Court dismisses new damages claim for lifting attachment before final judgment as inadmissible under principle of immutability of the dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiffs' new claim for damages regarding the premature lifting of a seizure inadmissible. The plaintiffs argued that the attachment was lifted before a final judgment on the merits, constituting a fault, but the defendants opposed this new request. The court ruled that because the dispute's object and cause had fundamentally changed from the initial claim, the new demand violated the principle of immutability of the dispute and was therefore rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 15 of the Code of Civil Procedure; A new claim altering the original dispute's object or cause is inadmissible if the opposing party opposes it, as it violates the principle of immutability of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH01 / 00158
Audience publique du mardi trente avril deux mille vingt-quatre.
Numéro 177393 du rôle
Composition :
Gilles HERRMANN, premier vice-président,
Lisa WAGNER, juge,
Elodie DA COSTA, premier juge,
Luc WEBER, greffier.
E n t r e :
I. Les personnes suivantes à titre de parents et/ou héritiers des victimes décédées
lors des attentats du DATE1.) agissant en leur nom personnel :
1. PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE2.), agissant en sa qualité d’héritière
de PERSONNE3.), décédé, demeurant de son vivant à ADRESSE3.),
3. PERSONNE4.), demeurant à ADRESSE4.),
4. PERSONNE5.), demeurant à ADRESSE5.),
5. PERSONNE6.), demeurant à ADRESSE6.), agissant en sa qualité d’héritière
de PERSONNE7.), décédée, demeurant de son vivant à ADRESSE7.),
6. PERSONNE6.), demeurant à ADRESSE6.),
7. PERSONNE8.), demeurant à ADRESSE8.),
8. PERSONNE9.), demeurant à ADRESSE9.),
9. PERSONNE10.), demeurant à ADRESSE10.),
10. PERSONNE11.), demeurant à ADRESSE10.),
11. PERSONNE12.), demeurant à ADRESSE11.),
12. PERSONNE13.), demeurant à ADRESSE12.),
13. PERSONNE14.), demeurant à ADRESSE13.),
14. PERSONNE15.), demeurant à ADRESSE14.),
15. PERSONNE16.), demeurant à ADRESSE15.),
16. PERSONNE17.), demeurant à ADRESSE16.),
17. PERSONNE18.), demeurant à ADRESSE17.),
18. PERSONNE19.), demeurant à ADRESSE18.),
19. PERSONNE20.), héritière de PERSONNE21.), demeurant à ADRESSE19.),
20. PERSONNE22.), héritier de PERSONNE21.), demeurant à ADRESSE19.),
21. PERSONNE23.), héritier de PERSONNE21.), ADRESSE20.),
22. PERSONNE20.), héritière de PERSONNE24.), demeurant à ADRESSE19.),
23. PERSONNE22.), héritier de PERSONNE24.), demeurant à ADRESSE19.),
24. PERSONNE23.), héritier de PERSONNE24.), demeurant à ADRESSE20.),
25. PERSONNE25.), demeurant à ADRESSE21.),
26. PERSONNE26.), demeurant à ADRESSE22.),
27. PERSONNE27.), demeurant à ADRESSE23.),
28. PERSONNE28.), demeurant à ADRESSE24.),
29. PERSONNE29.), demeurant à ADRESSE25.),
30. PERSONNE30.), demeurant à ADRESSE26.), sans état connu, demeurant à
ADRESSE27.), agissant en leur qualité d’héritiers de PERSONNE31.), décédée,
demeurant de son vivant à ADRESSE28.),
31. PERSONNE32.), demeurant ADRESSE27.),
32. PERSONNE30.), demeurant à ADRESSE29.),
33. PERSONNE33.), demeurant à ADRESSE30.),
34. PERSONNE34.), demeurant à ADRESSE31.),
35. PERSONNE35.), demeurant à ADRESSE32.),
36. PERSONNE36.), demeurant à ADRESSE33.),
37. PERSONNE37.), demeurant à ADRESSE34.), agissant en sa qualité
d’héritière de
PERSONNE38.), décédée, demeurant de son vivant à
ADRESSE35.),
38. PERSONNE39.), demeurant à ADRESSE36.),
39. PERSONNE40.), demeurant à ADRESSE37.),
40. PERSONNE41.), demeurant à ADRESSE37.),
41. PERSONNE42.), demeurant à ADRESSE38.),
42. PERSONNE42.), héritière de PERSONNE43.), demeurant à ADRESSE38.),
43. PERSONNE42.), héritière de PERSONNE44.), demeurant à ADRESSE38.),
44. PERSONNE45.), demeurant à ADRESSE39.),
45. PERSONNE46.), demeurant à ADRESSE40.),
46. PERSONNE47.), demeurant à ADRESSE41.),
47. PERSONNE48.), demeurant à ADRESSE42.).,
48. PERSONNE49.), demeurant à ADRESSE43.),
49. PERSONNE50.), demeurant à ADRESSE44.),
50. PERSONNE51.), demeurant à ADRESSE45.),
51. PERSONNE52.), demeurant à ADRESSE46.),
52. PERSONNE53.), demeurant à ADRESSE47.),
53. PERSONNE54.), demeurant à ADRESSE48.),
54. PERSONNE55.), demeurant à ADRESSE49.),
55. PERSONNE56.), demeurant à ADRESSE50.),
56. PERSONNE57.), demeurant à ADRESSE51.),
57. PERSONNE58.), demeurant à ADRESSE52.),
58. PERSONNE59.), demeurant à ADRESSE53.),
59. PERSONNE60.), demeurant à ADRESSE54.),
60. PERSONNE61.), demeurant à ADRESSE55.),
61. PERSONNE62.), demeurant à ADRESSE56.),
62. PERSONNE63.), demeurant à ADRESSE57.),
63. PERSONNE64.), demeurant à ADRESSE58.),
64. PERSONNE65.), demeurant à ADRESSE59.),
65. PERSONNE66.), demeurant à ADRESSE60.),
66. PERSONNE67.), demeurant à ADRESSE61.),
67. PERSONNE68.), demeurant à ADRESSE62.),
68. PERSONNE69.), pour le compte de PERSONNE70.), mineure, demeurant à
ADRESSE63.),
69. PERSONNE71.), demeurant à ADRESSE64.),
70. PERSONNE72.), demeurant à ADRESSE65.),
71. PERSONNE73.), demeurant à ADRESSE66.),
72. PERSONNE74.), demeurant à ADRESSE67.),
73. PERSONNE75.), pour le compte de Monsieur PERSONNE76.), mineur,
demeurant à ADRESSE67.),
74. PERSONNE75.), demeurant à ADRESSE67.),
75. PERSONNE77.), demeurant à ADRESSE68.),
76. PERSONNE78.), demeurant à ADRESSE68.),
77. PERSONNE79.), demeurant à ADRESSE69.),
78. PERSONNE80.), demeurant à ADRESSE70.),
79. PERSONNE81.), demeurant à ADRESSE71.),
80. PERSONNE82.), demeurant à ADRESSE72.),
81. PERSONNE83.), demeurant à ADRESSE73.),
82. PERSONNE84.), demeurant à ADRESSE73.),
83. PERSONNE85.), demeurant à ADRESSE74.),
84. PERSONNE86.), demeurant à ADRESSE75.), agissant en sa qualité
d’héritier de PERSONNE87.), décédé, demeurant de son vivant à ADRESSE76.),
85. PERSONNE86.), demeurant à ADRESSE75.), agissant en sa qualité
d’héritier
d’PERSONNE88.),
décédée,
demeurant
de
son
vivant
à
ADRESSE76.),
86. PERSONNE89.), demeurant à ADRESSE77.),
87. PERSONNE90.), demeurant à ADRESSE78.),
88. PERSONNE91.), demeurant à ADRESSE79.),
89. PERSONNE92.), demeurant à ADRESSE80.),
90. PERSONNE93.), demeurant à ADRESSE81.),
91. PERSONNE94.), demeurant à ADRESSE82.),
92. PERSONNE95.), demeurant à ADRESSE83.),
93. PERSONNE96.), demeurant à ADRESSE84.),
94. PERSONNE97.), demeurant à ADRESSE84.),
95. PERSONNE98.), demeurant chez Madame PERSONNE99.), ADRESSE85.),
96. PERSONNE100.), demeurant à ADRESSE86.),
97. PERSONNE101.), demeurant à ADRESSE87.),
98. PERSONNE102.), demeurant à ADRESSE88.),
99. PERSONNE103.), sans état connu, héritier de Monsieur PERSONNE104.),
ADRESSE89.),
100. PERSONNE105.), demeurant à ADRESSE90.),
101. PERSONNE106.), demeurant à ADRESSE90.),
102. PERSONNE107.), demeurant à ADRESSE91.),
II. Les mêmes parties que sub I en tant que représentants et/ou héritiers des
successions (estates) des victimes décédées lors des prédits attentats du DATE1.)
(dont le détail figure en annexe, pièce n°8) à savoir :
1. Succession de PERSONNE108.), Jr. représentée par PERSONNE45.), sans
état connu, demeurant à ADRESSE39.), et par PERSONNE47.), sans état connu,
demeurant à ADRESSE41.),
2. Succession de PERSONNE109.), représentée par PERSONNE1.), sans état
connu, demeurant à ADRESSE1.),
3. Succession de PERSONNE110.), représentée par PERSONNE6.), sans état
connu, demeurant à ADRESSE6.), agissant en sa qualité d’héritière de
PERSONNE7.), décédée, demeurant de son vivant à ADRESSE7.),
4. Succession de PERSONNE111.), représentée par PERSONNE9.), sans état
connu, demeurant à ADRESSE9.),
5. Succession de PERSONNE112.), représentée par PERSONNE10.), sans état
connu, demeurant à ADRESSE10.),
6. Succession de PERSONNE113.), représentée par PERSONNE17.), sans état
connu, demeurant à ADRESSE16.),
7. Succession de PERSONNE114.), représentée par PERSONNE115.), sans état
connu,
demeurant
à
ADRESSE92.),
dont
l’héritier
est
Monsieur
PERSONNE116.),
décédé,
dont
la
succession
est
représentée
par
PERSONNE115.), préqualifiée,
8. Succession de PERSONNE21.), représentée par ses héritiers :
- PERSONNE20.), demeurant à ADRESSE19.),
- PERSONNE22.), demeurant à ADRESSE19.),
- PERSONNE23.), demeurant à ADRESSE20.),
9. Succession de PERSONNE24.), représentée par ses héritiers :
- PERSONNE20.), demeurant à ADRESSE19.),
- PERSONNE22.), demeurant à ADRESSE19.),
- PERSONNE23.), demeurant à ADRESSE20.),
10. Succession de PERSONNE117.), représentée par PERSONNE118.),
demeurant à ADRESSE93.),
11. Succession de
PERSONNE119.), représentée par
PERSONNE29.),
demeurant à ADRESSE25.),
12. Succession de
PERSONNE120.), représentée par
PERSONNE34.),
demeurant à ADRESSE31.) et ADRESSE94.), sans état connu, demeurant à
ADRESSE26.), sans état connu, demeurant à ADRESSE27.), agissant en leur
qualité d’héritiers de PERSONNE31.), décédée, demeurant de son vivant à
ADRESSE28.),
13. Succession de
PERSONNE121.), représentée par
PERSONNE35.),
demeurant à ADRESSE32.),
14. Succession de PERSONNE122.), représentée par PERSONNE36.), sans état
connu, demeurant à ADRESSE33.),
15. Succession de PERSONNE123.), représentée par PERSONNE37.), sans état
connu, demeurant à ADRESSE34.), agissant en sa qualité d’héritière de
PERSONNE38.), décédée, demeurant à ADRESSE35.),
16. Succession de PERSONNE124.), représentée par PERSONNE39.), sans état
connu, demeurant à ADRESSE36.),
17. Succession de
PERSONNE125.), représentée par
PERSONNE40.),
demeurant à ADRESSE37.),
18. Succession de
PERSONNE126.), représentée par
PERSONNE42.),
demeurant à ADRESSE38.),
19. Succession de
PERSONNE127.), représentée par
PERSONNE42.),
demeurant à ADRESSE38.),
20. Succession de PERSONNE128.), représentée par PERSONNE54.), sans état
connu, demeurant à ADRESSE48.),
21. Succession de PERSONNE129.), représentée par PERSONNE130.),
demeurant à ADRESSE95.), dont héritier est : PERSONNE55.), demeurant à
ADRESSE49.),
22. Succession de
PERSONNE131.), représentée par
PERSONNE56.),
demeurant à ADRESSE50.),
23. Succession de
PERSONNE132.), représentée par
PERSONNE58.),
demeurant à ADRESSE52.),
24. Succession de
PERSONNE133.), representée par
PERSONNE59.),
demeurant à ADRESSE53.),
25. Succession de
PERSONNE134.), représentée par
PERSONNE60.),
demeurant à ADRESSE54.),
26. Succession d’PERSONNE135.), représentée par PERSONNE61.), demeurant
à ADRESSE55.),
27. Succession de
PERSONNE136.), représentée par
PERSONNE62.),
demeurant à ADRESSE56.),
28. Succession de PERSONNE137.), représentée par PERSONNE138.),
demeurant à ADRESSE96.),
29. Succession de PERSONNE139.), représentée par PERSONNE138.),
demeurant à ADRESSE96.),
30. Succession de
PERSONNE140.), représentée par
PERSONNE65.),
demeurant à ADRESSE59.),
31. Succession de
PERSONNE141.), représentée par
PERSONNE66.),
demeurant à ADRESSE60.),
32. Succession de
PERSONNE142.), représentée par
PERSONNE67.),
demeurant à ADRESSE61.),
33. Succession de
PERSONNE143.), représentée par
PERSONNE72.),
demeurant à ADRESSE65.),
34. Succession de
PERSONNE144.), représentée par
PERSONNE75.),
demeurant à ADRESSE67.),
35. Succession de
PERSONNE145.), représentée par
PERSONNE79.),
demeurant à ADRESSE69.),
36. Succession de
PERSONNE146.), représentée par
PERSONNE80.),
demeurant à ADRESSE70.),
37. Succession de
PERSONNE147.), représentée par
PERSONNE86.),
demeurant à ADRESSE75.), agissant en sa qualité d’héritier de PERSONNE87.),
décédé, demeurant à ADRESSE76.),
38. Succession de
PERSONNE148.), représentée par
PERSONNE89.),
demeurant à ADRESSE77.),
39. Succession de PERSONNE149.), représentée par Monsieur PERSONNE91.),
demeurant à ADRESSE79.),
40. Succession de
PERSONNE150.), représentée par
PERSONNE92.),
demeurant à ADRESSE80.),
41. Succession de
PERSONNE151.), représentée par
PERSONNE93.),
demeurant à ADRESSE81.),
42. Succession de
PERSONNE152.), représentée par
PERSONNE94.),
demeurant à ADRESSE82.),
43. Succession de
PERSONNE153.), représentée par
PERSONNE95.),
demeurant à ADRESSE83.),
44. Succession de
PERSONNE154.), représentée par
PERSONNE96.),
demeurant à ADRESSE84.),
45. Succession de PERSONNE155.), représentée par Madame PERSONNE98.),
demeurant chez PERSONNE99.), ADRESSE85.),
46. Succession de PERSONNE156.), représentée par PERSONNE100.),
demeurant à ADRESSE86.),
47. Succession de PERSONNE157.), représentée par PERSONNE102.),
demeurant à ADRESSE88.),
48. Succession de PERSONNE158.), représentée par PERSONNE159.),
demeurant à ADRESSE97.),
49. Succession de PERSONNE104.), représentée par PERSONNE103.),
demeurant à ADRESSE89.),
50. Succession de
PERSONNE160.), représentée par
PERSONNE99.),
demeurant à ADRESSE85.),
parties demanderesses aux fins d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice
suppléant Catherine NILLES de Luxembourg du 21 janvier 2016 et d’un exploit
de réassignation de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du
28 juillet 2017,
comparaissant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1. la SOCIETE1.) (ou SOCIETE2.)), organisme public, établie à ADRESSE98.),
représentée par son représentant légal ou statutaire,
2. la ALIAS1.), représentée par son Ministre des Affaires étrangères, Monsieur
PERSONNE161.), Ministère des Affaires étrangères, établi à ADRESSE99.),
3. l’PERSONNE162.), ancien Président de la ALIAS1.), sans état connu,
représenté par Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, PERSONNE161.),
Ministère des Affaires étrangères, demeurant à ADRESSE99.),
4. PERSONNE163.), ancien Président de la ALIAS1.), représenté par Monsieur
le Ministre des Affaires étrangères, PERSONNE161.), Ministère des Affaires
étrangères, demeurant à ADRESSE99.),
5. le ALIAS2.), représenté par Monsieur le ministre des Affaires étrangères,
PERSONNE161.), Ministère des Affaires étrangères, établi à ADRESSE99.),
6. l’ORGANISATION1.), organisation politique, représentée par Monsieur le
Ministre des Affaires étrangères, PERSONNE161.), Ministère des Affaires
étrangères, établi à ADRESSE99.),
7. le ALIAS3.), organisme public, représenté par son représentant légal ou
statutaire, établi à ADRESSE100.),
8. la ORGANISATION2.), organisme public, représentée par son représentant
légal ou statutaire, établie à ADRESSE101.),
9. la SOCIETE3.), organisme public, représentée par son représentant légal ou
statutaire, établie à ADRESSE100.),
10. la SOCIETE4.), organisme public, représentée par son représentant légal ou
statutaire, établie à ADRESSE102.),
11. la SOCIETE5.), organisme public, représentée par son représentant légal ou
statutaire, établie à ADRESSE103.),
12. la SOCIETE6.), organisme public, représentée par son représentant légal ou
statutaire, établie à ADRESSE104.),
13. le ALIAS4.), organisme public, représenté par son Ministre, établi à
ADRESSE99.),
14. le ALIAS5.), organisme public, représenté par son Ministre, établi à
ADRESSE105.),
15. le ALIAS6.), représenté par son Ministre, établi ADRESSE106.),
parties défenderesses aux termes du prédit exploit d’assignation,
comparaissant par BONN STEICHEN & PARTNERS, société en commandite
simple, établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen,
Immeuble C2, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau
de Luxembourg, représentée par son gérant commandité actuellement en
fonctions, à savoir la société à responsabilité limitée BONN STEICHEN &
PARTNERS SARL, établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 2, rue
Peternelchen, Immeuble C2, représentée dans le cadre de la présente procédure
par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour,
16. le ORGANISATION3.), organisation politique, représenté par Monsieur le
Ministre des Affaires étrangères, PERSONNE161.), Ministère des Affaires
étrangères, établi à ADRESSE99.),
partie défenderesse aux termes du prédit exploit de réassignation,
partie défaillante,
en présence de :
la société anonyme SOCIETE7.) SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE107.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse aux termes du prédit exploit d’assignation,
comparaissant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, établie
et ayant son siège à L-2082 Luxembourg, 41 A, Avenue J.F. Kennedy, inscrite
au Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186371, représentée dans le cadre de
la présente procédure par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
L e T r i b u n a l :
Procédure
Par exploit d’huissier du 14 janvier 2016 et en vertu
-
d’un jugement rendu par défaut le DATE2.) par l’« ALIAS7.) »
condamnant 1) la ALIAS1.), 2) l’PERSONNE162.), 3) PERSONNE163.),
4) le ALIAS2.), 5) l’ORGANISATION1.), 6) le ORGANISATION3.), 7)
le ALIAS3.), 8) la ORGANISATION2.), 9) la SOCIETE3.), 10) la
SOCIETE4.), 11) la SOCIETE5.), 12) la SOCIETE6.), 13) le ALIAS4.),
14) le ALIAS5.), 15) le ALIAS6.) et 16) la SOCIETE8.) (ci-après : « les
parties défenderesses ») à indemniser les dommages subis par les
requérants suite aux attaques terroristes du DATE1.) et en réservant le
jugement final afin de permettre l’évaluation des dommages,
-
d’un jugement du DATE3.) rendu par l’« ALIAS7.) » établissant le
montant des dommages et intérêts par catégorie de dommage et par
catégorie de victimes ainsi que celui des intérêts légaux,
-
d’un jugement définitif rendu le DATE4.) par l’« ALIAS7.) » condamnant
les parties défenderesses 1) à 16) précitées au paiement de dommages et
intérêts aux familles des victimes des attaques terroristes du DATE1.) pour
un montant total de 7.016.463.805.- US$, soit 6.613.782.530,78 euros, et
-
d’un jugement du DATE5.) du « ALIAS7.) » déclarant exécutoires sur le
territoire des ALIAS8.) les prédits jugements contre les prédites parties
défenderesses,
cent-deux (102) personnes physiques agissant en leur nom personnel à titre de
parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des attentats du DATE1.) et
cinquante (50) personnes physiques agissant en tant que représentants et/ou
héritiers des successions (estates) des victimes décédées lors des attentats du
DATE1.) (ci-après : « les parties saisissantes ») ont fait pratiquer saisie-arrêt
entre les mains de la société anonyme SOCIETE7.) SA sur toutes sommes,
deniers, effets, titres, créances, tous droits, garanties, privilèges, gages,
nantissements, cautions, sûretés, crédits, actifs corporels ou incorporels, valeurs
que cette société redevrait aux parties défenderesses ou détiendrait, directement
ou indirectement, à quelque titre que ce soit, pour compte et/ou au nom des parties
défenderesses, en particulier sur les comptes portant les numérosNUMERO2.) et
NUMERO3.), mais sinon sur tous comptes bancaires ouverts ou comptes tenus à
leur profit, notamment, mais non exclusivement, par l’intermédiaire ou auprès de
la Banque SOCIETE8.) (la SOCIETE8.)), de la Banque SOCIETE9.), de la
Banque SOCIETE10.) ou tout autre établissement financier, au nom et pour le
compte des parties pour avoir sûreté et paiement
-
de la somme de 2.147.394.989.- euros en principal et
-
de la somme de 236.611.049.- euros au titre des intérêts légaux.
Cette saisie-arrêt a été dénoncée aux parties défenderesses suivant exploit
d’huissier du 21 janvier 2016. Cet exploit de dénonciation comporte assignation
à comparaître devant le tribunal de ce siège.
La contre-dénonciation de la saisie-arrêt à la partie tierce-saisie SOCIETE7.) SA
a été faite suivant exploit d’huissier du 29 janvier 2016.
Suivant arrêt n°NUMERO4.), n° du rôleNUMERO5.), du DATE6.), la Cour
d’appel a cependant :
-
déclaré nulle la saisie-arrêt pratiquée le 14 janvier 2016 pour défaut de
dénonciation à l’égard de la banque italienne SOCIETE11.) et de la banque
américaine SOCIETE10.),
-
déclaré irrecevable la saisie-arrêt pratiquée le 14 janvier 2016 par les
personnes physiques saisissantes sub I, 1) à 102) agissant en leur nom
personnel à titre de parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des
attentats du DATE1.) et les personnes physiques saisissantes sub II, 1) à
50) agissant en tant que représentants et/ou héritiers des successions
vacantes des victimes décédées lors des attentats du DATE1.) entre les
mains de la société anonyme SOCIETE7.) SA « sur toutes les sommes,
deniers, effets, titres, créances, tous droits, garanties, privilèges, gages,
nantissements, cautions, sûretés, crédits, actifs corporels ou incorporels,
valeurs, que la société anonyme SOCIETE7.) redevrait aux parties
défenderesses ou détiendrait, directement ou indirectement, à quelque titre
que ce soit, pour compte et/ou au nom des parties défenderesses, en
particulier sur les comptes numérosNUMERO2.) et NUMERO3.), mais
sinon sur tous comptes bancaires ouverts et comptes tenus à leur profit,
notamment, mais non exclusivement, par l’intermédiaire ou auprès de la
banque SOCIETE8.) (SOCIETE8.)), de la banque SOCIETE11.) S.p.A., de
la Banque SOCIETE12.) ou de tout autre établissement financier, au nom
et/ou pour le compte des parties débitrices défenderesses suivantes :
1)
la
SOCIETE1.), 2) l'PERSONNE162.), 3)
le sieur
PERSONNE163.), ancien Président de la SOCIETE1.), 4) le ALIAS2.), 5)
l'ORGANISATION1.), 6) le ORGANISATION3.), 7) le ALIAS3.), 8) la
ORGANISATION2.), 9) la SOCIETE3.), 10) la SOCIETE4.), 11) la
SOCIETE5.), 12) la SOCIETE6.), 13) le ALIAS4.), 14) le ALIAS5.), 15)
le ALIAS6.) et 16), la SOCIETE8.) »,
-
ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 janvier 2016 entre
les mains de la société anonyme SOCIETE7.) SA.
Suite à l’arrêt de la Cour de cassation du DATE7.) portant rejet du pourvoi en
cassation formé contre l’arrêt n° NUMERO4.) rendu le DATE6.) ayant prononcé
la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 janvier 2016 et suivant avis du
DATE8.), les parties ont été invitées, dans la présente procédure, à conclure quant
à l’incidence de la mainlevée de la saisie-arrêt prononcée par l’arrêt du DATE6.)
sur la demande en validation de la saisie-arrêt.
Les débats ont dès lors été limités à cette question de l’incidence de la mainlevée
de la saisie-arrêt prononcée par l’arrêt n° NUMERO4.) du DATE6.) sur la
demande en validation de la saisie-arrêt du 14 janvier 2016, tous autres droits,
dus, moyens et actions restant réservés.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 23 octobre 2023 de
l’audience des plaidoiries fixée au 20 février 2024. A cette audience, l’affaire a
été refixée contradictoirement à l’audience du 26 mars 2024 pour plaidoiries.
Maître François MOYSE a conclu pour les parties demanderesses.
Maître Fabio TREVISAN a conclu pour les parties défenderesses.
Maître Philippe DUPONT a conclu pour la partie tierce-saisie.
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mars 2024.
L’affaire a été prise en délibéré par le président du siège à l’audience de
plaidoiries du 26 mars 2024.
Moyens et prétentions
D’emblée, le tribunal tient à relever qu’au vu du débat limité à la question de
l’incidence de la mainlevée définitive de la saisie-arrêt sur la demande en
validation, il ne résumera ici que les conclusions qui sont pertinentes à la question
posée et fera donc abstraction des longs développements théoriques n’ayant
aucune incidence sur cette question.
A titre principal, les parties saisissantes estiment que l’arrêt du DATE6.) n’aurait
aucun effet sur leur demande en validation de la saisie-arrêt dans la mesure où le
juge des référés ne serait pas compétent pour statuer sur une prétendue voie de
fait ou un trouble manifestement illicite qui, comme en l’espèce, serait tiré d’une
question relevant de l’interprétation du droit et donc du fond de l’affaire. Elles
font valoir que les juges du fond, actuellement saisis, seraient partant en mesure
de renverser une décision adoptée dans le cadre d’une procédure de référé,
puisque les décisions adoptées en matière de référé n’auraient qu’un caractère
provisoire, étant précisé que ni SOCIETE7.) SA, ni la SOCIETE13.) n’auraient
apporté un élément de preuve établissant que les avoirs iraniens auraient été
transférés à l’étranger. Elles maintiennent dès lors leur demande à voir surseoir à
statuer en attendant la décision d’exequatur des jugements américains.
Subsidiairement, même si la saisie-arrêt avait été levée, les parties saisissantes
font valoir que le tribunal devrait quand-même tenir compte des éléments de
preuve présentés par rapport au fond, ainsi qu’interpréter et appliquer de manière
indépendante l’article 111, paragraphe 5, de la loi du 10 novembre 2009 relative
aux services de paiement, et en conséquence se prononcer sur le fond de l’affaire
et condamner la SOCIETE8.) et SOCIETE7.) SA, solidairement, sinon in
solidum, sinon chacune pour sa part, au paiement de dommages et intérêts à
hauteur du montant faisant l’objet de la saisie-arrêt pour avoir levé la saisie-arrêt
avant qu’un jugement sur le fond ne soit rendu.
A titre plus subsidiaire, pour le cas où le tribunal devrait considérer que la
demande en validation de la saisie-arrêt serait devenue sans objet et qu’il n’y
aurait pas lieu de statuer sur le fond de l’affaire, les parties saisissantes demandent
au tribunal de constater que leur droit à un recours effectif, ancré aux articles 6,
paragraphe 1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-
après : « CEDH »), aurait été violé en raison du fait que le juge des référés aurait
créé une situation de fait leur enlevant le droit à un recours effectif par rapport au
fond de l’affaire, dans le cadre duquel elles estiment que la saisie-arrêt devrait
être validée en application du principe fraus omnia corrumpit, en raison de la
nature des comptes et droits saisis, ainsi qu’en raison de la portée limitée de
l’interdiction légale de saisir des comptes de règlement.
Les parties défenderesses iraniennes font valoir au contraire, à titre principal, que
suivant la jurisprudence du tribunal de céans dans une affaire similaire d’une
saisie-arrêt sur base d’un titre de comptes SOCIETE14.) (NUMERO6.) du
DATE9.)), la mainlevée ordonnée par la juridiction du référé ferait perdre tout
objet à l’action en validité, la saisie-arrêt étant dépourvue d’existence juridique
et d’assiette et qu’en application de la même jurisprudence par rapport à des
arguments similaires que ceux invoqués par les parties saisissantes, le tribunal
n’aurait nul besoin de se prononcer sur les arguments soulevés par celles-ci.
A titre subsidiaire, elles font valoir que ce serait à bon droit et en application des
jurisprudences constantes que le juge des référés aurait tranché une question de
droit en faisant cesser un trouble manifestement illicite et en y mettant fin en
ordonnant la mainlevée de la saisie-arrêt. Il y aurait encore absence de violation
des articles 6 et 13 de la CEDH étant donné que les parties saisissantes auraient
eu tout loisir de faire valoir leur droit tant devant le juge des référés, que devant
la Cour d’appel et même devant la Cour de cassation. Elles font encore plaider
que le tribunal ne saurait par ailleurs procéder à la validation d’une saisie-arrêt
contraire à l’ordre public.
Si le tribunal ne devait pas suivre sa jurisprudence antérieure, les parties
défenderesses demandent que le sursis à statuer soit maintenu dans la mesure où
le débat aurait été limité à la question de l’incidence de la mainlevée définitive de
la saisie-arrêt sur la demande en validation, un débat sur le fond n’ayant de sens
que si les parties saisissantes disposent d’un titre exécutoire au Luxembourg.
Quant à la demande en condamnation à des dommages-intérêts à hauteur du
montant faisant l’objet de la saisie-arrêt pour avoir levé la saisie-arrêt avant qu’un
jugement sur le fond ne soit rendu, les parties défenderesses demandent au
tribunal, principalement, de la déclarer irrecevable pour constituer une demande
nouvelle et, subsidiairement, de la déclarer non-fondée en l’absence de toute
preuve d’une faute.
Elles demandent finalement la condamnation de chacune des parties
demanderesses à payer à chacune des parties défenderesses concluantes une
indemnité de procédure de 5.000.- euros.
A l’instar des parties défenderesses, la partie tierce-saisie, la société SOCIETE7.)
SA estime également qu’en raison de la mainlevée définitive de la saisie-arrêt par
l’arrêt de la Cour d’appel du DATE6.) et du rejet du pourvoi en cassation par arrêt
de la Cour de cassation du DATE7.), la demande en validation de la saisie-arrêt
serait dépourvue d’objet, la compétence du juge des référés pour faire cesser le
trouble manifestement illicite causé par la saisie-arrêt litigieuse ayant été
confirmé par la Cour de cassation dans son arrêt n°NUMERO7.) du DATE7.).
SOCIETE7.) SA fait encore valoir que cette situation ne porterait pas atteinte au
droit à un recours effectif des parties saisissantes, l’insaisissabilité des comptes
SOCIETE14.) retenue comme motif d’illégalité de la saisie-arrêt n’empêchant
pas les parties saisissantes d’obtenir entière satisfaction auprès d’autres tiers
détenteurs d’avoirs des parties défenderesses. En tout état de cause, elle estime
que la demande de sursis à statuer serait à rejeter, que le principe fraus omnia
corrumpit ne serait pas applicable en l’espèce, qu’à supposer que la saisie-arrêt
existerait encore, elle serait alors illicite et la mainlevée devrait en être ordonnée
et que la demande en validation serait à rejeter.
Quant à la demande en condamnation à des dommages-intérêts à hauteur du
montant faisant l’objet de la saisie-arrêt pour avoir levé la saisie-arrêt avant qu’un
jugement sur le fond ne soit rendu, SOCIETE7.) SA demande au tribunal,
principalement, de la déclarer irrecevable pour constituer une demande nouvelle
et, subsidiairement, de la déclarer non-fondée en l’absence de toute preuve d’une
faute.
Les parties saisissantes font répliquer que suivre la position des parties adverses
équivaudrait à méconnaître plusieurs dispositions légales applicables en l’espèce
et procéder à un déni de justice qui s’analyserait comme violation de l’article 6,
paragraphe 1, de la CEDH. Elles font valoir que dans la présente affaire, d’un
côté, la saisie-arrêt porterait sur des fonds qui auraient été au moment de la saisie
en dehors du système de règlement de SOCIETE14.) et partant saisissables et,
d’un autre côté, malgré la mainlevée de la saisie, les fonds se trouveraient toujours
auprès de SOCIETE14.) de sorte que la saisie-arrêt ne serait pas dépourvue
d’existence juridique, ni d’assiette.
Elles estiment encore, que, même si le tribunal devait considérer qu’il n’y aurait
plus lieu de statuer sur la validation de la saisie, ceci ne devrait pas l’empêcher
de prendre position par rapport au fond de l’affaire au vu des deux aspects
totalement différents de chaque saisie-arrêt, la deuxième phase de la validation
permettant à la partie saisissante de se voir attribuer les avoirs appartenant à la
partie saisie et une décision provisoire ordonnant la mainlevée de la saisie-arrêt
conservatoire de la première phase ne devrait pas empêcher les juges du fond de
statuer sur le droit de la partie saisissante de se voir attribuer les fonds appartenant
à son débiteur, en l’occurrence la partie saisie.
Appréciation
Quant à l’incidence de l’arrêt de la Cour de cassation du DATE7.)
Il est constant en cause que suivant arrêt n°NUMERO4.) du DATE6.),
numéroNUMERO5.) du rôle, la Cour d’appel a définitivement ordonné la
mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 janvier 2016 par les parties
saisissantes entre les mains de la société anonyme SOCIETE7.) SA en raison du
trouble manifestement illicite causé par cette saisie-arrêt résultant de
l’insaisissabilité d’ordre public des comptes de règlements SOCIETE14.) prévue
par l’article 111 (5) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services
de paiement (ci-après : « LSP »), la Cour d’appel ayant encore précisé que
« SOCIETE14.), de par son statut, ne peut tenir que des comptes de règlement ».
Il est encore constant en cause que suivant arrêt n°NUMERO7.) du DATE7.), la
Cour de cassation a rejeté le pourvoi des parties saisissantes contre le prédit arrêt
d’appel du DATE6.) qui est dès lors coulé en force de chose jugée.
Le tribunal tient encore à relever que la jurisprudence relative à l’insaisissabilité
des comptes SOCIETE14.) est depuis plusieurs années constante et fermement
établie, tous les comptes tenus par SOCIETE14.) étant considérés par cette
jurisprudence comme des comptes de règlements, respectivement des comptes
accessoires à des comptes de règlements, insaisissables en vertu des articles 111
(5) de la LSP et de l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la
circulation de titres.
Ainsi, la Cour d’appel, par arrêt NUMERO8.) du DATE10.), n° NUMERO9.) du
rôle, avait déjà retenu l’insaisissabilité des comptes SOCIETE14.) au motif que :
« Les dispositions des articles 111 (5) de la LSP et de l’article 20 de la loi
modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation de titres sont destinées à
renforcer la stabilité des systèmes de règlement des opérations sur titre et réduire
les risques systémiques.
Elles ont un caractère préventif qui vise à éviter qu’une saisie ne bloque le
fonctionnement d’un système qui a une importance systémique.
Il n’est pas contesté que SOCIETE14.) ne tient que des comptes de règlement.
Il en suit que la saisie-arrêt opérée entre les mains des sociétés SOCIETE14.) est
illégale et qu’il y a lieu d’en ordonner la mainlevée sans qu’il n’y ait lieu
d’examiner le bien-fondé des autres moyens… »
Cette jurisprudence de la Cour d’appel a encore été confirmée par la Cour de
cassation par deux arrêts récents, à savoir l’arrêt N°NUMERO10.) du DATE11.),
n° NUMERO11.) du registre dans lequel la Cour de cassation a retenu :
« Vu l’article 111, paragraphe 5, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 qui
dispose
« Tout compte de règlements auprès d'un opérateur de système ou d'un organe
de règlement, de même que tout transfert, via un établissement de crédit de droit
luxembourgeois ou étranger, à porter à un tel compte de règlement, ne peut être
saisi, mis sous séquestre ou bloqué d'une manière quelconque par un participant
(autre que l'opérateur du système ou l'organe de règlement), une contrepartie ou
un tiers. ».
En retenant que le caractère absolu et général de l’insaisissabilité de tout compte
de règlement, instituée par l’article 111, paragraphe 5, de la loi modifiée du 10
novembre 2009 ne ressort pas avec évidence du contexte juridique, les juges
d’appel ont violé la disposition visée au moyen.
Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation. »
et l’arrêt N°NUMERO12.) du DATE11.), n° NUMERO13.) du registre, dans
lequel il a encore été retenu :
« Vu l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile.
Dès lors que la société SOCIETE14.) n’est légalement autorisée à ne tenir que
des comptes de règlement, respectivement des comptes autres que de règlement
qu’à titre d’accessoires à de tels comptes de règlement, la demanderesse en
cassation est en droit d’arguer du caractère insaisissable de tels comptes et
partant du trouble manifestement illicite découlant de la saisie-arrêt pratiquée
sur les avoirs détenus sur le compte y ouvert en son nom, et il incombe à la partie
saisissante d’établir que la saisie-arrêt porte sur un compte autre que ceux
mentionnés ci-dessus.
En retenant qu’il revient à la demanderesse en cassation de démontrer que la
saisie-arrêt pratiquée auprès de la société SOCIETE14.) porte sur des avoirs
tenus au titre d’un compte de règlement, les juges d’appel ont violé la disposition
visée au moyen.
Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation. »
En l’espèce, la demande en validation de la saisie-arrêt est dès lors devenue sans
objet, d’un côté, dans la mesure où une instance en validation d’une saisie-arrêt
ne saurait faire renaître une saisie-arrêt définitivement annulée par une décision
de justice coulée en force de chose jugée antérieure (voir ci-dessous) et, d’un
autre côté, dans la mesure où le tribunal ne saurait de toute façon pas valider ou
faire revivre d’une quelconque manière une saisie-arrêt manifestement illégale
(voir ci-dessus), violant l’insaisissabilité d’ordre public des comptes de
règlements, la société tierce-saisie en l’espèce, SOCIETE7.) SA, n’étant
légalement autorisée à ne tenir que des comptes de règlement, respectivement des
comptes autres que de règlement qu’à titre d’accessoires à de tels comptes de
règlement, qui ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie-arrêt.
En effet, tel que le tribunal de céans, autrement composé, l’a déjà retenu dans une
affaire similaire (NUMERO6.) du DATE9.), rôle n°NUMERO14.)), « Par l’effet
de la décision de mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée auprès de la société
anonyme SOCIETE7.) prise par la juridiction des référés, à la suite d’un examen
exhaustif des moyens et arguments des parties ayant conduit le juge de l’évident
et de l’incontestable à retenir l’existence d’une voie de fait en raison de
l’insaisissabilité en vertu des deux dispositions légales invoquées par la société
anonyme SOCIETE7.) de tous les comptes détenus auprès de la société anonyme
SOCIETE7.), le tribunal est amené à constater que la saisie-arrêt pratiquée par
la société [X] auprès de la société anonyme SOCIETE7.) à charge de [Y] se
trouve dépourvue d’existence juridique et d’assiette, de sorte que la demande en
validation de la
saisie-arrêt, désormais inexistante, est effectivement,
conformément aux conclusions principales de la société anonyme SOCIETE7.),
devenue sans objet. Il n’y a partant plus lieu d’y statuer.
Cette conclusion amène au constat qu’il n’y a lieu de statuer ni sur les moyens
d’insaisissabilité invoqués par la société anonyme SOCIETE7.), ni sur la
distinction entre comptes principaux et comptes accessoires mise en exergue par
la société [X] (distinction dont la pertinence a été écartée par la juridiction des
référés en ordonnant la mainlevée de la saisie-arrêt affectant tous les comptes),
ni sur le moyen tiré par la société [X] d’une éventuelle violation de l’article 6 de
la
Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, dès lors qu’un éventuel constat de violation de cette disposition
conventionnelle n’aura pas pour effet de faire revivre la saisie-arrêt dont la
mainlevée a été ordonnée moyennant décision exécutoire par provision confirmée
en appel. »
En suivant cette motivation qui est pleinement transposable au cas d’espèce, il
n’y a dès lors plus lieu, ni de statuer sur la validation de la saisie-arrêt pratiquée
le 14 janvier 2016 auprès de la société anonyme SOCIETE7.) SA, ni de statuer
sur les autres moyens soulevés par les parties saisissantes, dès lors que même une
éventuelle violation de la CEDH n’aura pas pour effet de faire revivre la saisie-
arrêt dont la mainlevée a été définitivement ordonnée par un arrêt de la Cour
d’appel coulé en force de chose jugée et dont l’illégalité manifeste résulte d’une
jurisprudence constante et bien ancrée de notre Cour de cassation et de la Cour
d’appel.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il n’y a dès lors plus lieu
de statuer sur la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 14 janvier 2016 auprès
de la société anonyme SOCIETE7.) SA.
Quant à la demande en condamnation à des dommages-intérêts
Aux termes de leurs conclusions du 19 novembre 2021, les parties saisissantes
réclament la condamnation de la SOCIETE8.) et de la société SOCIETE7.) SA à
leur payer des dommages et intérêts à hauteur du montant faisant l’objet de la
saisie-arrêt pour avoir levé la saisie-arrêt avant qu’un jugement sur le fond ne soit
rendu.
Tant la SOCIETE8.) que la société SOCIETE7.) SA s’opposent à cette demande
et demandent à ce qu’elle soit déclarée irrecevable pour constituer une demande
nouvelle.
Aux termes de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, « l’objet du
litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions
sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque
celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Le contrat judiciaire se forme donc sur la demande contenue dans l’acte
introductif d’instance.
Il est admis qu’une demande est nouvelle lorsqu’elle « […] saisit le juge d’une
prétention autre que celle dont il était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif
initial » et que les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition
que le principe de la demande reste le même. Les demandes nouvelles prohibées
sont celles qui « se différencie[nt] de la demande originaire, par un de ses
éléments constitutifs, objet, cause ou partie. » (Thierry HOSCHEIT, Le droit
judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème éd., n°1114)
A la lecture de l’acte introductif d’instance, il apparaît que les parties saisissantes,
disposant d’un titre étranger permettant de saisir-arrêter, en l’espèce les
jugements américains, se sont limitées à demander la validation de la saisie-arrêt
du 14 janvier 2016 avec toutes les conséquences telles que de droit, leur demande
étant exclusivement basée sur les dispositions légales régissant la saisie-arrêt.
L’objet de leur demande initiale est donc la validation de la saisie-arrêt sur base
des textes de loi régissant cette matière et la cause de leur demande sont les
jugements de condamnation américains.
Or, par leur demande en condamnation à des dommages-intérêts, les parties
saisissantes entendent encore voir engager la responsabilité civile tant d’une des
parties saisies que de la partie tierce-saisie au motif d’une faute, à savoir pour
avoir levé la saisie-arrêt avant qu’un jugement sur le fond ne soit rendu. L’objet
de cette demande, la condamnation sur base de la responsabilité délictuelle, ainsi
que la cause, le fait d’avoir levé la saisie-arrêt avant qu’un jugement sur le fond
ne soit rendu, se distinguent fondamentalement de l’objet et de la cause de la
demande initiale, de sorte qu’il s’agit en l’espèce d’une demande nouvelle.
Dans la mesure où, en vertu du principe d’immutabilité du litige, il est admis
qu’une demande nouvelle est irrecevable si l’adversaire s’oppose à son
admissibilité (NUMERO15.) du DATE12.), rôle n°NUMERO16.)) et dans la
mesure où tant la SOCIETE8.) que la société SOCIETE7.) SA se sont opposées
à l’admissibilité de la demande des parties saisissantes en condamnation, il y a
lieu de la déclarer irrecevable pour constituer une demande nouvelle.
Quant aux demandes reconventionnelles et accessoires
Tant dans le cadre de leurs conclusions antérieures à l’avis du tribunal du
DATE8.), que dans celles postérieures, toutes les parties ont demandé des
indemnités de procédures réciproques et la condamnation de la partie adverse aux
frais. Les parties défenderesses iraniennes ont encore formulé des demandes
reconventionnelles en condamnation à leur payer des dommages-intérêts pour
procédure abusive et vexatoire à l’encontre des parties saisissantes et tant les
parties défenderesses iraniennes que la partie tierce-saisie ont demandé
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans la mesure où les parties n’ont plus pris formellement position par rapport à
ces demandes dans le cadre de leurs conclusions suite à la limitation des débats
par l’avis du tribunal du DATE8.) et dans la mesure où le dossier n’est pas
suffisamment instruit à l’égard de ces demandes, il y a lieu, pour le surplus, de
réserver aux parties tous autres droits, dus, moyens et actions, de rouvrir les
débats sur les demandes reconventionnelles et accessoires et de renvoyer le
dossier au juge de la mise en état aux fins de poursuivre l’instruction à cet égard.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes en la pure forme,
dit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la validation de la saisie-arrêt pratiquée le
14 janvier 2016 par les 152 parties saisissantes préqualifiées auprès de la société
anonyme SOCIETE7.) SA,
déclare la demande des 152 parties saisissantes préqualifiées en condamnation de
la SOCIETE8.) et de la société SOCIETE7.) SA, à leur payer des dommages et
intérêts à hauteur du montant faisant l’objet de la saisie-arrêt, irrecevable,
pour le surplus, réserve aux parties tous autres droits, dus, moyens et actions en
relation avec les demandes reconventionnelles et accessoires, rouvre les débats
sur les demandes reconventionnelles et accessoires et renvoie le dossier au juge
de la mise en état aux fins de poursuivre l’instruction à cet égard,
réserve les frais.