Insurance company wins small claims case against Portuguese resident for unpaid premiums and court costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted the insurance company's claim for unpaid premiums and awarded court costs. The defendant, domiciled in Portugal, failed to submit a defense within the statutory period. The court ruled in favor of the insurer based on the contract's exclusive jurisdiction clause and the defendant's silence.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 15 du règlement (UE) n° 1215/2012: In insurance disputes, exclusive jurisdiction clauses validly designate the courts of the member state where the insured is domiciled, overriding general rules on defendant's domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 1436/2024
RPL 624/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du trente avril deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à P-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 31 octobre 2023 au greffe
du tribunal de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA introduit
une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen
et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement
des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme
de 404,15 euros du chef des primes d’assurances du 1er décembre 2022 au 27
juin 2023 concernant le contrat d’assurance n° IP NUMERO1.).
La requérante sollicite l’allocation d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article
240 Nouveau Code de procédure civile.
Le formulaire
A, les pièces justificatives communiquées par la partie
demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 15
novembre
2023
par
courrier recommandé avec accusé de réception
à
PERSONNE1.).
L’envoi postal est notifié le 23 novembre 2023 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée au Portugal, n’ayant pas pris position il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix arrêté
d’un commun accord des parties.
Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012 l’action de
l’assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le
territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré
ou bénéficiaire.
Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions
concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui,
passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la
conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même
État membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à
l’étranger, d’attribuer compétence aux juridictions de cet État membre sauf si la loi
de celui-ci interdit de telles conventions.
Il résulte des pièces versées au dossier qu’au moment de la conclusion du contrat
PERSONNE1.) était domiciliée au Luxembourg et qu’elle a, par la signature du
contrat d’assurance, déclaré avoir pris connaissance des dispositions générales et
des conditions particulières régissant le contrat et en approuver entièrement les
termes.
Il ressort de l’extrait des conditions administratives versé au dossier que toute
contestation née à l’occasion du contrat d’assurance sera de la compétence
exclusive des tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.
Au vu de la clause attributive de juridiction, le tribunal de céans est compétent pour
connaître de la demande.
Quant au fond, la demande de la société SOCIETE1.) SA est justifiée au regard
des décomptes et avis d’échéances versés au dossier.
Au vu des considérations qui précèdent il y a lieu de faire droit à la demande de la
société SOCIETE1.) SA et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
404,15 euros du chef des primes d’assurances demeurant impayées.
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer
le montant qu'il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier la demande est fondée pour la somme de 25 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) SA la somme de 404,15 euros du chef des primes d’assurances
demeurant impayées,
condamne
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) SA la somme de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Marielle RISCHETTE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière