Court grants suspended driving ban for negligent traffic injury with 100 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of causing unintentional injuries and traffic violations, imposing a 100 euro fine and a three-month driving ban. While the defendant was found guilty, the court exercised judicial discretion to suspend the execution of the driving ban because the defendant had no prior irrevocable convictions warranting immediate enforcement. The decision applied the relevant traffic and penal codes to balance public safety with the principle of leniency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 136, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may grant a suspension of the execution of a driving ban when the convicted party has not previously received an irrevocable prison sentence for traffic offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 124/2024
Not.: 336/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 30 avril 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 28 mars 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 23 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 90809/2023 dressé le 1er juin 2023 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 7/2024 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 3 janvier 2024, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 28 mars 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 8 avril 2024.
Vu les informations données par courriers du 28 mars 2024 à PERSONNE2.),
SOCIETE1.) S.A. et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de
l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 1er juin 2023 vers
15.42 heures, à ADRESSE4.), sur le ADRESSE5.) entre ADRESSE4.) et le lieu-dit
« ADRESSE6.) », en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par
défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à
PERSONNE2.).
Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :
« a)
étant tenu de céder le passage, avoir mis en danger les autres usagers en
poursuivant sa marche,
b)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
c)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
L’assurance du prévenu a bien reconnu la responsabilité civile de PERSONNE1.)
dans la genèse de l’accident en indemnisant le dommage subi par PERSONNE2.).
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats médicaux ainsi
que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des
déclarations du témoin sous la foi du serment :
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er juin 2023 vers 15.42 heures, à ADRESSE4.), sur le ADRESSE5.) entre
ADRESSE4.) et le lieu-dit « ADRESSE6.) »,
I )
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :
II)
a)
étant tenu de céder le passage, avoir mis en danger les autres usagers en
poursuivant sa marche,
b)
être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
c)
être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
Il y a lieu de rappeler que l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14
février 1955 sanctionne les coups et blessures causés involontairement d’un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- à 12.500.- euros, mais
que, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application
de circonstances atténuantes « consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre
public », cette infraction n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de trois mois du chef des
infractions retenues à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 100.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 136, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66, du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139,
145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628 et 628-1 du
code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.