Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_1438 Généré par l'IA

Small claims court dismisses airline delay claim pending resolution of identical prior judgment.

Numéro de cause JPLRPL_1438
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court received the small claims action but dismissed it pending the parties' response to a prior judgment on the same issue. Plaintiffs claimed €800 for flight delays, while the defendant airline failed to appear within the statutory 30-day period. The court ordered the plaintiffs to address the res judicata issue raised by the earlier ruling before the case could proceed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement (CE) n° 861/2007; Article 78 du Nouveau Code de procédure civile: When a defendant fails to appear, the court examines the claim's regularity and merits, but must first resolve any pending res judicata issues arising from identical prior judgments.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure res judicata airline delay compensation consumer contract jurisdictional competence default judgment identical cause of action délais de recours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 78 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 78 du Nouveau Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne
Règlement (UE) n° 1215/2012
il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
Article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012
L’article 78 du Nouveau Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne
Article 17.3 du règlement (UE) n° 1215/2012
s’appliquant pas aux contrats de transport (article 17.3 du règlement précité), il

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CJCE, 9 juillet 2009, aff. C-204/08
transport aérien (CJCE, 9 juillet 2009, aff. C-204/08).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire

n° 1438/2024

RPL 626/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du trente avril deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)

parties demanderesses,

et

la société de droit étranger SOCIETE1.) AG, établie et ayant son siège social à A-

ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 2 novembre 2023 au greffe

du tribunal de céans, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) introduisent une procédure sur

base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

Les requérants demandent à voir condamner la société SOCIETE1.) AG à leur payer

la somme de (2 x 400 =) 800 euros pour arrivée tardive à l’aéroport de destination.

Le formulaire de demande, les pièces justificatives communiquées par les parties

demanderesses et le formulaire C sont envoyés le 16 novembre 2023 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la société SOCIETE1.) AG.

L’envoi postal est notifié le 23 novembre 2023 à la partie défenderesse.

La partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés

dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n°

861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et

répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.

L’article 78 du Nouveau Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne

comparaît pas, comme en l’occurrence, le juge ne fait droit à la demande que dans la

mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

-

Quant à la compétence territoriale du tribunal saisi

La partie défenderesse ayant son siège social en Autriche et n’ayant pas pris position,

il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondent la compétence du tribunal de céans sur

base du domicile du consommateur.

La compétence spéciale en matière de contrats conclus par les consommateurs ne

s’appliquant pas aux contrats de transport (article 17.3 du règlement précité), il

convient de se référer aux règles de compétence spéciales prévues par le règlement.

En matière contractuelle, comme en l’occurrence, une personne domiciliée sur le

territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant la

juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande (article 7

du règlement précité).

Le contrat de transport aérien de passagers est à qualifier de contrat de fourniture de

services ; les lieux de décollage et d’atterrissage devant être considérés au même titre

comme les lieux de fourniture principale des services faisant l’objet d’un contrat de

transport aérien (CJCE, 9 juillet 2009, aff. C-204/08).

Le lieu d’atterrissage étant situé au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent

pour connaître de la demande.

-

Quant au fond

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

demandent

à voir condamner la société

SOCIETE1.) AG à leur payer la somme de (2 x 400 =) 800 euros pour arrivée tardive

à l’aéroport de destination.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent avoir voyagé le 29 décembre 2019 de

Sofia à destination de Luxembourg avec correspondance à Vienne ; les vols étant

opérés par SOCIETE1.) et SOCIETE2.); l’arrivée à Luxembourg étant prévue pour

11.25 heures.

Ils précisent que l’embarquement à l’aéroport de Sofia se faisait à l’heure et qu’en

atterrissant à l’aéroport de Vienne ils furent informés au guichet de transfert de

SOCIETE1.) AG avoir été rebookés sur le vol LH2329 (Vienne-Munich) et LG 9736

(Munich-Luxembourg), partant qu’ils ne sont arrivés à destination que vers 17.30

heures, soit avec plus de six heures de retard.

Or, il résulte du jugement n° 848/2024 du 5 mars 2023, que le tribunal a condamné la

société SOCIETE1.) AG à payer à chacune des parties demanderesses la somme de

400 euros.

Le formulaire D fut établi le 20 mars 2024 et notifié le 21 mars aux parties

demanderesses.

La demande introduite le 2 novembre 2023 à l’encontre de la compagnie aérienne

SOCIETE1.) AG ayant le même objet et la même cause, il y a lieu, avant tout autre

progrès en cause, d’inviter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de prendre position par

rapport à la question de savoir s’il y a autorité de chose jugée, partant de conclure quant

à la recevabilité de la demande.

En attendant la décision à intervenir suite à la prise de position des requérants, il y a lieu

de réserver les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

invite PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à prendre position quant à la recevabilité

de la demande au vu du jugement n° 848/2024 intervenu entre parties le 5 mars 2024,

dit que PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) doivent prendre position au plus tard le 15

juillet 2024,

réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance,

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière