Insurance company wins small claims case for unpaid premiums; defendant rejected installment payment request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insurance company successfully claimed unpaid premiums totaling 1,365.55 euros from the defendant in a small claims procedure. Although the defendant requested payment in monthly installments due to financial hardship, the court rejected this request because the defendant failed to prove any payments had been made. Consequently, the court ordered the defendant to pay the full amount immediately and to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1244 of the Civil Code and Article 15 of Regulation (EC) No 861/2007: A court may grant payment delays only upon a debtor's demonstrated financial precariousness and with great reserve; if the debtor fails to prove partial performance or financial inability, the claim for full payment must be upheld and installment requests rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 1434/2024
RPL 377/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du trente avril deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 8 août 2023 au
greffe du tribunal de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.)
SA introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du
Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la
somme de 1.365,55 euros du chef des primes d’assurances du 22
septembre 2020 au 27 avril 2021 concernant le contrat d’assurance n° IP
NUMERO1.).
Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie
demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le
17 août 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à
PERSONNE1.).
L’envoi postal est notifié le 25 août 2023 à la partie défenderesse.
Suivant formulaire C déposé le 1er septembre 2023 au tribunal de céans,
PERSONNE1.) demande à régler sa dette par mensualités en tenant
compte des paiements d’ores et déjà intervenus.
Le formulaire C est notifié le 6 septembre 2023 à la partie demanderesse,
laquelle réplique le 6 octobre 2023 à la partie défenderesse.
La réplique est notifiée le 10 octobre 2023 à la partie défenderesse,
laquelle n’a plus pris position.
Prétentions et moyens des parties
La compagnie d’assurances demande à voir condamner PERSONNE1.)
à lui payer la somme de 1.365,55 euros du chef des primes d’assurances
du 22 septembre 2020 au 27 avril 2021 concernant le contrat d’assurance
n° IP NUMERO1.).
A l’appui de sa demande, la compagnie d’assurance verse :
-
un extrait de compte du 23 mars 2021 reprenant le détail des primes
impayées, ainsi que le détail des paiements pris en compte,
-
une mise en demeure du 23 mars 2021,
-
un courrier du 27 avril 2021 informant PERSONNE1.) de la suspension
du contrat d’assurances NUMERO2.),
-
un courrier du 11 mai 2021 informant PERSONNE1.) de la résiliation
du contrat d’assurances NUMERO2.),
-
le décompte au 15 juin 2021 avec sommation de virer le solde de
1.394,47 euros endéans les quinze jours.
Suivant formulaire C du 1er septembre 2023, PERSONNE1.) demande à
voir régler sa dette par mensualités en tenant compte des paiements
d’ores et déjà intervenus.
Faisant valoir que le dossier est en cours depuis 2021 et avoir accepté la
demande de la partie adverse à régler sa dette par mensualités, mais
qu’aucun paiement n’est intervenu, la compagnie d’assurances s’oppose
à tout délai de paiement.
Motifs de la décision
Faute par PERSONNE1.) d’établir avoir d’ores et déjà payé une partie du
montant actuellement réclamé, il y a lieu de faire droit à la demande de la
compagnie d’assurances et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la
somme de 1.394,47 euros du chef des primes d’assurances du contrat
NUMERO2.) demeurant impayées.
Aux termes de l’article 1244 du Code civil, le juge peut, en considération
de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande
réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir
l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.
En l’occurrence, il ressort du relevé des saisies sur salaires versé par
PERSONNE1.) qu’elle est dans une situation financière précaire.
Or, il résulte des pièces versées par la partie demanderesse que malgré
le fait qu’elle a sollicité le paiement des primes d’assurance en souffrance
à plusieurs reprises et plusieurs mises en demeures PERSONNE1.) n’a
pas réglé les primes d’assurances en souffrance.
Après suspension du contrat d’assurance la compagnie d’assurances a
finalement résilié le contrat d’assurances au 10 juin 2021, faute de
paiement des primes.
La compagnie d’assurances s’opposant à tout délai de paiement et au vu
des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la demande de
PERSONNE1.) tendant à voir régler sa dette par mensualités jusqu’à
solde.
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il
apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes
exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut
condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision
rendue par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des
petits litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) SA la somme de 1.365,55 euros du chef des primes
d’assurances demeurant impayées,
rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir accorder un
délai de paiement,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant
toute voie de recours et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision
date qu’en tête.
Marielle RISCHETTE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière