Court awards reduced lawyer fees based on client's bank statement balance rather than invoice total.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the lawyer's claim for fees but reduced the amount due to a discrepancy between the invoice and the client's bank records. The client failed to contest the invoice, yet the court noted the bank statement showed a lower balance than claimed. Consequently, the judgment ordered payment only for the verified balance of 19,303.48 euros, excluding the procedural fee and provisional execution request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; Article 1984 et 1134 du Code civil: When a client's bank records contradict the invoiced amount for legal fees without formal objection, the court may adjust the award to match the verified financial reality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00055
Numéro 21346 du rôle.
Audience publique du mardi, trente avril deux-mille vingt-quatre.
Composition:
Brigitte KONZ,
Présidente,
Gilles PETRY,
Premier Juge,
Anne SCHMIT,
Juge,
Pit SCHROEDER,
Greffier.
E n t r e :
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de
Diekirch du 1er août 2016 ;
comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté
de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit RUKAVINA ;
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de
Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui n’a plus mandat
suivant un courrier du 8 mars 2023.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 12 juillet 2023.
Par exploit d’huissier de justice du 1er août 2016, Maître Nicky STOFFEL fait donner
assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière civile, pour (i) voir dire la demande recevable, s’entendre condamner à lui
payer le montant de 19.353,48 euros avec les intérêts légaux à partir de la note d’honoraires,
soit à partir du 20 octobre 2015, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, (iii)
s’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros, (iv) s’entendre
condamner à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Nicky
STOFFEL qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, et (v) voir déclarer le jugement à
intervenir exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Maître Nicky STOFFEL soutient qu’en date du 10 décembre 2012, elle a commencé à occuper
pour PERSONNE1.), dans le cadre d’une affaire de divorce (au fond ainsi que le référé) et
d’une affaire de saisie. Elle conclut que l’ensemble des actes de procédure, représentations
devant le tribunal et autres courriers (d’information ou avec la partie adverse de l’époque
notamment) ont été repris dans la note de frais et honoraires du 20 octobre 2015 qui a été
communiquée à PERSONNE1.), pour le montant total de 19.353,48 euros. Comme des rappels
sont restés infructueux, Maître Nicky STOFFEL agit judiciairement. Elle base sa demande sur
l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et les articles 1984 et
1134 du Code civil, pour conclure que l’une des obligations du client est de rémunérer son
avocat : l’avocat est un professionnel qui met sa compétence et ses interventions au service de
son client.
PERSONNE1.) n’a pas conclu.
Appréciation
Procédure
Il ressort d’un courrier du 8 mars 2023 de Maître Daniel BAULISCH à l’attention du tribunal,
qu’il n’a plus mandat dans cette affaire.
En application de l’article 197, alinéa 2, 2ème phrase, du nouveau Code de procédure civile, les
procédures faites et jugements obtenus contre l’avocat révoqué et non remplacé, sont valables,
de sorte que la procédure poursuivie est régulière.
PERSONNE1.) ayant constitué avocat à la Cour, le tribunal statue contradictoirement.
Recevabilité
L’assignation a été introduite selon la forme prévue par la loi, de sorte qu’elle est recevable en
la pure forme.
Fond
En vertu de l’article 1984, alinéa 1er, du Code civil, le mandat est un acte par lequel une
personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
En vertu de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 38, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la
profession d’avocat, l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels et
dans la fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels
l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du
client.
Les frais et honoraires réclamés par Maître Nicky STOFFEL ressortent d’une note de frais et
honoraires adressée à PERSONNE1.) le 20 octobre 2015. Elle porte sur un solde de 19.553,48
euros (des provisions à hauteur du montant total de 1.250 euros ayant été prises en compte).
Sur neuf pages, l’avocat énumère les prestations facturées en indiquant le temps de travail et
en appliquant un taux par heure de 250 euros hors T.V.A. Le détail des frais, débours et
provisions résulte d’une énumération séparée.
Le paragraphe 2 du prédit article 38 prévoit que dans les cas où la fixation des honoraires
excéderait des normes raisonnables, le Conseil de l’ordre les réduit, eu égard aux différents
éléments du dossier mentionnés au paragraphe (1) du même article.
Quant aux frais et honoraires facturés en l’espèce, il échet de relever qu’il ressort d’un courrier
du 4 juillet 2023 du mandataire de Maître Nicky STOFFEL à l’attention du tribunal qu’une
taxation n’a pas été sollicitée par PERSONNE1.) et n’a dès lors pas été faite.
Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail. Le principe est que la
taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.
Faute pour PERSONNE1.) d’émettre une quelconque contestation circonstanciée quant à la
note de frais et honoraires en cause, ni le principe ni le quantum de celle-ci ne sont donc remis
en cause.
Par conséquent, elle est tenue de l’honorer.
Le solde résultant de la prédite note s’élève à 19.553,48 euros.
Suivant un rappel du 30 décembre 2015, le compte de PERSONNE1.) fait apparaître un solde
débiteur de 19.353,48 euros.
C’est ce solde (19.353,48 euros) que Maître Nicky STOFFEL réclame dans l’assignation.
Or, suivant un rappel du 19 février 2016, le compte de PERSONNE1.) fait apparaître un solde
débiteur de 19.303,48 euros.
Comme le solde réclamé par Maître Nicky STOFFEL est donc contredit par ses propres pièces,
le tribunal ne fait droit à sa demande que pour la somme de 19.303,48 euros.
Comme les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer, le tribunal condamne
PERSONNE1.) à payer à Maître Nicky STOFFEL la somme de 19.303,48 euros avec les
intérêts légaux à partir du 1er août 2016, date de l’assignation, jusqu’à solde.
Demandes accessoires
La condition d’iniquité requise par l’article 240 du nouveau Code de procédure civile n’étant
pas remplie dans le chef de Maître Nicky STOFFEL, le tribunal la déboute de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) doit supporter les frais et dépens de l’instance. Le
tribunal ne saurait cependant accorder la distraction sollicitée dans l’assignation, comme
Maître Nicky STOFFEL n’est pas l’avocat à la Cour constitué.
Concernant la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement, il y a lieu de
relever qu’aucune des conditions prévues par l’article 244 du nouveau Code de procédure civile
pour prononcer d’office l’exécution provisoire du jugement n’est remplie et qu’il ne paraît pas
opportun au tribunal de la prononcer sur la base facultative en l’absence d’urgence.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance,
statuant contradictoirement,
reçoit l’assignation en la pure forme ;
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Nicky STOFFEL la somme de 19.303,48 euros
avec les intérêts légaux à partir du 1er août 2016, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;
déboute Maître Nicky STOFFEL de ses demandes pour le surplus.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ,
Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du Greffier Pit SCHROEDER.
Le Greffier
La Présidente du Tribunal
Pit SCHROEDER
Brigitte KONZ