Luxembourg court dismisses abusive procedure claim but awards damages for counterclaim success.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the original payment order null and void while accepting the defendant's counterclaim. The plaintiff sought reimbursement for legal costs and an abusive procedure indemnity, arguing the defendant's actions were malicious. The court rejected the abuse claim due to lack of malicious intent but awarded 350 euros in damages for the plaintiff's successful counterclaim.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; jurisprudence sur l'abus de droit processuel: l'abus de procédure ne se déduit pas de l'échec de l'action mais requiert une intention de nuire ou une faute manifestement mal fondée; en revanche, la condamnation aux frais de l'instance par suite d'un succès dans le contredit justifie une indemnité pour procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1476/24
Dossier no. L-OPA2-6144/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
Jeudi, 2 mai 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant
à Esch-sur-Alzette
ET
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse contredisante, comparant en personne.
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 26 juin 2023 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
6614/23 délivrée le 21 juin 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 26 juin
2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 9 novembre 2023 à 15h00, salle
JP 0.02.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du
14 mars 2024.
A cette audience, Maître Zuleyha KAN, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, qui se
présenta pour la partie demanderesse, et PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6614/23 rendue en date du 21 juin
2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée: la société SOCIETE1.)) le montant de
1.052,90 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le règlement des factures suivantes :
- note de débit no 800009561147 du 7 septembre 2018 pour le 1er août 2018 relative à une
refacturation pour un départ anticipé : 576,67 euros HTVA, soit 674,70 euros TTC;
- facture no 101225900279 du 8 septembre 2018 pour la période du 1er août 2018 au 31 août
2018 relative aux forfaits, abonnements et options (fibre 100 % fibre et location modem), à
l’ajustement des forfaits (disconnect credit – la fibre 100 % fibre) et aux services ponctuels
et occasionnels (frais administratifs de résiliation) : 112,99 euros HTVA, soit 132,20 euros
TTC ;
- facture no 101214208143 du 9 août 2018 pour la période du 1er juillet 2018 au 31 juillet
2018 relative aux forfaits, abonnements et options (fibre 100% fibre et location modem):
35,90 euros HTVA, soit 42 euros TTC ;
- facture no 101202566426 du 9 juillet 2018 pour la période du 1er juin 2018 au 30 juin 2018
relative aux forfaits, abonnements et options (fibre 100% fibre et location modem) et aux
services ponctuels et occasionnels (non-respect d’un rendez-vous) : 138,46 euros HTVA,
soit 162 euros TTC ;
- facture no 101190630675 du 12 juin 2018 pour la période du 1er mai 2018 au 31 mai 2018
relative aux forfaits, abonnements et options (fibre 100 % fibre et location modem) : 35,90
euros HTVA, soit 42 euros TTC.
Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 26 juin
2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement en
question, lui notifiée en date du 26 juin 2023.
B. L’argumentaire et les prétentions :
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit. Elle maintient sa demande en paiement
dirigée contre PERSONNE1.) et réclame la condamnation de ce dernier au paiement du
montant de 1.052,90 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Elle fait exposer qu’en raison de
problèmes techniques liés à la localisation du boîtier dans l’immeuble de PERSONNE1.)
ayant deux adresses différentes, son technicien aurait dû intervenir une deuxième fois pour
l’installation du système. Elle reproche à PERSONNE1.) de se livrer à une lecture erronée
des conditions générales qui prévoiraient l’annulation du contrat dans le cas de figure où
après l’intervention du technicien le client omettrait pendant trois mois d’activer le système.
