Court convicts defendant of burglary with forced entry, sentencing to 12 months imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of burglary with forced entry and sentenced him to 12 months in prison. The court found the defendant guilty based on DNA evidence at the crime scene and his admission of entering the property, despite his claim of ignorance regarding the theft. The prosecution's request for a prison term was granted because the defendant had no credible explanation for his presence and no prior record allowed for probation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 467 du Code pénal; Le tribunal peut condamner à la réclusion criminelle pour vol à l'aide d'effraction lorsque les éléments probatoires, notamment l'ADN et les aveux partiels, suffisent à établir la participation de l'auteur à l'infraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1003/2024
not. 23928/22/CD
ex.p (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Lituanie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 29 mars 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg
a
requis
le
prévenu
de
comparaître
à
l’audience
publique
du
25 avril 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
vol à l’aide d’effraction.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Julia GASHKOVA, fut entendu
en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’enquête de police et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu le rapport d’expertise génétique n° P00451101 dressé en date du 3 avril 2023 par le
Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique – Département de médecine
légale.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 378/24 du 20 mars 2024, rendue par la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par application de
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 29 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 26 juin 2022 vers 22.30 heures
et le 27 juin 2022 vers 7.00 heures à ADRESSE2.), soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment diverses bouteilles de vin rouge, un sac à dos de
la marque « Deuter 35 » de couleur orange contenant de l’équipement d’escalade ainsi qu’un
appareil de mesure avec laser de la marque « Bosch ».
Il ressort du dossier répressif que des traces ADN attribuables au prévenu PERSONNE1.) ont
été retrouvées sur une bouteille de vin se trouvant à l’intérieur de la cave cambriolée.
Lors de son interrogatoire de police du 7 décembre 2023, le prévenu a reconnu être rentré dans
ladite cave, mais a soutenu n’avoir rien volé. Il aurait accompagné une connaissance dont il ne
se rappelle plus le nom. Il a reconnu que la porte était fermée provisoirement par une barre de
fer qui a dû être cassée par cette connaissance pour rentrer dans la cave. Il a précisé ne rien
avoir volé et ne pas se souvenir si son collègue a subtilisé des objets.
À l’audience publique du 25 avril 2024, le prévenu a maintenu ses contestations.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation, le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond qui tire de son
silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le
caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe de présomption
d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au silence, Rev. trim. dr. h 2009, p.763 ; Franklin
KUTY, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309).
Il doit en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues,
invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication.
En l’espèce, les explications fournies par le prévenu n’emportent nullement la conviction du
Tribunal dans la mesure où il est exclu, compte tenu de l’ampleur du butin consistant notamment
en une quantité importante de bouteilles de vin, qu’il ne se soit même pas aperçu que sa
prétendue connaissance ait commis un vol.
Eu égard à la présence avérée d’PERSONNE1.) sur les lieux et de l’absence d’explications un
tant soit peu crédibles permettant d’exclure sa participation au vol en question, le Tribunal a
acquis l’intime conviction que le prévenu est un des auteurs du cambriolage.
Au vu de ce qui précède PERSONNE1.) est partant convaincu par l’ensemble des éléments
du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction
entre le 26 juin 2022 vers 22.30 heures et le 27 juin 2022 vers 7.00 heures à ADRESSE2.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.), diverses bouteilles de vin rouge, un sac à dos de la marque « Deuter 35 » de
couleur orange contenant de l’équipement d’escalade ainsi qu’un appareil de mesure
avec laser de la marque « Bosch » ».
Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de
5 ans à 10 ans. La chambre du conseil ayant décriminalisé cette infraction, celle-ci est,
conformément aux dispositions de l’article 74 du Code pénal, sanctionnée d’un
emprisonnement de 3 mois à 5 ans. En vertu de l’article 77 du même Code, une amende de
251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Le maximum de la peine d’emprisonnement
est de cinq ans.
La gravité des faits retenus à charge du prévenu justifie la condamnation de PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 12 mois.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer
d’amende à son encontre.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,
toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est encore
exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1238,94 euros,
Le tout en application des articles 14, 15, 66, 74, 77, 461 et 467 du Code pénal et des articles
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge et Eric
SCHETTGEN, Juge-délégué, et prononcé en audience publique du 30 avril 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Jennifer NOWAK, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.