Contredit dismissed because plaintiff failed to prove defendant's current solvency for debt repayment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the counterclaim filed against a conditional payment order, ruling that the plaintiff failed to prove the defendant's current financial solvency. While the defendant argued that repayment should only occur when their treasury allows, the plaintiff provided insufficient evidence to establish this condition was met. Consequently, the conditional payment order was declared null and the counterclaim was rejected as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A conditional payment order becomes enforceable only upon proof of the debtor's solvency; failure to demonstrate current financial capacity renders the order null and the counterclaim inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1451/24
Dossier no. L-OPA2-6791/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
Mardi, 30 avril 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse contredisante, comparant par son gérant PERSONNE1.).
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 27 juillet 2023 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
6791/23 délivrée le 27 juin 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 30 juin
2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 6 décembre 2023 à 9h00, salle
JP 1.19.
A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 31 janvier 2024, puis au 20 mars 2024.
A cette audience, Maître Giulio RICCI, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD,
se présenta pour la partie demanderesse, et PERSONNE1.), qui se présenta pour la partie
défenderesse contredisante, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6791/23 rendue en date du 27 juin
2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la
somme de 6.260,55 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le règlement des factures suivantes :
-
no CC2020122 du 29 mai 2020 : 87,50 euros,
-
no CC2020197 du 31 juillet 2020 : 877,50 euros,
-
no CC2020228 du 31 août 2020 : 877,50 euros
-
no CC2020258 du 10 septembre 2020 : 45,63 euros
-
no CC2020268 du 30 septembre 2020 : 877,50 euros
-
no CC200310 du 30 octobre 2020 : 877,50 euros
-
no CC2020347 du 2 décembre 2020 : 877,50 euros
-
no CC2020387 du 21 décembre 2020 : 877,50 euros
-
no CC2021011 du 13 janvier 2021 : 72,42 euros,
ces factures portant sur des prestations pour travaux administratifs et comptables, sur une
refacturation « CBC internet packs réservation du nom du domaine MEDIA1.) » et sur une
refacturation de timbres de la poste.
Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 27 juillet
2023, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement en question, lui notifiée en date du 30 juin 2023.
B. L’argumentaire et les prétentions :
La société SOCIETE1.) maintient sa demande dirigée contre la société SOCIETE2.) et
sollicite la condamnation de cette dernière au paiement du montant de 6.260,55 euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement jusqu’à solde.
La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en exposant qu’au moment du contrat de
cession suivant lequel la société anonyme SOCIETE3.) SA a cédé la société SOCIETE2.)
au gérant actuel de celle-ci, il aurait été convenu avec l’administrateur de la société anonyme
SOCIETE3.) SA que la société SOCIETE2.) se voyait accorder un délai de paiement pour
apurer sa créance jusqu’au jour où la trésorerie de la société SOCIETE2.) se serait améliorée
au point de permettre le paiement de la dette. Elle renvoie dans ce contexte à l’échange de
correspondance électronique versé en cause. Actuellement, la situation financière actuelle
de la société SOCIETE2.) bien qu’en voie d’amélioration ne permettrait pas l’apurement de
la dette. La société SOCIETE2.) aurait besoin de temps pour avoir les fonds nécessaires.
A titre reconventionnel, la société SOCIETE2.) réclame la somme de 5.461,68 euros, sinon
tout autre montant à déterminer par le tribunal, à la société SOCIETE1.) pour avoir utilisé
l’imprimante de la société SOCIETE2.) pendant la période de sa gestion, ce qui résulterait
du décompte SOCIETE4.) produit en cause.
La société SOCIETE1.) reconnaît l’existence d’un accord entre parties suivant lequel la
créance actuellement litigieuse serait exigible en fonction de la trésorerie de la société
SOCIETE2.) et non pas au moment où la trésorerie de la société SOCIETE2.) le permettrait.
La société SOCIETE2.) n’établirait pas l’existence de problèmes de trésorerie dans son chef,
respectivement une impossibilité d’apurer sa dette, de sorte que la créance litigieuse serait
exigible et devrait être payée par la société SOCIETE2.). Le paiement de la dette litigieuse
n’affecterait pas la stabilité de la société SOCIETE2.). Elle conteste le montant de la
demande reconventionnelle en l’absence de justificatifs.
C. L’appréciation du Tribunal :
La demande en paiement de la société SOCIETE1.) et le contredit de la société SOCIETE2.)
ayant été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit
libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver qu’elle dispose
d’une créance d’un montant de 6.260,55 euros à l’égard de la société SOCIETE2.).
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) verse notamment les factures litigieuses
ainsi que le contrat de cession du 4 mars 2021 suivant lequel la société anonyme
SOCIETE3.) SA a cédé à PERSONNE1.), le gérant actuel de la société SOCIETE2.), ses
300 parts sociales de la société SOCIETE2.) moyennant paiement d’un prix de cession d’un
euro. Il en ressort encore qu’en sa qualité d’associée de la société SOCIETE2.), la société
anonyme SOCIETE3.) SA a mis à disposition de la société SOCIETE2.) des moyens
financiers de l’ordre de 289.660,21 euros et que de ce fait, au jour de la signature du contrat
de cession, la société anonyme SOCIETE3.) SA fait valoir une créance d’un montant de
23.330,22 euros à l’égard de la société SOCIETE2.) suite à l’abandon définitif de sa créance
à hauteur de 266.329,99 euros. Il y est encore stipulé que la société SOCIETE2.) règle le
montant de 23.330,22 euros moyennant paiement à partir du 1er avril 2021 de 48 mensualités
de 500 euros jusqu’à solde.
D’après les termes des plaidoiries et de l’échange de correspondance électronique entre la
fiduciaire SOCIETE5.) qui a formalisé les termes du contrat de cession et les parties, il faut
retenir que les parties ont convenu que la créance actuellement litigieuse, qui est étrangère à
la créance précitée, est à rembourser au moment où la trésorerie de la société SOCIETE2.)
le permet.
Au vu des termes de cet accord, il appartient à la société SOCIETE1.) d’établir le caractère
exigible de sa créance et plus particulièrement de prouver que la trésorerie actuelle de la
société SOCIETE2.) permet l’apurement de la dette litigieuse.
Or, cette preuve n’est pas apportée par la société SOCIETE1.). En effet, les seuls documents
comptables de la société SOCIETE2.) de l’année 2022 versés en cause ne suffisent pas face
aux contestations adverses d’établir que la situation actuelle de la société SOCIETE2.)
permettrait l’apurement de la dette litigieuse.
Le contredit de la société SOCIETE2.) est en conséquence à dire fondé. La demande en
paiement de la société SOCIETE1.) est donc à rejeter.
L’ordonnance conditionnelle de paiement no L-OPA2-6791/23 rendue en date du 27 juin
2023 est dès lors considérée comme nulle et non avenue.
La demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) est à dire recevable, mais elle est
non fondée, dès lors que la société SOCIETE2.) ne justifie pas à suffisance sa demande. Elle
se limite à produire en cause un calcul unilatéral qu’elle semble baser sur un décompte
SOCIETE4.) relatif au relevé des impressions réalisées pendant la période de 2017 à mai
2021 ainsi que deux factures SOCIETE4.) du 1er avril 2021 et du 3 octobre 2023.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit le contredit recevable et fondé,
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement no L-OPA2-6791/23 rendue en date du 27
juin 2023 est considérée comme nulle et non avenue,
dit recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à
Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, le tout, date qu’en tête.
Anne SIMON
William SOUSA