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JPLRPL_1434 Généré par l'IA

Insurance company wins small claims case for unpaid premiums; defendant rejected installment payment request.

Numéro de cause JPLRPL_1434
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The insurance company successfully claimed unpaid premiums totaling 1,365.55 euros from the defendant in a small claims procedure. Although the defendant requested payment in monthly installments due to financial hardship, the court rejected this request because the defendant failed to prove any payments had been made. Consequently, the court ordered the defendant to pay the full amount immediately and to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1244 of the Civil Code and Article 15 of Regulation (EC) No 861/2007: A court may grant payment delays only upon a debtor's demonstrated financial precariousness and with great reserve; if the debtor fails to prove partial performance or financial inability, the claim for full payment must be upheld and installment requests rejected.

Mots-clés

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unpaid insurance premiums small claims procedure payment delay refusal financial precariousness procedural costs allocation Regulation 861/2007 Civil Code Article 1244 arriérés de primes d'assurance

Dispositions légales citées

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Article 1244 of the Civil Code
Aux termes de l’article 1244 du Code civil, le juge peut, en considération
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il
Article 15 of Regulation (EC) No 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision
Article 16 of Regulation (EC) No 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
article 1244 du Code civil
Aux termes de l’article 1244 du Code civil, le juge peut, en considération
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 1434/2024

RPL 377/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du trente avril deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

__________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 8 août 2023 au

greffe du tribunal de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.)

SA introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du

Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une

procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la

somme de 1.365,55 euros du chef des primes d’assurances du 22

septembre 2020 au 27 avril 2021 concernant le contrat d’assurance n° IP

NUMERO1.).

Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie

demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le

17 août 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à

PERSONNE1.).

L’envoi postal est notifié le 25 août 2023 à la partie défenderesse.

Suivant formulaire C déposé le 1er septembre 2023 au tribunal de céans,

PERSONNE1.) demande à régler sa dette par mensualités en tenant

compte des paiements d’ores et déjà intervenus.

Le formulaire C est notifié le 6 septembre 2023 à la partie demanderesse,

laquelle réplique le 6 octobre 2023 à la partie défenderesse.

La réplique est notifiée le 10 octobre 2023 à la partie défenderesse,

laquelle n’a plus pris position.

Prétentions et moyens des parties

La compagnie d’assurances demande à voir condamner PERSONNE1.)

à lui payer la somme de 1.365,55 euros du chef des primes d’assurances

du 22 septembre 2020 au 27 avril 2021 concernant le contrat d’assurance

n° IP NUMERO1.).

A l’appui de sa demande, la compagnie d’assurance verse :

-

un extrait de compte du 23 mars 2021 reprenant le détail des primes

impayées, ainsi que le détail des paiements pris en compte,

-

une mise en demeure du 23 mars 2021,

-

un courrier du 27 avril 2021 informant PERSONNE1.) de la suspension

du contrat d’assurances NUMERO2.),

-

un courrier du 11 mai 2021 informant PERSONNE1.) de la résiliation

du contrat d’assurances NUMERO2.),

-

le décompte au 15 juin 2021 avec sommation de virer le solde de

1.394,47 euros endéans les quinze jours.

Suivant formulaire C du 1er septembre 2023, PERSONNE1.) demande à

voir régler sa dette par mensualités en tenant compte des paiements

d’ores et déjà intervenus.

Faisant valoir que le dossier est en cours depuis 2021 et avoir accepté la

demande de la partie adverse à régler sa dette par mensualités, mais

qu’aucun paiement n’est intervenu, la compagnie d’assurances s’oppose

à tout délai de paiement.

Motifs de la décision

Faute par PERSONNE1.) d’établir avoir d’ores et déjà payé une partie du

montant actuellement réclamé, il y a lieu de faire droit à la demande de la

compagnie d’assurances et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la

somme de 1.394,47 euros du chef des primes d’assurances du contrat

NUMERO2.) demeurant impayées.

Aux termes de l’article 1244 du Code civil, le juge peut, en considération

de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande

réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir

l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.

En l’occurrence, il ressort du relevé des saisies sur salaires versé par

PERSONNE1.) qu’elle est dans une situation financière précaire.

Or, il résulte des pièces versées par la partie demanderesse que malgré

le fait qu’elle a sollicité le paiement des primes d’assurance en souffrance

à plusieurs reprises et plusieurs mises en demeures PERSONNE1.) n’a

pas réglé les primes d’assurances en souffrance.

Après suspension du contrat d’assurance la compagnie d’assurances a

finalement résilié le contrat d’assurances au 10 juin 2021, faute de

paiement des primes.

La compagnie d’assurances s’opposant à tout délai de paiement et au vu

des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la demande de

PERSONNE1.) tendant à voir régler sa dette par mensualités jusqu’à

solde.

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il

apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes

exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut

condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision

rendue par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des

petits litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) SA la somme de 1.365,55 euros du chef des primes

d’assurances demeurant impayées,

rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir accorder un

délai de paiement,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant

toute voie de recours et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision

date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière