Court orders state to execute special assignment and calculates deductions by third party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to execute a special assignment of remuneration and to make deductions to the assignee. The State argued that a preliminary question to the Constitutional Court was necessary to determine the deduction amounts. The court rejected this, ruling that the calculation of deductions belongs to the third party and the constitutional question was irrelevant to the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies; Règlement grand-ducal du 5 mars 1979: The court must not refer a question to the Constitutional Court if the answer is not necessary for its judgment, as the determination of the deductible portion is the responsibility of the third party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1475/24
L-CESS 1/2023
Audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de cession spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
la société de droit allemand SOCIETE1.) AG, succursale de Luxembourg,
établie à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie cessionnaire
comparant par Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie cédante
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e n p r é s e n c e d e :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le
Ministre d’Etat, poursuites et diligences de la TRESORERIE DE L’ETAT,
p/a L-ADRESSE3.)
partie tierce-cédée
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, inscrite
au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le
numéro NUMERO1.), représentée aux fins des présentes par Maître François
KREMER, avocat à la Cour, assisté de Maître Izabela GOLINSKA, avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
_____________________________________________________________
F A I T S
Sur demande de la partie cédante en date du 24 janvier 2023, les parties furent
convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du jeudi,
16 mars 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 4 mai 2023 à 9.00 heures, salle n°
JP.1.19, lors de laquelle la partie cessionnaire était représentée par Maître
Olivier KRONSHAGEN, la partie cédante comparut par Maître Lydie
LORANG, tandis que Maître Izabela GOLINSKA se présenta pour la partie
tierce-cédée.
Les mandataire des parties furent entendus en leurs explications et
déclarations. Le tribunal prit l’affaire en délibéré, prononça la rupture du
délibéré en date du 1er juin 2023 et refixa l’affaire à l’audience publique du
jeudi, 21 septembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19 pour continuation
des débats lors de laquelle elle fut utilement retenue. La partie cessionnaire
était représentée par Maître Olivier KRONSHAGEN, la partie cédante
comparut par Maître Lydie LORANG, tandis que Maître François KREMER
et Maître Izabela GOLINSKA se présentèrent pour la partie tierce-cédée. La
continuation des débats fut fixée à l’audience publique du jeudi, 16 novembre
2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19. Après plusieurs remises contradictoires
à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique
du jeudi, 22 février 2024 à 9.00 heures, salle n° JP 1.19. La partie
cessionnaire était représentée par Maître Olivier KRONSHAGEN, la partie
cédante comparut par Maître Lydie LORANG, tandis que Maître François
KREMER et Maître Izabela GOLINSKA se présentèrent pour la partie
tierce-cédée
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis
le jugement qui suit :
Faisant exposer que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, en sa qualité de
débiteur cédé, refuse depuis le mois de décembre 2022 d’effectuer et de
continuer les retenues sur le traitement mensuel perçu par PERSONNE1.),
fonctionnaire, en vertu d’une cession consentie en faveur de la société
SOCIETE1.), le cédant a, par courrier de son litismandataire du 24 janvier
2023, demandé au tribunal de ce siège de convoquer les parties intéressées
en audience publique pour « voir entériner l’obligation du débiteur cédé
d’effectuer les retenues sur traitement et d’exécuter la cession de traitement »
qu’il a accordée « en faveur de SOCIETE1.) sur le traitement touché par
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ».
Conformément à l’article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations
de travail et les pensions et rentes, tel que modifié, PERSONNE1.), l’Etat et
la société SOCIETE1.) ont été convoqués à comparaître à l’audience
publique du tribunal de paix par lettre recommandée du 1er février 2023.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’il a souscrit un contrat
d’épargne-logement (« Bausparvertrag ») auprès de la société SOCIETE1.),
partenaire commercial de l’établissement Œuvre ORGANISATION1.), en
vertu duquel il est amené à régler des cotisations mensuelles d’un montant
fixé d’avance (actuellement 4.411.- euros) à la caisse d’épargne-logement.
Jusqu’à fin novembre 2022, le paiement des mensualités en faveur de
SOCIETE1.) serait intervenu au moyen de cessions volontaires concédées
par PERSONNE1.) à concurrence d’un montant total de 5.250.- euros sur le
traitement qu’il touche auprès de l’Etat suivant « déclarations de cession »
des 29 mars 2006, 30 novembre 2011, 24 mai 2015 et 9 février 2017.
La Trésorerie de l’Etat aurait exécuté les cessions qui lui ont été notifiées par
SOCIETE1.) conformément aux déclarations en effectuant les retenues sur
le traitement de PERSONNE1.) selon les dispositions spéciales relatives à la
cessibilité des rémunérations, pensions et rentes dans le cas d’une cession
consentie à l’occasion d’un contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent
jouissant du statut public et destiné à l’acquisition, la construction ou la
transformation d’un immeuble ou d’une part immobilière, prévues à l’article
1er du règlement grand-ducal du 5 mars 1979 fixant les taux de cessibilité
spéciaux des rémunérations de travail, pensions et rentes en cas de contrat
d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public, et prises
en application de l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les
cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et
rentes, et en continuant ces retenues à la caisse d’épargne-logement.
Or, depuis le mois de décembre 2022, l’Etat, en sa qualité de débiteur-cédé,
refuserait d’exécuter la cession au motif que la gestion des retenues opérée
par les services de l’Etat, et à ses frais, pour le compte de SOCIETE1.) ne
pourrait être poursuivie dès lors qu’une continuation de ce système
nécessiterait « soit des développements informatiques complémentaires, soit
le maintien d’une équipe assurant la gestion continue des environ 1600
dossiers » concernés (cf « Réponse de Madame la Ministre des Finances
Yuriko Backes à la question parlementaire n°7190 du 16 novembre 2022 »),
ce alors-même que les agents-cédants ne se trouvent pas en défaut de
paiement des mensualités dues à SOCIETE1.). Ces considérations que le
débiteur-cédé avance actuellement pour s’opposer à l’exécution de la cession
seraient inopérantes en ce qu’elles ne seraient pas de nature à décharger l’Etat
de son obligation légale qui lui impose d’effectuer et de continuer les retenues
sur la rémunération de son agent au cessionnaire dès la notification de la
déclaration de cession.
Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) demande à voir ordonner à l’Etat
d’exécuter la cession sous peine d’une astreinte de 100.- euros par jour de
retard.
L’Etat s’oppose à la demande.
En ce qui concerne le cadre général de l’affaire, l’Etat relate qu’après une
révision des procédures et du système informatique de la Trésorerie de l’Etat,
il a informé les représentants de la société SOCIETE1.) lors d’un entretien
en juillet 2022 qu’il envisageait de ne plus accepter de nouvelles cessions de
rémunérations de la part des clients de SOCIETE1.) à partir du 1er août 2022
au cas où ces cessions étaient basées sur un accord entre la caisse d’épargne-
logement et le client, et intervenaient indépendamment de tout défaut de
paiement de la part de l’agent. Le règlement des mensualités allaient donc se
faire à partir de cette date par simple ordre permanent à instituer par l’agent
au profit de SOCIETE1.).
Cette approche n’aurait pas rencontré de contestation de la part de la société
SOCIETE1.) qui aurait au contraire marqué son accord avec cette manière de
procéder à partir du mois de décembre 2022. Les agents de l’Etat concernés
auraient été informés du changement de procédure par la Trésorerie de l’Etat
et par la caisse d’épargne-logement, et les opérations de transition auraient
été clôturées fin novembre 2022. L’Etat aurait été surpris de se voir
convoquer devant le tribunal de paix aux fins de voir statuer sur son
obligation en tant que débiteur-cédé d’exécuter la cession consentie.
En ce qui concerne le fond de l’affaire, l’Etat conteste au dernier état de ses
conclusions tant l’existence d’un contrat d’épargne-logement conclu entre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) que la qualité d’« agent jouissant
du statut public » de PERSONNE1.). Pour autant que de besoin, il demande
à voir ordonner la production forcée du contrat afin de lui permettre d’en
inspecter le contenu.
Il soutient qu’en tout état de cause, il se pose la question de l’intérêt à agir de
PERSONNE1.) en exécution de la cession dès lors qu’il suffirait à celui-ci
de procéder, comme tout un chacun, au paiement des cotisations en instituant
un ordre permanent. En application du principe suivant lequel « nul ne peut
être tenu à perpétuité », l’Etat ne pourrait être contraint de gérer à ses frais
les flux financiers de ses agents sous le seul prétexte que ces derniers refusent
l’institution d’un ordre permanent. En effet, le mécanisme de la cession
prévue par la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies
des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes ne serait
applicable qu’au cas où le cédant est en défaut de paiement. Il s’agirait d’un
mode de recouvrement d’une créance, d’une sûreté à mettre en œuvre en cas
de défaillance du débiteur. Or, en l’espèce, PERSONNE1.) ne se trouverait
pas en défaut de paiement de sorte que la Trésorerie de l’Etat ne pourrait être
obligée à exécuter la cession qui s’avérerait non-conforme à la loi.
Il s’ajouterait qu’une cession sur rémunération mise en œuvre en dehors du
cas d’un non-paiement par le débiteur serait contraire au principe d’égalité
entre les créanciers. Le système tel que pratiqué par PERSONNE1.) et la
société SOCIETE1.), consistant à notifier une cession au débiteur-cédé alors-
même que le cédant ne se trouve pas en défaut de paiement, nuirait en effet à
d’autres créanciers-cessionnaires qui perdraient leur rang par rapport à
SOCIETE1.) qui, ayant notifié la cession en premier, verrait sa créance traitée
de manière privilégiée alors qu’un tel privilège ne serait prévu par aucun
texte.
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal devrait venir à la conclusion que
l’Etat est en l’espèce obligé d’exécuter la cession qui lui a été notifiée par la
société SOCIETE1.), le débiteur-cédé demande à voir statuer sur le montant
exact à retenir mensuellement sur la rémunération de PERSONNE1.) dès lors
que ni le cédant ni le cessionnaire ne produisent de contrat d’épargne ou de
prêt et que la qualité d’agent jouissant du statut public de PERSONNE1.)
n’est pas établie.
A
titre
plus
subsidiaire,
l’Etat
soulève
l’inconstitutionnalité
de
l’élargissement de la quotité cessible en présence d’un contrat d’épargne ou
de prêt conclu par un agent jouissant du statut public, et demande à voir saisir
la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle.
La société SOCIETE1.) se rallie à la position de PERSONNE1.) et conclut
au rejet de l’argumentaire de l’Etat. En ce qui concerne l’entretien qui a eu
lieu en juillet 2022 avec les représentants de l’Etat, elle donne à considérer
qu’elle n’a à aucun moment accepté de renoncer, ni à l’égard de
PERSONNE1.) ni à l’égard de l’Etat, à l’exécution des cessions volontaires
qui lui ont été consenties par les agents de l’Etat sur leur rémunération.
Rappel du mécanisme de la cession des rémunérations de travail,
pensions et rentes ainsi que des dispositions légales et réglementaires
pertinentes :
La cession est un engagement contractuel, et donc volontaire, par lequel le
cédant (débiteur) marque son accord préalable à ce qu’une partie de sa
rémunération mensuelle soit prélevée par le tiers-cédé (employeur) au profit
du cessionnaire (créancier).
Elle repose donc sur un accord de volontés, à savoir l’accord du cédant de
conférer au cessionnaire un droit sur la créance qu’il détient lui-même sur la
personne du cédé. Elle est généralement consentie à titre de garantie pour le
cas où le débiteur-cédant resterait en défaut de remplir son obligation de
paiement (Thierry HOSCHEIT, « Les saisies-arrêts et cessions spéciales »,
2000, éd. Paul Bauler, n°79 et 80).
L’article 16 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies
des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes soumet la
validité de la cession des rémunérations de travail, pensions et rentes au
respect des formalités suivantes :
-
la cession doit être faite par un acte distinct de celui qui contient l’obligation
principale dont elle garantit l’exécution ;
-
l’acte de cession doit être établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties
ayant un intérêt distinct.
Ces formalités sont prescrites à peine de nullité de la cession.
Pour que la cession de créance qu’est la cession des rémunérations de travail,
pensions et rentes, prenne effet au-delà des rapports entre le cédant et le
cessionnaire, et notamment pour qu’elle devienne opposable au cédé pour
que celui-ci paie directement entre les mains du cessionnaire, il faut que la
convention de cession soit portée à la connaissance du cédé (Thierry
HOSCHEIT, op. cit., n°83).
L’article 17 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies
des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes prévoit que, pour
rendre la convention de cession opposable aux tiers et, par conséquent et plus
particulièrement, au débiteur-cédé qui doit la connaître pour pouvoir s’y
conformer, le transport de créance est notifié au cédé par lettre recommandée
ou est accepté par le cédé dans un acte ayant date certaine, l’articlée 1690 du
Code civil n’étant pas applicable.
En ce qui concerne l’intervention du juge, celle-ci n’est pas indispensable
pour donner effet à la cession, ceci en raison de l’existence d’un accord de
volontés entre le cédant et le cessionnaire (Thierry HOSCHEIT, op. cit.,
n°140).
En cas de contestation tenant soit au fond du droit, soit à la validité de la
cession, il y sera statué en application de l’article 18 de la loi modifiée du 11
novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi
que des pensions et rentes sur demande de la partie la plus diligente par le
juge de paix du domicile, ou à défaut de domicile connu, par celui de la
résidence du cédant.
Le juge de paix devra considérer la validité de la cession en prenant en
considération l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible (avec le
cas échéant la possibilité de surseoir à statuer) et la régularité de la cession
elle-même, notamment au regard de l’exigence d’un écrit séparé et d’une
notification régulière de la cession au cédé (Thierry HOSCHEIT, op. cit.,
n°144). Il faut relever que, dans ce contexte, l’office du juge en matière de
cession se limite à constater la réunion des conditions de validité de la
procédure. Si la saisie-arrêt repose sur l’idée de contrainte et que le juge de
paix doit obligatoirement valider cette mesure de contrainte pour pouvoir lui
produire effets, la cession repose sur l’accord des volontés des parties et
l’intervention du juge doit se borner à constater la réunion des conditions de
validité de la procédure et à la limite à la déclarer bonne et valable, sans qu’il
ne doive formellement valider une procédure qui existait auparavant de façon
autonome sans l’intervention de l’autorité judiciaire (Thierry HOSCHEIT,
op. cit., n°145).
Suite à une cession, le tiers cédé est tenu lors de chaque paiement par lequel
il s’acquitte de son obligation à l’égard du cédant de tenir compte de cette
cession et de ne payer au cédant que ce qui doit encore lui revenir du fait de
l’application de la législation relative aux cessions spéciales, et retenir le
surplus pour le faire parvenir au cessionnaire (Thierry HOSCHEIT, op. cit.,
n°196).
A cet égard, l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les
cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et
rentes répartit les « rémunérations ainsi que les pensions et rentes (…) en
cinq tranches qui sont fixées par règlement-grand-ducal sur proposition du
ministre de la justice et qui peuvent être cédées ou saisies comme suit :
1. La première tranche ne peut être cédée ni saisie.
2. La deuxième tranche peut être cédée jusqu’à concurrence d’un dixième et
saisie jusqu’à concurrence d’un dixième.
3. La troisième tranche peut être cédée jusqu’à concurrence d’un cinquième et
saisie jusqu’à concurrence d’une cinquième.
4. La quatrième tranche peut être cédée jusqu’à concurrence d’un quart et
saisie jusqu’à concurrence d’un quart.
5. La cinquième tranche peut être cédée et saisie sans limitation. »
Ce même article dispose par ailleurs :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les rémunérations, pensions
et rentes peuvent être cédées comme suit, lorsque la cession est consentie à
l’occasion d’un contrat d’épargne ou de prêt destiné à l’acquisition, la
construction ou la transformation d’un immeuble ou d’une part immobilière :
-
dans la deuxième tranche jusqu’à concurrence de 15%,
-
dans la troisième tranche jusqu’à concurrence de 30%,
-
dans la quatrième tranche jusqu’à concurrence de 40%.
Dans le cas d’un contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant
du statut public, un règlement grand-ducal peut augmenter les pourcentages
prévisés jusqu’à concurrence de 25% dans la deuxième tranche, de 40% dans
la troisième tranche, de 50% dans la quatrième tranche.
(…).
La partie cessible ne se confond pas avec la partie saisissable.
Pour la détermination de la quotité saisissable et cessible, les retenues
effectuées en application de la législation fiscale et de celle relative à la
sécurité sociale sont à déduire de la rémunération. »
En exécution de l’alinéa 3 de l’article 4 précité, le règlement grand-ducal du
5 mars 1979 fixant les taux de cessibilité spéciaux des rémunérations de
travail, pensions et rentes en cas de contrat d’épargne ou de prêt conclu par
un agent jouissant du statut public prévoit dans son article 1er que « dans le
cas d’un contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut
public, les rémunérations, pensions et rentes peuvent être cédées jusqu’à
concurrence de 25% dans la deuxième tranche, de 40% dans la troisième
tranche et de 50% dans la quatrième tranche, lorsque la cession est consentie
en vue de l’acquisition, de la construction ou de la transformation d’un
immeuble ou d’une part immobilière. »
Quant à l’existence d’un contrat d’épargne ou de prêt et à la qualité
d’agent jouissant du statut public du cédant
L’Etat conteste au dernier stade de ses conclusions que PERSONNE1.) et la
société SOCIETE1.) soient liés par un contrat d’épargne ou de prêt destiné à
l’acquisition, la construction ou la transformation d’un immeuble ou d’une
part immobilière. Il nie de même la qualité d’agent jouissant du statut public
de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) soutient que le fait que, d’une part, il est un agent jouissant
du statut public et que, d’autre part, il a conclu un contrat d’épargne-logement
ainsi qu’un prêt lié à ce contrat avec la société SOCIETE1.) résulte à
suffisance des pièces versées en cause.
La société SOCIETE1.) se rallie à cet argument de PERSONNE1.). Elle
ajoute que les contrats conclus entre parties n’ont pas été versés en cause au
motif qu’ils contiennent des données et informations sensibles qui ne
regardent pas le tiers cédé. Par ailleurs, aucune disposition légale ou
réglementaire ne lui imposerait de produire les contrats en question.
Force est de constater qu’il résulte des fiches de rémunération établies par
l’administration du personnel de l’Etat et versées en cause par
PERSONNE1.) que celui-ci est au service de l’administration des bâtiments
publics.
En tant qu’agent de l’Etat, PERSONNE1.) jouit du statut public de sorte que
les contestations du tiers cédé concernant la qualité du cédant sont à rejeter.
Le même sort est à réserver aux contestations de l’Etat relatives à l’existence
d’un contrat d’épargne-logement conclu entre le cédant et le cessionnaire. La
société SOCIETE1.) atteste en effet dans un courrier non daté qu’au titre des
engagements que PERSONNE1.) a souscrits auprès de la caisse, son
obligation de paiement mensuel s’élève à 4.411.- euros, montant qui se
décompose comme suit :
-
2.797,41.- euros au titre de participation aux contrats d’épargne-logement
conclus avec SOCIETE1.),
-
1.613,59.- euros au titre de paiement d’intérêts débiteurs en relation avec des
prêts octroyés dans le cadre des prédits contrats d’épargne-logement.
Ces indications, ensemble les déclarations de cession qui comportent le
numéro du (des) contrat(s) d’épargne, qui ont été remplies et signées par
PERSONNE1.), notifiées par la société SOCIETE1.) à l’Etat et exécutées par
ce dernier depuis l’année 2006 au moins conformément aux dispositions
légales et réglementaires sans mettre en doute ni la qualité d’agent public de
PERSONNE1.) ni le rapport contractuel entre celui-ci et la caisse d’épargne-
logement, établissent à suffisance l’existence et les caractéristiques
essentielles des relations contractuelles entre le cédant et le cessionnaire.
Dans la mesure où l’Etat reste en défaut de justifier en quoi il a intérêt,
respectivement en quoi il lui est nécessaire de prendre connaissance du
contenu intégral des contrats qui régissent les rapports ALIAS1.), il n’y a pas
lieu de faire droit à la demande de l’Etat tendant à voir ordonner la production
forcée de ces contrats au titre de pièces. Dans ce contexte, il convient de
relever qu’en matière de cession de rémunérations de travail, de pensions et
de rentes, la loi n’impose pas aux cédant et cessionnaire de faire parvenir au
cédé l’instrumentum ayant fait naître l’obligation de paiement du cédant à
l’égard du cessionnaire, mais prévoit que la cession est rendue opposable aux
tiers par la notification du seul transport de créance.
Quant à l’intérêt à « agir » de PERSONNE1.)
L’Etat soulève le défaut d’intérêt à agir de PERSONNE1.) au motif qu’au
lieu de poursuivre le cédé en exécution d’une cession sans se trouver en
défaut de paiement, il lui suffirait d’instituer un ordre permanent pour le
paiement de ses cotisations mensuelles à la caisse d’épargne-logement.
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de ce moyen. Il fait valoir qu’il justifie
d’un intérêt à agir au vu du fait que son employeur refuse d’effectuer et de
continuer les retenues sur sa rémunération de travail alors-même que la
cession eût été régulièrement notifiée par le cessionnaire. L’Etat n’aurait pas
à s’occuper de la question de savoir si, oui ou non, le cédant se trouve en
défaut de paiement à l’égard du cessionnaire.
Pour justifier d’un intérêt à agir, il faut pouvoir se prévaloir de la lésion d’un
intérêt personnel. L’intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande
introduite est de nature à modifier ou à améliorer la condition juridique du
demandeur, respectivement lorsque la demande est de nature à présenter pour
lui une utilité ou un avantage (Thierry HOSCHEIT, « Le droit judiciaire privé
au Grand-Duché de Luxembourg », 2e édition, n° 997). Il suffit que le
demandeur prétende qu’il y ait eu lésion d’un droit et que l’action intentée
puisse y remédier. L’intérêt à agir existe dès lors indépendamment du résultat
que procure effectivement l’action et n’est pas subordonné à la démonstration
préalable du bien-fondé de l’action ou de l’existence réelle du droit invoqué
ou de l’existence du préjudice invoqué. La vérification de l’existence réelle
du droit ou de la lésion invoqués ne produit une incidence que sur le bien-
fondé de la demande (Thierry HOSCHEIT, précité).
Il n’est pas contestable qu’en tant que cédant, PERSONNE1.) a un intérêt
personnel à ce qu’il soit statué sur le caractère justifié du refus du cédé de
faire les retenues sur sa rémunération de travail suite à la notification de la
cession qu’il a consentie au cessionnaire dans le cadre d’un accord préalable.
