Legislator Jurisprudence & Législation
TAL01_177393 Généré par l'IA

Court dismisses new damages claim for lifting attachment before final judgment as inadmissible under principle of immutability of the dispute.

Numéro de cause TAL01_177393
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiffs' new claim for damages regarding the premature lifting of a seizure inadmissible. The plaintiffs argued that the attachment was lifted before a final judgment on the merits, constituting a fault, but the defendants opposed this new request. The court ruled that because the dispute's object and cause had fundamentally changed from the initial claim, the new demand violated the principle of immutability of the dispute and was therefore rejected.

Regeste Legislator

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s. 15 of the Code of Civil Procedure; A new claim altering the original dispute's object or cause is inadmissible if the opposing party opposes it, as it violates the principle of immutability of the dispute.

Mots-clés

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principle of immutability of dispute new claim inadmissibility premature lifting of attachment civil liability damages claim procedural objection opposition saisie de comptes bancaires valeurs patrimoniales séquestrées action en contestation du cas de séquestre

Dispositions légales citées

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s. 15 of the Code of Civil Procedure
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH01 / 00158

Audience publique du mardi trente avril deux mille vingt-quatre.

Numéro 177393 du rôle

Composition :

Gilles HERRMANN, premier vice-président,

Lisa WAGNER, juge,

Elodie DA COSTA, premier juge,

Luc WEBER, greffier.

E n t r e :

I. Les personnes suivantes à titre de parents et/ou héritiers des victimes décédées

lors des attentats du DATE1.) agissant en leur nom personnel :

1. PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE2.), agissant en sa qualité d’héritière

de PERSONNE3.), décédé, demeurant de son vivant à ADRESSE3.),

3. PERSONNE4.), demeurant à ADRESSE4.),

4. PERSONNE5.), demeurant à ADRESSE5.),

5. PERSONNE6.), demeurant à ADRESSE6.), agissant en sa qualité d’héritière

de PERSONNE7.), décédée, demeurant de son vivant à ADRESSE7.),

6. PERSONNE6.), demeurant à ADRESSE6.),

7. PERSONNE8.), demeurant à ADRESSE8.),

8. PERSONNE9.), demeurant à ADRESSE9.),

9. PERSONNE10.), demeurant à ADRESSE10.),

10. PERSONNE11.), demeurant à ADRESSE10.),

11. PERSONNE12.), demeurant à ADRESSE11.),

12. PERSONNE13.), demeurant à ADRESSE12.),

13. PERSONNE14.), demeurant à ADRESSE13.),

14. PERSONNE15.), demeurant à ADRESSE14.),

15. PERSONNE16.), demeurant à ADRESSE15.),

16. PERSONNE17.), demeurant à ADRESSE16.),

17. PERSONNE18.), demeurant à ADRESSE17.),

18. PERSONNE19.), demeurant à ADRESSE18.),

19. PERSONNE20.), héritière de PERSONNE21.), demeurant à ADRESSE19.),

20. PERSONNE22.), héritier de PERSONNE21.), demeurant à ADRESSE19.),

21. PERSONNE23.), héritier de PERSONNE21.), ADRESSE20.),

22. PERSONNE20.), héritière de PERSONNE24.), demeurant à ADRESSE19.),

23. PERSONNE22.), héritier de PERSONNE24.), demeurant à ADRESSE19.),

24. PERSONNE23.), héritier de PERSONNE24.), demeurant à ADRESSE20.),

25. PERSONNE25.), demeurant à ADRESSE21.),

26. PERSONNE26.), demeurant à ADRESSE22.),

27. PERSONNE27.), demeurant à ADRESSE23.),

28. PERSONNE28.), demeurant à ADRESSE24.),

29. PERSONNE29.), demeurant à ADRESSE25.),

30. PERSONNE30.), demeurant à ADRESSE26.), sans état connu, demeurant à

ADRESSE27.), agissant en leur qualité d’héritiers de PERSONNE31.), décédée,

demeurant de son vivant à ADRESSE28.),

31. PERSONNE32.), demeurant ADRESSE27.),

32. PERSONNE30.), demeurant à ADRESSE29.),

33. PERSONNE33.), demeurant à ADRESSE30.),

34. PERSONNE34.), demeurant à ADRESSE31.),

35. PERSONNE35.), demeurant à ADRESSE32.),

36. PERSONNE36.), demeurant à ADRESSE33.),

37. PERSONNE37.), demeurant à ADRESSE34.), agissant en sa qualité

d’héritière de

PERSONNE38.), décédée, demeurant de son vivant à

ADRESSE35.),

38. PERSONNE39.), demeurant à ADRESSE36.),

39. PERSONNE40.), demeurant à ADRESSE37.),

40. PERSONNE41.), demeurant à ADRESSE37.),

41. PERSONNE42.), demeurant à ADRESSE38.),

42. PERSONNE42.), héritière de PERSONNE43.), demeurant à ADRESSE38.),

43. PERSONNE42.), héritière de PERSONNE44.), demeurant à ADRESSE38.),

44. PERSONNE45.), demeurant à ADRESSE39.),

45. PERSONNE46.), demeurant à ADRESSE40.),

46. PERSONNE47.), demeurant à ADRESSE41.),

47. PERSONNE48.), demeurant à ADRESSE42.).,

48. PERSONNE49.), demeurant à ADRESSE43.),

49. PERSONNE50.), demeurant à ADRESSE44.),

50. PERSONNE51.), demeurant à ADRESSE45.),

51. PERSONNE52.), demeurant à ADRESSE46.),

52. PERSONNE53.), demeurant à ADRESSE47.),

53. PERSONNE54.), demeurant à ADRESSE48.),

54. PERSONNE55.), demeurant à ADRESSE49.),

55. PERSONNE56.), demeurant à ADRESSE50.),

56. PERSONNE57.), demeurant à ADRESSE51.),

57. PERSONNE58.), demeurant à ADRESSE52.),

58. PERSONNE59.), demeurant à ADRESSE53.),

59. PERSONNE60.), demeurant à ADRESSE54.),

60. PERSONNE61.), demeurant à ADRESSE55.),

61. PERSONNE62.), demeurant à ADRESSE56.),

62. PERSONNE63.), demeurant à ADRESSE57.),

63. PERSONNE64.), demeurant à ADRESSE58.),

64. PERSONNE65.), demeurant à ADRESSE59.),

65. PERSONNE66.), demeurant à ADRESSE60.),

66. PERSONNE67.), demeurant à ADRESSE61.),

67. PERSONNE68.), demeurant à ADRESSE62.),

68. PERSONNE69.), pour le compte de PERSONNE70.), mineure, demeurant à

ADRESSE63.),

69. PERSONNE71.), demeurant à ADRESSE64.),

70. PERSONNE72.), demeurant à ADRESSE65.),

71. PERSONNE73.), demeurant à ADRESSE66.),

72. PERSONNE74.), demeurant à ADRESSE67.),

73. PERSONNE75.), pour le compte de Monsieur PERSONNE76.), mineur,

demeurant à ADRESSE67.),

74. PERSONNE75.), demeurant à ADRESSE67.),

75. PERSONNE77.), demeurant à ADRESSE68.),

76. PERSONNE78.), demeurant à ADRESSE68.),

77. PERSONNE79.), demeurant à ADRESSE69.),

78. PERSONNE80.), demeurant à ADRESSE70.),

79. PERSONNE81.), demeurant à ADRESSE71.),

80. PERSONNE82.), demeurant à ADRESSE72.),

81. PERSONNE83.), demeurant à ADRESSE73.),

82. PERSONNE84.), demeurant à ADRESSE73.),

83. PERSONNE85.), demeurant à ADRESSE74.),

84. PERSONNE86.), demeurant à ADRESSE75.), agissant en sa qualité

d’héritier de PERSONNE87.), décédé, demeurant de son vivant à ADRESSE76.),

85. PERSONNE86.), demeurant à ADRESSE75.), agissant en sa qualité

d’héritier

d’PERSONNE88.),

décédée,

demeurant

de

son

vivant

à

ADRESSE76.),

86. PERSONNE89.), demeurant à ADRESSE77.),

87. PERSONNE90.), demeurant à ADRESSE78.),

88. PERSONNE91.), demeurant à ADRESSE79.),

89. PERSONNE92.), demeurant à ADRESSE80.),

90. PERSONNE93.), demeurant à ADRESSE81.),

91. PERSONNE94.), demeurant à ADRESSE82.),

92. PERSONNE95.), demeurant à ADRESSE83.),

93. PERSONNE96.), demeurant à ADRESSE84.),

94. PERSONNE97.), demeurant à ADRESSE84.),

95. PERSONNE98.), demeurant chez Madame PERSONNE99.), ADRESSE85.),

96. PERSONNE100.), demeurant à ADRESSE86.),

97. PERSONNE101.), demeurant à ADRESSE87.),

98. PERSONNE102.), demeurant à ADRESSE88.),

99. PERSONNE103.), sans état connu, héritier de Monsieur PERSONNE104.),

ADRESSE89.),

100. PERSONNE105.), demeurant à ADRESSE90.),

101. PERSONNE106.), demeurant à ADRESSE90.),

102. PERSONNE107.), demeurant à ADRESSE91.),

II. Les mêmes parties que sub I en tant que représentants et/ou héritiers des

successions (estates) des victimes décédées lors des prédits attentats du DATE1.)

(dont le détail figure en annexe, pièce n°8) à savoir :

1. Succession de PERSONNE108.), Jr. représentée par PERSONNE45.), sans

état connu, demeurant à ADRESSE39.), et par PERSONNE47.), sans état connu,

demeurant à ADRESSE41.),

2. Succession de PERSONNE109.), représentée par PERSONNE1.), sans état

connu, demeurant à ADRESSE1.),

3. Succession de PERSONNE110.), représentée par PERSONNE6.), sans état

connu, demeurant à ADRESSE6.), agissant en sa qualité d’héritière de

PERSONNE7.), décédée, demeurant de son vivant à ADRESSE7.),

4. Succession de PERSONNE111.), représentée par PERSONNE9.), sans état

connu, demeurant à ADRESSE9.),

5. Succession de PERSONNE112.), représentée par PERSONNE10.), sans état

connu, demeurant à ADRESSE10.),

6. Succession de PERSONNE113.), représentée par PERSONNE17.), sans état

connu, demeurant à ADRESSE16.),

7. Succession de PERSONNE114.), représentée par PERSONNE115.), sans état

connu,

demeurant

à

ADRESSE92.),

dont

l’héritier

est

Monsieur

PERSONNE116.),

décédé,

dont

la

succession

est

représentée

par

PERSONNE115.), préqualifiée,

8. Succession de PERSONNE21.), représentée par ses héritiers :

- PERSONNE20.), demeurant à ADRESSE19.),

- PERSONNE22.), demeurant à ADRESSE19.),

- PERSONNE23.), demeurant à ADRESSE20.),

9. Succession de PERSONNE24.), représentée par ses héritiers :

- PERSONNE20.), demeurant à ADRESSE19.),

- PERSONNE22.), demeurant à ADRESSE19.),

- PERSONNE23.), demeurant à ADRESSE20.),

10. Succession de PERSONNE117.), représentée par PERSONNE118.),

demeurant à ADRESSE93.),

11. Succession de

PERSONNE119.), représentée par

PERSONNE29.),

demeurant à ADRESSE25.),

12. Succession de

PERSONNE120.), représentée par

PERSONNE34.),

demeurant à ADRESSE31.) et ADRESSE94.), sans état connu, demeurant à

ADRESSE26.), sans état connu, demeurant à ADRESSE27.), agissant en leur

qualité d’héritiers de PERSONNE31.), décédée, demeurant de son vivant à

ADRESSE28.),

13. Succession de

PERSONNE121.), représentée par

PERSONNE35.),

demeurant à ADRESSE32.),

14. Succession de PERSONNE122.), représentée par PERSONNE36.), sans état

connu, demeurant à ADRESSE33.),

15. Succession de PERSONNE123.), représentée par PERSONNE37.), sans état

connu, demeurant à ADRESSE34.), agissant en sa qualité d’héritière de

PERSONNE38.), décédée, demeurant à ADRESSE35.),

16. Succession de PERSONNE124.), représentée par PERSONNE39.), sans état

connu, demeurant à ADRESSE36.),

17. Succession de

PERSONNE125.), représentée par

PERSONNE40.),

demeurant à ADRESSE37.),

18. Succession de

PERSONNE126.), représentée par

PERSONNE42.),

demeurant à ADRESSE38.),

19. Succession de

PERSONNE127.), représentée par

PERSONNE42.),

demeurant à ADRESSE38.),

20. Succession de PERSONNE128.), représentée par PERSONNE54.), sans état

connu, demeurant à ADRESSE48.),

21. Succession de PERSONNE129.), représentée par PERSONNE130.),

demeurant à ADRESSE95.), dont héritier est : PERSONNE55.), demeurant à

ADRESSE49.),

22. Succession de

PERSONNE131.), représentée par

PERSONNE56.),

demeurant à ADRESSE50.),

23. Succession de

PERSONNE132.), représentée par

PERSONNE58.),

demeurant à ADRESSE52.),

24. Succession de

PERSONNE133.), representée par

PERSONNE59.),

demeurant à ADRESSE53.),

25. Succession de

PERSONNE134.), représentée par

PERSONNE60.),

demeurant à ADRESSE54.),

26. Succession d’PERSONNE135.), représentée par PERSONNE61.), demeurant

à ADRESSE55.),

27. Succession de

PERSONNE136.), représentée par

PERSONNE62.),

demeurant à ADRESSE56.),

28. Succession de PERSONNE137.), représentée par PERSONNE138.),

demeurant à ADRESSE96.),

29. Succession de PERSONNE139.), représentée par PERSONNE138.),

demeurant à ADRESSE96.),

30. Succession de

PERSONNE140.), représentée par

PERSONNE65.),

demeurant à ADRESSE59.),

31. Succession de

PERSONNE141.), représentée par

PERSONNE66.),

demeurant à ADRESSE60.),

32. Succession de

PERSONNE142.), représentée par

PERSONNE67.),

demeurant à ADRESSE61.),

33. Succession de

PERSONNE143.), représentée par

PERSONNE72.),

demeurant à ADRESSE65.),

34. Succession de

PERSONNE144.), représentée par

PERSONNE75.),

demeurant à ADRESSE67.),

35. Succession de

PERSONNE145.), représentée par

PERSONNE79.),

demeurant à ADRESSE69.),

36. Succession de

PERSONNE146.), représentée par

PERSONNE80.),

demeurant à ADRESSE70.),

37. Succession de

PERSONNE147.), représentée par

PERSONNE86.),

demeurant à ADRESSE75.), agissant en sa qualité d’héritier de PERSONNE87.),

décédé, demeurant à ADRESSE76.),

38. Succession de

PERSONNE148.), représentée par

PERSONNE89.),

demeurant à ADRESSE77.),

39. Succession de PERSONNE149.), représentée par Monsieur PERSONNE91.),

demeurant à ADRESSE79.),

40. Succession de

PERSONNE150.), représentée par

PERSONNE92.),

demeurant à ADRESSE80.),

41. Succession de

PERSONNE151.), représentée par

PERSONNE93.),

demeurant à ADRESSE81.),

42. Succession de

PERSONNE152.), représentée par

PERSONNE94.),

demeurant à ADRESSE82.),

43. Succession de

PERSONNE153.), représentée par

PERSONNE95.),

demeurant à ADRESSE83.),

44. Succession de

PERSONNE154.), représentée par

PERSONNE96.),

demeurant à ADRESSE84.),

45. Succession de PERSONNE155.), représentée par Madame PERSONNE98.),

demeurant chez PERSONNE99.), ADRESSE85.),

46. Succession de PERSONNE156.), représentée par PERSONNE100.),

demeurant à ADRESSE86.),

47. Succession de PERSONNE157.), représentée par PERSONNE102.),

demeurant à ADRESSE88.),

48. Succession de PERSONNE158.), représentée par PERSONNE159.),

demeurant à ADRESSE97.),

49. Succession de PERSONNE104.), représentée par PERSONNE103.),

demeurant à ADRESSE89.),

50. Succession de

PERSONNE160.), représentée par

PERSONNE99.),

demeurant à ADRESSE85.),

parties demanderesses aux fins d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice

suppléant Catherine NILLES de Luxembourg du 21 janvier 2016 et d’un exploit

de réassignation de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du

28 juillet 2017,

comparaissant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1. la SOCIETE1.) (ou SOCIETE2.)), organisme public, établie à ADRESSE98.),

représentée par son représentant légal ou statutaire,

2. la ALIAS1.), représentée par son Ministre des Affaires étrangères, Monsieur

PERSONNE161.), Ministère des Affaires étrangères, établi à ADRESSE99.),

3. l’PERSONNE162.), ancien Président de la ALIAS1.), sans état connu,

représenté par Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, PERSONNE161.),

Ministère des Affaires étrangères, demeurant à ADRESSE99.),

4. PERSONNE163.), ancien Président de la ALIAS1.), représenté par Monsieur

le Ministre des Affaires étrangères, PERSONNE161.), Ministère des Affaires

étrangères, demeurant à ADRESSE99.),

5. le ALIAS2.), représenté par Monsieur le ministre des Affaires étrangères,

PERSONNE161.), Ministère des Affaires étrangères, établi à ADRESSE99.),

6. l’ORGANISATION1.), organisation politique, représentée par Monsieur le

Ministre des Affaires étrangères, PERSONNE161.), Ministère des Affaires

étrangères, établi à ADRESSE99.),

7. le ALIAS3.), organisme public, représenté par son représentant légal ou

statutaire, établi à ADRESSE100.),

8. la ORGANISATION2.), organisme public, représentée par son représentant

légal ou statutaire, établie à ADRESSE101.),

9. la SOCIETE3.), organisme public, représentée par son représentant légal ou

statutaire, établie à ADRESSE100.),

10. la SOCIETE4.), organisme public, représentée par son représentant légal ou

statutaire, établie à ADRESSE102.),

11. la SOCIETE5.), organisme public, représentée par son représentant légal ou

statutaire, établie à ADRESSE103.),

12. la SOCIETE6.), organisme public, représentée par son représentant légal ou

statutaire, établie à ADRESSE104.),

13. le ALIAS4.), organisme public, représenté par son Ministre, établi à

ADRESSE99.),

14. le ALIAS5.), organisme public, représenté par son Ministre, établi à

ADRESSE105.),

15. le ALIAS6.), représenté par son Ministre, établi ADRESSE106.),

parties défenderesses aux termes du prédit exploit d’assignation,

comparaissant par BONN STEICHEN & PARTNERS, société en commandite

simple, établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen,

Immeuble C2, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau

de Luxembourg, représentée par son gérant commandité actuellement en

fonctions, à savoir la société à responsabilité limitée BONN STEICHEN &

PARTNERS SARL, établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 2, rue

Peternelchen, Immeuble C2, représentée dans le cadre de la présente procédure

par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour,

16. le ORGANISATION3.), organisation politique, représenté par Monsieur le

Ministre des Affaires étrangères, PERSONNE161.), Ministère des Affaires

étrangères, établi à ADRESSE99.),

partie défenderesse aux termes du prédit exploit de réassignation,

partie défaillante,

en présence de :

la société anonyme SOCIETE7.) SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE107.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse aux termes du prédit exploit d’assignation,

comparaissant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, établie

et ayant son siège à L-2082 Luxembourg, 41 A, Avenue J.F. Kennedy, inscrite

au Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186371, représentée dans le cadre de

la présente procédure par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

L e T r i b u n a l :

Procédure

Par exploit d’huissier du 14 janvier 2016 et en vertu

-

d’un jugement rendu par défaut le DATE2.) par l’« ALIAS7.) »

condamnant 1) la ALIAS1.), 2) l’PERSONNE162.), 3) PERSONNE163.),

4) le ALIAS2.), 5) l’ORGANISATION1.), 6) le ORGANISATION3.), 7)

le ALIAS3.), 8) la ORGANISATION2.), 9) la SOCIETE3.), 10) la

SOCIETE4.), 11) la SOCIETE5.), 12) la SOCIETE6.), 13) le ALIAS4.),

14) le ALIAS5.), 15) le ALIAS6.) et 16) la SOCIETE8.) (ci-après : « les

parties défenderesses ») à indemniser les dommages subis par les

requérants suite aux attaques terroristes du DATE1.) et en réservant le

jugement final afin de permettre l’évaluation des dommages,

-

d’un jugement du DATE3.) rendu par l’« ALIAS7.) » établissant le

montant des dommages et intérêts par catégorie de dommage et par

catégorie de victimes ainsi que celui des intérêts légaux,

-

d’un jugement définitif rendu le DATE4.) par l’« ALIAS7.) » condamnant

les parties défenderesses 1) à 16) précitées au paiement de dommages et

intérêts aux familles des victimes des attaques terroristes du DATE1.) pour

un montant total de 7.016.463.805.- US$, soit 6.613.782.530,78 euros, et

-

d’un jugement du DATE5.) du « ALIAS7.) » déclarant exécutoires sur le

territoire des ALIAS8.) les prédits jugements contre les prédites parties

défenderesses,

cent-deux (102) personnes physiques agissant en leur nom personnel à titre de

parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des attentats du DATE1.) et

cinquante (50) personnes physiques agissant en tant que représentants et/ou

héritiers des successions (estates) des victimes décédées lors des attentats du

DATE1.) (ci-après : « les parties saisissantes ») ont fait pratiquer saisie-arrêt

entre les mains de la société anonyme SOCIETE7.) SA sur toutes sommes,

deniers, effets, titres, créances, tous droits, garanties, privilèges, gages,

nantissements, cautions, sûretés, crédits, actifs corporels ou incorporels, valeurs

que cette société redevrait aux parties défenderesses ou détiendrait, directement

ou indirectement, à quelque titre que ce soit, pour compte et/ou au nom des parties

défenderesses, en particulier sur les comptes portant les numérosNUMERO2.) et

NUMERO3.), mais sinon sur tous comptes bancaires ouverts ou comptes tenus à

leur profit, notamment, mais non exclusivement, par l’intermédiaire ou auprès de

la Banque SOCIETE8.) (la SOCIETE8.)), de la Banque SOCIETE9.), de la

Banque SOCIETE10.) ou tout autre établissement financier, au nom et pour le

compte des parties pour avoir sûreté et paiement

-

de la somme de 2.147.394.989.- euros en principal et

-

de la somme de 236.611.049.- euros au titre des intérêts légaux.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée aux parties défenderesses suivant exploit

d’huissier du 21 janvier 2016. Cet exploit de dénonciation comporte assignation

à comparaître devant le tribunal de ce siège.

La contre-dénonciation de la saisie-arrêt à la partie tierce-saisie SOCIETE7.) SA

a été faite suivant exploit d’huissier du 29 janvier 2016.

Suivant arrêt n°NUMERO4.), n° du rôleNUMERO5.), du DATE6.), la Cour

d’appel a cependant :

-

déclaré nulle la saisie-arrêt pratiquée le 14 janvier 2016 pour défaut de

dénonciation à l’égard de la banque italienne SOCIETE11.) et de la banque

américaine SOCIETE10.),

-

déclaré irrecevable la saisie-arrêt pratiquée le 14 janvier 2016 par les

personnes physiques saisissantes sub I, 1) à 102) agissant en leur nom

personnel à titre de parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des

attentats du DATE1.) et les personnes physiques saisissantes sub II, 1) à

50) agissant en tant que représentants et/ou héritiers des successions

vacantes des victimes décédées lors des attentats du DATE1.) entre les

mains de la société anonyme SOCIETE7.) SA « sur toutes les sommes,

deniers, effets, titres, créances, tous droits, garanties, privilèges, gages,

nantissements, cautions, sûretés, crédits, actifs corporels ou incorporels,

valeurs, que la société anonyme SOCIETE7.) redevrait aux parties

défenderesses ou détiendrait, directement ou indirectement, à quelque titre

que ce soit, pour compte et/ou au nom des parties défenderesses, en

particulier sur les comptes numérosNUMERO2.) et NUMERO3.), mais

sinon sur tous comptes bancaires ouverts et comptes tenus à leur profit,

notamment, mais non exclusivement, par l’intermédiaire ou auprès de la

banque SOCIETE8.) (SOCIETE8.)), de la banque SOCIETE11.) S.p.A., de

la Banque SOCIETE12.) ou de tout autre établissement financier, au nom

et/ou pour le compte des parties débitrices défenderesses suivantes :

1)

la

SOCIETE1.), 2) l'PERSONNE162.), 3)

le sieur

PERSONNE163.), ancien Président de la SOCIETE1.), 4) le ALIAS2.), 5)

l'ORGANISATION1.), 6) le ORGANISATION3.), 7) le ALIAS3.), 8) la

ORGANISATION2.), 9) la SOCIETE3.), 10) la SOCIETE4.), 11) la

SOCIETE5.), 12) la SOCIETE6.), 13) le ALIAS4.), 14) le ALIAS5.), 15)

le ALIAS6.) et 16), la SOCIETE8.) »,

-

ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 janvier 2016 entre

les mains de la société anonyme SOCIETE7.) SA.

Suite à l’arrêt de la Cour de cassation du DATE7.) portant rejet du pourvoi en

cassation formé contre l’arrêt n° NUMERO4.) rendu le DATE6.) ayant prononcé

la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 janvier 2016 et suivant avis du

DATE8.), les parties ont été invitées, dans la présente procédure, à conclure quant

à l’incidence de la mainlevée de la saisie-arrêt prononcée par l’arrêt du DATE6.)

sur la demande en validation de la saisie-arrêt.

Les débats ont dès lors été limités à cette question de l’incidence de la mainlevée

de la saisie-arrêt prononcée par l’arrêt n° NUMERO4.) du DATE6.) sur la

demande en validation de la saisie-arrêt du 14 janvier 2016, tous autres droits,

dus, moyens et actions restant réservés.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 23 octobre 2023 de

l’audience des plaidoiries fixée au 20 février 2024. A cette audience, l’affaire a

été refixée contradictoirement à l’audience du 26 mars 2024 pour plaidoiries.

Maître François MOYSE a conclu pour les parties demanderesses.

Maître Fabio TREVISAN a conclu pour les parties défenderesses.

Maître Philippe DUPONT a conclu pour la partie tierce-saisie.

Vu l’ordonnance de clôture du 26 mars 2024.

L’affaire a été prise en délibéré par le président du siège à l’audience de

plaidoiries du 26 mars 2024.

Moyens et prétentions

D’emblée, le tribunal tient à relever qu’au vu du débat limité à la question de

l’incidence de la mainlevée définitive de la saisie-arrêt sur la demande en

validation, il ne résumera ici que les conclusions qui sont pertinentes à la question

posée et fera donc abstraction des longs développements théoriques n’ayant

aucune incidence sur cette question.

A titre principal, les parties saisissantes estiment que l’arrêt du DATE6.) n’aurait

aucun effet sur leur demande en validation de la saisie-arrêt dans la mesure où le

juge des référés ne serait pas compétent pour statuer sur une prétendue voie de

fait ou un trouble manifestement illicite qui, comme en l’espèce, serait tiré d’une

question relevant de l’interprétation du droit et donc du fond de l’affaire. Elles

font valoir que les juges du fond, actuellement saisis, seraient partant en mesure

de renverser une décision adoptée dans le cadre d’une procédure de référé,

puisque les décisions adoptées en matière de référé n’auraient qu’un caractère

provisoire, étant précisé que ni SOCIETE7.) SA, ni la SOCIETE13.) n’auraient

apporté un élément de preuve établissant que les avoirs iraniens auraient été

transférés à l’étranger. Elles maintiennent dès lors leur demande à voir surseoir à

statuer en attendant la décision d’exequatur des jugements américains.

Subsidiairement, même si la saisie-arrêt avait été levée, les parties saisissantes

font valoir que le tribunal devrait quand-même tenir compte des éléments de

preuve présentés par rapport au fond, ainsi qu’interpréter et appliquer de manière

indépendante l’article 111, paragraphe 5, de la loi du 10 novembre 2009 relative

aux services de paiement, et en conséquence se prononcer sur le fond de l’affaire

et condamner la SOCIETE8.) et SOCIETE7.) SA, solidairement, sinon in

solidum, sinon chacune pour sa part, au paiement de dommages et intérêts à

hauteur du montant faisant l’objet de la saisie-arrêt pour avoir levé la saisie-arrêt

avant qu’un jugement sur le fond ne soit rendu.

A titre plus subsidiaire, pour le cas où le tribunal devrait considérer que la

demande en validation de la saisie-arrêt serait devenue sans objet et qu’il n’y

aurait pas lieu de statuer sur le fond de l’affaire, les parties saisissantes demandent

au tribunal de constater que leur droit à un recours effectif, ancré aux articles 6,

paragraphe 1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-

après : « CEDH »), aurait été violé en raison du fait que le juge des référés aurait

créé une situation de fait leur enlevant le droit à un recours effectif par rapport au

fond de l’affaire, dans le cadre duquel elles estiment que la saisie-arrêt devrait

être validée en application du principe fraus omnia corrumpit, en raison de la

nature des comptes et droits saisis, ainsi qu’en raison de la portée limitée de

l’interdiction légale de saisir des comptes de règlement.

