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JPLCIVIL_1450 Généré par l'IA

Court dismisses payment order due to plaintiff failing to prove debtor's solvency for debt maturity.

Numéro de cause JPLCIVIL_1450
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiff's payment claim and declared the conditional payment order null after the defendant filed a valid objection. The plaintiff argued the debt was due based on a share transfer agreement, but failed to provide evidence that the defendant company had sufficient liquidity to pay. Consequently, the court ruled that the burden of proving the debtor's current financial capacity to settle the debt remained unmet.

Regeste Legislator

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Code de commerce, art. 100; Code de procédure civile, art. 100: In a dispute over the enforceability of a debt where payment is contingent on the debtor's solvency, the creditor bears the burden of proving the debtor's current financial capacity to pay.

Mots-clés

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conditional payment order debtor solvency burden contredit procedure liquidity proof commercial debt maturity délai d'avance de frais action en paiement créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 1450/24

Dossier no. L-OPA2-6790/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

Mardi, 30 avril 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET

SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.) représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse contredisante, comparant par son gérant PERSONNE1.).

________________________________________________________

FAITS

Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 27 juillet 2023 par la partie

défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

6790/23 délivrée le 27 juin 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 30 juin

2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 6 décembre 2023 à 9h00, salle

JP 1.19.

A l’appel de la cause à la prédite audience l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 31 janvier 2024, puis au 20 mars 2024.

A cette audience, Maître Giulio RICCI, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD,

qui se présenta pour la partie demanderesse, et PERSONNE1.), qui se présenta pour la partie

défenderesse contredisante, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6790/23 rendue en date du 27 juin

2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) de payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de

8.145,01 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le règlement des factures suivantes :

-

no CG2021012 du 13 janvier 2021 : 306,96 euros,

-

no CG2021006 du 13 janvier 2021 : 599,63 euros,

-

no CG202085 du 2 décembre 2020 : 599,63 euros,

-

no CG2020265 du 4 novembre 2020 : 306,96 euros,

-

no CG2020258 du 4 novembre 2020 : 599,63 euros,

-

no CG2020248 du 5 octobre 2020 : 599,63 euros,

-

no CG2020229 du 2 octobre 2020 : 306,96 euros,

-

no CG2020225 du 1er septembre 2020 : 599,63 euros,

-

no CG2020206 du 1er septembre 2020 : 306,96 euros,

-

no CG2020178 du 5 août 2020 : 306,96 euros,

-

no CG2020193 du 5 août 2020 : 599,63 euros,

-

no CG2020157 du 1er juillet 2020 : 599,63 euros,

-

no CG2020161 du 2 juillet 2020 : 306,96 euros,

-

no CG2020120 du 2 juin 2020 : 306,96 euros

-

no CG2020137 du 2 juin 2020 : 599,63 euros,

-

no CG2020095 du 12 mai 2020 : 1.199,25 euros,

ces factures portant sur la location de bureau et des « mangement fees » redues pour la

période d’avril 2020 à janvier 2021.

Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 27 juillet

2023, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement en question, lui notifiée en date du 30 juin 2023.

B. L’argumentaire et les prétentions :

La société SOCIETE1.) maintient sa demande dirigée contre la société SOCIETE2.) et

sollicite la condamnation de cette dernière au paiement du montant de 8.145,01 euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement jusqu’à solde.

La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en exposant qu’au moment du contrat de

cession suivant lequel la société anonyme SOCIETE1.) SA a cédé la société SOCIETE2.)

au gérant actuel de celle-ci, il aurait été convenu avec l’administrateur de la société anonyme

SOCIETE1.) SA que la société SOCIETE2.) se voyait accorder un délai de paiement pour

apurer sa créance jusqu’au jour où la trésorerie de la société SOCIETE2.) se serait améliorée

au point de permettre le paiement de la dette. Elle renvoie dans ce contexte à l’échange de

correspondance électronique versé en cause. Actuellement, la situation financière actuelle

de la société SOCIETE2.) bien qu’en voie d’amélioration ne permettrait pas l’apurement de

la dette. La société SOCIETE2.) aurait besoin de temps pour avoir les fonds nécessaires.

La société SOCIETE1.) reconnaît l’existence d’un accord entre parties suivant lequel la

créance actuellement litigieuse serait exigible en fonction de la trésorerie de la société

SOCIETE2.) et non pas en fonction d’une trésorerie suffisante. La société SOCIETE2.)

n’établirait pas l’existence de problèmes de trésorerie dans son chef, respectivement une

impossibilité d’apurer sa dette, de sorte que la créance litigieuse serait exigible et devrait être

payée par la société SOCIETE2.). Le paiement de la dette litigieuse n’affecterait pas la

stabilité de la société SOCIETE2.).

C. L’appréciation du Tribunal :

La demande en paiement de la société SOCIETE1.) et le contredit de la société SOCIETE2.)

ayant été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit

libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver qu’elle dispose

d’une créance d’un montant de 8.145,01 euros à l’égard de la société SOCIETE2.).

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) verse notamment les factures litigieuses

ainsi que le contrat de cession du 4 mars 2021 suivant lequel la société anonyme

SOCIETE1.) SA a cédé à PERSONNE1.), le gérant actuel de la société SOCIETE2.), ses

300 parts sociales de la société SOCIETE2.) moyennant paiement d’un prix de cession d’un

euro. Il en ressort encore qu’en sa qualité d’associée de la société SOCIETE2.), la société

anonyme SOCIETE1.) SA a mis à disposition de la société SOCIETE2.) des moyens

financiers de l’ordre de 289.660,21 euros et que de ce fait, au jour de la signature du contrat

de cession, la société anonyme SOCIETE1.) SA fait valoir une créance d’un montant de

23.330,22 euros à l’égard de la société SOCIETE2.) suite à l’abandon définitif de sa créance

à hauteur de 266.329,99 euros. Il y est encore stipulé que la société SOCIETE2.) règle le

montant de 23.330,22 euros moyennant paiement à partir du 1er avril 2021 de 48 mensualités

de 500 euros jusqu’à solde.

D’après les termes des plaidoiries et de l’échange de correspondance électronique entre la

fiduciaire SOCIETE3.) qui a formalisé les termes du contrat de cession et les parties, il faut

retenir que les parties ont convenu que la créance actuellement litigieuse, qui est étrangère à

la créance précitée, est à rembourser au moment où la trésorerie de la société SOCIETE2.)

le permet.

Au vu des termes de cet accord, il appartient à la société SOCIETE1.) d’établir le caractère

exigible de sa créance et plus particulièrement de prouver que la trésorerie actuelle de la

société SOCIETE2.) permet l’apurement de la dette litigieuse.

Or, cette preuve n’est pas apportée par la société SOCIETE1.). En effet, les seuls documents

comptables de la société SOCIETE2.) de l’année 2022 versés en cause ne suffisent pas face

aux contestations adverses d’établir que la situation actuelle de la société SOCIETE2.)

permet l’apurement de la dette litigieuse.

Le contredit de la société SOCIETE2.) est en conséquence à dire fondé. La demande en

paiement de la société SOCIETE1.) est donc à rejeter.

L’ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA2-6790/23 rendue en date du 27 juin

2023 est dès lors considérée comme nulle et non avenue.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit le contredit recevable et fondé,

rejette la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA2-6790/23 rendue en date du 27

juin 2023 est considérée comme nulle et non avenue,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à

Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent

jugement, le tout, date qu’en tête.

Anne SIMON

William SOUSA