Court dismisses boundary claimant's Article 240 NCP civil procedure code request for additional costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's request for additional costs under Article 240 of the New Code of Civil Procedure. The plaintiff successfully obtained a boundary survey based on the cadastral plan, and the expert confirmed the boundary line. Since boundary disputes are shared expenses under Article 646 of the Civil Code, the court found no inequity in splitting costs equally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 646 of the Civil Code; The court's discretion under Article 240 NCP does not justify additional costs when boundary expenses are statutorily shared equally under Article 646 Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1467/24
L-CIV 520/21
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 2 MAI 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
3) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)
parties demanderesses,
comparant par Maître Maximilian DI BARTOLOMEO, avocat à la Cour, demeurant à
Dudelange
ET:
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.)
partie défenderesse,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
__________________________________________________
FAITS :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d'un jugement rendu entre parties par le tribunal de paix de ce siège
en date du 27 janvier 2022, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 310/22, ordonnant
une expertise et nommant expert Marc DIDIER.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe de la Justice de Paix en date du 9 février
2023.
L’affaire fut réappelée pour la continuation des débats à l’audience publique du mercredi,
21 juin 2023 à 9.00 heures, salle 1.19 lors de laquelle elle fut utilement retenue. Maître
Maximilian DI BARTOLOMEO se présenta pour les parties demanderesses tandis que
Maître Pierre REUTER comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par exploit d’huissier de justice du 21 octobre 2021, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) (ci-après « les consorts GROUPE1.) »), propriétaires indivis d’un terrain
d’une contenance de 4 ares 45 centiares sis à L-ADRESSE5.), inscrit au cadastre de la
commune de ADRESSE6.), section RD de ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO1.),
ont fait donner citation à PERSONNE4.), propriétaire d’un terrain contigu d’une
contenance de 6 ares 71 centiares avec une grange, inscrit au cadastre sous le numéro
NUMERO2.), à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir
ordonner le bornage de leurs parcelles respectives et désigner un expert-géomètre aux fins
d’y procéder.
Par jugement n° 310/22 du 27 janvier 2022, le tribunal de ce siège a reçu la demande en
la forme, l’a dit fondée et a commis Marc DIDIER, géomètre officiel, pour procéder au
bornage des propriétés contiguës des parties et pour en dresser procès-verbal écrit et
motivé. Les parties ont été déboutées de leurs demandes respectives basées sur l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile. Le sort des dépens a été réservé après que le
tribunal eût rappelé qu’aux termes de l’article 646 du Code civil, le bornage se fait à frais
communs.
Marc DIDIER a dressé son rapport en date du 7 février 2023 et l’a déposé le 9 février
2023 au greffe du tribunal de ce siège.
L’expert-géomètre retient dans son rapport que la ligne séparative des propriétés suit la
limite telle qu’elle figure sur le plan cadastral à partir de la partie arrière des deux parcelles
jusqu’à la façade arrière de la grange PERSONNE4.), traverse ce bâtiment à 26
centimètres du coin arrière, dépasse le coin de la façade avant de la grange à 7 centimètres
de celui-ci pour continuer sur environ 8 mètres jusque contre le trottoir de la voie
publique, conformément au croquis sans échelle établi à la page 2 du rapport. A son
rapport se trouve joint un plan de mesurage qui reprend la limite constatée en couleur
noire.
Au regard de l’empiètement minimal d’une surface totale de seulement 1 mètre-carré de
la grange PERSONNE4.) sur le terrain GROUPE1.), l’expert-géomètre a estimé opportun
de proposer le 11 octobre 2022 aux parties de convenir d’un tracé aboutissant à un
échange de surfaces en faisant suivre la ligne séparative des propriétés à partir de la partie
arrière des deux parcelles jusque contre la façade arrière de la grange, en la dirigeant
ensuite de 26 centimètres vers le coin du bâtiment, la faisant descendre sur 12,03 mètres
le long de la façade latérale gauche pour atteindre le trottoir 7,71 mètres plus loin dans le
prolongement de la façade. Cette manière de procéder aurait permis l’effacement de
l’empiètement au moyen d’un échange de parties de parcelle d’une contenance minimale.
Il ressort du rapport de l’expert-géomètre que, « sans reconnaissance préjudiciable
aucune et sous réserve expresse de pouvoir faire valoir tous moyens de défense contre la
demande des consorts GROUPE1.) », PERSONNE4.) était disposé à accepter cette
proposition alors qu’elle n’a pas rencontré l’accord des consorts GROUPE1.).
Marc DIDIER en a conclu qu’« aucun arrangement à l’amiable n’a pu être trouvé pour
le bornage de la limite. Elle reste donc définie selon le plan cadastral et le bâtiment »
PERSONNE4.) « empiète sur la parcelle » GROUPE1.).
Par courrier du 4 avril 2023, le mandataire des consorts GROUPE1.) informe le tribunal
qu’« après consultation de mes mandants, ceux-ci ont accepté la proposition de M.
DIDIER datant du 11 octobre 2022 ».
A l’audience des plaidoiries, les consorts GROUPE1.) réitèrent cet accord et demandent
acte qu’ils acceptent l’abornement proposé par l’expert-géomètre en date du 11 octobre
2022 qui aboutit à un échange de parties de parcelles. Ils demandent par ailleurs à voir
condamner PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais de
l’expert-géomètre Marc DIDIER.
PERSONNE4.) soulève l‘irrecevabilité de la demande des consorts GROUPE1.) au motif
qu’il s’agit d’une demande nouvelle par son objet. La prétention actuelle des requérants
pourrait être formée dans le cadre d’une action pétitoire en revendication, mais non dans
le cadre d’une action en bornage. Il s’ajouterait que les consorts GROUPE1.) n’indiquent
pas de base légale à l’appui de cette nouvelle demande. Le défendeur conteste encore la
demande des requérants tendant à sa condamnation aux frais et dépens de l’instance.
L’action en bornage est définie comme une action qui « a pour objet la détermination de
l’étendue des limites des propriétés voisines », au contraire de l’action en revendication
qui « vise à l’attribution de tout ou partie d’une parcelle dont la propriété est
revendiquée » (Juris-Classeur civil, servitudes, n°38). L’action en bornage ne peut tendre
qu’à la délimitation de propriétés contiguës et ne peut être utilisée à des fins de
revendication tendant directement à la restitution d’une parcelle dont le demandeur se
prétend propriétaire (Juris-Classeur civil, servitudes – servitudes dérivant de la situation
des lieux – bornage, n°80). En conséquence des effets de l’action en bornage, limités
précisément au seul abornement matériel des propriétés, le jugement du bornage passé en
force de chose jugée, ne fait pas obstacle à une véritable action en revendication (Cour de
cassation française, 3ème chambre civile, 25 juin 1974, Bull. civ. III, n°264, p. 198).
S’il est vrai qu’en l’espèce, l’expert-géomètre Marc DIDIER avait dans le contexte de ses
opérations proposé aux parties une solution qui avait pour but de les concilier et de
parvenir à un bornage amiable par le traçage d’une ligne séparative différant de la limite
cadastrale et s’accompagnant d’un échange nécessaire de parties de parcelles, solution
que les consorts GROUPE1.) demandent actuellement à voir entériner, il ne reste pas
moins que cette proposition, que PERSONNE4.) était prêt à accepter, avait à l’époque été
refusée par les demandeurs. Comme « aucun arrangement à l’amiable n’a » ainsi « été
trouvé pour le bornage de la limite », Marc DIDIER a conclu qu’« elle reste donc définie
selon le plan cadastral ».
Les consorts GROUPE1.) ne sauraient actuellement revenir sur leur refus et demander au
tribunal à voir retenir l’abornement tel que proposé par l’expert-géomètre en date du 11
octobre 2022, cette prétention impliquant nécessairement une demande en attribution
d’une partie de la parcelle appartenant à PERSONNE4.) de la part des requérants, et donc
une demande en revendication qui diffère par son objet de la demande initiale en bornage.
Cette demande est partant irrecevable pour être nouvelle.
Au vu de ce qui précède et eu égard au rapport de l’expert-géomètre DIDIER, la limite
entre les propriétés GROUPE1.) et PERSONNE4.) est à fixer de manière à la faire
coïncider avec la limite telle que définie selon le plan cadastral, conformément à ce qui a
été retenu par le géomètre sous le point « conclusion », dernière phrase, à la page 4 du
rapport du 7 février 2023, et au tracé qui figure en couleur noire avec l’indication « limite
selon plan cadastral » sur le plan annexé audit rapport.
PERSONNE4.) formule une nouvelle demande en allocation d’une indemnité sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.
47).
En l’espèce, la demande de PERSONNE4.), qui ne justifie pas en quoi il serait inéquitable
de laisser à sa charge les sommes qu’il a exposées, et non comprises dans les dépens, n’est
pas fondée.
Comme, aux termes de l’article 646 du Code civil, le bornage se fait aux frais communs,
les dépens de l’instance sont à supporter pour moitié par chacune des parties.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 115
du Nouveau Code de Procédure civile n’étant pas remplies.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
vu le jugement n°310/22 du 27 janvier 2022,
vu le rapport de l’expert-géomètre Marc DIDIER du 7 février 2023, déposé le 9 février
2023,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) tendant
à l’abornement proposé par l’expert-géomètre en date du 11 octobre 2022,
fixe la limite entre la parcelle inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE6.), section
RD de ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO1.), sise à L-ADRESSE5.), d’une
contenance de 4 ares 45 centiares, appartenant à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), et la parcelle inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE6.),
section RD de ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO2.), sise à L-ADRESSE5.), d’une
contenance de 6 ares 71 centiares, appartenant à PERSONNE4.), de manière à la faire
coïncider avec la limite telle que définie selon le plan cadastral, conformément à ce qui a
été retenu par le géomètre Marc DIDIER sous le point « conclusion », dernière phrase, à
la page 4 du rapport du 7 février 2023, et au tracé qui figure en couleur noire avec
l’indication « limite selon plan cadastral » sur le plan annexé audit rapport,
dit non fondée la demande de PERSONNE4.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure civile,
partant en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), d’une part, et
PERSONNE4.), d’autre part, chaque fois à la moitié ses dépens de l’instance, y compris
les frais de l’expert-géomètre DIDIER.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN