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TADCHCIV_21346 Généré par l'IA

Court awards reduced lawyer fees based on client's bank statement balance rather than invoice total.

Numéro de cause TADCHCIV_21346
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the lawyer's claim for fees but reduced the amount due to a discrepancy between the invoice and the client's bank records. The client failed to contest the invoice, yet the court noted the bank statement showed a lower balance than claimed. Consequently, the judgment ordered payment only for the verified balance of 19,303.48 euros, excluding the procedural fee and provisional execution request.

Regeste Legislator

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Article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; Article 1984 et 1134 du Code civil: When a client's bank records contradict the invoiced amount for legal fees without formal objection, the court may adjust the award to match the verified financial reality.

Mots-clés

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lawyer fees honoraires d'avocat bank statement financial discrepancy legal billing client obligation court adjustment frais d'avocat

Dispositions légales citées

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Article 38 of the Law of 10 August 1991 on the legal profession
l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et les articles 1984 et
Article 1984 of the Civil Code
En vertu de l’article 1984, alinéa 1er, du Code civil, le mandat est un acte par lequel une
Article 1134 of the Civil Code
En vertu de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement formées
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
La condition d’iniquité requise par l’article 240 du nouveau Code de procédure civile n’étant
Article 244 of the new Code of Civil Procedure
relever qu’aucune des conditions prévues par l’article 244 du nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00055

Numéro 21346 du rôle.

Audience publique du mardi, trente avril deux-mille vingt-quatre.

Composition:

Brigitte KONZ,

Présidente,

Gilles PETRY,

Premier Juge,

Anne SCHMIT,

Juge,

Pit SCHROEDER,

Greffier.

E n t r e :

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.) ;

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de

Diekirch du 1er août 2016 ;

comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté

de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.) ;

partie défenderesse aux fins du prédit exploit RUKAVINA ;

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de

Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui n’a plus mandat

suivant un courrier du 8 mars 2023.

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 12 juillet 2023.

Par exploit d’huissier de justice du 1er août 2016, Maître Nicky STOFFEL fait donner

assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière civile, pour (i) voir dire la demande recevable, s’entendre condamner à lui

payer le montant de 19.353,48 euros avec les intérêts légaux à partir de la note d’honoraires,

soit à partir du 20 octobre 2015, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, (iii)

s’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros, (iv) s’entendre

condamner à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Nicky

STOFFEL qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, et (v) voir déclarer le jugement à

intervenir exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel et sans caution.

Maître Nicky STOFFEL soutient qu’en date du 10 décembre 2012, elle a commencé à occuper

pour PERSONNE1.), dans le cadre d’une affaire de divorce (au fond ainsi que le référé) et

d’une affaire de saisie. Elle conclut que l’ensemble des actes de procédure, représentations

devant le tribunal et autres courriers (d’information ou avec la partie adverse de l’époque

notamment) ont été repris dans la note de frais et honoraires du 20 octobre 2015 qui a été

communiquée à PERSONNE1.), pour le montant total de 19.353,48 euros. Comme des rappels

sont restés infructueux, Maître Nicky STOFFEL agit judiciairement. Elle base sa demande sur

l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et les articles 1984 et

1134 du Code civil, pour conclure que l’une des obligations du client est de rémunérer son

avocat : l’avocat est un professionnel qui met sa compétence et ses interventions au service de

son client.

PERSONNE1.) n’a pas conclu.

Appréciation

Procédure

Il ressort d’un courrier du 8 mars 2023 de Maître Daniel BAULISCH à l’attention du tribunal,

qu’il n’a plus mandat dans cette affaire.

En application de l’article 197, alinéa 2, 2ème phrase, du nouveau Code de procédure civile, les

procédures faites et jugements obtenus contre l’avocat révoqué et non remplacé, sont valables,

de sorte que la procédure poursuivie est régulière.

PERSONNE1.) ayant constitué avocat à la Cour, le tribunal statue contradictoirement.

Recevabilité

L’assignation a été introduite selon la forme prévue par la loi, de sorte qu’elle est recevable en

la pure forme.

Fond

En vertu de l’article 1984, alinéa 1er, du Code civil, le mandat est un acte par lequel une

personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

En vertu de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement formées

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l’article 38, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la

profession d’avocat, l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels et

dans la fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels

l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du

client.

Les frais et honoraires réclamés par Maître Nicky STOFFEL ressortent d’une note de frais et

honoraires adressée à PERSONNE1.) le 20 octobre 2015. Elle porte sur un solde de 19.553,48

euros (des provisions à hauteur du montant total de 1.250 euros ayant été prises en compte).

Sur neuf pages, l’avocat énumère les prestations facturées en indiquant le temps de travail et

en appliquant un taux par heure de 250 euros hors T.V.A. Le détail des frais, débours et

provisions résulte d’une énumération séparée.

Le paragraphe 2 du prédit article 38 prévoit que dans les cas où la fixation des honoraires

excéderait des normes raisonnables, le Conseil de l’ordre les réduit, eu égard aux différents

éléments du dossier mentionnés au paragraphe (1) du même article.

Quant aux frais et honoraires facturés en l’espèce, il échet de relever qu’il ressort d’un courrier

du 4 juillet 2023 du mandataire de Maître Nicky STOFFEL à l’attention du tribunal qu’une

taxation n’a pas été sollicitée par PERSONNE1.) et n’a dès lors pas été faite.

Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail. Le principe est que la

taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.

Faute pour PERSONNE1.) d’émettre une quelconque contestation circonstanciée quant à la

note de frais et honoraires en cause, ni le principe ni le quantum de celle-ci ne sont donc remis

en cause.

Par conséquent, elle est tenue de l’honorer.

Le solde résultant de la prédite note s’élève à 19.553,48 euros.

Suivant un rappel du 30 décembre 2015, le compte de PERSONNE1.) fait apparaître un solde

débiteur de 19.353,48 euros.

C’est ce solde (19.353,48 euros) que Maître Nicky STOFFEL réclame dans l’assignation.

Or, suivant un rappel du 19 février 2016, le compte de PERSONNE1.) fait apparaître un solde

débiteur de 19.303,48 euros.

Comme le solde réclamé par Maître Nicky STOFFEL est donc contredit par ses propres pièces,

le tribunal ne fait droit à sa demande que pour la somme de 19.303,48 euros.

Comme les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer, le tribunal condamne

PERSONNE1.) à payer à Maître Nicky STOFFEL la somme de 19.303,48 euros avec les

intérêts légaux à partir du 1er août 2016, date de l’assignation, jusqu’à solde.

Demandes accessoires

La condition d’iniquité requise par l’article 240 du nouveau Code de procédure civile n’étant

pas remplie dans le chef de Maître Nicky STOFFEL, le tribunal la déboute de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) doit supporter les frais et dépens de l’instance. Le

tribunal ne saurait cependant accorder la distraction sollicitée dans l’assignation, comme

Maître Nicky STOFFEL n’est pas l’avocat à la Cour constitué.

Concernant la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement, il y a lieu de

relever qu’aucune des conditions prévues par l’article 244 du nouveau Code de procédure civile

pour prononcer d’office l’exécution provisoire du jugement n’est remplie et qu’il ne paraît pas

opportun au tribunal de la prononcer sur la base facultative en l’absence d’urgence.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance,

statuant contradictoirement,

reçoit l’assignation en la pure forme ;

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Nicky STOFFEL la somme de 19.303,48 euros

avec les intérêts légaux à partir du 1er août 2016, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;

déboute Maître Nicky STOFFEL de ses demandes pour le surplus.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ,

Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du Greffier Pit SCHROEDER.

Le Greffier

La Présidente du Tribunal

Pit SCHROEDER

Brigitte KONZ