Luxembourg court dismisses companies' claims for procedural abuse and interest on legal fees against a Belgian company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' requests for legal fees and interest on costs incurred by the respondent company. The appellants argued that the respondent's actions constituted procedural abuse and vexation, but the court found no malicious or grossly negligent intent. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment and ordered the appellants to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1383 et suivants du Code civil; L'absence d'intention malicieuse ou de faute lourde empêche la reconnaissance d'une procédure abusive ou vexatoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 49/24 - IX – CIV
Audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre
Numéro 45205 du rôle
Composition:
Carole KERSCHEN, président de chambre,
Danielle POLETTI, premier conseiller,
Françoise WAGENER, conseiller,
Gilles SCHUMACHER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège
social à B-ADRESSE1.), Belgique, inscrite à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro
NUMERO1.),
représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, exerçant au Luxembourg par le biais
de sa succursale SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son mandataire général Monsieur
PERSONNE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle
WANTZ, en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette, du 21 août 2017 et d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice
Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 25 février 2019,
comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Capellen,
e t :
1) la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège
social à B-ADRESSE3.), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit WANTZ du 21 août 2017,
comparant par Maître Marc GOUDEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) la société anonyme de droit belge SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège
social à B-ADRESSE4.), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro NUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit WANTZ du 21 août 2017,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la
liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée aux fins des présentes par Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour,
demeurant à Strassen,
3) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.),
4) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),
intimés aux fins du prédit exploit WANTZ du 21 août 2017,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
5) Maître Moritz GSPANN avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
1648 Luxembourg, 20, Place Guillaume II, agissant en sa qualité de liquidateur
de l'étude de feu Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, anciennement curateur
de la faillite de la société anonyme SOCIETE5.) SA, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE6.),
intimé aux fins du prédit exploit WANTZ du 21 août 2017,
défendeur aux fins du prédit exploit de réassignation HOFFMANN du 25 février
2019,
partie défaillante.
L A C O U R D ' A P P E L :
Exposé du litige
Vu l’arrêt de la Cour N° 78/23 - IX - CIV du 6 juillet 2023.
En résumé, le litige a trait à l’action de PERSONNE2.) et de son épouse
PERSONNE3.) (ci-après les époux PERSONNE2.)) tendant à l’indemnisation
des conséquences dommageables résultant des dégâts survenus à leur
immeuble sis à L-ADRESSE5.), tels que circonscrits sur base d’une expertise
Fernand ZEUTZIUS du 24 juin 2015, du fait de travaux de démolition de
l’immeuble existant et de construction d’un nouvel immeuble à appartements
entrepris par la société anonyme de droit belge SOCIETE4.) SA (ci-après
SOCIETE4.)), assurée auprès de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.)
(ci-après SOCIETE3.)), sur la parcelle voisine lui appartenant et de travaux de
blindages, terrassements et pieux, sous-traités par SOCIETE4.) à la société
anonyme SOCIETE5.) SA, actuellement en faillite, (ci-après SOCIETE5.)),
assurée auprès de la société anonyme de droit belge SOCIETE6.) SA, agissant
actuellement sous la dénomination SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE6.)).
Statuant sur l’appel limité interjeté par SOCIETE6.) suivant exploit du 21 août
2017 contre le jugement N° 773/2017 du 21 juin 2017, lui signifié le 13 juillet 2017
et visant à décharger SOCIETE6.) des condamnations prononcées à son
encontre, la Cour a, par arrêt N° 86/20 - IX - COM du 2 juillet 2020, dit l’appel
recevable ; dit qu’il n’y a pas lieu de l’examiner dans la mesure où il est dirigé
contre
les
époux PERSONNE2.) et Maître Moritz GSPANN, ès-qualités ; condamné
SOCIETE6.) dans cette mesure aux dépens exposés en instance d’appel ;
débouté SOCIETE6.) dans cette mesure de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure; condamné
SOCIETE6.)
à payer aux époux
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500.- euros et ordonné un
complément d’instruction.
Statuant en continuation de l’arrêt N° 86/20 - IX - COM du 2 juillet 2020, la Cour
a, par arrêt N° 78/23 - IX - CIV du 6 juillet 2023 précité, rejeté le moyen
d’SOCIETE6.) tiré de l’irrecevabilité de demandes nouvelles en appel ; avant tout
autre progrès en cause, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
conformément à l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, pour
permettre aux parties de verser des pièces supplémentaires et de conclure quant
à la preuve du paiement libératoire et son incidence sur les demandes en
intervention, ainsi que la preuve de la couverture d’assurance.
L’instruction a été clôturée une nouvelle fois par ordonnance du 26 janvier 2024
et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à
l’audience du 27 mars 2024. L’affaire a été prise en délibéré à la même date.
Discussion
Concernant les questions posées dans l’arrêt N° 78/23 - IX - CIV du 6 juillet 2023,
la Cour se référera aux conclusions récapitulatives d’SOCIETE3.) déposées en
date du 11 janvier 2024 au greffe de la Cour et aux conclusions de SOCIETE4.)
déposées en date du 3 octobre 2023 au greffe de la Cour, qui seront les seules
examinées par la Cour pour les parties intimées, avant de revenir à celles
d’SOCIETE6.), déposées au greffe de la Cour en date du 26 octobre 2023, qui
seront les seules à être prises en compte par la Cour pour la partie appelante,
par application de l’article 586, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile et
auxquelles la Cour renvoie.
Les conclusions des époux PERSONNE2.) déposées en date du 4 octobre 2023
au greffe de la Cour ne seront pas examinées, dans la mesure où l’appel dirigé
contre
ces
parties
a
d’ores
et
déjà
été
vidé
par
l’arrêt
N° 86/20 - IX - COM du 2 juillet 2020 précité.
SOCIETE3.), tout en émettant des réserves quant aux conditions particulières
soudainement réapparues et actuellement versées aux débats par SOCIETE6.),
conclut que ces conditions vaudraient comme preuve contre cette dernière, qui
les invoque, et fait valoir que ceci constituerait un aveu judiciaire dans le chef
d’SOCIETE6.) de l’existence du contrat d’assurance conclu avec SOCIETE5.) et
qu’il en découlerait sans contestation possible qu’une assurance couvrant la
responsabilité d’SOCIETE5.) à l’égard des tiers a bien été souscrite. Se référant
à ces conditions particulières, elle explique que l’assurance porterait sur les
volets suivants : RC EXPLOITATION (Section 1), RC APRES LIVRAISON
(Section 3) et PROTECTION JURIDIQUE (Section 6). Elle en déduit que la
garantie d’assurance d’SOCIETE6.) serait due tant en exécution de la section 3
que de la section 1.
Elle ajoute que les conclusions d’SOCIETE6.) notifiées le 6 mars 2018
comporteraient un aveu judiciaire dans le sens que le volet « responsabilité civile
exploitation après exécution des travaux » (article 14 des conditions générales
de la police) devrait s’appliquer.
Elle conteste ensuite les cas d’exclusion invoqués par SOCIETE6.) suivant les
articles 10.1, 10.6 et 10.7 de la section 1.
SOCIETE3.) fait enfin valoir qu’en indemnisant les époux PERSONNE2.)
PERSONNE2.), elle se trouverait valablement subrogée dans les droits de ces
derniers en application de l’article 52 de la loi modifiée du 29 juillet 1997, sinon
de l’article 1251, 3° du Code civil et en veut pour preuve les paiements
libératoires qu’elle aurait effectués les 28 juillet 2014, 8 août 2016 et 4 octobre
2017.
Elle demande enfin à voir condamner SOCIETE6.) aux intérêts au taux légal sur
les montants déboursés par elle en exécution des jugements de première
instance depuis le 12 août 2016 ; à la somme de 5.000.- euros à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; à une indemnité de
procédure de 5.000.- euros et à tous les frais et dépens de l’instance.
SOCIETE4.) conclut à voir condamner SOCIETE6.) à tenir SOCIETE3.) quitte et
indemne dans la mesure où cette dernière a indemnisé les époux PERSONNE2.)
et à lui payer le montant de 25.000.- euros correspondant à la provision payée
aux époux PERSONNE2.), sinon de dire que la créance d’SOCIETE3.) à l’égard
d’SOCIETE5.) en faillite s’élève à 25.000.- euros. Elle demande encore à voir
condamner SOCIETE6.) à lui payer la somme de 5.000.- euros à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, une indemnité de
procédure de 5.000.- euros, ainsi qu’à payer tous les frais et dépens de l’instance.
SOCIETE6.) plaide de nouveau que la responsabilité contractuelle serait hors du
champ de couverture de la section 1 du contrat d’assurance «Responsabilité
civile exploitation » souscrit par SOCIETE5.), que les dommages retenus en
l’occurrence seraient exclus par les points 1 et 6 de l’article 10 des conditions
générales du contrat d’assurance et enfin que, dans le cas d’espèce, les troubles
de voisinage de l’article 544 du Code civil seraient expressément exclus par
l’article « 5 C. » desdites conditions générales.
Elle réclame une indemnité de procédure de 2.000.- euros et à voir condamner
les intimées au paiement des frais et dépens.
Appréciation de la Cour
- Remarques préliminaires
Il convient d’examiner, outre ce qui a été précisé ci-dessus, la demande contenue
dans les conclusions de SOCIETE4.) du 3 octobre 2023 tendant à voir
condamner SOCIETE6.) à payer à SOCIETE3.) le montant de 25.000.- euros
correspondant à la provision versée aux époux PERSONNE2.), sinon de dire que
la créance d’SOCIETE3.) à l’égard d’SOCIETE5.) en faillite s’élève à 25.000.-
euros.
La Cour relève d’abord que cette demande, en plus de constituer une demande
nouvelle, émane d’une partie qui n’a pas qualité pour la formuler. Elle rappelle
ensuite qu’au vu de la teneur de l’appel d’SOCIETE6.) contre le jugement N°
773/2017 du 21 juin 2017 et de l’absence d’appel incident de l’une quelconque
des parties intimées sur le montant de l’action en garantie dirigée contre
SOCIETE5.) jugée fondée en première instance à concurrence du montant de
18.484,07 euros (après compensation), cette question est définitivement
tranchée.
La demande en garantie qu’elle émane de SOCIETE4.) ou d’SOCIETE6.) ne
pourra dès lors porter que sur le montant principal de 18.484,07 euros, tel
qu’arrêté dans le jugement N° 773/2017 du 21 juin 2017.
Il s’ensuit que la demande actuelle d’SOCIETE3.) à voir condamner SOCIETE6.)
aux intérêts au taux légal sur les montants déboursés par elle en exécution des
jugements de première instance depuis le 12 août 2016 est également à rejeter.
- Au fond
Dans l’arrêt N° 78/23 - IX - CIV du 6 juillet 2023 précité, la Cour a retenu que :
- la responsabilité d’SOCIETE5.) a été définitivement établie ;
- SOCIETE6.), en sa qualité d’assureur, doit en principe garantie en vertu de
l’action directe légale ;
- SOCIETE4.) n’a pas indiqué de base légale pour sa demande en intervention
formulée contre SOCIETE6.), mais elle soutient que dans la mesure où c’est son
assureur qui a indemnisé les époux PERSONNE2.), c’est lui qui doit être tenu
quitte et indemne à hauteur du montant payé aux victimes directes sans toutefois
en tirer de conséquences juridiques ;
- SOCIETE3.) a correctement basé en appel sa demande en intervention contre
SOCIETE6.) sur le mécanisme de la subrogation légale ;
- en cas de paiement intervenu au profit des époux PERSONNE2.), SOCIETE3.)
serait valablement subrogée dans les droits de ces derniers ;
- l’étendue de la couverture souscrite par SOCIETE5.) auprès d’SOCIETE6.) doit
encore être examinée.
Quant à la preuve des paiements libératoires effectués par SOCIETE3.) au profit
des époux PERSONNE2.) en exécution des jugements rendus les 13 juillet 2016
et 21 juin 2017, la Cour renvoie aux pièces n° 5, 6, 7 et 8 de la farde II de Maître
Marc GOUDEN qui justifient pleinement que l’assureur est subrogé dans les
droits des victimes qu’il a indemnisées. Ce point est dès lors acquis.
Au vu des conclusions sans équivoque de SOCIETE4.), il y a lieu de retenir que
cette dernière ne justifie plus à ce stade sa demande en intervention contre
SOCIETE6.), de sorte que le jugement entrepris est à réformer en ce qu’il a
condamné
SOCIETE6.)
à tenir quitte et indemne
SOCIETE4.)
des
condamnations prononcées à son encontre jusqu’à concurrence du montant de
18.484,07 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde au principal et jusqu’à concurrence des 2/5èmes des frais et dépens de
l’instance, y compris les frais de l’instance de référé et les frais des expertises
judiciaires chiffrés à 5.546,72 euros, et de l’indemnité de procédure de 1.750.-
euros.
Reste à examiner la question de la couverture d’assurance.
Pour rappel, l'assureur n’est tenu à garantie envers la victime directe ou par
subrogation, comme en l’espèce, que si outre le fait que la responsabilité civile
de son assuré est engagée, le risque est également couvert par la police
d’assurance.
Il découle à suffisance des conditions particulières versées par SOCIETE6.)
(cf. pièce 3 de la farde V de Maître Aurélia FELTZ) qu’une assurance couvrant la
responsabilité d’SOCIETE5.) à l’égard des tiers a été souscrite auprès
d’SOCIETE6.) pour la période concernée et portant sur les volets suivants :
- RC EXPLOITATION
- RC APRES LIVRAISON
- PROTECTION JURIDIQUE
SOCIETE6.) est en effet en aveu que ces conditions particulières émises au
8 novembre 2013 avec une prise d’effet au 26 avril 2013 concernent le contrat
d’assurance signé entre parties avec effet au 1er janvier 2012 et n’ont pas été
modifiées par rapport aux conditions initiales, sauf en ce qui concerne la clause
« participation aux bénéfices » (cf. conclusions V du 5 octobre 2023 de Maître
Aurélia FELTZ).
Les différentes garanties d’assurance sont décrites dans les conditions générales
« Liability Plan – ALL-CG LP (F) 04/11 » versées au dossier par SOCIETE6.)
dont il n’est pas contesté qu’elles sont applicables au moment du sinistre (cf.
pièce 4 de la farde V de Maître Aurélia FELTZ) :
- RC EXPLOITATION (section 1)
- RC APRES LIVRAISON (section 3)
- PROTECTION JURIDIQUE (section 6)
SOCIETE3.) peut dès lors utilement se prévaloir du contrat d’assurance en
question.
La Cour constate que la garantie d’assurance a essentiellement été examinée
par le tribunal sous couvert de la section 1 ayant trait à la « responsabilité civile
exploitation » d’SOCIETE5.).
SOCIETE3.) fait actuellement plaider que la garantie serait due principalement
sous couvert de la section 3 ayant trait à la « responsabilité civile après livraison
de produit ou après exécution de travaux » d’SOCIETE5.).
L’article 14 de cette section traite de l’objet de l’assurance qui recouvre « la
responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle, qui peut incomber aux
assurés pour des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs,
causés à des tiers par les produits après leur livraison ou les travaux après leur
exécution ».
Or, il résulte des rapports d’expertise des 24 juin 2015 et 26 octobre 2016 que
les travaux de blindages, terrassements et pieux exécutés par SOCIETE5.) sont
à l’origine des
dommages matériels
retenus au préjudice des
époux
PERSONNE2.), donc de tiers, et dans les droits desquels SOCIETE3.) se trouve
actuellement subrogée.
Les conditions d’assurance requises par l’article 14 précité sont par conséquent
remplies.
SOCIETE6.) peut cependant opposer à SOCIETE3.) toutes les exceptions, telles
par exemple les exclusions de risque, ou les limitations de garantie qu’elle aurait
pu opposer à son cocontractant assuré.
En l’espèce, les seules exclusions invoquées par SOCIETE6.) sont en rapport
avec la garantie « RC EXPLOITATION (section 1) » qu’il n’y a pas lieu d’analyser
puisque le litige est couvert par l’article 14 de la section 3 et que ces exclusions
ne le concernent pas.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, quoique
pour d’autres motifs, en ce qu’il a condamné SOCIETE6.) à tenir quitte et
indemne SOCIETE3.) des condamnations prononcées à son encontre jusqu’à
concurrence du montant de 18.484,07 euros avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice jusqu’à solde au principal et jusqu’à concurrence des
2/5èmes des frais et dépens de l’instance, y compris les frais de l’instance de référé
et les frais des expertises judiciaires chiffrés à 5.546,72 euros, et de l’indemnité
de procédure de 1.750.- euros.
- Procédure abusive et vexatoire
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles formulées par SOCIETE3.)
et SOCIETE4.) relatives à une indemnité pour procédure abusive et vexatoire
dont la recevabilité n’a fait l’objet d’aucune contestation, il est rappelé, que
l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un
abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi
équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention
malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute
lourde, grossière, inexcusable.
La voie de recours exercée par SOCIETE6.), même s’il est exact que son action
n’a pas abouti, ne dénotant, dans son chef, aucune intention malicieuse voire
vexatoire, il y a lieu de débouter SOCIETE3.) et SOCIETE4.) de leurs demandes.
- Demandes accessoires
SOCIETE6.) ayant succombé tant en première instance qu’en instance d’appel,
sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
SOCIETE3.) n’invoquant, ni a fortiori ne démontrant de raison impliquant
l’inexactitude de la décision de première instance ayant refusé de lui accorder
une indemnité de procédure pour défaut d’iniquité, il convient en conséquence
de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur base de cette même
motivation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel est également à rejeter.
Il en va de même de la demande de SOCIETE4.).
Au vu de l’issue du litige, SOCIETE6.) devra supporter les frais et dépens de
l’appel.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant par
défaut à l’égard de Maître Moritz GSPANN et contradictoirement à l’égard des
autres parties, sur rapport du magistrat de la mise en état,
vidant les arrêts N° 86/20 - IX - COM du 2 juillet 2020 et N° 78/23 - IX - CIV du
6 juillet 2023 ;
déboute la société anonyme de droit belge SOCIETE4.) SA de sa demande
nouvelle ;
déboute la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) SA de sa demande à
voir condamner la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA aux intérêts
au taux légal sur les montants déboursés par elle en exécution des jugements de
première instance depuis le 12 août 2016 ;
réformant,
dit non fondée la demande en garantie de la société anonyme de droit belge
SOCIETE4.) SA dirigée contre la société anonyme de droit belge SOCIETE1.)
SA ;
décharge la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA de la condamnation
à tenir la société anonyme de droit belge SOCIETE4.) SA quitte et indemne des
condamnations prononcées à son encontre jusqu’à concurrence du montant de
18.484,07 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde au principal et jusqu’à concurrence des 2/5èmes des frais et dépens de
l’instance, y compris les frais de l’instance de référé et les frais des expertises
judiciaires chiffrés à 5.546,72 euros, et de l’indemnité de procédure de 1.750.-
euros ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
dit non fondées les demandes reconventionnelles de la société anonyme de droit
belge SOCIETE4.) SA et de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) SA
en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de
procédure ;
condamne la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA aux frais et dépens
de l’instance, avec distraction au profit de Maître Marc GOUDEN et de la société
KLEYR GRASSO, représentée aux fins des présentes par Maître Yasmine
POOS, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier Gilles
SCHUMACHER.