Legislator Jurisprudence & Législation
JPDSA_0490 Généré par l'IA

Court dismisses garnishment defense due to lack of enforceable title and orders immediate release of debtor's wages.

Numéro de cause JPDSA_0490
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the debtor's request for a stay of proceedings, ruling that the creditor failed to obtain an enforceable title for the claimed attorney fees. While the debtor argued she needed her income for daily expenses, the court emphasized that the creditor must first secure a binding judgment before seeking relief. Consequently, the garnishment was lifted immediately, and the creditor was ordered to pay the debtor's legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; Le saisissant doit obtenir un titre exécutoire avant de demander un sursis à statuer, et l'absence de telles diligences entraîne la mainlevée de la saisie-arrêt.

Mots-clés

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saisie-arrêt sur salaire titre exécutoire sursis à statuer mainlevée de saisie frais d'avocat exécution provisoire défaut de diligence déclaration fiscale tardive

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile

Jurisprudence citée

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TAL 12 janvier 2016 n° 163884 du rôle
Thiery HOSCHEIT : les saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Bauler 2000
TAL 9 mai 2006 n° 87637 du rôle
TAL 9 mai 2006 n° 87637 du rôle ; TAL 22
TAL 22 décembre 2015 n° 171.377 du rôle
Cour d'appel 29 février 2024 n° CAL-2022-00518 du rôle
Cour d'appel 30 janvier 2002, n° 24960 du rôle
TAD 5 mars 2002, n° 10494 du rôle
24960 du rôle ; TAD 5 mars 2002, n° 10494 du rôle).
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Texte complet

N°

490/2024

du 02.05.2024

Audience publique du jeudi, 2 mai 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Caroline ARENDT,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

e t e n c o r e :

l’établissement de droit public SOCIETE1.), établi et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représenté par son comité exécutif,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie

créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de la partie

débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée à la partie créancière par lettre du

greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie le 6 mars 2024.

Celle-ci a fait sa déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la justice

de paix le 19 avril 2024.

Par courrier du 7 mars 2024, la partie débitrice saisie a demandé la convocation

des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 12 mars 2024, les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

jeudi, 18 avril 2024 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de

Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite

de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

A l’appel de la cause à cette audience publique l’affaire a été utilement retenue.

Maître Caroline ARENDT a demandé la validation de la saisie-arrêt pratiquée

en cause.

PERSONNE2.) a été entendue en ses explications et moyens.

La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.

Sur ce le tribunal a repris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SA-35/24 du 28 février 2024, Maître

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement de droit public SOCIETE1.)

pour avoir paiement de la somme de 38.797,50 € redue du chef d’une note de

frais et honoraires du 28 avril 2023 restée impayée.

A la demande de la partie débitrice saisie, toutes les parties ont été convoquées

à l'audience.

PERSONNE2.) expose avoir confié à Maître PERSONNE1.) la défense de ses

intérêts dans une procédure en augmentation de la pension alimentaire versée

par son ex-époux en faveur des quatre enfants communs. Maître PERSONNE1.)

ne l’aurait pas informée de la possibilité de pouvoir bénéficier de l’assistance

judiciaire et n’aurait pas envoyé une demande de provision sur honoraires. Elle

explique encore avoir soumis au Conseil de l’ordre des avocats du barreau de

Luxembourg la note d’honoraires d’un montant total exorbitant de 38.797,50 €

pour les prestations effectuées par l’avocate. Elle conclut à la mainlevée de la

saisie-arrêt et propose – à titre subsidiaire - de rembourser le montant par des

mensualités de 500.- €.

Maître PERSONNE1.) demande à voir ordonner le maintien de la saisie-arrêt

sur le fondement de l’article 2.4.6.7 du règlement intérieur de l’Ordre des

avocats du barreau de Luxembourg qui prévoit que l’avocat dont les honoraires

et frais ont été contestés peut recourir à des mesures conservatoires. Elle conclut

partant à la surséance à statuer en attendant l’issue de la procédure de taxation.

Par note versée en date du 29 avril 2024, Maître PERSONNE1.) informe le

tribunal que le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg a

décidé de taxer les honoraires au montant de 17.000.- € HTVA et qu’elle

demande à voir ordonner le maintien de la saisie-arrêt pratiquée pour le montant

de 19.890.- € TTC afin de lui permettre de se procurer un titre exécutoire.

Pour pratiquer une saisie-arrêt le créancier ne doit pas disposer forcément d’un

titre exécutoire. Celle-ci revêt dans une première phase un caractère

conservatoire.

Après la notification au tiers-saisi de l’autorisation de saisir-arrêter, le juge de

paix peut être saisi de la question de la validité ou de la nullité de la saisie-arrêt

pratiquée.

Ce n’est qu’au stade de la validation de la saisie-arrêt ou de la demande en

mainlevée de la saisie-arrêt que le créancier doit justifier d’un titre exécutoire.

En matière de saisie-arrêt sur salaire, la surséance est une faveur faite au

saisissant lorsqu’il n’est pas en mesure de produire devant le juge de paix un

titre exécutoire. Ce n’est que dans des circonstances particulières qu’il y a lieu

de faire usage de cette faculté (cf. TAL 9 mai 2006 n° 87637 du rôle ; TAL 22

décembre 2015 n° 171.377 du rôle).

En effet, pendant le temps de la surséance la saisie-arrêt n’a pas d’effet neutre

en ce qui concerne la situation subjective du saisi qui se trouve gravement

affecté dans la vie quotidienne par l’impossibilité de toucher l’intégralité de ses

revenus dès lors qu’en général le saisi a un besoin urgent et évident de son

revenu mensuel pour assurer les dépenses de la vie quotidienne (cf. TAL : 12

janvier 2016 n° 163884 du rôle ; Thiery HOSCHEIT : les saisies-arrêts et

cessions spéciales, éd. Bauler 2000, nos 59, 62, 131 et 172).

Pour pouvoir bénéficier d’un sursis à statuer, le saisissant doit donc le mériter.

Il lui appartient de faire les diligences nécessaires pour faire obtenir un titre

exécutoire (cf. TAL 9 mai 2006 n° 87637 du rôle ; TAL 22 décembre 2015 n°

171.377 du rôle).

Sur question du tribunal concernant l’existence d’un titre exécutoire, Maître

PERSONNE1.) fait valoir qu’elle n’a pas encore introduit d’instance au fond

devant le tribunal d’arrondissement en attendant la taxation de la note

d’honoraires.

De surcroît, il y a lieu de rappeler que la taxation des honoraires faite par le

Conseil de l’ordre, n’est qu’un avis qui ne lie ni le client, ni la juridiction. Le

juge, saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, apprécie

souverainement la demande en paiement d’honoraires (cf. Cour d’appel 29

février 2024 n° CAL-2022-00518 du rôle ; Cour d’appel 30 janvier 2002, n°

24960 du rôle ; TAD 5 mars 2002, n° 10494 du rôle).

Dans la mesure où la partie saisissante n’a, à l’heure actuelle, pas fait la moindre

diligence pour se procurer un titre exécutoire, aucune assignation en justice n’a

été effectuée, et qu’un tel titre ne saurait être obtenu dans un délai raisonnable,

il y a lieu de rejeter la demande en surséance et d’ordonner la mainlevée pure et

simple de la saisie-arrêt litigieuse.

Par lettre déposée en date du 19 avril 2024 au greffe de la Justice de Paix de

Diekirch, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte.

En l’occurrence, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement eu

égard au caractère vital du revenu pour la partie saisie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de Maître

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et par défaut à l’égard de la partie tierce

saisie et en premier ressort ;

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

dit non fondée la demande en surséance ;

ordonne la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée par Maître

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SA-35/24 du 28 février 2024 sur le

salaire de

PERSONNE2.)

entre les mains de l’établissement public

SOCIETE1.) pour la somme de 38.797,50 € ;

dit que la partie tierce saisie pourra se libérer valablement entre les mains de

PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans

caution ;

condamne Maître PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre

audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,

« Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.