PERSONNE1.) a partant un intérêt à « agir » de sorte que le moyen de l’Etat
est à rejeter comme non fondé.
Le défaut de paiement dans le chef du cédant comme condition
nécessaire de la mise en œuvre de la cession
L’Etat fait valoir que la cession qui lui a été notifiée par la société
SOCIETE1.) n’est pas conforme à la loi dès lors que PERSONNE1.) ne se
trouverait pas en défaut de paiement des cotisations à la caisse d’épargne-
logement. Or, la cession serait un mode de recouvrement qui ne pourrait être
mis en œuvre qu’en cas de défaillance du débiteur. Il n’appartiendrait pas à
l’Etat de gérer à perpétuité et à ses frais les flux financiers de ses agents au
seul motif que ces derniers s’opposent à la mise en place d’un ordre
permanent. Dans ces conditions, l’Etat serait en droit de refuser de faire les
retenues.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) contestent le bien-fondé du moyen
de l’Etat. Ils soutiennent que l’affirmation du cédé qu’une cession spéciale
ne peut être mise en œuvre qu’en cas de défaillance du cédant n’est
corroborée par aucun texte. La cession spéciale ne serait pas par nature un
instrument de recouvrement forcé, mais serait de même un moyen de
paiement reposant sur l’accord de volontés des cédant et cessionnaire. Cette
volonté du législateur ne transpirerait pas seulement à travers les travaux
préparatoires de la loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi du 11 novembre
1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des
pensions et rentes, mais se manifesterait également à travers le fait que les
taux de cessibilité spéciaux ne sont pas uniquement prévus en cas de contrats
de prêt, mais aussi en cas de contrats d’épargne. Or, un compte épargne-
logement ne pourrait jamais être en défaut de paiement dès lors que l’épargne
serait par définition constituée par des versements volontaires sans que
l’épargnant ne puisse être forcée à continuer de les faire. Par ailleurs, et en
tout état de cause, l’Etat ne pourrait pas, pour des raisons de convenance
administrative, refusé d’exécuter une cession régulièrement notifiée, ce
d’autant plus qu’il resterait en défaut d’établir son allégation que l’exécution
de la mesure constitue pour lui une charge intolérable à un coût démesuré.
Il est vrai qu’il a été évoqué qu’ « il existe (…) une différence essentielle entre
la cession de droit commun et la cession spéciale » en ce que « cette dernière
n’est (…) en règle générale accordée qu’à titre de garantie conditionnelle
pour le cas où le débiteur resterait en défaut de remplir son obligation de
paiement, tandis que la cession de droit commun est généralement concédée
sans condition, à titre de cession du droit de créance ou à une époque à
laquelle la défaillance du débiteur est déjà constante » et que « la mise en
œuvre de la cession spéciale est (…) généralement conditionnée par le
constat que le débiteur devrait payer une certaine somme d’argent à son
créancier, mais qu’il reste en défaut de s’exécuter ». « En d’autres termes,
l’intervention de la cession » serait « soumise en pratique à la réalisation
d’une condition suspensive » (Thierry HOSCHEIT, « Les saisies-arrêts et
cessions spéciales », op. cit., n°79 et n°87).
Il ne demeure pas moins qu’aucune disposition légale ni aucune disposition
réglementaire ne prévoit qu’une cession des rémunérations de travail,
pensions et rentes ne peut être mise en œuvre qu’en cas de défaillance du
débiteur-cédant, respectivement n’interdit d’user de ce mécanisme en dehors
de ce cas de figure.
Il convient de noter par ailleurs que l’acception selon laquelle la mise en
œuvre de la cession spéciale est soumise à la réalisation d’une condition
suspensive, consistant dans le défaut du débiteur-cédant d’exécuter son
obligation de paiement à l’égard du créancier-cessionnaire, ne fait nullement
obstacle à ce que ladite cession puisse prendre effet sans que la condition ne
se réalise. En effet, en considérant que ladite condition suspensive a pour but
de protéger le débiteur-cédant qui consent la cession de ses rémunérations de
travail, pensions et rentes contre d’éventuels agissements de mauvaise foi du
créancier-cessionnaire, partant que ladite condition est stipulée dans l’intérêt
exclusif du débiteur-cédant, il est loisible à ce dernier d’y renoncer (Cour
d’appel, 23 mars 2006, Pas. 33, p.175).
Il faut rappeler dans ce contexte qu’en matière de cession spéciale, le
débiteur-cédé reste étranger au rapport primitif ayant donné naissance au
droit de créance du cessionnaire à l’égard du cédant. Tel que le tribunal l’a
retenu ci-avant, le tiers cédé se borne à subir le changement de créancier
d’une fraction des rémunérations de travail, des pensions et des rentes qu’il
paie normalement au cédant en faisant les retenues prévues par les loi et
règlement après s’être vu notifier le transfert de créance. Il faut en conclure
qu’au cas où, comme en l’espèce, le cédant et le cessionnaire conviennent de
mettre en œuvre la cession consentie par le cédant dans le cadre d’un accord
préalable en notifiant le transfert de créance au débiteur-cédé sans que le
débiteur-cédant ne soit en défaut de paiement de la dette primitive au
créancier-cessionnaire, le débiteur-cédé ne saurait refuser de s’exécuter en
s’opposant de faire les retenues en se prévalant du fait de l’absence de
défaillance.
Il en résulte que le moyen de l’Etat n’est pas fondé.
Quant à la violation du principe d’égalité de traitement des créanciers
L’Etat estime qu’une cession spéciale mise en œuvre en dehors du cas d’une
défaillance de la part du débiteur-cédant est contraire au principe d’égalité
entre les créanciers.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) contestent le bien-fondé de ce
moyen en faisant plaider qu’en dehors du cadre des procédures de
redressement judiciaire et de faillite, un tel principe n’existe pas.
Il appartient à celui qui invoque un principe de droit d’en établir l’existence.
Or, s’il est admis que certaines dispositions en droit luxembourgeois
consacrent un principe d’égalité des créanciers en matière de procédures
d’insolvabilité (suspension des actions individuelles et des voies d’exécution
à compter du jugement déclaratif de faillite ou pendant le sursis de paiement ;
obligation de répartir l’actif du failli entre les créanciers chirographaires au
marc le franc en matière de faillite et en cas de suspension des paiements ;
actions en nullité d’actes accomplis pendant la période suspecte) (cf
JurisNews, Procédures d’insolvabilité, vol. 3 – n°1/2018, p. 91, « L’égalité
des créanciers en matière de procédures d’insolvabilité – Le principe et ses
tempéraments »), l’Etat reste en défaut d’établir l’existence d’un tel principe
en dehors de cette matière qui serait susceptible de trouver application dans
le cadre d’une cession « volontaire ».
Le moyen de l’Etat n’est partant pas fondé.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’Etat a
l’obligation d’exécuter la cession consentie par PERSONNE1.) à la société
SOCIETE1.), de lui ordonner à faire les retenues sur les rémunérations de
travail touchées par son agent et à les continuer au cessionnaire. Il n’y a pas
lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Quant au montant à retenir
Dans le cas où le tribunal de céans devrait retenir qu’il est obligé d’effectuer
les retenues sur la rémunération de PERSONNE1.), l’Etat soutient qu’en
l’absence de production d’un contrat de prêt ou d’épargne et faute par le
cédant d’établir sa qualité d’agent jouissant du statut public, « il semble clair
que le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le montant exact à retenir
(dans le cas où la Trésorerie serait obligée de pratiquer les retenues sur le
salaire) ».
Force est de constater que le moyen de l’Etat repose sur la prémisse erronée
qu’il appartiendrait au tribunal « de statuer sur le montant exact à retenir »
par le tiers cédé. Or, tel n’est pas le cas. Il incombe en effet au tiers cédé
« d’appliquer la législation et de faire les calculs appropriés afin de pouvoir
remplir le » cessionnaire « de ses droits, sans entamer ceux du » cédé, le tout
sous sa propre responsabilité (Thierry HOSCHEIT, « Les saisies-arrêts et
cessions spéciales », op. cit., n°198).
Il convient de rappeler ensuite que le tribunal a retenu ci-avant qu’il découle
des pièces du dossier que PERSONNE1.) est bien un agent jouissant du statut
public et qu’il a souscrit auprès de la société SOCIETE1.) un ou plusieurs
contrats d’épargne-logement ainsi que des prêts en relation avec ces mêmes
contrats.
L’Etat dispose donc de tous les éléments lui permettant de connaître la quotité
cessible du traitement de PERSONNE1.) et de procéder au calcul de la
retenue à effectuer par référence à l’article 4 de la loi modifiée du 11
novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi
que des pensions et rentes et à l’article 1er du règlement grand-ducal du 5
mars 1979 fixant les taux de cessibilité spéciaux des rémunérations de travail,
pensions et rentes en cas de contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent
jouissant du statut public.
Il faut en conclure que le moyen de l’Etat n’est pas justifié.