En l’espèce, PERSONNE1.) aurait résilié de manière anticipée le contrat sans motif valable,
raison pour laquelle il devrait procéder au paiement des factures litigieuses. Elle réclame
finalement l’octroi d’une indemnité de procédure de 150 euros.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande en invoquant principalement l’annulation de
l’ordonnance conditionnelle de paiement pour violation par la société SOCIETE1.) du
principe de loyauté et subsidiairement l’annulation du contrat en application de l’article 7
des conditions particulières du contrat suivant lequel une commande non activée s’annulerait
automatiquement après écoulement d’un délai de trois mois. Il ressortirait de la lecture
combinée des articles 8 et 10 des conditions spécifiques du contrat que la date de début de
l’engagement correspond à la date d’activation du service par la société SOCIETE1.). La
date d’activation serait celle à laquelle le technicien serait intervenu et aurait effectivement
procédé à l’activation de la ligne. Le problème des deux adresses qui se serait posé lors du
premier passage du technicien ne pourrait lui être imputé, dès lors qu’il ne saurait savoir à
quelle adresse se localise le boîtier. Il aurait fourni à la société SOCIETE1.) l’adresse
figurant sur son certificat de résidence. La deuxième intervention aurait été fixée nonobstant
ces protestations au 15 mai 2018, soit 3,5 mois après la date de signature du contrat, raison
pour laquelle il aurait informé la société SOCIETE1.) du fait qu’en application des
conditions précitées le contrat serait annulé. Il aurait entretemps souscrit un contrat avec
SOCIETE2.). Il n’aurait jamais procédé à la résiliation du contrat. Il en conclut que la société
SOCIETE1.) ne dispose d’aucune créance à son égard.
PERSONNE1.) réclame à titre reconventionnel indemnisation de son préjudice matériel
évalué à 670 euros lié au fait qu’il a dû souscrire un abonnement auprès de SOCIETE2.) à
un tarif de 50 euros par mois au lieu de 39 euros par mois convenu avec la société
SOCIETE1.) et ceci depuis 67 mois à partir du mois d’avril 2018 et de son préjudice moral
évalué à 4.000 euros (2.500 + 1.500). Il réclame en outre une indemnité de 3.000 euros pour
procédure abusive et vexatoire.
La société SOCIETE1.) fait répliquer qu’en raison du problème lié à la localisation du
boîtier, le client devrait intervenir auprès de SOCIETE2.) à qui appartient le boîtier
conformément à l’article 5 des conditions contractuelles. Elle demande subsidiairement à
voir déclarer résilié le contrat pour non-paiement des factures litigieuses et plus
subsidiairement à voir appliquer à l’égard de PERSONNE1.) les montants repris dans le
tableau tarifaire figurant dans le contrat en cas d’annulation du contrat. Elle demande le rejet
des demandes reconventionnelles qui ne seraient pas justifiées.
C. L’appréciation du Tribunal :
1) La demande principale
Le contredit de PERSONNE1.) ayant été introduit dans les délai et forme de la loi est à dire
recevable en la forme.
La nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement
Aux termes de l’article 129 du Nouveau Code de Procédure civile, « le recouvrement des
créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant pas 15.000 euros pourra, lorsque
le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix
» selon la procédure de recouvrement par voie d’ordonnance conditionnelle de paiement.
L’article 131 du même code dispose que « la demande sera formée au greffe, par une simple
déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire et qui sera consignée
au registre spécial prévu par l’article 143 ci-après.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité :
1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et
défenderesse ;
2° les causes et le montant de la créance ;
3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l’existence et du
montant de la créance et à en établir le bien-fondé. ».
L’article 132 de ce code prévoit que « le juge de paix fera droit à la demande si la créance
lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera par une ordonnance non susceptible de
recours. (…) ».
Il y a lieu de relever de prime abord que le tribunal de ce siège n’adhère pas à la
jurisprudence, qui fait découler du caractère unilatéral de la procédure de recouvrement par
voie d’ordonnance de paiement une obligation de loyauté renforcée à charge du demandeur
d’apporter une information complète et sincère au magistrat saisi, notamment sur
d’éventuelles contestations que le défendeur a pu émettre avant le dépôt de la demande en
obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, et qui annule l’ordonnance
conditionnelle de paiement obtenue en violation de cette obligation.
Il faut retenir ensuite que, si l’on peut admettre qu’en principe, la procédure de l’ordonnance
conditionnelle de paiement est destinée à permettre à un demandeur qui dispose d’une
créance facilement vérifiable d’obtenir rapidement un titre afin de pouvoir récupérer sa
créance, il ne reste pas moins qu’aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier qui
soumet au juge de paix une requête relative à une créance qui avait déjà fait l’objet d’une
contestation avant le dépôt de la requête, entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance
conditionnelle de paiement prise sur base de cette requête, respectivement l’irrecevabilité ou
le rejet de la procédure pour avoir été entamée de manière injustifiée.
Il s’ajoute que le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, qui tend à
obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi en jeu des intérêts
privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles contestations faites antérieurement par
un débiteur n’ont pas été soumises à l’examen du juge. En effet, le défendeur possède, une
fois l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue, la possibilité de former contredit et,
ainsi, de faire valoir ses moyens de défense et ses contestations, pièces à l’appui. Dès lors,
ses droits ne sont aucunement lésés dans l’hypothèse où il avait, avant le dépôt de la requête
par le demandeur, émis des contestations, eussent-elles été réelles et sérieuses,
respectivement où le demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge
les contestations de la partie adverse.
Il en résulte que le moyen de nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement invoqué par
PERSONNE1.) n’est pas fondé.
La recevabilité
Les demandes principale et subsidiaires de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans
Les délai et forme de la loi et PERSONNE1.) n’avançant aucun moyen valable concernant
l’irrecevabilité de la demande, celle-ci est à dire recevable.
Le bien-fondé
L’annulation du contrat
Il résulte des pièces versées que le 3 février 2018, la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.)
ont conclu un contrat d’abonnement relatif à « La fibre 100 % Fibre » comportant la location
d’un modem pour une période de 24 mois. Sur la fiche d’information relative à l’activation
du service internet/fixe faisant partie intégrante du contrat figure comme adresse
d’installation la suivante : « ADRESSE3.) », adresse qui est celle mentionnée sur le certificat
de résidence versé en cause par PERSONNE1.).
Il ressort encore des pièces produites aux débats que le premier rendez-vous avec le
technicien en vue de l’installation de la ligne a été fixée au 3 avril 2018 à l’adresse pré-
indiquée.
Suivant les dires des parties, l’installation n’a pas pu se faire à cette date en raison d’un
problème technique lié au fait que l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement de
PERSONNE1.) a deux côtés situés à des adresses différentes et que le boîtier nécessaire à
l’installation se trouve à l’adresse L-ADRESSE4.), ce qui comporterait de nouvelles
démarches auprès de SOCIETE2.).
Un deuxième rendez-vous a dès lors été fixé au 15 mai 2018.
Il convient de relever dans ce contexte que ce problème technique lié à la localisation du
boîtier ne saurait être reproché à PERSONNE1.), profane dans ce domaine, ce d’autant plus
que la société SOCIETE1.) n’établit aucunement qu’elle en ait demandé à PERSONNE1.)
de se renseigner avant le passage du technicien sur la localisation du boîtier. Une violation
de l’article 5 des conditions particulières n'est donc pas établie dans le chef de
PERSONNE1.).
Les clauses contractuelles résultant des conditions particulières, des conditions spécifiques
et des conditions générales versées en cause et dont l’applicabilité au présent litige n’est
contestée par aucune des parties doivent être appréciées dans leur ensemble.
Ainsi, il est énoncé à l’article 7 des conditions particulières qu’« une commande non activée
s’annule automatiquement après un délai d’environ 3 mois ; si l’annulation est due au fait du
client, notamment un refus d’installation, elle sera facturée selon la liste des prix en vigueur.
Le défaut d’activation du service, pendant une période consécutive de trois mois, donne lieu
à l’envoi d’un avertissement par SOCIETE1.), mettant le client en demeure d’activer le
service endéans un délai d’un mois. Si, à l’expiration du préavis d’un mois, le service n’a
toujours pas été activé, le contrat est réputé résilié de plein droit ».
L’article 7 précité distingue donc entre le cas de figure d’une commande non activée dans
un délai de trois mois après la commande, pour lequel il faut retenir au vu du libellé de
l’article en question qu’il vise les deux parties sans renvoi à une liste des prix en vigueur, et
le cas de figure relatif au défaut d’activation en raison d’un refus d’installation par le client.
Il énonce ensuite le cas de figure d’un défaut d’activation du service par le client qui aboutit
à une résiliation du contrat après un avertissement de la société SOCIETE1.).
D’après l’article 8 des conditions spécifiques, « La facturation commence à la date
d’activation du service par SOCIETE1.) et correspond à la date à laquelle le technicien est
intervenu et a effectivement procédé à l’activation de la ligne ».
Il n’est pas établi que PERSONNE1.) ait procédé à la résiliation du contrat.
Il résulte de ce qui précède que comme le 15 mai 2018, la commande n’a pas été activée,
soit plus de trois mois après la date de la commande et ceci non pas en raison du fait de
PERSONNE1.), qui a même sollicité auprès de la société SOCIETE1.) une date plus
rapprochée pour la deuxième intervention, c’est à bon droit que PERSONNE1.) invoque
l’annulation du contrat conclu par les parties dès le 3 mai 2018.
Le contrat entre parties étant annulé, le contredit de PERSONNE1.) est à dire fondé et la
demande principale de la société SOCIETE1.) en paiement de ses factures à concurrence
d’un montant de 1.052,90 euros ainsi que ses demandes subsidiaires dirigées contre
PERSONNE1.) en cas de résiliation du contrat et en cas d’annulation en raison d’un fait
imputable au client sont non fondées.
L’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6614/23 rendue en date du 21 juin
2023 est donc considérée comme nulle et non avenue.
2) La demande reconventionnelle
Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à PERSONNE1.) d’établir la
réalité des préjudices matériel et moral dont il réclame indemnisation.
S’agissant de son préjudice matériel, il y a lieu de relever que c’était le choix de
PERSONNE1.) de recourir aux services de SOCIETE2.), de sorte qu’il ne saurait reprocher
à la SOCIETE1.) le prétendu paiement d’un surplus.
Il ne caractérise donc pas l’existence d’un préjudice matériel dans son chef qui serait
imputable à la société SOCIETE1.) et est à débouter de sa demande en indemnisation de son
préjudice matériel.
Au vu de l’ensemble des tracas qu’il a subis depuis 2018 en raison du comportement de la
société SOCIETE1.), il convient d’allouer à PERSONNE1.) une indemnité de 350 euros
pour l’indemniser de son préjudice moral.
La société SOCIETE1.) est dès lors condamnée à payer à PERSONNE1.) le montant de 350
euros.
3) Les demandes accessoires
En matière d’abus des droits processuels, la jurisprudence admet qu’un abus peut être
commis dans l’exercice d’une voie de droit. La question essentielle est celle de savoir en
quoi consiste l’abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir compte
de deux impératifs contradictoires. D’une part, la liberté de recourir à la justice, de sorte que
l’échec ne peut constituer en soi une faute étant donné qu’il serait excessif de sanctionner la
moindre erreur de droit. D’autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure,
la justice étant un service public gratuit en principe et dont il ne faut pas abuser.
S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui échoue
dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso facto comme
ayant commis un abus.
Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol, la
jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu'une simple faute, souvent désignée de
légèreté blâmable. Ainsi, le caractère manifestement mal fondé de l’action engagée révèle
une intention de nuire constitutive d’une faute.
En l’occurrence, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la société SOCIETE1.)
ait agi de mauvaise foi ou ait commis une faute dans le cadre de son action en justice. Son
action en justice s’insère dans l’exercice légitime du droit d’ester en justice, de sorte que la
demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire est à rejeter.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité
de procédure est à dire non fondée.
La société SOCIETE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à
mettre à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA et le contredit en la forme,
dit le contredit fondé,
dit recevables, mais non fondées les demandes principale et subsidiaires de la société
anonyme SOCIETE1.) SA dirigées contre PERSONNE1.),
dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6614/23 rendue en date du 21
juin 2023 est considérée comme nulle et non avenue,
dit recevable et partiellement fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.),
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le montant de 350
euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi d’une indemnité
de procédure,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à
Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, le tout, date qu’en tête.
Anne SIMON
William SOUSA