Les parties défenderesses iraniennes font valoir au contraire, à titre principal, que

suivant la jurisprudence du tribunal de céans dans une affaire similaire d’une

saisie-arrêt sur base d’un titre de comptes SOCIETE14.) (NUMERO6.) du

DATE9.)), la mainlevée ordonnée par la juridiction du référé ferait perdre tout

objet à l’action en validité, la saisie-arrêt étant dépourvue d’existence juridique

et d’assiette et qu’en application de la même jurisprudence par rapport à des

arguments similaires que ceux invoqués par les parties saisissantes, le tribunal

n’aurait nul besoin de se prononcer sur les arguments soulevés par celles-ci.

A titre subsidiaire, elles font valoir que ce serait à bon droit et en application des

jurisprudences constantes que le juge des référés aurait tranché une question de

droit en faisant cesser un trouble manifestement illicite et en y mettant fin en

ordonnant la mainlevée de la saisie-arrêt. Il y aurait encore absence de violation

des articles 6 et 13 de la CEDH étant donné que les parties saisissantes auraient

eu tout loisir de faire valoir leur droit tant devant le juge des référés, que devant

la Cour d’appel et même devant la Cour de cassation. Elles font encore plaider

que le tribunal ne saurait par ailleurs procéder à la validation d’une saisie-arrêt

contraire à l’ordre public.

Si le tribunal ne devait pas suivre sa jurisprudence antérieure, les parties

défenderesses demandent que le sursis à statuer soit maintenu dans la mesure où

le débat aurait été limité à la question de l’incidence de la mainlevée définitive de

la saisie-arrêt sur la demande en validation, un débat sur le fond n’ayant de sens

que si les parties saisissantes disposent d’un titre exécutoire au Luxembourg.

Quant à la demande en condamnation à des dommages-intérêts à hauteur du

montant faisant l’objet de la saisie-arrêt pour avoir levé la saisie-arrêt avant qu’un

jugement sur le fond ne soit rendu, les parties défenderesses demandent au

tribunal, principalement, de la déclarer irrecevable pour constituer une demande

nouvelle et, subsidiairement, de la déclarer non-fondée en l’absence de toute

preuve d’une faute.

Elles demandent finalement la condamnation de chacune des parties

demanderesses à payer à chacune des parties défenderesses concluantes une

indemnité de procédure de 5.000.- euros.

A l’instar des parties défenderesses, la partie tierce-saisie, la société SOCIETE7.)

SA estime également qu’en raison de la mainlevée définitive de la saisie-arrêt par

l’arrêt de la Cour d’appel du DATE6.) et du rejet du pourvoi en cassation par arrêt

de la Cour de cassation du DATE7.), la demande en validation de la saisie-arrêt

serait dépourvue d’objet, la compétence du juge des référés pour faire cesser le

trouble manifestement illicite causé par la saisie-arrêt litigieuse ayant été

confirmé par la Cour de cassation dans son arrêt n°NUMERO7.) du DATE7.).

SOCIETE7.) SA fait encore valoir que cette situation ne porterait pas atteinte au

droit à un recours effectif des parties saisissantes, l’insaisissabilité des comptes

SOCIETE14.) retenue comme motif d’illégalité de la saisie-arrêt n’empêchant

pas les parties saisissantes d’obtenir entière satisfaction auprès d’autres tiers

détenteurs d’avoirs des parties défenderesses. En tout état de cause, elle estime

que la demande de sursis à statuer serait à rejeter, que le principe fraus omnia

corrumpit ne serait pas applicable en l’espèce, qu’à supposer que la saisie-arrêt

existerait encore, elle serait alors illicite et la mainlevée devrait en être ordonnée

et que la demande en validation serait à rejeter.

Quant à la demande en condamnation à des dommages-intérêts à hauteur du

montant faisant l’objet de la saisie-arrêt pour avoir levé la saisie-arrêt avant qu’un

jugement sur le fond ne soit rendu, SOCIETE7.) SA demande au tribunal,

principalement, de la déclarer irrecevable pour constituer une demande nouvelle

et, subsidiairement, de la déclarer non-fondée en l’absence de toute preuve d’une

faute.

Les parties saisissantes font répliquer que suivre la position des parties adverses

équivaudrait à méconnaître plusieurs dispositions légales applicables en l’espèce

et procéder à un déni de justice qui s’analyserait comme violation de l’article 6,

paragraphe 1, de la CEDH. Elles font valoir que dans la présente affaire, d’un

côté, la saisie-arrêt porterait sur des fonds qui auraient été au moment de la saisie

en dehors du système de règlement de SOCIETE14.) et partant saisissables et,

d’un autre côté, malgré la mainlevée de la saisie, les fonds se trouveraient toujours

auprès de SOCIETE14.) de sorte que la saisie-arrêt ne serait pas dépourvue

d’existence juridique, ni d’assiette.

Elles estiment encore, que, même si le tribunal devait considérer qu’il n’y aurait

plus lieu de statuer sur la validation de la saisie, ceci ne devrait pas l’empêcher

de prendre position par rapport au fond de l’affaire au vu des deux aspects

totalement différents de chaque saisie-arrêt, la deuxième phase de la validation

permettant à la partie saisissante de se voir attribuer les avoirs appartenant à la

partie saisie et une décision provisoire ordonnant la mainlevée de la saisie-arrêt

conservatoire de la première phase ne devrait pas empêcher les juges du fond de

statuer sur le droit de la partie saisissante de se voir attribuer les fonds appartenant

à son débiteur, en l’occurrence la partie saisie.

Appréciation

Quant à l’incidence de l’arrêt de la Cour de cassation du DATE7.)

Il est constant en cause que suivant arrêt n°NUMERO4.) du DATE6.),

numéroNUMERO5.) du rôle, la Cour d’appel a définitivement ordonné la

mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 janvier 2016 par les parties

saisissantes entre les mains de la société anonyme SOCIETE7.) SA en raison du

trouble manifestement illicite causé par cette saisie-arrêt résultant de

l’insaisissabilité d’ordre public des comptes de règlements SOCIETE14.) prévue

par l’article 111 (5) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services

de paiement (ci-après : « LSP »), la Cour d’appel ayant encore précisé que

« SOCIETE14.), de par son statut, ne peut tenir que des comptes de règlement ».

Il est encore constant en cause que suivant arrêt n°NUMERO7.) du DATE7.), la

Cour de cassation a rejeté le pourvoi des parties saisissantes contre le prédit arrêt

d’appel du DATE6.) qui est dès lors coulé en force de chose jugée.

Le tribunal tient encore à relever que la jurisprudence relative à l’insaisissabilité

des comptes SOCIETE14.) est depuis plusieurs années constante et fermement

établie, tous les comptes tenus par SOCIETE14.) étant considérés par cette

jurisprudence comme des comptes de règlements, respectivement des comptes

accessoires à des comptes de règlements, insaisissables en vertu des articles 111

(5) de la LSP et de l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la

circulation de titres.

Ainsi, la Cour d’appel, par arrêt NUMERO8.) du DATE10.), n° NUMERO9.) du

rôle, avait déjà retenu l’insaisissabilité des comptes SOCIETE14.) au motif que :

« Les dispositions des articles 111 (5) de la LSP et de l’article 20 de la loi

modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation de titres sont destinées à

renforcer la stabilité des systèmes de règlement des opérations sur titre et réduire

les risques systémiques.

Elles ont un caractère préventif qui vise à éviter qu’une saisie ne bloque le

fonctionnement d’un système qui a une importance systémique.

Il n’est pas contesté que SOCIETE14.) ne tient que des comptes de règlement.

Il en suit que la saisie-arrêt opérée entre les mains des sociétés SOCIETE14.) est

illégale et qu’il y a lieu d’en ordonner la mainlevée sans qu’il n’y ait lieu

d’examiner le bien-fondé des autres moyens… »

Cette jurisprudence de la Cour d’appel a encore été confirmée par la Cour de

cassation par deux arrêts récents, à savoir l’arrêt N°NUMERO10.) du DATE11.),

n° NUMERO11.) du registre dans lequel la Cour de cassation a retenu :

« Vu l’article 111, paragraphe 5, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 qui

dispose

« Tout compte de règlements auprès d'un opérateur de système ou d'un organe

de règlement, de même que tout transfert, via un établissement de crédit de droit

luxembourgeois ou étranger, à porter à un tel compte de règlement, ne peut être

saisi, mis sous séquestre ou bloqué d'une manière quelconque par un participant

(autre que l'opérateur du système ou l'organe de règlement), une contrepartie ou

un tiers. ».

En retenant que le caractère absolu et général de l’insaisissabilité de tout compte

de règlement, instituée par l’article 111, paragraphe 5, de la loi modifiée du 10

novembre 2009 ne ressort pas avec évidence du contexte juridique, les juges

d’appel ont violé la disposition visée au moyen.

Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation. »

et l’arrêt N°NUMERO12.) du DATE11.), n° NUMERO13.) du registre, dans

lequel il a encore été retenu :

« Vu l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile.

Dès lors que la société SOCIETE14.) n’est légalement autorisée à ne tenir que

des comptes de règlement, respectivement des comptes autres que de règlement

qu’à titre d’accessoires à de tels comptes de règlement, la demanderesse en

cassation est en droit d’arguer du caractère insaisissable de tels comptes et

partant du trouble manifestement illicite découlant de la saisie-arrêt pratiquée

sur les avoirs détenus sur le compte y ouvert en son nom, et il incombe à la partie

saisissante d’établir que la saisie-arrêt porte sur un compte autre que ceux

mentionnés ci-dessus.

En retenant qu’il revient à la demanderesse en cassation de démontrer que la

saisie-arrêt pratiquée auprès de la société SOCIETE14.) porte sur des avoirs

tenus au titre d’un compte de règlement, les juges d’appel ont violé la disposition

visée au moyen.

Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation. »

En l’espèce, la demande en validation de la saisie-arrêt est dès lors devenue sans

objet, d’un côté, dans la mesure où une instance en validation d’une saisie-arrêt

ne saurait faire renaître une saisie-arrêt définitivement annulée par une décision

de justice coulée en force de chose jugée antérieure (voir ci-dessous) et, d’un

autre côté, dans la mesure où le tribunal ne saurait de toute façon pas valider ou

faire revivre d’une quelconque manière une saisie-arrêt manifestement illégale

(voir ci-dessus), violant l’insaisissabilité d’ordre public des comptes de

règlements, la société tierce-saisie en l’espèce, SOCIETE7.) SA, n’étant

légalement autorisée à ne tenir que des comptes de règlement, respectivement des

comptes autres que de règlement qu’à titre d’accessoires à de tels comptes de

règlement, qui ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie-arrêt.

En effet, tel que le tribunal de céans, autrement composé, l’a déjà retenu dans une

affaire similaire (NUMERO6.) du DATE9.), rôle n°NUMERO14.)), « Par l’effet

de la décision de mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée auprès de la société

anonyme SOCIETE7.) prise par la juridiction des référés, à la suite d’un examen

exhaustif des moyens et arguments des parties ayant conduit le juge de l’évident

et de l’incontestable à retenir l’existence d’une voie de fait en raison de

l’insaisissabilité en vertu des deux dispositions légales invoquées par la société

anonyme SOCIETE7.) de tous les comptes détenus auprès de la société anonyme

SOCIETE7.), le tribunal est amené à constater que la saisie-arrêt pratiquée par

la société [X] auprès de la société anonyme SOCIETE7.) à charge de [Y] se

trouve dépourvue d’existence juridique et d’assiette, de sorte que la demande en

validation de la

saisie-arrêt, désormais inexistante, est effectivement,

conformément aux conclusions principales de la société anonyme SOCIETE7.),

devenue sans objet. Il n’y a partant plus lieu d’y statuer.

Cette conclusion amène au constat qu’il n’y a lieu de statuer ni sur les moyens

d’insaisissabilité invoqués par la société anonyme SOCIETE7.), ni sur la

distinction entre comptes principaux et comptes accessoires mise en exergue par

la société [X] (distinction dont la pertinence a été écartée par la juridiction des

référés en ordonnant la mainlevée de la saisie-arrêt affectant tous les comptes),

ni sur le moyen tiré par la société [X] d’une éventuelle violation de l’article 6 de

la

Convention de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés

fondamentales, dès lors qu’un éventuel constat de violation de cette disposition

conventionnelle n’aura pas pour effet de faire revivre la saisie-arrêt dont la

mainlevée a été ordonnée moyennant décision exécutoire par provision confirmée

en appel. »

En suivant cette motivation qui est pleinement transposable au cas d’espèce, il

n’y a dès lors plus lieu, ni de statuer sur la validation de la saisie-arrêt pratiquée

le 14 janvier 2016 auprès de la société anonyme SOCIETE7.) SA, ni de statuer

sur les autres moyens soulevés par les parties saisissantes, dès lors que même une

éventuelle violation de la CEDH n’aura pas pour effet de faire revivre la saisie-

arrêt dont la mainlevée a été définitivement ordonnée par un arrêt de la Cour

d’appel coulé en force de chose jugée et dont l’illégalité manifeste résulte d’une

jurisprudence constante et bien ancrée de notre Cour de cassation et de la Cour

d’appel.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il n’y a dès lors plus lieu

de statuer sur la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 14 janvier 2016 auprès

de la société anonyme SOCIETE7.) SA.

Quant à la demande en condamnation à des dommages-intérêts

Aux termes de leurs conclusions du 19 novembre 2021, les parties saisissantes

réclament la condamnation de la SOCIETE8.) et de la société SOCIETE7.) SA à

leur payer des dommages et intérêts à hauteur du montant faisant l’objet de la

saisie-arrêt pour avoir levé la saisie-arrêt avant qu’un jugement sur le fond ne soit

rendu.

Tant la SOCIETE8.) que la société SOCIETE7.) SA s’opposent à cette demande

et demandent à ce qu’elle soit déclarée irrecevable pour constituer une demande

nouvelle.

Aux termes de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, « l’objet du

litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions

sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.

Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque

celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

Le contrat judiciaire se forme donc sur la demande contenue dans l’acte

introductif d’instance.

Il est admis qu’une demande est nouvelle lorsqu’elle « […] saisit le juge d’une

prétention autre que celle dont il était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif

initial » et que les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition

que le principe de la demande reste le même. Les demandes nouvelles prohibées

sont celles qui « se différencie[nt] de la demande originaire, par un de ses

éléments constitutifs, objet, cause ou partie. » (Thierry HOSCHEIT, Le droit

judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème éd., n°1114)

A la lecture de l’acte introductif d’instance, il apparaît que les parties saisissantes,

disposant d’un titre étranger permettant de saisir-arrêter, en l’espèce les

jugements américains, se sont limitées à demander la validation de la saisie-arrêt

du 14 janvier 2016 avec toutes les conséquences telles que de droit, leur demande

étant exclusivement basée sur les dispositions légales régissant la saisie-arrêt.

L’objet de leur demande initiale est donc la validation de la saisie-arrêt sur base

des textes de loi régissant cette matière et la cause de leur demande sont les

jugements de condamnation américains.

Or, par leur demande en condamnation à des dommages-intérêts, les parties

saisissantes entendent encore voir engager la responsabilité civile tant d’une des

parties saisies que de la partie tierce-saisie au motif d’une faute, à savoir pour

avoir levé la saisie-arrêt avant qu’un jugement sur le fond ne soit rendu. L’objet

de cette demande, la condamnation sur base de la responsabilité délictuelle, ainsi

que la cause, le fait d’avoir levé la saisie-arrêt avant qu’un jugement sur le fond

ne soit rendu, se distinguent fondamentalement de l’objet et de la cause de la

demande initiale, de sorte qu’il s’agit en l’espèce d’une demande nouvelle.

Dans la mesure où, en vertu du principe d’immutabilité du litige, il est admis

qu’une demande nouvelle est irrecevable si l’adversaire s’oppose à son

admissibilité (NUMERO15.) du DATE12.), rôle n°NUMERO16.)) et dans la

mesure où tant la SOCIETE8.) que la société SOCIETE7.) SA se sont opposées

à l’admissibilité de la demande des parties saisissantes en condamnation, il y a

lieu de la déclarer irrecevable pour constituer une demande nouvelle.

Quant aux demandes reconventionnelles et accessoires

Tant dans le cadre de leurs conclusions antérieures à l’avis du tribunal du

DATE8.), que dans celles postérieures, toutes les parties ont demandé des

indemnités de procédures réciproques et la condamnation de la partie adverse aux

frais. Les parties défenderesses iraniennes ont encore formulé des demandes

reconventionnelles en condamnation à leur payer des dommages-intérêts pour

procédure abusive et vexatoire à l’encontre des parties saisissantes et tant les

parties défenderesses iraniennes que la partie tierce-saisie ont demandé

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans la mesure où les parties n’ont plus pris formellement position par rapport à

ces demandes dans le cadre de leurs conclusions suite à la limitation des débats

par l’avis du tribunal du DATE8.) et dans la mesure où le dossier n’est pas

suffisamment instruit à l’égard de ces demandes, il y a lieu, pour le surplus, de

réserver aux parties tous autres droits, dus, moyens et actions, de rouvrir les

débats sur les demandes reconventionnelles et accessoires et de renvoyer le

dossier au juge de la mise en état aux fins de poursuivre l’instruction à cet égard.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes en la pure forme,

dit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la validation de la saisie-arrêt pratiquée le

14 janvier 2016 par les 152 parties saisissantes préqualifiées auprès de la société

anonyme SOCIETE7.) SA,

déclare la demande des 152 parties saisissantes préqualifiées en condamnation de

la SOCIETE8.) et de la société SOCIETE7.) SA, à leur payer des dommages et

intérêts à hauteur du montant faisant l’objet de la saisie-arrêt, irrecevable,

pour le surplus, réserve aux parties tous autres droits, dus, moyens et actions en

relation avec les demandes reconventionnelles et accessoires, rouvre les débats

sur les demandes reconventionnelles et accessoires et renvoie le dossier au juge

de la mise en état aux fins de poursuivre l’instruction à cet égard,

réserve les frais.