Quant à l’inconstitutionnalité de l’élargissement de la quotité disponible
En dernier ordre de subsidiarité, l’Etat soulève l’inconstitutionnalité de
l’élargissement de la quotité cessible en présence d’un contrat d’épargne ou
de prêt conclu par un agent jouissant du statut public qui serait prévu à
l’article 4 alinéa 3 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions
et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes. Cette
disposition légale heurterait l’article 15(1) (ancien article 10bis) de la
Constitution qui prévoit que « les Luxembourgeois sont égaux devant la loi »
en ce qu’elle traiterait différemment une personne travaillant dans le secteur
public et une personne travaillant dans le secteur privé. Faisant valoir que la
réponse à la question de la constitutionnalité de cette disposition est
nécessaire pour permettre au tribunal de se prononcer sur la question du
quantum des retenues à effectuer par ses services et à continuer à
SOCIETE1.), l’Etat demande à voir saisir la Cour constitutionnelle de la
question préjudicielle suivante :
« L’article 4 alinéa 3 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions
et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes, dans
la mesure où il étend les quotités cessibles en cas d’emprunts liés à
l’acquisition d’un logement pour les agents jouissant du statut public, est-il
conforme à l’article 15(1) de la Constitution, aux termes duquel « les
Luxembourgeois sont égaux devant la loi. La loi peut prévoir une différence
de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement
justifiée, adéquate et proportionnée à son but » ? ».
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) contestent la pertinence de la
question soulevée et estiment qu’elle est en tout état de cause dénuée de tout
fondement.
L’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la
Cour Constitutionnelle dispose en ses alinéa 1er et 2 que « Lorsqu’une partie
soulève une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution
devant une juridiction, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.
Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle
estime que :
a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son
jugement ;
b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement ;
c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même
objet. »
En premier lieu, force est de constater que le libellé de la question
préjudicielle proposée par l’Etat est erroné dès lors que, contrairement à ce
qu’il laisse entendre, ce n’est pas l’article 4 alinéa 3 de la loi modifiée du 11
novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi
que des pensions et rentes, mais l’article 1er du règlement grand-ducal du 5
mars 1979 fixant les taux de cessibilité spéciaux des rémunérations de travail,
pensions et rentes en cas de contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent
jouissant du statut public qui prévoit, par suite et sur base de l’article 4 alinéa
3 de cette loi, dans le cas d’un contrat d’épargne ou de prêt conclu par un
agent jouissant du statut public, la possibilité de céder les rémunérations,
pensions et rentes jusqu’à concurrence de 25%, 40% et 50% dans les
deuxième, troisième et quatrième tranches lorsque la cession est consentie en
vue de l’acquisition, de la construction ou de la transformation d’un
immeuble ou d’une part immobilière.
En deuxième lieu, il y a lieu de retenir qu’en l’espèce, la juridiction de ce
siège est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle au regard du premier
cas de dispense prévue par la loi de 1997 dès lors qu’une décision sur la
question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement.
En effet, d’après l’Etat, la réponse à la question proposée est nécessaire pour
permettre au tribunal de ce siège de se prononcer sur la question du quantum
des retenues à effectuer par le tiers cédé et à continuer à SOCIETE1.). Or, il
a été retenu ci-avant qu’il n’appartient pas au tribunal, mais au tiers cédé, de
procéder au calcul du montant à retenir sur la rémunération du cédant en
application de la législation en vigueur. La question soulevée est encore sans
pertinence à un deuxième titre dès lors que la partie qui subit les effets de
« l’élargissement » de la quotité cessible invoqué, à savoir PERSONNE1.),
ne critique pas les taux spéciaux qui lui sont applicables en sa qualité d’agent
jouissant du statut public, mais conclut au contraire à l’exécution de la
cession conformément aux loi et règlement.
Etant donné qu’une juridiction ne peut saisir la Cour Constitutionnelle d’une
question préjudicielle si la réponse à la question est sans incidence sur le
litige concret dont elle est saisie, c’est-à-dire si la décision sur la question
soulevée n’est pas nécessaire pour rendre sa propre décision, il n’y pas lieu
de faire droit à la demande de l’Etat tendant à voir saisir la Cour d’une
question de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de cession spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a l’obligation d’exécuter la
cession spéciale consentie par PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.),
ordonne à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de faire les retenues sur
les rémunérations de travail touchées par PERSONNE1.) en exécution de
cette cession et à les continuer à la société SOCIETE1.),
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
dit que la détermination de la quotité disponible et le calcul des retenues se
fera par le tiers cédé par référence à l’article 4 de la loi modifiée du 11
novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi
que des pensions et rentes et à l’article 1er du règlement grand-ducal du 5
mars 1979 fixant les taux de cessibilité spéciaux des rémunérations de travail,
pensions et rentes en cas de contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent
jouissant du statut public,
dit qu’il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour
Constitutionnelle,
condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à
Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN