Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1002 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault with disability, grants civil damages, and suspends prison sentence.

Numéro de cause TAL18_1002
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of voluntary assault causing disability and imposed a six-month prison sentence suspended for five years. The defendant was also ordered to pay 1,500 euros in moral damages to the civil party, who had successfully established a direct causal link to the injury. The court balanced the severity of the physical harm against the defendant's circumstances to grant the suspended sentence while affirming the civil compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 398, 399 et 439 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a suspended prison sentence for assault causing disability while simultaneously awarding moral damages to the victim when the causal link is established.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault incapacity of work suspended sentence moral damages civil party contrainte par corps recidive warning en dépit d'avis médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 398, 399 et 439 du Code pénal
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 398, 399 et 439 du Code pénal et
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 453 du Code de la sécurité sociale
application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 439 du Code pénal
L’article 439 du Code pénal ayant uniquement pour but de protéger un intérêt légalement
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 1002/2024

not. 34585/23/CD

ex.p/s (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Nora DUPONT, Avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Rosario GRASSO, Avocat à la Cour, les deux demeurant

à Strassen,

prévenu

en présence de

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Belgique),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 4 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 avril 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

violation de domicile ; principalement : coups et blessures volontaires avec la

circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail,

subsidiairement : coups et blessures volontaires.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendues séparément en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience, Giovanna

FLAVIANI, fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Nora DUPONT, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Rosario GRASSO,

Avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen, exposa les moyens de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

34585/23/CD et notamment le procès-verbal n° 1911/2023 dressé en date du 19 août 2023

par la Police grand-ducale, Commissariat Mersch.

Vu la citation à prévenu du 4 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée par courrier du 4 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 19 août 2023 vers 23.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE5.), au sein de la clinique vétérinaire

« SOCIETE1.) », de s’être, sans ordre de l'autorité et hors le cas où la loi permet d'entrer dans

le domicile des particuliers, introduit dans le « SOCIETE1.) » dont le sieur PERSONNE3.) est

le propriétaire, à l'aide de violences employées à l'encontre du vétérinaire PERSONNE2.),

née le DATE2.), qui s'opposait à ce que l'auteur entre au sein du cabinet, et notamment en

prenant PERSONNE2.) par le bras et en la poussant de sorte à la faire tomber contre un

encadrement de porte et par terre, de façon à lui causer des blessures, dont des douleurs au

niveau mandibulaire des membres supérieurs et des genoux, ainsi que plusieurs hématomes

dont un important hématome au bras droit, et des dermabrasions, blessures étant à l'origine

d'une incapacité de travail personnel de 7 jours dans le chef de PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

notamment en la prenant par le bras et en la poussant de sorte à la faire tomber contre un

encadrement de porte et par terre, de façon à lui causer des blessures, dont des douleurs au

niveau mandibulaire des membres supérieurs et des genoux, ainsi que plusieurs hématomes

dont un important hématome au bras droit, et des dermabrasions, avec la circonstance que

ces coups et blessures sont à l'origine d'une incapacité de travail personnel de 7 jours dans

le chef de PERSONNE2.), sinon d'avoir volontairement porté ces coups et fait ces blessures

sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.

En fait

En date du 20 août 2023 vers 0.20 heure, une patrouille de police est dépêchée à la

SOCIETE1.) en raison d’une agression qui y a été signalée. Une fois sur les lieux, les policiers

sont accueillis par la vétérinaire PERSONNE2.) qui est en pleurs. Elle explique avoir été jetée

à terre par un client qui serait entré sans son autorisation dans la clinique. Le client en question

serait PERSONNE1.). Il se serait présenté à la clinique parce que son chat était décédé la

veille au sein de celle-ci.

