Court rejects defense's appeal on payment order, upholding original debt judgment against company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's appeal against a conditional payment order, ruling the appeal unfounded due to lack of evidence and failure to rebut the presumption of debt. While the plaintiff's claim for 11,466 euros and procedural costs was upheld, the court denied a request for expert investigation as it would not compensate for the plaintiff's lack of proof. Consequently, the defendant was ordered to pay the original debt plus interest and procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 351 Nouveau Code de procédure civile; Art. 100 Nouveau Code de procédure civile: An expert investigation cannot be ordered to substitute for a party's failure to administer evidence, and an appeal against a conditional payment order fails if the appellant cannot rebut the presumption of the debt's existence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1461/24
Dossier no. L-OPA1-7798/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
Jeudi, 2 mai 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocate à la Cour,
demeurant à Luxembourg
ET
SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse contredisante, comparant par Maître Thomas STACKLER, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 9 août 2023 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7798/23 délivrée
le 19 juillet 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 1er août 2023, les parties
furent convoquées à l’audience publique du 14 décembre 2023 à 15h00, salle JP 0.02.
A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 8 février 2024, puis au 14 mars 2024.
A cette audience, Maître Alison RUDER, en remplacement de Maître Esbelta DE FREITAS,
qui se présenta pour la partie demanderesse, et Maître Mohamed QADAOUI, en
remplacement de Maître Thomas STACKLER, qui se présenta pour la partie défenderesse
contredisante, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7798/23 rendue en date du 19 juillet
2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société anonyme SOCIETE2.) SA
(ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de 11.466 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 25 euros.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le règlement de sa facture no 273 du
16 novembre 2022.
Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 9 août
2023, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement en question, lui notifiée en date du 1er août 2023.
B. Les prétentions et l’argumentaire :
La société SOCIETE1.) invoque l’irrecevabilité du contredit pour défaut de motivation,
sinon motivation vague, sinon elle demande à le voir dire non fondé. Elle maintient sa
demande dirigée contre la société SOCIETE2.) et sollicite la condamnation de cette dernière
au paiement de la somme de 11.466 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde. Elle augmente le
montant de l’indemnité d’occupation à 2.000 euros.
La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en renvoyant tout d’abord au courriel du 2
mai 2023. Elle donne dans ce contexte à considérer qu’il importerait de savoir si le matériel
SOCIETE3.) a été récupéré par la société SOCIETE1.) et que dans l’affirmative, il y aurait
lieu à compensation entre les créances respectives des parties. Elle se réfère ensuite au
rapport de visite du 22 juin 2022 mentionnant l’existence de vices et malfaçons. Il s’agirait
d’un rapport contradictoire. Par ailleurs, la société SOCIETE2.) aurait subi un préjudice en
raison du retard accusé dans le chantier en raison des vices et malfaçons affectant les travaux
réalisés. Elle disposerait donc d’une créance à l’égard de la société SOCIETE1.) qu’elle ne
saurait actuellement évaluer, raison pour laquelle elle sollicite la nomination d’un expert.
Elle réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros.
La société SOCIETE1.) estime que la prétendue récupération du matériel ne ressortirait pas
des pièces versées et est contestée. Aux termes de ces courriels, la société SOCIETE2.)
accepterait la facture litigieuse au sens de l’article 109 du Code de commerce. En tout état
de cause, les contestations adverses seraient tardives et imprécises. Il résulterait des pièces
versées que tous les travaux ont été réalisés selon les règles de l’art. La société SOCIETE1.)
insiste sur le caractère unilatéral du rapport de visite dont elle conteste le contenu. En outre,
elle donne à considérer que la société SOCIETE2.) a abandonné le chantier tel que cela
ressortirait des attestations testimoniales versées en cause en raison d’une dispute avec son
client. Elle s’oppose à l’institution d’une expertise.
La société SOCIETE2.) fait valoir que le contredit est suffisamment motivé et donc
recevable.
C. L’appréciation du Tribunal :
1) La recevabilité du contredit
Aux termes de l’article 135, alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure civile, le contredit «
sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le contredisant ou son
mandataire ; il contiendra l'indication sommaire des motifs sur lesquels il est fondé ».
L’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité de la voie de recours qu’est
le contredit. Les motifs doivent, dès lors, figurer dans la déclaration écrite déposée au greffe
par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à renseigner le demandeur
originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit et lui permettre
d’y réagir utilement. Les motifs ne sauraient être suppléés par une vague et simple
dénégation des faits de la cause. L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs
constitue une obligation substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du
contredit.
Il convient cependant de relever à cet égard que devant le tribunal de paix, où l’on veut des
formes simples et rapides, les causes de nullité ne doivent être admises qu’avec beaucoup de
rigueur.
Ceci est d’autant plus vrai en matière d’ordonnance de paiement, procédure expéditive et
peu formaliste, qui par l’article 135 du Nouveau Code de procédure civile n’exige qu’une
motivation sommaire du contredit.
En l’occurrence, en indiquant qu’elle s’oppose à la demande en paiement en invoquant
notamment l’absence de réalisation de certains des travaux facturés, un retard de chantier de
6 mois ainsi qu’une réalisation des travaux contraire aux règles de l’art, la société
SOCIETE2.) a satisfait aux exigences de l’article 135, alinéa 3 du Nouveau Code de
procédure civile. Le prétendu caractère erroné de la motivation ne rend pas le libellé du
contredit obscur, mais relève de l’examen du bien-fondé du contredit.
Force est encore de constater que la société SOCIETE1.) a été en mesure de réagir utilement
par rapport au contredit et de prendre position sur les contestations avancées par la société
SOCIETE2.), de sorte qu’elle ne rapporte aucune preuve d’un préjudice dans son chef
résultant de la formulation du contredit.
Il s’ensuit que le moyen est à rejeter et le contredit est partant à déclarer recevable.
2) La recevabilité et le bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.)
La demande de la société SOCIETE1.) n’étant pas contestée quant à sa recevabilité est à
déclarer recevable.
Il résulte des pièces versées qu’en date du 1er juin 2021, la société SOCIETE1.) a établi un
devis no 148 relatif à la réalisation, pour le compte de la société SOCIETE2.), de travaux de
charpente et de toiture sur un chantier sis à L-ADRESSE3.) d’un montant de 81.622,62 euros
HTVA, dont 2.564,11 euros HTVA de remise (84.186,73 – 2.564,11), soit un montant total
de 95.498,47 euros TTC. Le poste SOCIETE3.) du devis précité d’un montant total de 9.720
euros HTVA a par la suite été annulé et remplacé par l’avenant no 237 du 25 avril 2022 d’un
montant total de 12.120,40 euros HTVA, soit 14.180,87 euros TTC, de sorte que le montant
total des travaux s’est en définitive élevé à 84.023,02 euros HTVA, soit 98.306,93 euros
TTC (84.186,73 – 2.564,11 – 9.720 + 12.120,40).
Une première facture no 148 a été émise en date du 17 novembre 2021 d’un montant de
50.000 euros TTC, qui a été acquittée par la société SOCIETE2.).
Une deuxième facture no 221 a été émise en date du 13 juin 2022 d’un montant de 35.100
euros TTC, qui a également été réglée par la société SOCIETE2.).
Une troisième facture no 273 émise en date du 16 novembre 2022 d’un montant de 11.466
euros TTC, celle qui est actuellement litigieuse entre parties, a été adressée à
PERSONNE1.), administrateur de la société SOCIETE2.), par courriel du 16 novembre
2022.
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent par une
facture acceptée. Cette acceptation peut être expresse ou tacite.
Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée
dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente ; pour les autres contrats commerciaux,
la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le
juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption
suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n°
16/2019, n° 4072 du registre).
L'acceptation d'une facture constitue une manifestation d'accord au sujet de l'existence et des
modalités d'un marché et, de plus, une manifestation d'accord sur la créance affirmée par le
fournisseur en exécution de ce marché.
Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour
contrôler ses mentions ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que
l’acheteur a accepté cette facture. Il est toutefois loisible à l’acheteur de renverser cette
présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique
autrement que par une acceptation.
Les protestations du client peuvent non seulement être écrites, mais également verbales.
Or, elles ne peuvent présenter de valeur que si elles sont dirigées contre une facture
déterminée et si elles sont précises. Lorsqu’elles sont vagues, elles n’empêchent pas les
présomptions d’acceptation de sortir leurs effets.
En l’espèce, une acceptation expresse de la facture ne saurait être déduite du courriel du 2
mai 2023 envoyé par la société SOCIETE2.) à la société SOCIETE1.), dès lors que la société
SOCIETE2.) y formule des critiques quant aux travaux réalisés et y fait état d’un paiement
qu’elle réalisera afin de mettre un terme aux discussions. Cette constatation ne saurait être
énervée par le courriel que la société SOCIETE2.) a envoyé le lendemain à la société
SOCIETE1.) aux termes de laquelle elle demande des précisions quant aux factures à payer.
