualité de responsable de l’atelier communal de la commune
d’ADRESSE5.), que la sécurité de la tondeuse hydrostatique de
la
marque
NUMERO1.),
NUMERO1.),
immatriculée
NUMERO1.), ayant pour objet de couper le moteur et les lames
de ladite tondeuse lorsque l’utilisateur quitte le siège de cette
machine, soit désactivée.
Aux termes de l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures
involontaires seront punis d’un emprisonnement de huit jours à deux mois
et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de
jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine
principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la
prévention est déclarée établie.
Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions
de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une
condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit
commun.
En l’espèce, le tribunal estime que les conditions d’application de l’article
621 du Code de procédure pénale sont remplies et il décide d’ordonner
d’office le sursis du prononcé de la condamnation pour la durée d’un an,
cette faveur pouvant être accordée au prévenu alors que l’on peut admettre
qu’il n’a commis l’infraction retenue à sa charge qu’exceptionnellement et
qu’une récidive paraît peu probable.
P a r c e s m o t i f s,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Parquet entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu
la parole en dernier,
c o n s t a t e
que l’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal est
établie à charge de PERSONNE1.),
o r d o n n e
d’office la suspension du prononcé de la condamnation
pendant la durée d’UN (1) AN,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que la révocation de la suspension a lieu de
plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six
mois sans sursis,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a
entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 45,90 euros.
Par application des articles 66, 418 et 420 du Code pénal, et 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 2 mai 2024, au Palais de justice à Diekirch par
Magali GONNER, juge, assistée du greffier assumé Danielle HASTERT,
en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.