Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1001 Généré par l'IA

Court convicted defendant of assault on cohabitee for nine months prison, finding no work incapacity.

Numéro de cause TAL18_1001
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault and injury against his cohabiting partner, sentencing him to nine months in prison. Although the prosecution alleged the victim suffered a personal work incapacity, the court rejected this aggravating circumstance due to a lack of medical certificates and conflicting testimony that the victim worked immediately after the incident. Consequently, the court applied the standard sentencing range for Article 409 of the Penal Code while exempting the defendant from a fine due to his precarious financial situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 409 al. 1 Code pénal; Art. 626, 629 Code de procédure pénale: The court may convict for assault on a cohabiting partner but must disregard the aggravating circumstance of work incapacity if medical evidence is absent or contradicted by witness testimony regarding the victim's ability to work.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault on cohabitee work incapacity aggravating medical certificate requirement nine months imprisonment exemption from fine violence sexuelle voies de fait tentative de lésions corporelles simples

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 409 al. 1 Code pénal
en infraction à l’article 409 du Code pénal alinéa 1,
Art. 626 Code de procédure pénale
Art. 629 Code de procédure pénale
Art. 14, 15, 20, 66 Code pénal
Art. 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 453 du Code de la sécurité sociale
application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 184 du Code de procédure pénale
l’article 184 du Code de procédure pénale, n’a pas été respecté.
article 409 du Code pénal
en infraction à l’article 409 du Code pénal alinéa 1,
article 20 du Code pénal
d’amende à l’encontre de PERSONNE1.) par application de l’article 20 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 1001/2024

not. 7428/24/CD

ex.p (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Lituanie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 15 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 avril 2024 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

coups et blessures envers la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ayant

entraîné une incapacité de travail personnel.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fit usage de son droit de se taire.

La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7428/24/CD et

notamment le procès-verbal n° 10969/2024 et le rapport n° 2024/7525/388/ST dressé en date du

19 février 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.

Vu la citation à prévenu du 15 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée par courrier du 4 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 février 2024 vers 7.25 heures dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à

ADRESSE2.),

volontairement fait des blessures et donné des coups à PERSONNE3.), née le DATE2.),

personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la frappant avec un panneau de

signalisation au visage et en la poussant pour la faire tomber sur le sol et en lui donnant au moins

un coup au visage avec la circonstance que les coups et les blessures ont entrainé une incapacité

de travail personnel.

Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré vouloir comparaître volontairement pour voir statuer sur les

faits lui reprochés dans la citation à prévenu alors que le délai de citation de huit jours, prévu à

l’article 184 du Code de procédure pénale, n’a pas été respecté.

Il échet de lui en donner acte.

En fait

En date du 19 février 2021 vers 7.25 heures, une patrouille de police est dépêchée au

« ADRESSE2.) » sis à ADRESSE2.) alors qu’une femme aurait été victime de coups de la part

d’un homme. Arrivés sur les lieux, les policiers tombent sur deux personnes qui leur sont connues,

à savoir PERSONNE1.) et PERSONNE3.) qui sont très agités et se trouvent en état d’ébriété.

PERSONNE3.) présente plusieurs hématomes au visage, une plaie à la cuisse droite et un

hématome au bras gauche qui semble dater d’il y a plusieurs jours. Elle explique aux agents que

PERSONNE4.) l’aurait frappée. À un moment donné, elle se serait retrouvée par terre terre et

aurait cru qu’elle allait mourir. Elle refuse de consulter un médecin sous prétexte qu’elle doit se

rendre au travail.

PERSONNE1.) explique s’être réveillé et avoir immédiatement constaté que PERSONNE3.) était

très excitée. Elle aurait tiré sur la tente dans laquelle ils passent les nuits et il l’aurait giflée afin

qu’elle arrête.

Les agents de police soumettent PERSONNE1.) à un test sommaire de l’haleine qui fournit un

résultat de 0,93 mg/L d’air expiré.

Les policiers établissent un reportage photographique des blessures constatées sur la personne

de PERSONNE3.).

Il est procédé à l’audition de PERSONNE2.) qui est la personne ayant signalé l’incident aux forces

de l’ordre. Il explique s’être rendu à son lieu de travail vers 7.15 heures. Il aurait traversé le parking

situé à côté de l’immeuble de la société « SOCIETE1.) » et aurait entendu des personnes se

disputer. Une fois dans son bureau, il aurait observé par la fenêtre comment un homme a porté

un coup avec un panneau de signalisation au visage d’une femme. Il l’aurait ensuite jetée à terre.

Elle aurait à plusieurs reprises pris la fuite pour ensuite revenir près de la tente où l’individu la

repoussait et semblait vouloir la plaquer au sol. La femme ne se serait pas défendue.

PERSONNE2.) explique qu’après avoir alerté la Police, il aurait encore vu l’homme porter un

coup de poing à la figure de la femme.

Lors de son audition de police du même jour, PERSONNE3.) explique avoir reproché à

PERSONNE1.) de l’avoir réveillée une heure trop tard. Elle aurait eu l’intention de démonter la

tente. PERSONNE1.) se serait énervé et aurait essayé de la calmer et l’aurait plaquée au sol.

Elle précise qu’il ne l’aurait pas frappée. Les blessures constatées dateraient d’il y a plusieurs

jours et seraient dues à une chute. Elle explique loger chez sa mère en semaine et passer les

weekends dans la tente de PERSONNE1.).

Interrogé par la police le 20 février 2024, PERSONNE1.) explique avoir giflé PERSONNE3.) pour

l’empêcher de démonter sa tente. Il conteste lui avoir donné un coup avec un panneau de

signalisation ou l’avoir jetée à terre. S’agissant des blessures au visage, celles-ci seraient

anciennes. Il en serait de même de l’hématome au bras qui est dû à une chute. Sur question, il

explique être en couple avec PERSONNE3.) depuis trois ans. Il indique qu’ils ont toujours vécu

ensemble, mais à différents endroits. Il arriverait qu’elle passe plusieurs jours chez sa mère, mais

ils logeraient ensemble la plupart du temps.

À l’audience publique du 23 avril 2024, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment

ses déclarations faites lors de son audition de police.

PERSONNE3.) a maintenu ne pas avoir été frappée par le prévenu PERSONNE1.). Il lui aurait

éventuellement donné une gifle pour la calmer, mais elle ne considérerait pas cela comme un

véritable acte de violence. Elle a précisé être allée travailler après les faits. Elle a finalement

indiqué qu’il était possible qu’elle ne se rappelle plus de tous les faits du jour litigieux.

PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se taire.

En droit

Lors de son audition de police, PERSONNE1.) a reconnu avoir donné un coup au visage de

PERSONNE3.), mais a précisé qu’il s’agissait d’une gifle. Il a contesté l’avoir frappée avec un

panneau de signalisation et l’avoir jetée à terre.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation, le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, PERSONNE3.) a, lors de l’intervention de la Police, déclaré spontanément qu’elle

s’était fait agresser physiquement par le prévenu. Elle a expliqué que PERSONNE1.) l’aurait

frappée, qu’elle se serait retrouvée allongée par terre et qu’elle aurait craint pour sa vie.

Les coups libellés par le Ministère Public sont encore établis par les déclarations constantes du

témoin neutre PERSONNE2.) ainsi que par les constatations policières et notamment les

blessures constatées sur la victime qui sont parfaitement compatibles avec les violences décrites

par ledit témoin.

Le Tribunal n’entend accorder aucun crédit aux dépositions ultérieures de PERSONNE3.). En

effet, les déclarations de cette dernière lors de son audition de police lors de laquelle elle a déjà

sensiblement minimisé les faits ne concordent pas avec celles faites à l’audience et cette dernière

cherche à l’évidence à ne pas charger le prévenu avec lequel elle entretient toujours une relation

amoureuse.

Il est finalement constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont régulièrement vécu

ensemble au moment des faits de sorte que la circonstance aggravante que les coups ont été

portés à la personne avec laquelle l’auteur a vécu est également à retenir.

En l’absence de tout certificat médical figurant au dossier répressif et sur base des déclarations

de PERSONNE5.) consistant à dire qu’elle est allée travailler après les faits, le Tribunal considère

qu’il n’y a pas lieu de retenir que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel dans chef de la victime.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les

éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 19 février 2024 vers 7.25 heures à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 409 du Code pénal alinéa 1,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il

a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et donné des coups à PERSONNE3.),

née le DATE2.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la frappant

avec un panneau de signalisation au visage et en la poussant pour la faire tomber sur le

sol et en lui donnant au moins un coup au visage».

Quant à la peine

L’article 409 alinéa 1 du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une

amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté

des coups à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.

En considération des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 9 mois.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu, toute

mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est encore exclue en

application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d’amende à l’encontre de PERSONNE1.) par application de l’article 20 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) ayant fait usage de son

droit de se taire, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 50,92 euros.

En application des articles 14, 15, 20, 66 et 409 du Code pénal et des articles 3-6, 155, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a

été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 30 avril 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Jennifer NOWAK, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.