Court dismisses garnishment defense due to lack of enforceable title and orders immediate release of debtor's wages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the debtor's request for a stay of proceedings, ruling that the creditor failed to obtain an enforceable title for the claimed attorney fees. While the debtor argued she needed her income for daily expenses, the court emphasized that the creditor must first secure a binding judgment before seeking relief. Consequently, the garnishment was lifted immediately, and the creditor was ordered to pay the debtor's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; Le saisissant doit obtenir un titre exécutoire avant de demander un sursis à statuer, et l'absence de telles diligences entraîne la mainlevée de la saisie-arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
490/2024
du 02.05.2024
Audience publique du jeudi, 2 mai 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Caroline ARENDT,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
e t e n c o r e :
l’établissement de droit public SOCIETE1.), établi et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représenté par son comité exécutif,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie
créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de la partie
débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée à la partie créancière par lettre du
greffier.
Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie le 6 mars 2024.
Celle-ci a fait sa déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la justice
de paix le 19 avril 2024.
Par courrier du 7 mars 2024, la partie débitrice saisie a demandé la convocation
des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 12 mars 2024, les parties concernées ont été convoquées
à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
jeudi, 18 avril 2024 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de
Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite
de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
A l’appel de la cause à cette audience publique l’affaire a été utilement retenue.
Maître Caroline ARENDT a demandé la validation de la saisie-arrêt pratiquée
en cause.
PERSONNE2.) a été entendue en ses explications et moyens.
La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.
Sur ce le tribunal a repris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SA-35/24 du 28 février 2024, Maître
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement de droit public SOCIETE1.)
pour avoir paiement de la somme de 38.797,50 € redue du chef d’une note de
frais et honoraires du 28 avril 2023 restée impayée.
A la demande de la partie débitrice saisie, toutes les parties ont été convoquées
à l'audience.
PERSONNE2.) expose avoir confié à Maître PERSONNE1.) la défense de ses
intérêts dans une procédure en augmentation de la pension alimentaire versée
par son ex-époux en faveur des quatre enfants communs. Maître PERSONNE1.)
ne l’aurait pas informée de la possibilité de pouvoir bénéficier de l’assistance
judiciaire et n’aurait pas envoyé une demande de provision sur honoraires. Elle
explique encore avoir soumis au Conseil de l’ordre des avocats du barreau de
Luxembourg la note d’honoraires d’un montant total exorbitant de 38.797,50 €
pour les prestations effectuées par l’avocate. Elle conclut à la mainlevée de la
saisie-arrêt et propose – à titre subsidiaire - de rembourser le montant par des
mensualités de 500.- €.
Maître PERSONNE1.) demande à voir ordonner le maintien de la saisie-arrêt
sur le fondement de l’article 2.4.6.7 du règlement intérieur de l’Ordre des
avocats du barreau de Luxembourg qui prévoit que l’avocat dont les honoraires
et frais ont été contestés peut recourir à des mesures conservatoires. Elle conclut
partant à la surséance à statuer en attendant l’issue de la procédure de taxation.
Par note versée en date du 29 avril 2024, Maître PERSONNE1.) informe le
tribunal que le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg a
décidé de taxer les honoraires au montant de 17.000.- € HTVA et qu’elle
demande à voir ordonner le maintien de la saisie-arrêt pratiquée pour le montant
de 19.890.- € TTC afin de lui permettre de se procurer un titre exécutoire.
Pour pratiquer une saisie-arrêt le créancier ne doit pas disposer forcément d’un
titre exécutoire. Celle-ci revêt dans une première phase un caractère
conservatoire.
Après la notification au tiers-saisi de l’autorisation de saisir-arrêter, le juge de
paix peut être saisi de la question de la validité ou de la nullité de la saisie-arrêt
pratiquée.
Ce n’est qu’au stade de la validation de la saisie-arrêt ou de la demande en
mainlevée de la saisie-arrêt que le créancier doit justifier d’un titre exécutoire.
En matière de saisie-arrêt sur salaire, la surséance est une faveur faite au
saisissant lorsqu’il n’est pas en mesure de produire devant le juge de paix un
titre exécutoire. Ce n’est que dans des circonstances particulières qu’il y a lieu
de faire usage de cette faculté (cf. TAL 9 mai 2006 n° 87637 du rôle ; TAL 22
décembre 2015 n° 171.377 du rôle).
En effet, pendant le temps de la surséance la saisie-arrêt n’a pas d’effet neutre
en ce qui concerne la situation subjective du saisi qui se trouve gravement
affecté dans la vie quotidienne par l’impossibilité de toucher l’intégralité de ses
revenus dès lors qu’en général le saisi a un besoin urgent et évident de son
revenu mensuel pour assurer les dépenses de la vie quotidienne (cf. TAL : 12
janvier 2016 n° 163884 du rôle ; Thiery HOSCHEIT : les saisies-arrêts et
cessions spéciales, éd. Bauler 2000, nos 59, 62, 131 et 172).
Pour pouvoir bénéficier d’un sursis à statuer, le saisissant doit donc le mériter.
Il lui appartient de faire les diligences nécessaires pour faire obtenir un titre
exécutoire (cf. TAL 9 mai 2006 n° 87637 du rôle ; TAL 22 décembre 2015 n°
171.377 du rôle).
Sur question du tribunal concernant l’existence d’un titre exécutoire, Maître
PERSONNE1.) fait valoir qu’elle n’a pas encore introduit d’instance au fond
devant le tribunal d’arrondissement en attendant la taxation de la note
d’honoraires.
De surcroît, il y a lieu de rappeler que la taxation des honoraires faite par le
Conseil de l’ordre, n’est qu’un avis qui ne lie ni le client, ni la juridiction. Le
juge, saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, apprécie
souverainement la demande en paiement d’honoraires (cf. Cour d’appel 29
février 2024 n° CAL-2022-00518 du rôle ; Cour d’appel 30 janvier 2002, n°
24960 du rôle ; TAD 5 mars 2002, n° 10494 du rôle).
Dans la mesure où la partie saisissante n’a, à l’heure actuelle, pas fait la moindre
diligence pour se procurer un titre exécutoire, aucune assignation en justice n’a
été effectuée, et qu’un tel titre ne saurait être obtenu dans un délai raisonnable,
il y a lieu de rejeter la demande en surséance et d’ordonner la mainlevée pure et
simple de la saisie-arrêt litigieuse.
Par lettre déposée en date du 19 avril 2024 au greffe de la Justice de Paix de
Diekirch, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte.
En l’occurrence, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement eu
égard au caractère vital du revenu pour la partie saisie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de Maître
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et par défaut à l’égard de la partie tierce
saisie et en premier ressort ;
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
dit non fondée la demande en surséance ;
ordonne la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée par Maître
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SA-35/24 du 28 février 2024 sur le
salaire de
PERSONNE2.)
entre les mains de l’établissement public
SOCIETE1.) pour la somme de 38.797,50 € ;
dit que la partie tierce saisie pourra se libérer valablement entre les mains de
PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans
caution ;
condamne Maître PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre
audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,
« Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.