Lors de son audition de police, PERSONNE2.) déclare avoir appelé vers 23.00 heures le

prévenu pour lui annoncer le décès de son chat. Il lui aurait annoncé qu’il allait venir récupérer

sa dépouille. Vers minuit, il se serait présenté devant la clinique et elle lui aurait laissé environ

une demi-heure pour se recueillir auprès de l’animal. Ensuite, il lui aurait, sur un ton agressif,

posé d’innombrables questions et voulait notamment savoir quel vétérinaire s’était occupé du

chat, lui reprochant d’être responsable de sa mort. Elle explique ne pas avoir communiqué le

nom de ce docteur et le prévenu aurait finalement quitté la clinique avec son chat. Quelques

minutes plus tard, quelqu’un aurait sonné à la porte et PERSONNE1.) se serait de nouveau

trouvé devant celle-ci. Il aurait exigé le dossier médical de son chat. PERSONNE2.) déclare

avoir indiqué au prévenu que comme elle était seule, il devait attendre devant la porte le temps

qu’elle aille chercher le dossier en question. Il l’aurait alors saisie par le bras et l’aurait

bousculée contre l’encadrement de la porte d’en face de sorte à la faire tomber par terre. Il

serait ensuite rentré, aurait pris des photographies du dossier de son chat qu’il lui aurait

montrées en sortant en lui disant : « Voilà, ce n'était pas aussi compliqué que ça ».

Suite à l’incident, PERSONNE2.) a consulté un médecin qui lui a prescrit une incapacité de

travail personnel de 7 jours en raison de diverses contusions notamment aux bras, à l’épaule

et à la cuisse. Elle a fait parvenir ce certificat médical établi le 20 septembre aux agents qui

l’ont annexé au procès-verbal dressé en cause.

Lors de son interrogatoire de police du 13 septembre 2019, PERSONNE1.) a exprimé avoir

eu des doutes quant aux soins qui avaient été prodigués à son chat, raison pour laquelle il

serait retourné une deuxième fois à la clinique en vue de récupérer le dossier médical de

celui-ci. Bien que la vétérinaire qui était sur place lui ait demandé d’attendre devant la porte,

il se serait frayé un chemin pour rentrer et PERSONNE2.) serait tombée en essayant de l’en

empêcher en le saisissant par l’épaule. Une fois à l’intérieur, il aurait pris des photographies

du dossier et serait passé à côté de PERSONNE2.) qui pleurait et il lui aurait fait remarquer

que ce n’était finalement pas si difficile. PERSONNE1.) déclare que ce n’était jamais son

intention de la blesser ou de lui faire peur, mais qu’il voulait uniquement immédiatement

récupérer le dossier de son chat pour éviter qu’il soit manipulé.

À l’audience publique du 23 avril 2024, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses

déclarations faites lors de son audition de police.

PERSONNE1.) a maintenu ne pas avoir volontairement poussé PERSONNE2.), mais que

cette dernière était tombée après qu’il se soit faufilé entre elle et l’encadrement de la porte et

qu’il l’aurait probablement touchée à cette occasion.

Le témoin PERSONNE3.) n’a pas été en mesure de donner de quelconques précisions quant

aux faits étant donné qu’il n’était pas présent dans la clinique le soir en question. Il a déclaré

que d’après le docteur ayant consulté le chat, il était évident que la mort de celui-ci était

imminente en raison d’un cancer en phase terminale et qu’il a été suggéré au prévenu de le

faire euthanasier ce qu’il a néanmoins refusé.

En droit

Violation de domicile

Commet le délit de violation de domicile, tel que prévu à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,

celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des

particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une

chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces

ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses

clefs.

Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire occupée par

celui qui y a droit (Crim. 28 janvier 1958, Bull. Crim. 1958, no 94) respectivement tout lieu où,

qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre

juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 26 février 1963, Bull.crim.

1963, no92).

L’article 439 du Code pénal ayant uniquement pour but de protéger un intérêt légalement

existant, il est avant tout nécessaire, pour la constitution du délit y prévu, que celui dont le

domicile a été prétendument violé, ait sur l’appartement par lui habité un droit d’habitation ou

tout autre droit plus fort que le droit de celui qui s’y introduit (Cour 6 juin 1908, P. 7, 498).

