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JPLRPL_1435 Généré par l'IA

Luxembourg court allows insurance claim against French defendant who failed to respond to service.

Numéro de cause JPLRPL_1435
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace accepted an insurance claim against a French defendant who failed to respond to service notices. The plaintiff argued the defendant remained at the original address, while the court noted the postal return but found the defendant domiciled in Luxembourg at contract formation. Consequently, the court ruled in favor of the insurer, ordering payment of unpaid premiums and costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 15 du règlement (CE) n° 861/2007: In insurance disputes, jurisdiction remains with the courts of the member state where the insured was domiciled at contract conclusion unless a valid agreement shifts it elsewhere.

Mots-clés

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small claims procedure insurance contract jurisdiction service of process failure Luxembourg Court of Peace Regulation 861/2007 annonce de changement d'adresse procédure européenne d'injonction de payer notification postale irrégulière

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 240 Nouveau Code de procédure civile
La requérante sollicite l’allocation d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240
Article 15 du règlement (UE) n° 1215/2012
Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 1435/2024

RPL 623/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du trente avril deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

___________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 31 octobre 2023 au greffe du

tribunal de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA introduit une

procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du

Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits

litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

1.286,80 euros du chef des primes d’assurances du 1er janvier au 27 juin 2023

concernant le contrat d’assurance n° IP NUMERO1.).

La requérante sollicite l’allocation d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240

Nouveau Code de procédure civile.

Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et

le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 15 novembre 2023 par courrier

recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).

L’envoi postal est retourné au greffe du tribunal avec la mention « destinataire inconnu

à l’adresse ».

Suivant formulaire B du 29 novembre 2023, le tribunal informe la partie requérante que

le pli postal fut retourné au motif que le destinataire est inconnu à l’adresse, avec prière

de transmettre une adresse valide et valable, au plus tard pour le 2 janvier 2024.

Le formulaire B est notifié le 1er décembre 2023 à la partie requérante.

Suite à la réception du formulaire, la partie demanderesse informe le tribunal que,

selon le « centre commun », la partie défenderesse demeure toujours à l’adresse

indiquée.

Sur ce, le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie

demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés une seconde

fois à la même adresse le 24 janvier 2024 par courrier recommandé avec accusé de

réception à PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est avisé le 26 janvier 2024.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5

du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et

répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas pris position il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et

du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix arrêté d’un

commun accord des parties.

Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012 l’action de l’assureur

ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel

est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions

concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui,

passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la

conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État

membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger,

d’attribuer compétence aux juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci

interdit de telles conventions.

Il résulte des pièces versées au dossier qu’au moment de la conclusion du contrat

PERSONNE1.) était domicilié au Luxembourg et qu’il a, par la signature du contrat

d’assurance, déclaré avoir pris connaissance des dispositions générales et des

conditions particulières régissant le contrat et en approuver entièrement les termes.

Il ressort de l’extrait des conditions administratives versé au dossier que toute

contestation née à l’occasion du contrat d’assurance sera de la compétence exclusive

des tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Il s’ensuit que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.

Quant au fond, la demande de la société SOCIETE1.) SA est justifiée au vu des

décomptes et avis d’échéances versés au dossier.

Au vu des considérations qui précèdent il y a lieu de faire droit à la demande de la

société SOCIETE1.) SA et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

1.286,80 euros du chef des primes d’assurances demeurant impayées.

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant

qu'il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

Au vu des éléments du dossier la demande est fondée pour la somme de 25 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.)

SA la somme de 1.286,80 euros du chef des primes d’assurances demeurant

impayées,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.)

SA la somme de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière