Court convicted defendant of assault on cohabitee for nine months prison, finding no work incapacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault and injury against his cohabiting partner, sentencing him to nine months in prison. Although the prosecution alleged the victim suffered a personal work incapacity, the court rejected this aggravating circumstance due to a lack of medical certificates and conflicting testimony that the victim worked immediately after the incident. Consequently, the court applied the standard sentencing range for Article 409 of the Penal Code while exempting the defendant from a fine due to his precarious financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 409 al. 1 Code pénal; Art. 626, 629 Code de procédure pénale: The court may convict for assault on a cohabiting partner but must disregard the aggravating circumstance of work incapacity if medical evidence is absent or contradicted by witness testimony regarding the victim's ability to work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1001/2024
not. 7428/24/CD
ex.p (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Lituanie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 15 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 avril 2024 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
coups et blessures envers la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ayant
entraîné une incapacité de travail personnel.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fit usage de son droit de se taire.
La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7428/24/CD et
notamment le procès-verbal n° 10969/2024 et le rapport n° 2024/7525/388/ST dressé en date du
19 février 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.
Vu la citation à prévenu du 15 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée par courrier du 4 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 février 2024 vers 7.25 heures dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à
ADRESSE2.),
volontairement fait des blessures et donné des coups à PERSONNE3.), née le DATE2.),
personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la frappant avec un panneau de
signalisation au visage et en la poussant pour la faire tomber sur le sol et en lui donnant au moins
un coup au visage avec la circonstance que les coups et les blessures ont entrainé une incapacité
de travail personnel.
Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré vouloir comparaître volontairement pour voir statuer sur les
faits lui reprochés dans la citation à prévenu alors que le délai de citation de huit jours, prévu à
l’article 184 du Code de procédure pénale, n’a pas été respecté.
Il échet de lui en donner acte.
En fait
En date du 19 février 2021 vers 7.25 heures, une patrouille de police est dépêchée au
« ADRESSE2.) » sis à ADRESSE2.) alors qu’une femme aurait été victime de coups de la part
d’un homme. Arrivés sur les lieux, les policiers tombent sur deux personnes qui leur sont connues,
à savoir PERSONNE1.) et PERSONNE3.) qui sont très agités et se trouvent en état d’ébriété.
PERSONNE3.) présente plusieurs hématomes au visage, une plaie à la cuisse droite et un
hématome au bras gauche qui semble dater d’il y a plusieurs jours. Elle explique aux agents que
PERSONNE4.) l’aurait frappée. À un moment donné, elle se serait retrouvée par terre terre et
aurait cru qu’elle allait mourir. Elle refuse de consulter un médecin sous prétexte qu’elle doit se
rendre au travail.
PERSONNE1.) explique s’être réveillé et avoir immédiatement constaté que PERSONNE3.) était
très excitée. Elle aurait tiré sur la tente dans laquelle ils passent les nuits et il l’aurait giflée afin
qu’elle arrête.
Les agents de police soumettent PERSONNE1.) à un test sommaire de l’haleine qui fournit un
résultat de 0,93 mg/L d’air expiré.
Les policiers établissent un reportage photographique des blessures constatées sur la personne
de PERSONNE3.).
Il est procédé à l’audition de PERSONNE2.) qui est la personne ayant signalé l’incident aux forces
de l’ordre. Il explique s’être rendu à son lieu de travail vers 7.15 heures. Il aurait traversé le parking
situé à côté de l’immeuble de la société « SOCIETE1.) » et aurait entendu des personnes se
disputer. Une fois dans son bureau, il aurait observé par la fenêtre comment un homme a porté
un coup avec un panneau de signalisation au visage d’une femme. Il l’aurait ensuite jetée à terre.
Elle aurait à plusieurs reprises pris la fuite pour ensuite revenir près de la tente où l’individu la
repoussait et semblait vouloir la plaquer au sol. La femme ne se serait pas défendue.
PERSONNE2.) explique qu’après avoir alerté la Police, il aurait encore vu l’homme porter un
coup de poing à la figure de la femme.
Lors de son audition de police du même jour, PERSONNE3.) explique avoir reproché à
PERSONNE1.) de l’avoir réveillée une heure trop tard. Elle aurait eu l’intention de démonter la
tente. PERSONNE1.) se serait énervé et aurait essayé de la calmer et l’aurait plaquée au sol.
Elle précise qu’il ne l’aurait pas frappée. Les blessures constatées dateraient d’il y a plusieurs
jours et seraient dues à une chute. Elle explique loger chez sa mère en semaine et passer les
weekends dans la tente de PERSONNE1.).
Interrogé par la police le 20 février 2024, PERSONNE1.) explique avoir giflé PERSONNE3.) pour
l’empêcher de démonter sa tente. Il conteste lui avoir donné un coup avec un panneau de
signalisation ou l’avoir jetée à terre. S’agissant des blessures au visage, celles-ci seraient
anciennes. Il en serait de même de l’hématome au bras qui est dû à une chute. Sur question, il
explique être en couple avec PERSONNE3.) depuis trois ans. Il indique qu’ils ont toujours vécu
ensemble, mais à différents endroits. Il arriverait qu’elle passe plusieurs jours chez sa mère, mais
ils logeraient ensemble la plupart du temps.
À l’audience publique du 23 avril 2024, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment
ses déclarations faites lors de son audition de police.
PERSONNE3.) a maintenu ne pas avoir été frappée par le prévenu PERSONNE1.). Il lui aurait
éventuellement donné une gifle pour la calmer, mais elle ne considérerait pas cela comme un
véritable acte de violence. Elle a précisé être allée travailler après les faits. Elle a finalement
indiqué qu’il était possible qu’elle ne se rappelle plus de tous les faits du jour litigieux.
PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se taire.
En droit
Lors de son audition de police, PERSONNE1.) a reconnu avoir donné un coup au visage de
PERSONNE3.), mais a précisé qu’il s’agissait d’une gifle. Il a contesté l’avoir frappée avec un
panneau de signalisation et l’avoir jetée à terre.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation, le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, PERSONNE3.) a, lors de l’intervention de la Police, déclaré spontanément qu’elle
s’était fait agresser physiquement par le prévenu. Elle a expliqué que PERSONNE1.) l’aurait
frappée, qu’elle se serait retrouvée allongée par terre et qu’elle aurait craint pour sa vie.
Les coups libellés par le Ministère Public sont encore établis par les déclarations constantes du
témoin neutre PERSONNE2.) ainsi que par les constatations policières et notamment les
blessures constatées sur la victime qui sont parfaitement compatibles avec les violences décrites
par ledit témoin.
Le Tribunal n’entend accorder aucun crédit aux dépositions ultérieures de PERSONNE3.). En
effet, les déclarations de cette dernière lors de son audition de police lors de laquelle elle a déjà
sensiblement minimisé les faits ne concordent pas avec celles faites à l’audience et cette dernière
cherche à l’évidence à ne pas charger le prévenu avec lequel elle entretient toujours une relation
amoureuse.
Il est finalement constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont régulièrement vécu
ensemble au moment des faits de sorte que la circonstance aggravante que les coups ont été
portés à la personne avec laquelle l’auteur a vécu est également à retenir.
En l’absence de tout certificat médical figurant au dossier répressif et sur base des déclarations
de PERSONNE5.) consistant à dire qu’elle est allée travailler après les faits, le Tribunal considère
qu’il n’y a pas lieu de retenir que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel dans chef de la victime.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les
éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 19 février 2024 vers 7.25 heures à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal alinéa 1,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il
a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et donné des coups à PERSONNE3.),
née le DATE2.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la frappant
avec un panneau de signalisation au visage et en la poussant pour la faire tomber sur le
sol et en lui donnant au moins un coup au visage».
Quant à la peine
L’article 409 alinéa 1 du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté
des coups à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
En considération des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 9 mois.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu, toute
mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est encore exclue en
application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer
d’amende à l’encontre de PERSONNE1.) par application de l’article 20 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) ayant fait usage de son
droit de se taire, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 50,92 euros.
En application des articles 14, 15, 20, 66 et 409 du Code pénal et des articles 3-6, 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a
été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 30 avril 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Jennifer NOWAK, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.