Court convicts drunk defendant of property damage and imposes fine despite intoxication at trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of voluntarily destroying another's property and sentenced him to a fine. Although the defendant appeared heavily intoxicated during the hearing, the court accepted that he had been sober prior to the trial to formulate his defense. Consequently, the court found the material facts established and applied the relevant penal code provisions to impose the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 528 du code pénal; Article 28 du code pénal: A defendant's intoxication at the time of trial does not preclude conviction if they were sober when formulating their defense, provided the material facts are established by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 125/2024
Not.: 329/24/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 30 avril 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 28 mars 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L – ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Samuel THIRY, avocat à la
Cour, demeurant à Wiltz.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 23 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Samuel THIRY.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Il s’est avéré que le prévenu se trouvait dans un état fortement alcoolisé, de sorte
que le tribunal a retenu qu’il n’était pas dans un état lui permettant de faire des
déclarations valables. Le mandataire du prévenu a cependant informé le tribunal qu’il
s’était au préalable de l’audience entretenu avec le prévenu en toute sobriété pour fixer
le mandat des plaidoiries et que l’affaire pouvait dès lors être retenue sans que le prévenu
ne soit formellement entendu à l’audience.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le témoin a fait ses déclarations en français. Le prévenu comprenant mal cette
langue, il a été assisté pour l’audition du témoin par un interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Samuel THIRY a été entendu en les explications et moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 10741/2023 dressé le 2 avril 2023 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale, ainsi que le rapport n° 17711-
521/2023 rédigé le 9 août 2023 par le commissariat des Ardennes de la police grand-
ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 437/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 14 décembre 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 28 mars 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 8 avril 2024.
Vu les informations données par courriers du 28 mars 2024 à PERSONNE2.) et à
la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., en application des dispositions de l’article
453 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
destruction volontaire d’objet mobilier appartenant à autrui le 2 avril 2023 vers 18.10
heures à ADRESSE4.), en l’espèce, avoir volontairement détruit le pare-brise de la
voiture appartenant à PERSONNE2.).
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Il fait valoir que son mandant a un problème grave d’alcoolisme.
Il résulte des pièces du dossier pénal que le prévenu a donné plusieurs coups de
poing contre le pare-brise du véhicule de la victime. Par suite de ces coups, le pare-brise
a été fissuré de manière profonde, de sorte que certains morceaux de celui-ci sont
tombés.
Il y a partant lieu de retenir que le pare-brise a été détruit par les agissements du
prévenu.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base de
l’infraction libellée à charge du prévenu sont encore établis au vu des éléments du
dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police et de la photo ainsi que des
débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des déclarations du
témoin sous la foi du serment.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 2 avril 2023 vers 18.10 heures à ADRESSE5.), respectivement à hauteur du café
« ENSEIGNE1.) » sis à L-ADRESSE6.),
en infraction à l’article 528 du code pénal,
d'avoir volontairement détruit un bien mobilier d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit le pare-brise de la voiture de la marque
« ENSEIGNE2.) », portant les plaques
d’immatriculation « NUMERO1.) », au
préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), en y portant plusieurs coups de poing.
Quant à la peine:
L’infraction de destruction d'objets mobiliers retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 100.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 29,20 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal;
des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164,
382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.