Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1448 Généré par l'IA

Luxembourg labor court partially allows abusive dismissal claim, awarding back pay, moral damages, and severance.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1448
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg declared the employee's claim for abusive dismissal admissible but reduced the material damage request from 18,252.55 € to 7,301.02 €. While the dismissal was confirmed as abusive, the court rejected the full material loss claim but granted moral damages of 5,000 € and the statutory notice pay. Consequently, the employer was ordered to pay back wages, the reduced material damage amount, moral damages, and procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court may reduce material damage claims for abusive dismissal based on evidence while upholding the finding of abuse, awarding moral damages and statutory severance.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal material damage reduction moral damages award back pay entitlement notice pay indemnity labor court jurisdiction procedural costs allocation congé de maladie

Dispositions légales citées

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Texte complet

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Rép.no 1448 /2024

(rôle L-TRAV-174/2023)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 30 AVRIL 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Donato BEVILACQUA

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET:

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la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361 Strassen, 7,

rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

B220509, inscrite à la Liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.a.r.l., établie à la même adresse, inscrite dans

le registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Laura CIPRIANO, avocat, en remplacement de Maître

Sandra RAPP, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice

de Paix de Luxembourg en date du 10 mars 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 28

mars 2023.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi 28 septembre 2023.

A l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître David SCHETTGEN,

tandis que la partie défenderesse fut représentée par Maître Laura CIPRIANO.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 10 mars 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

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SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer

suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif les montants suivants :

1) arriérés de salaire : 2.001,89 €

2) dommage matériel : 18.252,55 €

3) dommage moral : 7.301,02 €

4) indemnité compensatoire de préavis : 7.301,02 €

soit en tout le montant de 34.856,48 € avec les intérêts légaux sur le montant de 2.001,89 € à partir

de la demande en justice, sinon à partir du présent jugement, et sur le montant de 32.854,59 € à

partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde.

En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, le requérant demande encore la majoration du taux

d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du

présent jugement.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui communiquer les

fiches de salaire des mois de décembre 2022 et de janvier 2023, le certificat de rémunération de

l’année 2022 et le certificat de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification du

présent jugement et ce sous peine d’une astreinte non-comminatoire de 100.- € par jour de retard

et par document.

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,

sans caution et sans enregistrement.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Al’audience du 26 mars 2024, le requérant a demandé acte qu’il réduisait sa demande en réparation

du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 7.301,02

€.

Acte lui en est donné.

I. Quant aux arriérés de salaire

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le

montant de [3.650,51 € (salaire mensuel) : 31(jours) X 17(jours) =] 2.001,89 € à titre d’arriérés de

salaire pour la période allant du 1er au 17 janvier 2023.

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La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la première demande

du requérant.

Elle fait cependant valoir que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul du

salaire du mois de janvier 2023 se chiffre au montant de 3.383,84 €.

La partie défenderesse fait en effet valoir qu’étant donné que le salaire mensuel du requérant a

varié de mois en mois, il y a lieu de prendre comme salaire de référence pour le calcul du salaire

réclamé la moyenne des trois derniers salaires touchés par le requérant.

Le requérant réplique que la partie défenderesse, qui ferait la moyenne des trois derniers mois de

salaire, est de mauvaise foi.

Il donne à considérer qu’il résulte des fiches de salaire des mois d’octobre et de novembre 2022,

les deux dernières fiches de salaire qu’il aurait reçues, qu’il a touché le même montant à titre

d’arriérés de salaire.

Il soutient encore qu’il a reçu le même salaire en octobre, novembre et décembre 2022.

Il se réserve à ce sujet le droit de verser en cours de délibéré la preuve du montant qu’il a touché à

titre d’arriérés de salaire pour le mois de décembre 2022.

La partie défenderesse s’oppose à ce que le requérant verse encore des pièces en cours de délibéré.

Le requérant a encore le 5 avril 2024 versé en cours délibéré deux avis de crédit de son compte

bancaire.

Il fait ainsi valoir qu’il ressort de ces documents qu’il a perçu à titre de salaire du mois de

décembre 2022 un montant net de (2.000.- € + 1.081,42 € =) 3.081,42 €, soit un salaire supérieur

à celui qu’il a touché les mois d’octobre et de novembre 2022.

La partie défenderesse a répliqué par fax du 9 avril 2024 que le requérant a pour le mois décembre

2022 touché le montant de 2.850,51 € à titre de salaire et le montant de 1.000.- € à titre de provision.

La partie défenderesse a cependant fait valoir que cette provision n’est pas à prendre en

considération pour le calcul du salaire mensuel dû au requérant.

B. Quant aux motifs du jugement

D’après l’article L.221-1 du code du travail, le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois

et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent.

En outre, aux termes de l’article L.125-7 du code du travail :

« L’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier

versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

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notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au salaire

versé, le taux de salaire des heures prestées, ainsi que tout autre émolument en espèces ou en

nature.

Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et

le salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours…… ».

Il appartient ainsi en application de l’article 1315 du code civil à la partie défenderesse de prouver

qu’elle a payé au requérant son salaire du mois de janvier 2023.

Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de démontrer qu’elle a payé au requérant

son salaire pour la période allant du 1er au 17 janvier 2023, la demande de ce dernier en paiement

de ce salaire doit être déclarée fondée dans son principe.

En ce qui concerne ensuite le montant du salaire dû au requérant pour le mois de janvier 2023, il

résulte des fiches de salaire du requérant des mois d’octobre à novembre 2022 que le salaire

mensuel brut du requérant s’est en fait chiffré à la somme de 3.650,51 €.

La demande du requérant en paiement de son salaire pour le mois de janvier 2023 doit partant au

vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant réclamé de [3.650,51 € : 31(jours) X

17(jours) =] 2.001,89 €.

II. Quant au licenciement

A. Quant aux faits

La partie défenderesse, qui a engagé le requérant le 1er novembre 2018 en qualité de monteur, l’a

licencié avec effet immédiat par courrier daté du 14 janvier 2023.

Le courrier du 14 janvier 2023 est reproduit dans la requête, annexée au présent jugement.

Le requérant a fait contester les motifs de son licenciement par courrier daté du 3 février 2023.

B. Quant au caractère abusif du licenciement : quant à la protection édictée par l’article L.121-6

du code du travail

a) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant fait en premier lieu valoir que son licenciement est abusif alors que la partie

défenderesse, dûment informée de son incapacité de travail pour cause de maladie, l’a licencié en

pleine période de maladie.

Il fait ainsi valoir que l’employeur, informé le premier jour de l’incapacité de travail de son salarié,

ne peut pas licencier ce denier pendant trois jours.

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Il fait en effet valoir qu’après l’information du premier jour, le salarié est provisoirement protégé

jusqu’au troisième jour d’absence inclus.

Il fait ainsi valoir qu’il a transmis le 16 janvier 2023 à 18.37 heures un message WhatsApp à la

partie défenderesse pour l’informer de son absence pour cause de maladie.

Il soutient que le message qu’il a ainsi envoyé à la partie défenderesse constitue une information

en bonne et due forme.

Il se réfère en effet à un arrêt de la Cour d’appel du 3 décembre 2015, numéro 40935 du rôle, pour

retenir que l’information de la maladie par message WhatsApp constitue une information valable.

Il fait ensuite valoir que la partie défenderesse a bien reçu son message du 16 janvier 2023 alors

qu’elle y aurait répondu par message WhatsApp du 16 janvier 2023 à 18.57 heures, soit le même

jour.

Il fait partant valoir qu’il a bénéficié d’une protection légale contre tout licenciement du 16 au 18

janvier 2023.

Il fait encore valoir que le même jour, soit le 16 janvier 2023, soit dès le premier jour de son

absence, il a également transmis à la partie défenderesse par Message WhatsApp le certificat de

maladie attestant de son incapacité de travail et qu’il a dès lors bénéficié d’une protection légale

étendue contre tout licenciement jusqu’au 20 février 2023.

Il fait cependant valoir que nonobstant cette incapacité de travail dûment notifiée en amont, la

partie défenderesse l’a licencié le 17 janvier 2023 au matin par lettre remise en mains propres.

Il fait valoir à ce sujet que la partie défenderesse n’était pas autorisée à le licencier en aval et que

le licenciement qu’elle a prononcé à son encontre le 17 janvier 2023 doit être déclaré comme étant

abusif.

La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le bien-fondé du

licenciement du requérant.

Elle fait ainsi valoir qu’elle est consciente qu’elle n’a pas procédé conformément à la loi et à la

jurisprudence.

La partie défenderesse se base cependant sur les attestations testimoniales qu’elle a versées au

dossier pour retenir que les motifs invoqués à la base du licenciement du requérant sont avérés et

établis.

b) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.121-6 (1), (2) et (3) du code du travail :

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« Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même

de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le

représentant de celui-ci.

L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.

Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un

certificat attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible.

L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé

au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation

de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article

L. 124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de

l’incapacité de travail…….

Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si la

présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant l’expiration du troisième jour

d’absence du salarié.

La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est

abusive. ».

Il résulte des éléments du dossier que la partie défenderesse a licencié le requérant le 17 janvier

2023 alors même que ce dernier l’a en date du 16 janvier 2023 informée de son incapacité de

travail pour cause de maladie.

Le requérant a partant bénéficié de la protection édictée par l’article L.121-6 du code du travail au

moment de son licenciement, de sorte que ce dernier doit être déclaré abusif.

C. Quant aux demandes indemnitaires

D’après l’article L.124-12 du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de

résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur

à verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son

licenciement.

a) Quant au dommage matériel

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le

montant de 7.301,02 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son

licenciement abusif.

Il fait valoir à l’appui de sa première demande indemnitaire qu’il a retrouvé du travail le 22 mars

2023.

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La partie défenderesse conteste la première demande indemnitaire du requérant tant dans son

principe que dans son quantum.

Elle fait en effet valoir que le requérant, qui n’aurait pas procédé à des recherches d’emploi actives,

n’a pas minimisé son préjudice matériel.

Elle fait ensuite valoir que le salarié doit chercher un nouvel emploi dès son licenciement, ce que

n’aurait pas fait le requérant.

Elle fait en effet valoir que le requérant n’a fait sa première demande d’emploi que le 2 mars 2023,

soit plus d’un mois après son licenciement.

Elle fait ensuite valoir que le salarié doit prouver ses recherches d’emploi par les candidatures qu’il

a envoyées et par les réponses qu’il a reçues.

Elle fait cependant valoir qu’en ce qui concerne la demande d’emploi adressée par le requérant au

syndicat d’initiative et de tourisme de Wasserbillig, « on ne sait pas si cette demande a été

envoyée ».

Elle fait en effet valoir que le requérant est resté en défaut de prouver qu’il a envoyé cette demande

d’emploi.

Elle fait ensuite valoir qu’en ce qui concerne les lettres du requérant adressées à l’administration

communale de Remich, à l’administration communale de Junglinster, à l’administration

communale de Hesperange, à l’administration communale de Sandweiler, à la société SOCIETE2.)

et à la société SOCIETE3.), son ancien salarié ne verse pas de réponse des employeurs.

Elle fait ainsi valoir qu’« on ne connaît pas la suite qui a été réservée à ces demandes ».

Elle fait partant valoir que les recherches d’emploi du requérant ne sont pas suffisantes.

Elle fait ensuite valoir que les recherches d’emploi pour la société SOCIETE2.) et pour la société

SOCIETE3.) ne datent que du 7 mars 2023, soit un mois et demi après le licenciement du requérant,

ce qui serait trop tardif.

Elle fait ensuite valoir que les deux demandes d’emploi pour la société SOCIETE4.) ne comportent

pas de date et que le requérant ne prouve pas les avoir envoyées.

Elle fait ainsi valoir que toutes les lettres du requérant ne sont pas signées et que son ancien salarié

reste en défaut de prouver qu’il les a envoyées.

Elle fait partant valoir que le requérant n’a pas fait tous les efforts nécessaires pour trouver un

nouvel emploi.

Elle donne encore à considérer que le requérant a vite trouvé un nouvel emploi.

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Elle fait partant valoir que s’il avait fait des recherches d’emploi plus tôt, il aurait retrouvé du

travail plus tôt et qu’il aurait ainsi minimisé son dommage.

Elle fait en effet valoir que le poste du requérant ne nécessite aucune formation particulière.

Elle fait encore valoir que le requérant ne donne aucune information quant à une demande de

chômage qui aurait été faite.

La partie défenderesse demande partant le rejet de la première demande indemnitaire du requérant.

A titre subsidiaire, la partie défenderesse fait valoir que la période de référence ne saurait pas

dépasser un mois compte tenu de l’âge du requérant, de sa faible ancienneté dans l’entreprise et

du fait qu’il a retrouvé du travail le 22 mars 2023.

Elle fait en effet valoir que le lien causal entre le licenciement et le dommage a en tout état de

cause été rompu le 22 mars 2023.

Elle fait ensuite valoir que le dommage matériel est couvert par l’indemnité compensatoire de

préavis si cette dernière devait être retenue.

La partie défenderesse fait finalement valoir que le salaire à prendre en considération pour le calcul

du préjudice matériel subi par le requérant se chiffre à la somme de 3.383,83 €, somme qui

constitue la moyenne des trois derniers salaires touchés par le requérant.

Le requérant fait répliquer qu’il n’a pas demandé le chômage alors que cela lui aurait trop coûté

de prendre un avocat.

Il fait en effet valoir que sa situation financière a suite à son licenciement été désastreuse.

Il fait ainsi valoir qu’il a deux prêts à rembourser.

Il fait ensuite valoir qu’il n’est pas doué en rédaction, de sorte qu’il aurait fait des démarches orales

pour retrouver du travail.

Il soutient ainsi qu’il a recherché du travail tout de suite après son licenciement.

Il fait ainsi valoir qu’il a au vu de sa situation financière difficile été contraint de rechercher

immédiatement du travail.

Il fait encore valoir que l’administration communale de Wasserbillig a répondu à sa demande

d’emploi et qu’il a eu un entretien d’embauche le 1er mars 2023, de sorte qu’il aurait bien envoyé

cette demande d’emploi.

Le requérant fait finalement valoir que ses autres candidatures n’ont pas reçu de réponse alors que

les destinataires de ses demandes d’emploi les auraient ignorées.

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La partie défenderesse réplique que le requérant n’a pas prouvé qu’il s’est suite à son licenciement

trouvé dans une situation financière désastreuse.

Elle fait ensuite valoir qu’une demande de chômage ne coûte rien.

Elle fait encore valoir que le requérant n’a pas immédiatement recherché du travail après son

licenciement.

Elle fait finalement valoir que le requérant n’a pas prouvé à quelle date il a envoyé sa candidature

à l’administration communale de Wasserbillig.

Elle fait ainsi valoir que le requérant n’a pas prouvé qu’il a fait cette demande d’emploi dans les

délais.

La partie défenderesse fait finalement valoir à ce sujet que cette demande est en tout état de cause

tardive.

2) Quant aux motifs du jugement

Le tribunal de ce siège donne en premier lieu à considérer que d’après l’article L.124-6 du code

du travail, l’indemnité compensatoire de préavis ne se confond pas avec la réparation visée à

l’article L.124-10 du même code, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération

l’indemnité compensatoire de préavis dans la fixation des dommages et intérêts devant

éventuellement revenir au requérant.

La demande en réparation du préjudice matériel qu’un salarié a subi du fait de son licenciement

abusif et la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis sont en effet

différentes.

Tandis que l’allocation de dommages et intérêts sanctionnant l’usage abusif du droit de résilier le

contrat de travail a un caractère indemnitaire qui compense le préjudice réellement subi,

l’indemnité compensatoire de préavis a un caractère forfaitaire qui est due sans considération du

préjudice réellement subi du fait de la brusque rupture du contrat de travail.

Ensuite, si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète

que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce

congédiement.

Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent

à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel

emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de

remplacement et pour minimiser son dommage.

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Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le

plus tôt possible un emploi de remplacement.

Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme

chômeur.

Il est en premier lieu constant en cause que le requérant ne s’est pas inscrit au chômage.

D’après les pièces que le requérant a versées au dossier, le requérant n’a commencé à chercher du

travail que le 2 mars 2023, ce qui est tardif.

Le requérant est partant resté en défaut de prouver qu’il a activement recherché du travail

immédiatement après son licenciement et qu’il a minimisé son préjudice.

Le requérant doit partant être débouté de sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il

aurait subi du fait de son licenciement abusif.

b) Quant au dommage moral

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

7.301,02 € à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son licenciement

abusif.

Il fait valoir à l’appui de sa deuxième demande indemnitaire qu’il a quatre ans et cinq mois

d’ancienneté dans la société.

Il fait finalement valoir qu’il a suite à son licenciement été très angoissé alors qu’il aurait deux

prêts à rembourser et qu’il aurait risqué d’être à la rue.

La partie défenderesse conteste également la deuxième demande indemnitaire du requérant dans

son principe et dans son quantum.

Elle fait en effet valoir que le requérant n’a pas prouvé les circonstances qui justifieraient qu’il a

subi un dommage moral suite à son licenciement.

Elle fait ensuite valoir que le requérant n’a pas établi qu’il a fait des recherches d’emploi

suffisantes.

Elle fait encore valoir que le requérant a commencé ses recherches d’emploi tardivement.

Elle fait finalement valoir que les motifs du licenciement sont avérés et réels.

Elle demande partant le rejet de la deuxième demande indemnitaire du requérant.

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La partie défenderesse demande à titre subsidiaire à voir réduire le montant à allouer au requérant

au titre de son préjudice moral à de plus justes proportions.

2) Quant aux motifs du jugement

Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une

incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de

stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce

salarié qui doit prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et

que l’obligation de chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui

est à évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le

licenciement s’est opéré.

Le requérant, qui n’a pas établi qu’il a activement cherché un nouvel emploi immédiatement après

son licenciement, n’a de ce fait pas démontré qu’il s’est fait des soucis pour son avenir

professionnel.

Le requérant a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié,

préjudice moral que le tribunal de ce siège fixe à la somme de 5.000.- €.

c) Quant à l’indemnité compensatoire de préavis

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

[2(moi) X 3.650,51 € (salaire mensuel) =] 7.301,02 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis.

La partie défenderesse conteste encore la troisième demande indemnitaire du requérant dans son

principe et dans son quantum.

Elle soutient ainsi qu’il y a lieu de prendre en compte pour le calcul de l’indemnité compensatoire

de préavis la moyenne mensuelle des salaires du requérant sur un an alors que cette indemnité se

calculerait sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois

qui précèdent immédiatement le licenciement.

Elle fait cependant valoir que le requérant n’a pas versé les fiches de salaire des douze derniers

mois qui précèdent le licenciement, de sorte que sa demande devrait être rejetée.

La partie défenderesse demande à titre subsidiaire à ce que le salaire de référence d’un montant de

3.383,84 € soit pris en compte pour le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis redue au

requérant.

2) Quant aux motifs du jugement

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Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail :

« La partie qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article

L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de

payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à

la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.

En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave

procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la

résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une

indemnité compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée du préavis

à respecter par l’employeur.

L’indemnité prévue aux alinéas qui précèdent ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à

l’article L.124-7, ni avec la réparation visée à l’article L.124-10.

Le salarié qui a sollicité et obtenu l’octroi de l’indemnité de préretraite ne peut prétendre à l’octroi

de l’indemnité compensatoire de préavis. ».

En outre, aux termes de l’article L.124-3(2) du code du travail :

« En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend fin :

à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même

employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même

employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre cinq ans et moins de dix ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même

employeur d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins. ».

Etant donné que le licenciement a été déclaré abusif et que le requérant a été au service de la partie

défenderesse pendant une période inférieure à cinq ans, le requérant a en application des deux

dispositions légales précitées doit à une indemnité compensatoire de préavis de deux mois de

salaire.

La demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis doit partant

être déclarée fondée pour le montant réclamé de [2(mois) X 3.650,51 € (salaire mensuel) =]

7.301,02 €.

D. Quant à la demande du requérant en majoration du taux d’intérêt

En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, le requérant demande encore la majoration du taux

d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du

présent jugement.

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Il y lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005 portant

modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

III. Quant aux documents

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui communiquer les

fiches de salaire des mois de décembre 2022 et de janvier 2023, le certificat de rémunération de

l’année 2022 et le certificat de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification du

présent jugement et ce sous peine d’une astreinte non-comminatoire de 100.- € par jour de retard

et par document.

La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la demande du

requérant en versement de ses fiches de salaire des mois de décembre 2022 et de janvier 2023.

Elle demande ensuite à ce que la condamnation au versement de ces fiches de salaire ne soit pas

assortie d’une astreinte.

Elle se rapporte ensuite à prudence de justice en ce qui concerne la demande du requérant en

versement d’un certificat de travail.

Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation au versement du certificat de travail

d’une astreinte alors que le requérant ne lui aurait pas demandé ce certificat avant le dépôt de sa

requête.

En ce qui concerne finalement la demande du requérant en versement du certificat de rémunération

pour l’année 2022, elle fait valoir que de document ne doit pas obligatoirement être versé au

salarié.

Elle fait finalement valoir que le requérant ne lui a pas officiellement demandé ce document.

Elle demande partant à voir rejeter la demande du requérant en versement de ce certificat de

rémunération.

Elle demande à titre subsidiaire à ce que la condamnation au versement de ce document ne soit

pas assortie d’une astreinte alors que le requérant ne le lui aurait pas demandé avant le dépôt de sa

requête.

Si elle devait être condamnée à verser les documents litigieux sous peine d’astreinte, la partie

défenderesse demande finalement au moins quinze jours pour pouvoir les établir.

B. Quant aux motifs du jugement

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En ce qui concerne en premier lieu la demande du requérant en versement de ses fiches de salaire

des mois de décembre 2022 et de janvier 2023, aux termes de l’article L.125-7(1) et (2) du code

du travail :

« L’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier

versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au salaire

versé, le taux de salaire des heures prestées, ainsi que tout autre émolument en espèces ou en

nature.

Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et

le salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours. ».

Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de démontrer qu’elle a satisfait à son

obligation légale lui imposée par l’article L.125-7 du code du travail, la demande du requérant en

versement des fiches de salaire litigieuses doit être déclarée fondée.

En ce qui concerne ensuite la demande du requérant en versement d’un certificat de travail, d’après

l’article L.125-6 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur doit délivrer

au salarié qui en fait la demande un certificat contenant exclusivement la date de son entrée en

service et celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois

successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.

Le salarié a en outre besoin de son certificat de rémunération annuel pour faire sa déclaration

d’impôt.

La demande du requérant en versement d’un certificat de travail et de son certificat de

rémunération pour l’année 2022 doit partant également être déclarée fondée.

Il y a partant lieu de condamner la partie défenderesse à remettre au requérant tous les documents

réclamés endéans la quinzaine à partir de la notification du présent jugement sous peine d’une

astreinte de 25.- € par jour de retard et par document, cette astreinte prenant cours à l’expiration

de ce délai de quinze jours et étant limitée à la somme de 1.500.- €.

IV. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et

non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à

son sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de

1.500.- €.

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La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 500.- €.

La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée

non fondée eu égard à l’issue du litige.

V. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement

Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute

voie de recours, sans caution et sans enregistrement.

En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le

jugement est exécution par provision s’il s’agit de salaires échus, la demande du requérant en

exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée fondée pour la condamnation au

paiement des arriérés de salaire, soit pour le montant de 2.001,89 €.

La demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée non

fondée pour la condamnation à la réparation du préjudice moral que le requérant a subi du fait de

son licenciement abusif, pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire de

préavis, ainsi que pour la condamnation au versement des documents, alors que les conditions

d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne sont pas

remplies en l’espèce.

La dernière demande du requérant doit être rejetée pour la demande du requérant en réparation des

préjudices matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif alors que cette demande a

été déclarée non fondée.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

déclare la demande d’PERSONNE1.) recevable en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il

aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 7.301,02 € ;

déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à

l’encontre d’PERSONNE1.) le 17 janvier 2023 abusif ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le montant de

2.001,89 €.;

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déclare non fondée sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son

licenciement abusif et la rejette

déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait pour le montant

de 5.000.- € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le

montant de 7.301,02 € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)

le montant de (2.001,89 € + 5.000.- € + 7.301,02 € =) 14.302,91 € avec les intérêts légaux à partir

du 10 mars 2023, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

dit que pour ce montant, le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à lui remettre ses fiches de salaire des mois de décembre 2022 et de

janvier 2023, son certificat de rémunération de l’année 2022, ainsi qu’un certificat de travail ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à verser à PERSONNE1.)

ces documents endéans la quinzaine à partir de la notification du présent jugement sous peine

d’une astreinte de 25.- € par jour de retard et par document, cette astreinte prenant cours à

l’expiration de ce délai de quinze jours et étant limitée à la somme de 1.500.- € ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 1.500.- €,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)

le montant de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en

allocation d’une indemnité de procédure et la rejette ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de

l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des

arriérés de salaire, soit pour le montant de 2.001,89 €, et la rejette pour le surplus.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par

la Présidente à ce délégué, assisté du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date

qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signés le présent jugement

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s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER