Court acquitted defendant on uncharged assault but convicted on battery with 15 months suspended prison and awarded civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the uncharged offense of attempted murder but convicted him of battery causing personal incapacity, sentencing him to fifteen months of suspended imprisonment and a fine. In the civil section, the court found the plaintiff's claim for moral damages directly linked to the physical injuries sustained. Consequently, the defendant was ordered to pay 1,500 euros in damages plus legal costs to the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant on one charge while convicting on another if the facts support the latter, and civil damages are awarded when a direct causal link exists between the proven criminal act and the victim's physical injury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1000/2024
not. 20586/23/CD
ex.p/s (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Albanie),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître
Cristina PEIXOTO, Avocat à la Cour,
demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 4 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 avril 2024 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement : coups et blessures sur conjoint ayant entraîné une incapacité de travail
personnel, subsidiairement : coups et blessures sur conjoint ; menaces d’attentat.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Cristina PEIXOTO, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par la Greffière.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, Sead SADIKOVIC,
fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20586/23/CD et notamment
les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu la citation à prévenu du 4 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée par courrier du 4 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 juin 2023 en cours d’après-midi et
notamment entre 13.00 et 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en la tirant par les cheveux de la cuisine vers le couloir, en lui portant
plusieurs coups au niveau de la tête tout en tenant un téléphone portable dans la main, ainsi
qu’en la prenant par le cou pour l’étrangler, de sorte à lui causer des blessures, dont une plaie
ouverte au niveau du front, ainsi que des hématomes au niveau du bras, avec la circonstance
qu’il est résulté des coups et blessures une incapacité de travail personnel. Subsidiairement,
l’accusation porte sur les mêmes faits sans la circonstance aggravante que les coups et blessures
ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais
non prescrit, à plusieurs reprises, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE2.), à plusieurs reprises verbalement menacé de tuer son épouse PERSONNE2.) si
elle devait oser demander le divorce, partant, d’avoir émise une menace de mort sous condition,
avec la circonstance que la menace de mort a été émise à l’égard de l’épouse de l’auteur.
En fait
En date du 4 juin 2023 vers 18.30 heures, une patrouille de police est appelée à intervenir à l’arrêt
de bus situé à hauteur de l’immeuble n° ADRESSE5.) afin de venir en aide à une femme en
détresse. Arrivés sur les lieux, les policiers y trouvent la personne en question qui est identifiée
comme étant PERSONNE2.) et qui est accompagnée de son fils de sept ans PERSONNE3.). Les
policiers notent qu’ils ne portent pas de chaussures et n’ont pratiquement pas d’effets personnels
sur eux.
PERSONNE2.) déclare qu’au cours de l’après-midi, une dispute aurait éclaté entre elle et son
mari et qu’elle aurait pris la fuite. Les policiers constatent qu’elle présente une plaie qui saigne
légèrement au niveau de la partie droite de son front et des hématomes aux bras.
Lors de son audition de police, PERSONNE2.) explique être mariée à PERSONNE1.) et que
PERSONNE3.) est leur fils commun. Elle explique qu’aujourd’hui, ils auraient mangé dans la
cuisine lorsqu’une dispute aurait éclaté au sujet du repas qu’elle avait préparé à leur fils. Le
prévenu aurait commencé à lever la voix et elle lui aurait demandé de se calmer. Elle se serait
dirigée vers l’évier afin de se laver les mains et son mari se serait précipité vers elle, l’aurait saisie
par les cheveux et lui aurait ordonné de le suivre dans leur chambre.
Elle déclare qu’il l’aurait tirée jusqu’aux escaliers où elle se serait accrochée à la balustrade en
indiquant ne pas vouloir le suivre. Il aurait lâché prise et elle se serait réfugiée dans le living. Elle
aurait appelé son beau-frère pour lui signaler l’incident. Après cet appel, elle se serait rendue
ensemble avec son fils dans une autre pièce. Son beau-frère l’aurait rappelée. Au moment où
elle était au téléphone avec ce dernier, le prévenu lui aurait arraché le téléphone des mains et se
serait rendu dans le living. Elle explique qu’une demi-heure plus tard, alors qu’il était au téléphone
avec son frère, il lui aurait donné des coups au visage avec le téléphone. Il l’aurait ensuite prise
par le cou et aurait serré ses mains. Elle indique s’être défendue et l’avoir poussé contre le mur.
Il se serait cogné la tête et se serait écroulé par terre. PERSONNE2.) déclare avoir profité de cet
instant pour s’emparer de son téléphone et quitter la maison avec son fils avant d’appeler la
Police. Elle ajoute que PERSONNE1.) menacerait régulièrement de tuer son frère si elle devait
demander le divorce et de lui retirer la garde de l’enfant.
Les agents de police établissent un reportage photographique des blessures constatées sur
PERSONNE2.).
Le lendemain, PERSONNE2.) fait parvenir aux agents de police un certificat médical du 5 juin
2023 attestant des blessures qu’elle a subies la veille et notamment un hématome sous l’œil droit,
des traces de griffures et plaies superficielles au niveau du front et des joues, un hématome au
front, au genou droit et sur l’avant-bras gauche tout comme des céphalées frontales et cervicales.
Le médecin a prescrit une incapacité de travail personnel de 5 jours à PERSONNE2.).
Lors de son interrogatoire du 5 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré avoir voulu
confronter son épouse après que celle-ci lui ait manqué de respect en le traitant de « nul » et il
l’aurait à cet effet suivie jusqu’à devant la chambre à coucher. Alors qu’elle se trouvait dans cette
pièce, il aurait passé son bras à travers la porte entrouverte et à ce moment-là, PERSONNE2.)
l’aurait refermée, écrasant ainsi son bras. Il aurait à son tour repoussé la porte qui aurait heurté
PERSONNE2.) au front. Elle aurait une nouvelle fois repoussé la porte de sorte à le faire tomber
en arrière sur sa tête, le faisant brièvement perdre conscience.
PERSONNE1.) remet aux policiers un certificat médical suivant lequel il a subi une plaie
superficielle sur le crâne ainsi qu’une contusion des parties molles. Le médecin lui a par ailleurs
prescrit une incapacité de travail de 12 jours.
À l’audience publique du 23 avril 2024, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment
ses déclarations faites lors de son audition de police.
PERSONNE1.) a également maintenu ses déclarations faites lors de son interrogatoire par la
Police. Il a reconnu avoir tiré PERSONNE2.) par les cheveux. Il a expliqué ne pas se rappeler
avoir porté des coups à cette dernière avec son téléphone portable et a affirmé l’avoir saisie au
niveau des épaules et non pas, tel qu’elle l’affirme, au cou en vue de l’étrangler.
En droit
Le prévenu a contesté une partie des faits mis à sa charge et notamment d’avoir pris
PERSONNE2.) par le cou. Il a encore expliqué ne pas se souvenir de lui avoir porté des coups
au visage à l’aide d’un téléphone portable.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,
lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement
la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement
contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure
pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre.
En l’occurrence, le Tribunal relève que les déclarations constantes d’PERSONNE2.) réitérées à
l’audience publique sous la foi du serment sont corroborées par les photographies des blessures
essuyées par cette dernière et les aveux partiels du prévenu.
Aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet d’ébranler la crédibilité
d’PERSONNE2.) dont le comportement à l’audience n’a pas permis de déceler la moindre
intention de charger à tort le prévenu. Il en est de même s’agissant de son comportement juste
après les faits et consistant à quitter la maison en panique sans même se chausser et qui laisse
transparaître le climat de violence qu’elle a fui.
Les éléments qui précèdent ensemble les aveux partiels du prévenu permettent au Tribunal de
retenir à l’exclusion de tout doute raisonnable que le prévenu a commis le tous les faits décrits
par PERSONNE2.) à l’audience publique sous la foi du serment et que la matérialité des coups
et blessures mis à charge de PERSONNE1.) est établie à suffisance de droit.
Il est encore constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient mariés au moment
des faits de sorte que la circonstance aggravante que les coups ont été portés au conjoint est à
retenir.
La circonstance aggravante que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel dans le chef de la victime est également à retenir au vu de la gravité intrinsèque des
blessures et du certificat médical dressé en date du 5 juin 2023 par le médecin ayant consulté la
victime en date du même jour.
S’agissant des menaces libellées à l’encontre de PERSONNE1.), force est de constater que
PERSONNE2.) n’a pas déclaré lors de son audition de police que le prévenu avait menacé de la
tuer si elle devait demander le divorce, mais de tuer son frère. À l’audience publique du 23 avril
2024, elle a confirmé que le prévenu ne l’a jamais personnellement menacée de mort.
Dans ces conditions, PERSONNE1.) ne saurait être retenue dans les liens de l’infraction de
menaces d’attentat telle que libellée par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et
de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l'égard
du conjoint ou du conjoint divorcé, respectivement de la personne avec laquelle l'auteur vit ou a
vécu habituellement, respectivement à l'égard d'un ascendant naturel ou légitime,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort,
en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises verbalement menacé de mort son épouse PERSONNE2.)
si elle devait oser demander le divorce, partant, d’avoir émise une menace de mort sous condition,
avec la circonstance que la menace de mort a été émise à l’égard de l’épouse de l’auteur ».
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 4 juin 2023 en cours d’après-midi et notamment entre 13.00 et 17.00 heures, à
ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint, avec la
circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une incapacité de travail,
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en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la tirant par les cheveux de la cuisine vers
le couloir, en lui portant plusieurs coups au niveau de la tête tout en tenant un téléphone
portable dans la main, ainsi qu’en la prenant par le cou pour l’étrangler, de sorte à lui
causer des blessures, dont une plaie ouverte au niveau du front, ainsi que des hématomes
au niveau du bras, avec la circonstances qu’il est résulté des coups et blessures une
incapacité de travail personnel ».
Quant à la peine
L'article 409 alinéa 3 du Code pénal, réprime l’infraction de coups et blessures ayant entraîné
une incapacité de travail envers son conjoint d’une peine d'emprisonnement d’un an à cinq ans
et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
La gravité des faits retenus à charge du prévenu justifie la condamnation de PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 15 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000
euros.
Le prévenu n’a pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines. Il y a partant lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au civil
À l’audience du 23 avril 2024, Maître Cristina PEIXOTO, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.), demanderesse
au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent
pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
PERSONNE2.) demande indemnisation du préjudice moral subi par l’effet des faits mis à charge
de PERSONNE1.) à hauteur de 2.500 euros.
La demande d’PERSONNE2.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle entend
obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les atteintes portées à son
intégrité physique et les infractions afférentes retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par la demanderesse au civil ensemble les éléments du dossier
répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage moral accru à PERSONNE2.) au
montant de 1.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4 juin 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la demanderesse
au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire,
statuant au pénal,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu’à une amende de mille (1.000) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.), aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 38,42 euros,
statuant au civil,
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétente pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t fondée la demande d’PERSONNE2.) pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille cinq cents
(1.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 juin 2023, jusqu'à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal et des articles 2,
3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 30 avril 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Jennifer NOWAK, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.