Or, toutefois, comme il ne résulte d’aucun élément de la cause que la société SOCIETE2.)
ait émis dans un délai utile, antérieurement au prédit courriel, des contestations concernant
la facture litigieuse, dont la réception à la date du 16 novembre 2022 n’est pas contestée, la
facture litigieuse est présumée acceptée.
Il appartient partant à la société SOCIETE2.) de renverser cette présomption de l’existence
de la créance en établissant le caractère justifié de ces contestations.
La récupération de matériel
S’il résulte certes d’un courriel du 2 mai 2023 envoyé par la société SOCIETE1.) à la société
SOCIETE2.) que la société SOCIETE1.) a annoncé qu’en l’absence de paiement de la
facture litigieuse, les SOCIETE3.) seraient récupérés par ses ouvriers sur le chantier, il n’en
ressort cependant d’aucun élément du dossier que les SOCIETE3.) en question ont
effectivement été enlevés par la société SOCIETE1.).
L’affirmation y afférente de la société SOCIETE2.) n’est pas établie.
La réalisation des travaux
La société SOCIETE2.) verse aux débats un rapport d’expertise unilatéral établi en date du
22 juin 2022 par la société anonyme SOCIETE4.) Sa portant sur une mission de contrôle
technique relative à la garantie décennale - biennale.
Le terme « opposabilité » doit rester réservé aux expertises judiciaires, qui est celle qui est
ordonnée par un juge. L'expert judiciaire doit respecter le principe du contradictoire et c'est
le respect du contradictoire lors des opérations d'expertise qui rend son expertise opposable
aux parties qui y ont été présentes ou représentées.
Mais l’expertise officieuse, même si elle ne peut avoir valeur d’expertise judiciaire, peut être
produite aux débats judiciaires, à condition que la règle du contradictoire ait été respectée.
La contradiction suppose que l’expertise ait été communiquée auparavant à toutes les parties,
comme les autres documents de la cause. L’essentiel est que les parties aient été à même de
discuter contradictoirement des informations communiquées au juge.
Dans le cas où l’expertise officieuse a été régulièrement communiquée et a fait l’objet d’un
débat contradictoire, les juges, qui ne sont pas obligés de suivre les conclusions de
l’expertise, peuvent néanmoins y puiser leurs convictions.
Le juge ne peut utiliser ces expertises qu’à la double condition qu’elles aient été
régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties et que
leurs données soient corroborées par d’autres éléments du dossier.
En l’espèce, il échet de constater que d’une part ledit rapport ne contient que des
recommandations concernant les travaux réalisés et d’autre part il n’est corroboré par aucun
autre élément objectif du dossier duquel il pourrait être tiré que les travaux facturés par la
société SOCIETE1.) n’aient pas été réalisés ou aient été réalisés contrairement aux règles de
l’art. Ces éléments ne sauraient être déduits ni de l’échange de courriels des parties, ni d’un
courriel du 10 octobre 2022 de la société SOCIETE5.) compte tenu de leurs libellés vagues
et confus, ni des trois photos versées en cause, ce d’autant plus que la société SOCIETE2.)
ne précise aucunement les travaux visés par ces prétendues inexécutions et désordres suite
aux interventions de la société SOCIETE1.).
Par ailleurs, elle ne prouve pas ses allégations relatives à un prétendu retard du chantier
imputable à la société SOCIETE1.).
Elle n’apporte pas non plus la moindre preuve quant à l’existence d’un préjudice dans son
chef.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en institution d’une
expertise en application de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose
qu’en aucun cas, la mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence
de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la société SOCIETE2.) n’a
pas réussi à renverser la présomption de l’existence de la créance, de sorte que son contredit
est à dire non fondé.
La demande de la société SOCIETE1.) est en conséquence à dire fondée à concurrence du
montant de 11.466 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 1er août 2023, jusqu’à solde.
La société SOCIETE2.) est dès lors condamnée à payer à la société SOCIETE1.) la somme
de 11.466 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er août 2023, jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité
de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 500 euros et la demande
formulée à ce titre par la société SOCIETE2.) est à dire non fondée.
La société SOCIETE2.) est en conséquence condamnée à payer à la société SOCIETE1.) le
montant de 500 euros.
Elle est également condamnée aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de
paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit et la demande en paiement,
dit qu’il n’y a pas lieu d’instituer une expertise,
dit le contredit non fondé,
dit fondée la demande en paiement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à concurrence du montant de 11.466 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er août 2023,
jusqu’à solde,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 11.466 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er août
2023, jusqu’à solde,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en paiement
d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 500 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 500 euros,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA en octroi d’une indemnité
de procédure,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais de la procédure d’ordonnance
conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à
Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, le tout, date qu’en tête.
Anne SIMON
William SOUSA