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JPLRPL_1437 Généré par l'IA

Court dismisses insurance claim against French heir due to lack of appearance and pending jurisdictional issue.

Numéro de cause JPLRPL_1437
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the insurance company's small claims action against a French heir who failed to appear or respond to the proceedings. Although the claim was admissible in form, the defendant's absence required the court to examine the jurisdictional clause's applicability to the heir. The decision was stayed to allow the plaintiff to clarify whether the original contract's exclusive jurisdiction clause binds the successor in title.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012: When a defendant in an insurance dispute fails to appear, the court must verify if a jurisdiction clause validly applies to the successor in title before ruling on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure insurance contract dispute jurisdiction clause heir liability absence of defendant exclusive jurisdiction Rome II Regulation procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 78 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 78 du Nouveau Code de procédure civile dispose que si le défendeur
Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
Article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012
Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012 l’action de
Article 15 du règlement (UE) n° 1215/2012
Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 1437/2024

RPL 628/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du trente avril deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), prise en sa qualité d’héritière de feu PERSONNE2.),

demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 2 novembre 2023 au

greffe du tribunal de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA

introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement

européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne

de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.), prise en sa qualité

d’héritière de feu PERSONNE2.) à lui payer la somme de 157,71 euros du chef

des primes d’assurances du 1er février au 12 juillet 2022 concernant le contrat

d’assurance n° IP NUMERO1.).

La requérante sollicite l’allocation d’une indemnité de 13 euros sur base de

l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.

Suivant formulaire B du 16 novembre 2023, le tribunal demande à la partie

requérante de compléter et/ou corriger les parties et leurs représentants et de

vérifier le prénom de la partie défenderesse, au plus tard pour le 18 décembre

2023.

Ce formulaire est notifié le 21 novembre 2023 à la partie requérante.

Le formulaire

A, les pièces justificatives communiquées par la partie

demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 4

décembre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à

PERSONNE1.).

L’envoi postal est notifié le 8 décembre 2023 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que

prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et

répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable en la forme.

L’article 78 du Nouveau Code de procédure civile dispose que si le défendeur

ne comparaît pas, comme en l’occurrence, le juge ne fait droit à la demande

que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas pris position il y a

lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix

d’une juridiction arrêté d’un commun accord des parties.

Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012 l’action de

l’assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur

le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance,

assuré ou bénéficiaire.

Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux

dispositions concernant la compétence en matière d’assurance que par des

conventions qui, passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant,

au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence

habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors même que le fait

dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux juridictions

de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

En l’occurrence, il résulte des pièces versées à l’appui de la demande qu’à

l’époque de la conclusion du contrat feu PERSONNE2.) a déclaré avoir pris

connaissance des dispositions générales et des conditions particulières

régissant le contrat et en approuver entièrement les termes et que l’extrait des

conditions administratives versé au dossier que toute contestation née à

l’occasion du contrat d’assurance sera de la compétence exclusive des

tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Il est constant en cause que la demande en paiement est dirigée à l’encontre

de PERSONNE1.), prise en sa qualité d’héritière de feu PERSONNE2.).

Suivant courrier adressé le 14 avril 2023 à PERSONNE1.), prise en sa qualité

d’héritière de feu PERSONNE2.) décédé le 19 décembre 2021, la compagnie

d’assurance informe PERSONNE1.) que le contrat d’assurance a été résilié

avec effet au 12 juillet 2022 et que les héritiers de feu PERSONNE2.) redoivent

la somme de 315,42 euros à titre de solde de la prime d’assurance due ; la part

de la partie demanderesse s’élevant à 157,71 euros.

PERSONNE1.) étant domiciliée en France et ne comparant pas, il y a lieu

d’inviter la partie demanderesse à prendre position quant à la question de savoir

si la clause de compétence souscrite par feu PERSONNE2.) s’applique à

l’action introduite à l’encontre de PERSONNE1.), prise en sa qualité d’héritière

de feu PERSONNE2.).

Il y a lieu de réserver les droits des parties et les frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

demande à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA de prendre

position quant à la question de savoir si la clause de compétence souscrite par

feu

PERSONNE2.)

s’applique à l’action introduite à l’encontre de

PERSONNE1.), prise en sa qualité d’héritière de feu PERSONNE2.),

réserve les droits des parties et les frais et dépens de l’instance,

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière