Court partially allowed unpaid invoice claim by reducing amount due to accountant's negligence causing tax fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch partially allowed a payment order for 928 euros regarding unpaid accounting services. The defendant argued that the plaintiff failed to file the VAT declaration, resulting in a 500 euro tax fine, and claimed this constituted a compensable damage. The court found the accountant negligent for not clarifying the tax regime retroactively, ruling that this omission caused a 250 euro loss equivalent to the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1151 et suivants du Code civil; L'omission d'un expert-comptable de clarifier le régime de la franchise TVA rétroactivement constitue un dommage réparable équivalent à la pénalité fiscale encourue par le client.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 493/24
du 02.05.2024
Audience publique du jeudi, deux mai deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), commerçante, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-4295/23 rendue en date
du 13 novembre 2023 par le juge de paix de Diekirch, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), préqualifiée, réclame à PERSONNE1.) paiement du montant de 928.- €.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en
date du 22 novembre 2023.
Par déclaration entrée au greffe le 4 décembre 2023, PERSONNE1.) a formé contredit
contre la prédite ordonnance de paiement.
Par lettre du greffier du 17 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du mercredi, 20 mars 2024 à 16.00 heures en la salle des audiences de la Justice
de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre
statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
L’affaire a alors été utilement retenue et Maître Christian GAILLOT, représentant la partie
demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et développé ses moyens, tandis que la
défenderesse PERSONNE1.) a été entendue à propos de son contredit.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et il a rendu à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-4295/23 du 13 novembre 2023, il
a été enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
la somme de 928.- € du chef d’une facture du 14 avril 2023.
Contre cette ordonnance de paiement PERSONNE1.) a formé contredit parvenu au greffe
du présent tribunal en date du 4 décembre 2023.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réclame le paiement du montant de 928.-
€ du chef d’une facture impayée du 14 avril 2023 se rapportant à des prestations
comptables, dont notamment l’établissement du bilan annuel de 2021 ainsi que le
traitement de plusieurs demandes relatives à la TVA.
PERSONNE1.) s’oppose au paiement de ladite facture en faisant valoir que les services
n’auraient pas été exécutés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et que cette
dernière n’aurait pas dressé la déclaration de TVA, de sorte qu’elle se serait vu infliger une
amende de 500.- € pour non-dépôt de la déclaration TVA.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) soutient avoir rempli toutes ses obligations
contractuelles. Elle affirme que PERSONNE1.) avait voulu bénéficier rétroactivement de
la franchise TVA mais que la cliente n’aurait pas agi dans les délais et aurait traité, à son
insu, directement avec l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES
DOMAINES ET DE TVA, ci-après l’AED. A l’appui de sa demande, elle verse une
attestation testimoniale établie par le comptable, PERSONNE2.), en charge du dossier de
PERSONNE1.).
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, aucune des parties n’a versé le contrat de mission du 19 janvier 2022 dont
a fait état la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) dans sa lettre recommandée du
12 avril 2023 par laquelle elle a informé PERSONNE1.) de sa décision de résilier ledit
contrat de mission.
Il est toutefois constant en cause que PERSONNE1.) a chargé la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) d’établir le bilan annuel de l’année 2021 ainsi que la déclaration
fiscale (modèle 100) et de déposer auprès de l’AED les déclarations de la TVA.
Les relations contractuelles ont pris fin en mars 2023 et la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a, en date du 14 avril 2023, envoyé une facture d’un montant total de 928.- €
pour l’ensemble des prestations effectuées.
En l’occurrence, il n’est pas contesté par PERSONNE1.) que la société comptable a
effectué les prestations mises en compte dans la facture du 14 avril 2023. La cliente affirme
toutefois que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait omis de déposer la
déclaration TVA dans le délai imparti de sorte qu’elle se serait vu infliger une amende d’un
montant de 500.- €.
Il est de jurisprudence que « l’expert-comptable a le devoir de conseiller ses clients non
seulement dans le cadre des missions qui lui ont été contractuellement confiées, mais aussi
au-delà: son devoir de conseil dépasse le domaine comptable pour s’étendre aux disciplines
voisines qui sont le droit et la fiscalité. Il est tenu de fournir aux responsables des
entreprises pour lesquelles il travaille les renseignements nécessaires afin d’éviter des
erreurs, par exemple en matière de choix fiscaux. Il doit, en outre, les informer de l’état
exact de la comptabilité et être vigilant, notamment quant au respect des obligations
fiscales de déclaration » (cf. Cour d’appel 1er février 2016 n° 39.945 du rôle).
L’expert-comptable engage sa responsabilité pour faute quand il omet une déclaration
fiscale obligatoire dont a résulté un redressement fiscal ou lorsqu’il ne respecte pas les
règles fiscales courantes. Une telle omission est constitutive d’un dommage réparable
équivalent au montant de la pénalité de retard dès lors qu’elle résulte du comportement
fautif de l’expert-comptable au regard de ses obligations contractuelles (cf. Juris-Classeur :
Responsabilité civile et Assurances : fasc. 376 : expert-comptable n° 52 ; Cass. 1re civ., 21
janvier 2003, n° 99-11.386 et n° 99-12.929).
En l’occurrence, il ressort de la lettre de résiliation des relations contractuelles du 12 avril
2023 que les parties avaient conclu en date du 19 janvier 2022 un contrat de mission et que
la société comptable avait pour mission, entre autres, de se charger de la déclaration TVA.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a, par courrier du 14 octobre 2022, informé
l’AED du fait que le chiffre d’affaires de PERSONNE1.) pour l’année 2021 ne dépasse pas
les 35.000.- €, que cette dernière peut bénéficier de la franchise de TVA et qu’une
déclaration de TVA ne sera dès lors pas déposée.
Par courrier du 29 novembre 2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a
procédé à la rectification de la déclaration initiale pour personnes physiques concernant la
TVA en sollicitant le bénéfice du régime de la franchise pour PERSONNE1.).
Le 30 novembre 2022, le directeur de l’AED a décerné une amende fiscale de 500.- € pour
non-dépôt de la déclaration de la TVA de l’année 2021.
Le 24 janvier 2023, l’AED a informé PERSONNE1.) que les déclarations TVA pour les
années 2021 et 2022 n’ont pas encore été déposées et que dans la demande du 29 novembre
2022, le comptable « ne précisait pas si le régime devrait être changé rétroactivement au
01.07.2021 ou au 01.01.2022 ou simplement à partir du 01.01.2023… ».
Il ressort de ce courrier que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’a pas entrepris
toutes les diligences nécessaires afin de clarifier la situation TVA de la cliente et d’éviter
toute amende fiscale à cette dernière.
Comme il vient d’être exposé ci-dessous, une telle omission est constitutive d’un dommage
réparable équivalent au montant de la pénalité, à savoir le montant de 250.- € (cf. courrier
du 9 février 2024 de l’AED).
Il y a partant lieu de réduire la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
du montant de 250.- €, correspondant à l’amende fiscale, et de la déclarer fondée pour le
montant de (928 – 250 =) 678.- €.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale,
statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme;
le déclare partiellement fondé;
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fondée jusqu’à
concurrence du montant de 678.- €;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la
somme de 678.- € avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, 22 novembre 2023, jusqu’à solde;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur à
Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et
avons signé avec le greffier.