Legislator Jurisprudence & Législation
CA9_45205 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses companies' claims for procedural abuse and interest on legal fees against a Belgian company.

Numéro de cause CA9_45205
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellants' requests for legal fees and interest on costs incurred by the respondent company. The appellants argued that the respondent's actions constituted procedural abuse and vexation, but the court found no malicious or grossly negligent intent. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment and ordered the appellants to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1383 et suivants du Code civil; L'absence d'intention malicieuse ou de faute lourde empêche la reconnaissance d'une procédure abusive ou vexatoire.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural abuse legal fees litigation costs gross negligence indemnity for procedure civil appeal liability obligation d'indemniser de l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt N° 86/20 - IX - COM du 2 juillet 2020
encontre, la Cour a, par arrêt N° 86/20 - IX - COM du 2 juillet 2020, dit l’appel
Arrêt N° 78/23 - IX - CIV du 6 juillet 2023
a, par arrêt N° 78/23 - IX - CIV du 6 juillet 2023 précité, rejeté le moyen
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 49/24 - IX – CIV

Audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre

Numéro 45205 du rôle

Composition:

Carole KERSCHEN, président de chambre,

Danielle POLETTI, premier conseiller,

Françoise WAGENER, conseiller,

Gilles SCHUMACHER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège

social à B-ADRESSE1.), Belgique, inscrite à la Banque Carrefour des

Entreprises sous le numéro

NUMERO1.),

représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, exerçant au Luxembourg par le biais

de sa succursale SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son mandataire général Monsieur

PERSONNE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle

WANTZ, en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-

Alzette, du 21 août 2017 et d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice

Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 25 février 2019,

comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Capellen,

e t :

1) la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège

social à B-ADRESSE3.), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le

numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit WANTZ du 21 août 2017,

comparant par Maître Marc GOUDEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) la société anonyme de droit belge SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège

social à B-ADRESSE4.), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le

numéro NUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit WANTZ du 21 août 2017,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la

liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée aux fins des présentes par Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour,

demeurant à Strassen,

3) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.),

4) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),

intimés aux fins du prédit exploit WANTZ du 21 août 2017,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

5) Maître Moritz GSPANN avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

1648 Luxembourg, 20, Place Guillaume II, agissant en sa qualité de liquidateur

de l'étude de feu Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, anciennement curateur

de la faillite de la société anonyme SOCIETE5.) SA, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE6.),

intimé aux fins du prédit exploit WANTZ du 21 août 2017,

défendeur aux fins du prédit exploit de réassignation HOFFMANN du 25 février

2019,

partie défaillante.

L A C O U R D ' A P P E L :

Exposé du litige

Vu l’arrêt de la Cour N° 78/23 - IX - CIV du 6 juillet 2023.

En résumé, le litige a trait à l’action de PERSONNE2.) et de son épouse

PERSONNE3.) (ci-après les époux PERSONNE2.)) tendant à l’indemnisation

des conséquences dommageables résultant des dégâts survenus à leur

immeuble sis à L-ADRESSE5.), tels que circonscrits sur base d’une expertise

Fernand ZEUTZIUS du 24 juin 2015, du fait de travaux de démolition de

l’immeuble existant et de construction d’un nouvel immeuble à appartements

entrepris par la société anonyme de droit belge SOCIETE4.) SA (ci-après

SOCIETE4.)), assurée auprès de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.)

(ci-après SOCIETE3.)), sur la parcelle voisine lui appartenant et de travaux de

blindages, terrassements et pieux, sous-traités par SOCIETE4.) à la société

anonyme SOCIETE5.) SA, actuellement en faillite, (ci-après SOCIETE5.)),

assurée auprès de la société anonyme de droit belge SOCIETE6.) SA, agissant

actuellement sous la dénomination SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE6.)).

Statuant sur l’appel limité interjeté par SOCIETE6.) suivant exploit du 21 août

2017 contre le jugement N° 773/2017 du 21 juin 2017, lui signifié le 13 juillet 2017

et visant à décharger SOCIETE6.) des condamnations prononcées à son

encontre, la Cour a, par arrêt N° 86/20 - IX - COM du 2 juillet 2020, dit l’appel

recevable ; dit qu’il n’y a pas lieu de l’examiner dans la mesure où il est dirigé

contre

les

époux PERSONNE2.) et Maître Moritz GSPANN, ès-qualités ; condamné

SOCIETE6.) dans cette mesure aux dépens exposés en instance d’appel ;

débouté SOCIETE6.) dans cette mesure de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure; condamné

SOCIETE6.)

à payer aux époux

PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500.- euros et ordonné un

complément d’instruction.

Statuant en continuation de l’arrêt N° 86/20 - IX - COM du 2 juillet 2020, la Cour

a, par arrêt N° 78/23 - IX - CIV du 6 juillet 2023 précité, rejeté le moyen

d’SOCIETE6.) tiré de l’irrecevabilité de demandes nouvelles en appel ; avant tout

autre progrès en cause, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,

conformément à l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, pour

permettre aux parties de verser des pièces supplémentaires et de conclure quant

à la preuve du paiement libératoire et son incidence sur les demandes en

intervention, ainsi que la preuve de la couverture d’assurance.

L’instruction a été clôturée une nouvelle fois par ordonnance du 26 janvier 2024

et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à

l’audience du 27 mars 2024. L’affaire a été prise en délibéré à la même date.

Discussion

Concernant les questions posées dans l’arrêt N° 78/23 - IX - CIV du 6 juillet 2023,

la Cour se référera aux conclusions récapitulatives d’SOCIETE3.) déposées en

date du 11 janvier 2024 au greffe de la Cour et aux conclusions de SOCIETE4.)

déposées en date du 3 octobre 2023 au greffe de la Cour, qui seront les seules

examinées par la Cour pour les parties intimées, avant de revenir à celles

d’SOCIETE6.), déposées au greffe de la Cour en date du 26 octobre 2023, qui

seront les seules à être prises en compte par la Cour pour la partie appelante,

par application de l’article 586, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile et

auxquelles la Cour renvoie.

Les conclusions des époux PERSONNE2.) déposées en date du 4 octobre 2023

au greffe de la Cour ne seront pas examinées, dans la mesure où l’appel dirigé

contre

ces

parties

a

d’ores

et

déjà

été

vidé

par

l’arrêt

N° 86/20 - IX - COM du 2 juillet 2020 précité.

SOCIETE3.), tout en émettant des réserves quant aux conditions particulières

soudainement réapparues et actuellement versées aux débats par SOCIETE6.),

conclut que ces conditions vaudraient comme preuve contre cette dernière, qui

les invoque, et fait valoir que ceci constituerait un aveu judiciaire dans le chef

d’SOCIETE6.) de l’existence du contrat d’assurance conclu avec SOCIETE5.) et

qu’il en découlerait sans contestation possible qu’une assurance couvrant la

responsabilité d’SOCIETE5.) à l’égard des tiers a bien été souscrite. Se référant

à ces conditions particulières, elle explique que l’assurance porterait sur les

volets suivants : RC EXPLOITATION (Section 1), RC APRES LIVRAISON

(Section 3) et PROTECTION JURIDIQUE (Section 6). Elle en déduit que la

garantie d’assurance d’SOCIETE6.) serait due tant en exécution de la section 3

que de la section 1.

Elle ajoute que les conclusions d’SOCIETE6.) notifiées le 6 mars 2018

comporteraient un aveu judiciaire dans le sens que le volet « responsabilité civile

exploitation après exécution des travaux » (article 14 des conditions générales

de la police) devrait s’appliquer.

Elle conteste ensuite les cas d’exclusion invoqués par SOCIETE6.) suivant les

articles 10.1, 10.6 et 10.7 de la section 1.

SOCIETE3.) fait enfin valoir qu’en indemnisant les époux PERSONNE2.)

PERSONNE2.), elle se trouverait valablement subrogée dans les droits de ces

derniers en application de l’article 52 de la loi modifiée du 29 juillet 1997, sinon

de l’article 1251, 3° du Code civil et en veut pour preuve les paiements

libératoires qu’elle aurait effectués les 28 juillet 2014, 8 août 2016 et 4 octobre

2017.

Elle demande enfin à voir condamner SOCIETE6.) aux intérêts au taux légal sur

les montants déboursés par elle en exécution des jugements de première

instance depuis le 12 août 2016 ; à la somme de 5.000.- euros à titre de

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; à une indemnité de

procédure de 5.000.- euros et à tous les frais et dépens de l’instance.

SOCIETE4.) conclut à voir condamner SOCIETE6.) à tenir SOCIETE3.) quitte et

indemne dans la mesure où cette dernière a indemnisé les époux PERSONNE2.)

et à lui payer le montant de 25.000.- euros correspondant à la provision payée

aux époux PERSONNE2.), sinon de dire que la créance d’SOCIETE3.) à l’égard

d’SOCIETE5.) en faillite s’élève à 25.000.- euros. Elle demande encore à voir

condamner SOCIETE6.) à lui payer la somme de 5.000.- euros à titre de

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, une indemnité de

procédure de 5.000.- euros, ainsi qu’à payer tous les frais et dépens de l’instance.

SOCIETE6.) plaide de nouveau que la responsabilité contractuelle serait hors du

champ de couverture de la section 1 du contrat d’assurance «Responsabilité

civile exploitation » souscrit par SOCIETE5.), que les dommages retenus en

l’occurrence seraient exclus par les points 1 et 6 de l’article 10 des conditions

générales du contrat d’assurance et enfin que, dans le cas d’espèce, les troubles

de voisinage de l’article 544 du Code civil seraient expressément exclus par

l’article « 5 C. » desdites conditions générales.

Elle réclame une indemnité de procédure de 2.000.- euros et à voir condamner

les intimées au paiement des frais et dépens.

Appréciation de la Cour

- Remarques préliminaires

Il convient d’examiner, outre ce qui a été précisé ci-dessus, la demande contenue

dans les conclusions de SOCIETE4.) du 3 octobre 2023 tendant à voir

condamner SOCIETE6.) à payer à SOCIETE3.) le montant de 25.000.- euros

correspondant à la provision versée aux époux PERSONNE2.), sinon de dire que

la créance d’SOCIETE3.) à l’égard d’SOCIETE5.) en faillite s’élève à 25.000.-

euros.

La Cour relève d’abord que cette demande, en plus de constituer une demande

nouvelle, émane d’une partie qui n’a pas qualité pour la formuler. Elle rappelle

ensuite qu’au vu de la teneur de l’appel d’SOCIETE6.) contre le jugement N°

773/2017 du 21 juin 2017 et de l’absence d’appel incident de l’une quelconque

des parties intimées sur le montant de l’action en garantie dirigée contre

SOCIETE5.) jugée fondée en première instance à concurrence du montant de

18.484,07 euros (après compensation), cette question est définitivement

tranchée.

La demande en garantie qu’elle émane de SOCIETE4.) ou d’SOCIETE6.) ne

pourra dès lors porter que sur le montant principal de 18.484,07 euros, tel

qu’arrêté dans le jugement N° 773/2017 du 21 juin 2017.

Il s’ensuit que la demande actuelle d’SOCIETE3.) à voir condamner SOCIETE6.)

aux intérêts au taux légal sur les montants déboursés par elle en exécution des

jugements de première instance depuis le 12 août 2016 est également à rejeter.

- Au fond

Dans l’arrêt N° 78/23 - IX - CIV du 6 juillet 2023 précité, la Cour a retenu que :

- la responsabilité d’SOCIETE5.) a été définitivement établie ;

- SOCIETE6.), en sa qualité d’assureur, doit en principe garantie en vertu de

l’action directe légale ;

- SOCIETE4.) n’a pas indiqué de base légale pour sa demande en intervention

formulée contre SOCIETE6.), mais elle soutient que dans la mesure où c’est son

assureur qui a indemnisé les époux PERSONNE2.), c’est lui qui doit être tenu

quitte et indemne à hauteur du montant payé aux victimes directes sans toutefois

en tirer de conséquences juridiques ;

- SOCIETE3.) a correctement basé en appel sa demande en intervention contre

SOCIETE6.) sur le mécanisme de la subrogation légale ;

- en cas de paiement intervenu au profit des époux PERSONNE2.), SOCIETE3.)

serait valablement subrogée dans les droits de ces derniers ;

- l’étendue de la couverture souscrite par SOCIETE5.) auprès d’SOCIETE6.) doit

encore être examinée.

Quant à la preuve des paiements libératoires effectués par SOCIETE3.) au profit

des époux PERSONNE2.) en exécution des jugements rendus les 13 juillet 2016

et 21 juin 2017, la Cour renvoie aux pièces n° 5, 6, 7 et 8 de la farde II de Maître

Marc GOUDEN qui justifient pleinement que l’assureur est subrogé dans les

droits des victimes qu’il a indemnisées. Ce point est dès lors acquis.

Au vu des conclusions sans équivoque de SOCIETE4.), il y a lieu de retenir que

cette dernière ne justifie plus à ce stade sa demande en intervention contre

SOCIETE6.), de sorte que le jugement entrepris est à réformer en ce qu’il a

condamné

SOCIETE6.)

à tenir quitte et indemne

SOCIETE4.)

des

condamnations prononcées à son encontre jusqu’à concurrence du montant de

18.484,07 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à

solde au principal et jusqu’à concurrence des 2/5èmes des frais et dépens de

l’instance, y compris les frais de l’instance de référé et les frais des expertises

judiciaires chiffrés à 5.546,72 euros, et de l’indemnité de procédure de 1.750.-

euros.

Reste à examiner la question de la couverture d’assurance.

Pour rappel, l'assureur n’est tenu à garantie envers la victime directe ou par

subrogation, comme en l’espèce, que si outre le fait que la responsabilité civile

de son assuré est engagée, le risque est également couvert par la police

d’assurance.

Il découle à suffisance des conditions particulières versées par SOCIETE6.)

(cf. pièce 3 de la farde V de Maître Aurélia FELTZ) qu’une assurance couvrant la

responsabilité d’SOCIETE5.) à l’égard des tiers a été souscrite auprès

d’SOCIETE6.) pour la période concernée et portant sur les volets suivants :

- RC EXPLOITATION

- RC APRES LIVRAISON

- PROTECTION JURIDIQUE

SOCIETE6.) est en effet en aveu que ces conditions particulières émises au

8 novembre 2013 avec une prise d’effet au 26 avril 2013 concernent le contrat

d’assurance signé entre parties avec effet au 1er janvier 2012 et n’ont pas été

modifiées par rapport aux conditions initiales, sauf en ce qui concerne la clause

« participation aux bénéfices » (cf. conclusions V du 5 octobre 2023 de Maître

Aurélia FELTZ).

Les différentes garanties d’assurance sont décrites dans les conditions générales

« Liability Plan – ALL-CG LP (F) 04/11 » versées au dossier par SOCIETE6.)

dont il n’est pas contesté qu’elles sont applicables au moment du sinistre (cf.

pièce 4 de la farde V de Maître Aurélia FELTZ) :

- RC EXPLOITATION (section 1)

- RC APRES LIVRAISON (section 3)

- PROTECTION JURIDIQUE (section 6)

SOCIETE3.) peut dès lors utilement se prévaloir du contrat d’assurance en

question.

La Cour constate que la garantie d’assurance a essentiellement été examinée

par le tribunal sous couvert de la section 1 ayant trait à la « responsabilité civile

exploitation » d’SOCIETE5.).

SOCIETE3.) fait actuellement plaider que la garantie serait due principalement

sous couvert de la section 3 ayant trait à la « responsabilité civile après livraison

de produit ou après exécution de travaux » d’SOCIETE5.).

L’article 14 de cette section traite de l’objet de l’assurance qui recouvre « la

responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle, qui peut incomber aux

assurés pour des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs,

causés à des tiers par les produits après leur livraison ou les travaux après leur

exécution ».

Or, il résulte des rapports d’expertise des 24 juin 2015 et 26 octobre 2016 que

les travaux de blindages, terrassements et pieux exécutés par SOCIETE5.) sont

à l’origine des

dommages matériels

retenus au préjudice des

époux

PERSONNE2.), donc de tiers, et dans les droits desquels SOCIETE3.) se trouve

actuellement subrogée.

