Small claims court dismisses airline delay claim pending resolution of identical prior judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the small claims action but dismissed it pending the parties' response to a prior judgment on the same issue. Plaintiffs claimed €800 for flight delays, while the defendant airline failed to appear within the statutory 30-day period. The court ordered the plaintiffs to address the res judicata issue raised by the earlier ruling before the case could proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 78 du Nouveau Code de procédure civile: When a defendant fails to appear, the court examines the claim's regularity and merits, but must first resolve any pending res judicata issues arising from identical prior judgments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1438/2024
RPL 626/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du trente avril deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses,
et
la société de droit étranger SOCIETE1.) AG, établie et ayant son siège social à A-
ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 2 novembre 2023 au greffe
du tribunal de céans, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) introduisent une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
Les requérants demandent à voir condamner la société SOCIETE1.) AG à leur payer
la somme de (2 x 400 =) 800 euros pour arrivée tardive à l’aéroport de destination.
Le formulaire de demande, les pièces justificatives communiquées par les parties
demanderesses et le formulaire C sont envoyés le 16 novembre 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la société SOCIETE1.) AG.
L’envoi postal est notifié le 23 novembre 2023 à la partie défenderesse.
La partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés
dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n°
861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.
L’article 78 du Nouveau Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne
comparaît pas, comme en l’occurrence, le juge ne fait droit à la demande que dans la
mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
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Quant à la compétence territoriale du tribunal saisi
La partie défenderesse ayant son siège social en Autriche et n’ayant pas pris position,
il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondent la compétence du tribunal de céans sur
base du domicile du consommateur.
La compétence spéciale en matière de contrats conclus par les consommateurs ne
s’appliquant pas aux contrats de transport (article 17.3 du règlement précité), il
convient de se référer aux règles de compétence spéciales prévues par le règlement.
En matière contractuelle, comme en l’occurrence, une personne domiciliée sur le
territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande (article 7
du règlement précité).
Le contrat de transport aérien de passagers est à qualifier de contrat de fourniture de
services ; les lieux de décollage et d’atterrissage devant être considérés au même titre
comme les lieux de fourniture principale des services faisant l’objet d’un contrat de
transport aérien (CJCE, 9 juillet 2009, aff. C-204/08).
Le lieu d’atterrissage étant situé au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent
pour connaître de la demande.
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Quant au fond
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
demandent
à voir condamner la société
SOCIETE1.) AG à leur payer la somme de (2 x 400 =) 800 euros pour arrivée tardive
à l’aéroport de destination.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent avoir voyagé le 29 décembre 2019 de
Sofia à destination de Luxembourg avec correspondance à Vienne ; les vols étant
opérés par SOCIETE1.) et SOCIETE2.); l’arrivée à Luxembourg étant prévue pour
11.25 heures.
Ils précisent que l’embarquement à l’aéroport de Sofia se faisait à l’heure et qu’en
atterrissant à l’aéroport de Vienne ils furent informés au guichet de transfert de
SOCIETE1.) AG avoir été rebookés sur le vol LH2329 (Vienne-Munich) et LG 9736
(Munich-Luxembourg), partant qu’ils ne sont arrivés à destination que vers 17.30
heures, soit avec plus de six heures de retard.
Or, il résulte du jugement n° 848/2024 du 5 mars 2023, que le tribunal a condamné la
société SOCIETE1.) AG à payer à chacune des parties demanderesses la somme de
400 euros.
Le formulaire D fut établi le 20 mars 2024 et notifié le 21 mars aux parties
demanderesses.
La demande introduite le 2 novembre 2023 à l’encontre de la compagnie aérienne
SOCIETE1.) AG ayant le même objet et la même cause, il y a lieu, avant tout autre
progrès en cause, d’inviter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de prendre position par
rapport à la question de savoir s’il y a autorité de chose jugée, partant de conclure quant
à la recevabilité de la demande.
En attendant la décision à intervenir suite à la prise de position des requérants, il y a lieu
de réserver les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause :
invite PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à prendre position quant à la recevabilité
de la demande au vu du jugement n° 848/2024 intervenu entre parties le 5 mars 2024,
dit que PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) doivent prendre position au plus tard le 15
juillet 2024,
réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance,
Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Marielle RISCHETTE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière