JPDBL_0492 · Justice de Paix Diekirch - Bail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAet ses moyens, tandis que la partie défenderesse ne fut pas présente ou représentée. épouse, fut entendu, tandis que la partie défenderesse continua à laisser défaut.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPDBL_0492 · Justice de Paix Diekirch - Bail: épouse, fut entendu, tandis que la partie défenderesse continua à laisser défaut.
Mots-clés
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Généré par l'IATexte complet
N° 492/24
du 02.05.2024
Audience publique du jeudi, deux mai deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.) et son époux
PERSONNE2.), les deux sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
comparant tous les deux par PERSONNE2.),
e t :
PERSONNE3.)
épouse
PERSONNE4.),
sans état
connu,
demeurant
à
L-
ADRESSE2.),
partie défenderesse,
laissant défaut.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 19 janvier 2024 au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch à l'audience publique du vendredi, 1er mars 2024 à 09.30 heures à la Justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 2, pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du vendredi, 1er mars 2024 l’affaire fut
utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit:
PERSONNE2.), comparant pour lui-même et son épouse, exposa le sujet de l’affaire
et ses moyens, tandis que la partie défenderesse ne fut pas présente ou représentée.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture, suite à un courriel
de la partie défenderesse excusant son absence à l’audience du 1er mars 2024 pour
cause de maladie et l’affaire fut fixée au mercredi, 17 avril 2024 pour continuation des
débats.
Elle y fut alors utilement retenue et PERSONNE2.), comparant pour lui-même et son
épouse, fut entendu, tandis que la partie défenderesse continua à laisser défaut.
Ensuite le tribunal reprit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant contrat de bail signé en date du 17 août 2023, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont donné en location à PERSONNE3.) épouse PERSONNE4.) un
café connu sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) » sis à L-ADRESSE1.), moyennant
paiement d’un loyer mensuel indexé de 1.200.- €.
Par requête déposée en date du 19 janvier 2024 à la Justice de Paix de Diekirch,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement fait convoquer leur locataire,
PERSONNE3.) épouse PERSONNE4.), devant le tribunal de paix de et à Diekirch,
siégeant en matière de bail à loyer, pour s’entendre condamner à payer aux requérants
les sommes de 4.800.- € au titre des loyers impayés pour les mois d’octobre 2023 à
janvier 2024 et de 3.600.- € au titre d’ indemnité de relocation correspondant à trois
mois de loyer.
A l’audience publique du 17 avril 2024, à laquelle l’affaire a été refixée à la suite de
la rupture du délibéré ordonnée à la demande de PERSONNE3.) épouse
PERSONNE4.), cette dernière ne s’est pas présentée. Il y a lieu de statuer par un
jugement
réputé
contradictoire
à
l’encontre
de
PERSONNE3.)
épouse
PERSONNE4.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent acte de l’augmentation de leur
demande au montant total de (7 x 1.200.- € =) 8.400.- €, correspondant aux loyers des
mois d’octobre 2023 à avril 2024.
Il y a lieu de leur en donner acte.
La demande des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement des arriérés
de loyer est, au vu des pièces produites et des renseignements fournis à l’audience, à
déclarer fondée.
Le non-paiement des loyers au terme convenu constitue une cause justificative de
résiliation du contrat de bail.
En l’occurrence, le montant des arriérés de loyer redus à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) est important, de sorte que la demande en résiliation du contrat de
bail et en déguerpissement de la locataire est fondée.
Les bailleurs sollicitent en outre la condamnation de la locataire au paiement d’une
indemnité de relocation d’un montant de 3.600.- €, équivalant à trois mois de loyer.
L’article X du contrat de bail signé entre parties prévoit qu’en cas de rupture
anticipative du bail le preneur payera aux bailleurs une indemnité de relocation, dont
le montant ne pourra en tout cas être inférieur à trois mois de loyer.
Comme le bail est résilié anticipativement pour faute dans le chef de la locataire, il y
a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et de
condamner PERSONNE3.) épouse PERSONNE4.) au paiement de la somme de
3.600.- € à titre d’indemnité de relocation.
La demande en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée pour le montant de 250.- €,
alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse les frais
non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement dans la mesure où les
conditions prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas
remplies en l’espèce.
P a r c e s m o t i f s :
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial, statuant par
un jugement réputé contradictoire à l’égard de
PERSONNE3.)
épouse
PERSONNE4.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur demande;
déclare la demande fondée;
partant, condamne PERSONNE3.) épouse PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) la somme de 8.400.- € à titre d’arriérés de loyer avec les intérêts
légaux sur la somme de 4.800.- € à partir du 19 janvier 2024 et sur la somme de
3.600.- € à partir du 17 avril 2024, chaque fois jusqu’à solde;
déclare résilié aux torts de la locataire le bail conclu entre parties portant sur un local
de commerce sis à L-ADRESSE1.);
condamne PERSONNE3.) épouse PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec
tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai de 40 jours à partir de la
notification du présent jugement, sinon et faute par elle de ce faire dans le délai
imparti autorise d’ores et déjà PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire expulser la
locataire et tous ceux qui occupent les lieux de son chef par la force publique et dans
la forme légale, le tout aux frais de PERSONNE3.) épouse PERSONNE4.), ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés;
partant, condamne PERSONNE3.) épouse PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) la somme de 3.600.- € à titre d’indemnité de relocation avec les
intérêts légaux à partir du 19 janvier 2024 jusqu’à solde;
condamne PERSONNE3.) épouse PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) le montant de 250.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
condamne PERSONNE3.) épouse PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.