En l’espèce, il résulte tant des déclarations du témoin PERSONNE2.) réitérées à l’audience

sous la foi du serment que des déclarations du prévenu qu’après être revenu une deuxième

fois, l’accès à la clinique ne lui était plus autorisé. Le prévenu s’est malgré l’ordre de

l’employée de la clinque d’attendre devant la porte, frayé un chemin en vue de pénétrer dans

les locaux et de prendre en photo le dossier médical de son chat.

Il résulte finalement des déclarations PERSONNE2.) qu’aucun élément du dossier répressif

ne permet de remettre en doute et qui avaient tous les élans de sincérité que c’est par un acte

volontaire consistant à la saisir par le bras et à la repousser pour pouvoir passer la porte que

le prévenu a réussi à accéder aux locaux de la clinique.

Le mandataire du prévenu a contesté le caractère volontaire des violences.

La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences

possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des

coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences, de celles

qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues.

Le Tribunal retient du dossier

répressif et des dépositions constantes du témoin

PERSONNE2.) qu’PERSONNE1.) a, par un acte volontaire, bousculé la victime qui lui barrait

le chemin. Au regard de la différence de gabarit entre PERSONNE2.) et le prévenu, celui-ci

ne pouvait pas non plus ignorer les conséquences possibles de son comportement, telle une

chute entraînant des blessures dans le chef de la victime, même si ces conséquences

n’étaient pas voulues.

Il résulte des développements qui précèdent que l’infraction de violation de domicile commise

à l’aide de violences est établie tant en fait qu’en droit.

Coups et blessures

L’infraction de coups et blessures est également établie au vu des développements qui

précèdent, mais dans la mesure où celle-ci constitue un élément constitutif de l’infraction de

violation de domicile telle que retenue ci-avant, le Tribunal considère qu’il y a absorption et

partant pas lieu à condamnation distincte.

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,

le 19 août 2023 vers 23.00 heures, à ADRESSE5.), au sein de la clinique vétérinaire «

SOCIETE1.) »,

1) en infraction à l’article 439 du Code pénal,

de s'être, sans ordre de l'autorité et hors le cas où la loi permet d'entrer dans le domicile

des particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison à l'aide de violences,

en l’espèce, de s'être, sans ordre de l'autorité et hors le cas où la loi permet d'entrer

dans le domicile des particuliers, introduit dans le « SOCIETE1.) » dont le sieur

PERSONNE3.) est le propriétaire, à l'aide de violences employées à l'encontre du

vétérinaire PERSONNE2.), née le DATE2.), qui s'opposait à ce que l'auteur entre au sein

du cabinet, et notamment en prenant PERSONNE2.) par le bras et en la poussant de

sorte à la faire tomber contre un encadrement de porte et par terre, de façon à lui causer

des blessures, dont des douleurs au niveau mandibulaire des membres supérieurs et

des genoux, ainsi que plusieurs hématomes dont un important hématome au bras droit,

et des dermabrasions, blessures sont à l'origine d'une incapacité de travail personnel

de 7 jours dans le chef de PERSONNE2.),

La violation de domicile est sanctionnée par l’article 439 alinéa 2 du Code pénal d’un

emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.

La gravité des faits retenus à charge du prévenu justifie la condamnation d’PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 2.000

euros.

Le prévenu n’a pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines. Il y a partant lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

A l’audience publique du 23 avril 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

PERSONNE2.) demande indemnisation du préjudice moral subi par l’effet des faits mis à

charge d’PERSONNE1.) à hauteur de 2.000 euros.

La demande de PERSONNE2.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’ infraction retenue à charge

d’PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par la demanderesse au civil ensemble les éléments du

dossier répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage moral accru à

PERSONNE2.) au montant de 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500

euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, la

demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense

tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’à une amende de deux mille (2.000) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20)

jours,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.), aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 50,92

euros,

statuant au civil,

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t

fondée la demande de PERSONNE2.) pour le montant de mille cinq cents (1.500)

euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille cinq cents

(1.500) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 398, 399 et 439 du Code pénal et

des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 30 avril 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Jennifer NOWAK, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.