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JPDOPA_0493 Généré par l'IA

Court partially allowed unpaid invoice claim by reducing amount due to accountant's negligence causing tax fine.

Numéro de cause JPDOPA_0493
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Diekirch partially allowed a payment order for 928 euros regarding unpaid accounting services. The defendant argued that the plaintiff failed to file the VAT declaration, resulting in a 500 euro tax fine, and claimed this constituted a compensable damage. The court found the accountant negligent for not clarifying the tax regime retroactively, ruling that this omission caused a 250 euro loss equivalent to the fine.

Regeste Legislator

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Articles 1151 et suivants du Code civil; L'omission d'un expert-comptable de clarifier le régime de la franchise TVA rétroactivement constitue un dommage réparable équivalent à la pénalité fiscale encourue par le client.

Mots-clés

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accountant liability tax fraud penalty negligence damages VAT declaration partial payment order contractual breach tax fine reduction sommation de payer

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. 1re civ., 21 janvier 2003, n° 99-11.386 et n° 99-12.929
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Texte complet

No 493/24

du 02.05.2024

Audience publique du jeudi, deux mai deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), commerçante, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-4295/23 rendue en date

du 13 novembre 2023 par le juge de paix de Diekirch, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), préqualifiée, réclame à PERSONNE1.) paiement du montant de 928.- €.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en

date du 22 novembre 2023.

Par déclaration entrée au greffe le 4 décembre 2023, PERSONNE1.) a formé contredit

contre la prédite ordonnance de paiement.

Par lettre du greffier du 17 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 20 mars 2024 à 16.00 heures en la salle des audiences de la Justice

de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre

statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

L’affaire a alors été utilement retenue et Maître Christian GAILLOT, représentant la partie

demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et développé ses moyens, tandis que la

défenderesse PERSONNE1.) a été entendue à propos de son contredit.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et il a rendu à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-4295/23 du 13 novembre 2023, il

a été enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

la somme de 928.- € du chef d’une facture du 14 avril 2023.

Contre cette ordonnance de paiement PERSONNE1.) a formé contredit parvenu au greffe

du présent tribunal en date du 4 décembre 2023.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réclame le paiement du montant de 928.-

€ du chef d’une facture impayée du 14 avril 2023 se rapportant à des prestations

comptables, dont notamment l’établissement du bilan annuel de 2021 ainsi que le

traitement de plusieurs demandes relatives à la TVA.

PERSONNE1.) s’oppose au paiement de ladite facture en faisant valoir que les services

n’auraient pas été exécutés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et que cette

dernière n’aurait pas dressé la déclaration de TVA, de sorte qu’elle se serait vu infliger une

amende de 500.- € pour non-dépôt de la déclaration TVA.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) soutient avoir rempli toutes ses obligations

contractuelles. Elle affirme que PERSONNE1.) avait voulu bénéficier rétroactivement de

la franchise TVA mais que la cliente n’aurait pas agi dans les délais et aurait traité, à son

insu, directement avec l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES

DOMAINES ET DE TVA, ci-après l’AED. A l’appui de sa demande, elle verse une

attestation testimoniale établie par le comptable, PERSONNE2.), en charge du dossier de

PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’occurrence, aucune des parties n’a versé le contrat de mission du 19 janvier 2022 dont

a fait état la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) dans sa lettre recommandée du

12 avril 2023 par laquelle elle a informé PERSONNE1.) de sa décision de résilier ledit

contrat de mission.

Il est toutefois constant en cause que PERSONNE1.) a chargé la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) d’établir le bilan annuel de l’année 2021 ainsi que la déclaration

fiscale (modèle 100) et de déposer auprès de l’AED les déclarations de la TVA.

Les relations contractuelles ont pris fin en mars 2023 et la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a, en date du 14 avril 2023, envoyé une facture d’un montant total de 928.- €

pour l’ensemble des prestations effectuées.

En l’occurrence, il n’est pas contesté par PERSONNE1.) que la société comptable a

effectué les prestations mises en compte dans la facture du 14 avril 2023. La cliente affirme

toutefois que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait omis de déposer la

déclaration TVA dans le délai imparti de sorte qu’elle se serait vu infliger une amende d’un

montant de 500.- €.

Il est de jurisprudence que « l’expert-comptable a le devoir de conseiller ses clients non

seulement dans le cadre des missions qui lui ont été contractuellement confiées, mais aussi

au-delà: son devoir de conseil dépasse le domaine comptable pour s’étendre aux disciplines

voisines qui sont le droit et la fiscalité. Il est tenu de fournir aux responsables des

entreprises pour lesquelles il travaille les renseignements nécessaires afin d’éviter des

erreurs, par exemple en matière de choix fiscaux. Il doit, en outre, les informer de l’état

exact de la comptabilité et être vigilant, notamment quant au respect des obligations

fiscales de déclaration » (cf. Cour d’appel 1er février 2016 n° 39.945 du rôle).

L’expert-comptable engage sa responsabilité pour faute quand il omet une déclaration

fiscale obligatoire dont a résulté un redressement fiscal ou lorsqu’il ne respecte pas les

règles fiscales courantes. Une telle omission est constitutive d’un dommage réparable

équivalent au montant de la pénalité de retard dès lors qu’elle résulte du comportement

fautif de l’expert-comptable au regard de ses obligations contractuelles (cf. Juris-Classeur :

Responsabilité civile et Assurances : fasc. 376 : expert-comptable n° 52 ; Cass. 1re civ., 21

janvier 2003, n° 99-11.386 et n° 99-12.929).

En l’occurrence, il ressort de la lettre de résiliation des relations contractuelles du 12 avril

2023 que les parties avaient conclu en date du 19 janvier 2022 un contrat de mission et que

la société comptable avait pour mission, entre autres, de se charger de la déclaration TVA.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a, par courrier du 14 octobre 2022, informé

l’AED du fait que le chiffre d’affaires de PERSONNE1.) pour l’année 2021 ne dépasse pas

les 35.000.- €, que cette dernière peut bénéficier de la franchise de TVA et qu’une

déclaration de TVA ne sera dès lors pas déposée.

Par courrier du 29 novembre 2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a

procédé à la rectification de la déclaration initiale pour personnes physiques concernant la

TVA en sollicitant le bénéfice du régime de la franchise pour PERSONNE1.).

Le 30 novembre 2022, le directeur de l’AED a décerné une amende fiscale de 500.- € pour

non-dépôt de la déclaration de la TVA de l’année 2021.

Le 24 janvier 2023, l’AED a informé PERSONNE1.) que les déclarations TVA pour les

années 2021 et 2022 n’ont pas encore été déposées et que dans la demande du 29 novembre

2022, le comptable « ne précisait pas si le régime devrait être changé rétroactivement au

01.07.2021 ou au 01.01.2022 ou simplement à partir du 01.01.2023… ».

Il ressort de ce courrier que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’a pas entrepris

toutes les diligences nécessaires afin de clarifier la situation TVA de la cliente et d’éviter

toute amende fiscale à cette dernière.

Comme il vient d’être exposé ci-dessous, une telle omission est constitutive d’un dommage

réparable équivalent au montant de la pénalité, à savoir le montant de 250.- € (cf. courrier

du 9 février 2024 de l’AED).

Il y a partant lieu de réduire la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

du montant de 250.- €, correspondant à l’amende fiscale, et de la déclarer fondée pour le

montant de (928 – 250 =) 678.- €.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale,

statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme;

le déclare partiellement fondé;

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fondée jusqu’à

concurrence du montant de 678.- €;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la

somme de 678.- € avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, 22 novembre 2023, jusqu’à solde;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur à

Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et

avons signé avec le greffier.