Les conditions d’assurance requises par l’article 14 précité sont par conséquent

remplies.

SOCIETE6.) peut cependant opposer à SOCIETE3.) toutes les exceptions, telles

par exemple les exclusions de risque, ou les limitations de garantie qu’elle aurait

pu opposer à son cocontractant assuré.

En l’espèce, les seules exclusions invoquées par SOCIETE6.) sont en rapport

avec la garantie « RC EXPLOITATION (section 1) » qu’il n’y a pas lieu d’analyser

puisque le litige est couvert par l’article 14 de la section 3 et que ces exclusions

ne le concernent pas.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, quoique

pour d’autres motifs, en ce qu’il a condamné SOCIETE6.) à tenir quitte et

indemne SOCIETE3.) des condamnations prononcées à son encontre jusqu’à

concurrence du montant de 18.484,07 euros avec les intérêts légaux à partir de

la demande en justice jusqu’à solde au principal et jusqu’à concurrence des

2/5èmes des frais et dépens de l’instance, y compris les frais de l’instance de référé

et les frais des expertises judiciaires chiffrés à 5.546,72 euros, et de l’indemnité

de procédure de 1.750.- euros.

- Procédure abusive et vexatoire

En ce qui concerne les demandes reconventionnelles formulées par SOCIETE3.)

et SOCIETE4.) relatives à une indemnité pour procédure abusive et vexatoire

dont la recevabilité n’a fait l’objet d’aucune contestation, il est rappelé, que

l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un

abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi

équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention

malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute

lourde, grossière, inexcusable.

La voie de recours exercée par SOCIETE6.), même s’il est exact que son action

n’a pas abouti, ne dénotant, dans son chef, aucune intention malicieuse voire

vexatoire, il y a lieu de débouter SOCIETE3.) et SOCIETE4.) de leurs demandes.

- Demandes accessoires

SOCIETE6.) ayant succombé tant en première instance qu’en instance d’appel,

sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

SOCIETE3.) n’invoquant, ni a fortiori ne démontrant de raison impliquant

l’inexactitude de la décision de première instance ayant refusé de lui accorder

une indemnité de procédure pour défaut d’iniquité, il convient en conséquence

de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur base de cette même

motivation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel est également à rejeter.

Il en va de même de la demande de SOCIETE4.).

Au vu de l’issue du litige, SOCIETE6.) devra supporter les frais et dépens de

l’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant par

défaut à l’égard de Maître Moritz GSPANN et contradictoirement à l’égard des

autres parties, sur rapport du magistrat de la mise en état,

vidant les arrêts N° 86/20 - IX - COM du 2 juillet 2020 et N° 78/23 - IX - CIV du

6 juillet 2023 ;

déboute la société anonyme de droit belge SOCIETE4.) SA de sa demande

nouvelle ;

déboute la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) SA de sa demande à

voir condamner la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA aux intérêts

au taux légal sur les montants déboursés par elle en exécution des jugements de

première instance depuis le 12 août 2016 ;

réformant,

dit non fondée la demande en garantie de la société anonyme de droit belge

SOCIETE4.) SA dirigée contre la société anonyme de droit belge SOCIETE1.)

SA ;

décharge la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA de la condamnation

à tenir la société anonyme de droit belge SOCIETE4.) SA quitte et indemne des

condamnations prononcées à son encontre jusqu’à concurrence du montant de

18.484,07 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à

solde au principal et jusqu’à concurrence des 2/5èmes des frais et dépens de

l’instance, y compris les frais de l’instance de référé et les frais des expertises

judiciaires chiffrés à 5.546,72 euros, et de l’indemnité de procédure de 1.750.-

euros ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

dit non fondées les demandes reconventionnelles de la société anonyme de droit

belge SOCIETE4.) SA et de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) SA

en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de

procédure ;

condamne la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA aux frais et dépens

de l’instance, avec distraction au profit de Maître Marc GOUDEN et de la société

KLEYR GRASSO, représentée aux fins des présentes par Maître Yasmine

POOS, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier Gilles

SCHUMACHER.