Court convicts defendant of grave desecration of monuments but suspends sentence for one year.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of grave desecration of monuments and other public objects under Article 526 of the Penal Code. While the prosecution sought a prison sentence, the court found the defendant's clean record and special circumstances warranted leniency. Consequently, the court suspended the pronouncement of the sentence for one year and ordered the confiscation of the seized items used in the crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 526 du Code pénal; Article 621 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of grave desecration of monuments but suspend the pronouncement of the sentence if the defendant has a clean record and special circumstances justify leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 121/2024
Not.: 1661/23/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 30 avril 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 janvier 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Daniel CRAVATTE, avocat
à la Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 20 février 2024, l’affaire a été remise
contradictoirement à l’audience du 23 avril 2024.
A l’appel à l’audience publique du 23 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Daniel CRAVATTE.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Daniel CRAVATTE a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n° 10389/2022 et 10388/2022 dressés le 4 mars 2022 par le
commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 359/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 23 octobre 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 24 janvier 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 1er février 2024.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« Principalement :
être jugé sur les préventions du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch a en date du 23 octobre 2023, par ordonnance n° 359/23,
ordonné le renvoi devant le tribunal de police de Diekirch, à savoir :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 04/03/2022 entre 20.20 heures et 20.48 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Diekirch et notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de
temps ou de lieu plus exactes,
principalement :
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes commémoratifs ou
pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la
décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation; les
monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, placés dans les églises,
temples ou autres édifices publics;
en l’espèce, d’avoir dégradé le pilier en béton d’un pont au préjudice des Ponts et
Chaussées en y apposant un graffiti et notamment un « throw up « de couleur orange,
noire et blanche,
subsidiarement :
en infraction à article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré le pilier en
béton d’un pont au préjudice de l’Administration des Ponts et Chaussées en y apposant
un graffiti;
Subsidiairement :
être jugé sur la prévention suivante :
comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
le 04/03/2022 entre 20.20 heures et 20.48 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Diekirch et notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 557, 4° du Code pénal,
d’avoir jeté des pierres, corps durs ou d'autres objets pouvant souiller ou
dégrader, contre les voitures suspendues, les maisons, édifices ou clôtures d'autrui, ou
dans les jardins et enclos,
en l’espèce, d’avoir souillé, en y apposant un graffiti, le pilier en béton d’un pont
au préjudice de l’Administration des Ponts et Chaussées. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits tout en
minimisant le trouble à l’ordre public en précisant qu’il s’agirait d’un endroit déjà
préalablement couvert de graffitis.
Le ministère public a demandé la condamnation du prévenu tant pour l’infraction
à l’article 526 du code pénal que pour la contravention prévue à l’article 557, 4e du code
pénal. Au vu de la formulation en ordre de subsidiarité des trois infractions et compte
tenu de l’absence de comparution volontaire par le prévenu, il y a lieu de s’en tenir au
libellé tel que repris dans la citation à prévenu.
Le ministère public reproche principalement au prévenu d’avoir dégradé le pilier
en béton d’un pont au préjudice des Ponts et Chaussées en y apposant un graffiti, et
notamment un « throw up » de couleur orange, noire et blanche,
L’article 526 alinéa 3 du code pénal punit la destruction ou la dégradation des
objets destinés à l’utilité publique et élevés par l’autorité compétente ou avec son
autorisation. Par cette expression, l’alinéa 3 de l’article 526 du code pénal ne vise pas
seulement les monuments et autres objets élevés par l’autorité publique, mais encore «
ceux qui le sont avec son autorisation, fût-ce par des particuliers » (NYPELS et
SERVAIS, Le Code Pénal Belge Interprété, cité dans Les infractions contre les biens,
ouvrage collectif, Editions Larcier, numéro 198).
L’article 526 du code pénal s’applique à tous les objets destinés à l’utilité publique
(Les infractions contre les biens, Collection Droit Pénal, Larcier, p.709). L’article 526
du code pénal a moins en vue l’atteinte portée à la propriété que celle portée aux intérêts
généraux de la communauté ou à sa bonne police (E. GARCON, Code Pénal Annoté, p.
606, no.11). Le fait d’inscrire des slogans à la couleur sur les bâtiments publics
constituent des dégradations au sens de l’article 526 du code pénal (Les infractions
contre les biens, Collection Droit Pénal, Larcier, p.712; Cass.belge, 22 juillet 1974,
Pas.belge, 1974, I, p.1136).
Le tribunal retient que le pilier de pont dont objet tombe dans la catégorie de ceux
visés par l’article 526 alinéa 3 du code pénal.
Le graffiti ayant été apposé au moyen de couleur en spray indélébile, le tribunal
retient encore qu’il y a eu dégradation au sens de l’article 526 alinéa 3 du code pénal.
En effet, la dégradation visée comporte une atteinte à l’intégrité de la chose visée
respectivement une altération de l’objet visé dans sa substance (Répertoire de Droit
criminel et de procédure pénale, op.cit., numéro 3), de sorte que l’élément matériel de
cette infraction est établi.
L’élément moral de l’infraction de destruction d’objets destinés à l’utilité publique
ou à la décoration publique consiste dans la seule volonté d’accomplir le fait puni par la
loi pénale, sans avoir égard aux motifs de l’auteur (Bruxelles, 18 juin 1975, pas. 1976,
II, 74).
L’élément moral est dès lors également établi à charge du prévenu.
Il convient dès lors de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article
526 alinéa 3 du code pénal pour avoir inscrit « throw up » en couleur orange, noire et
blanche sur le pilier en béton du pont en question.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base de
l’infraction libellée ci-dessus à titre principale sont encore établis au vu des éléments du
dossier répressif, ainsi que des débats menés à l’audience :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 4 mars 2022 entre 20.20 heures et 20.48 heures, à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 526 du code pénal,
d’avoir dégradé un objet destiné à l'utilité publique et élevés par l'autorité
compétente,
en l’espèce, d’avoir dégradé le pilier en béton d’un pont au préjudice des Ponts et
Chaussées en y apposant un graffiti et notamment un « throw up » de couleur orange,
noire et blanche.
Quant à la peine:
L’infraction retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) constitue un délit et elle
est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
A l’audience le mandataire du prévenu a demandé la suspension simple du
prononcé.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que l’infraction retenue à charge du prévenu
n’est pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un emprisonnement
correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu PERSONNE1.) dispose d’un casier
judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 30 avril 2024,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Il a y lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis suivant le procès-verbal n°
10388/2022 dressé le 4 mars 2022 par le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la
police grand-ducale comme des objets ayant servis à commettre l’infraction.
Les objets à confisquer se trouvant sous main de justice, il convient de faire
abstraction d’une amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être
exécutée.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
déclare le prévenu PERSONNE1.) convaincu de l'infraction mise à sa charge
principalement par le ministère public,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 30 avril 2024,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8.- euros,
ordonne la confiscation de tous les objets saisis suivant le procès-verbal n°
10388/2022 dressé le 4 mars 2022 par le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la
police grand-ducale comme des objets ayant servis à commettre l’infraction,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une amende subsidiaire pour le cas où la
confiscation ne pourrait être exécutée.
Le tout par application des articles 31, 32 et 526 du code pénal; des articles 1, 132-
1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624
et 624-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.