Small claims court allows bank to recover unauthorized overdraft and costs from non-appearing French defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court accepted a request by a public bank to recover an unauthorized overdraft of 1,682.40 euros from a French defendant who failed to respond. The court confirmed its territorial jurisdiction because the bank account services were provided in Luxembourg and the defendant was domiciled there at the time. Consequently, the court ordered the defendant to pay the principal amount plus legal interest and a 50 euro indemnity for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: The small claims procedure is applicable to bank overdraft disputes, and jurisdiction lies with the court of the place where the services were provided when the defendant was domiciled there.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1458/2024
RPL 638/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du deux mai deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
l’établissement de droit public SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 13 novembre 2023 au
greffe du tribunal de céans, l’établissement public SOCIETE1.) introduit une
procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et
du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement
des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant
de 1.682,40 euros à titre de solde débiteur non autorisé du compte chèque postal,
cette somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 3 novembre 2023
jusqu’à solde.
La requérante sollicite en outre une indemnité de 50 euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le
formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 21 novembre 2023 par
courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 23 novembre 2023.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal, l’établissement public SOCIETE1.) se
réfère au lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige, ainsi que le
choix d’une juridiction arrêté d’un commun accord des parties.
Aux termes de l’article 7 point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, une personne
domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État
membre en matière contractuelle devant la juridiction du lieu d’exécution de
l’obligation qui sert à la base de la demande.
Aux fins d’application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieu
d’exécution de l’obligation est, pour la fourniture de services, comme en
l’occurrence, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont
été ou auraient dû être fournis.
La demande tend au paiement du solde débiteur du compte CCP de la partie
défenderesse.
Il résulte de des pièces versées à l’appui de la demande (demande d’ouverture
de compte et extraits de compte) qu’à l’époque PERSONNE1.) était domicilié au
Luxembourg et que les services sont prestés au Luxembourg.
Il s’ensuit que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.
Quant au fond, il ressort des extraits de compte versés au dossier, ensemble le
relevé récapitulatif qu’au 30 juin 2022 le solde débiteur du compte chèque postal
de la partie défenderesse s’élevait à 1.682,40 euros.
Le 2 octobre 2023, la requérante a mis PERSONNE1.) en demeure de régler le
solde débiteur de 1.682,40 euros jusqu’au 16 octobre 2023.
Au vu des pièces versées à l’appui de la demande, il y a lieu de faire droit à la
demande et de condamner PERSONNE1.) à payer à l’établissement public
SOCIETE1.) la somme de 1.682,40 euros de ce chef, cette somme à augmenter
des intérêts légaux à partir du 3 novembre 2023.
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer
le montant qu'il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de
50 euros.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
au paiement d’une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.) la
somme de 1.682,40 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 3
novembre 2023 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.) une
indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Marielle RISCHETTE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière