Dog owner convicted of uncontrolled dog and serious injury to another dog's owner.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted a dog owner for failing to control her dog and causing serious injury to another dog. The prosecution argued that the defendant's limited awareness of the danger posed by her breed and the prior incident warranted a conviction rather than a suspended sentence. Consequently, the court imposed a 150 euro fine and detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2(2) and 21 of the Law of 9 May 2008 on dogs; Article 559(2) of the Penal Code: A dog owner is liable for failing to control a dangerous breed and causing serious injury to another animal, with no suspension of sentence possible if the owner demonstrates limited awareness of the risk.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 118/2024
Not.: 1363/23/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 30 avril 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 25 janvier 2024, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Steve ROSA, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 20 février 2024, l’affaire a été remise
contradictoirement à l’audience du 23 avril 2024.
A l’appel à l’audience publique du 23 avril 2024, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne, assistée de Maître Steve ROSA.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Steve ROSA a été entendu en les explications et moyens de défense de la
prévenue PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 60423/2023 dressé le 19 mai 2023 par le commissariat
Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 25 janvier 2024 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 31 janvier 2024.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« comme auteur et en sa qualité de détentrice d’un chien de race ENSEIGNE1.),
le 18/05/2023, vers 10.00 heures, à ADRESSE4.), sur un chemin de forêt situé
entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
A)
en infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse
en cas de besoin,
en l’espèce, de ne pas avoir gardé son chien de race ENSEIGNE1.) sous contrôle
et de ne pas l’avoir repris en laisse à l’approche de PERSONNE3.), née le DATE2.), et
de son chien de race ENSEIGNE2.), dénommé « Pascha », partant en cas de besoin,
B)
en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du Code pénal,
d’avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la
divagation d’un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d’avoir causé la blessure grave du chien de race ENSEIGNE2.),
dénommé « Pascha », détenu au moment des faits par PERSONNE3.), née le DATE2.),
ce par l’effet de la divagation, de l’attaque et des morsures causées par son chien de
race ENSEIGNE1.),
C)
en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du Code pénal,
d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien de race ENSEIGNE1.) et qui de par
son comportement est à qualifier de malfaisant et féroce. »
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits tout en ayant
minimisé la situation et sa responsabilité.
Aux termes de l'article 556-2° du code pénal il est défendu de laisser divaguer des
animaux malfaisants.
Il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou sans surveillance
et que son naturel en fait un animal malfaisant. Si les chiens n'appartiennent pas par leur
nature à la classe des animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels,
lorsqu'ils font courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à
raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13
novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n°
177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373).
La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier suivant
les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à
savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de
nuire au public (Crahay éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI).
Le terme « divaguer » a comme synonyme « errer sans surveillance », il y a lieu
de retenir qu’en n’ayant pas son chien de race ENSEIGNE1.) sous son contrôle, la
prévenue PERSONNE1.) a laissé divaguer son chien.
Il convient donc d’examiner si le chien de PERSONNE1.) peut/doit être considéré
comme un animal féroce ou malfaisant au sens de la loi, la prévenue contestant un tel
caractère.
La jurisprudence admet ce qui suit :
« La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de pur fait
échappant au contrôle de la Cour de Cassation. L’animal ne doit pas être
habituellement malfaisant ou féroce ; il suffit qu’il puisse le devenir, et l’ait été
effectivement au moment de la constatation des faits. » (cf. A. MARCHAL, J.P. Jaspar,
Droit Criminel, Traité théorique et pratique, tome II, Larcier, 1952, n° 1742),
« Si les chiens n’appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux
malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu’ils font courir aux animaux
d’autrui (voire à des personnes) les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de
leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage » (pour le tout : voir TAD,
10 juillet 2018, jugement numéro 157/2018).
Au vu de cette définition et compte tenu de ce qu’il est établi à suffisance de droit
que c’est le chien de PERSONNE1.) qui a blessé le chien de race ENSEIGNE2.), ce
chien doit être considéré comme un chien malfaisant au sens de la loi dans le cadre du
présent litige, étant rappelé que si la prévenue avait maintenu sinon immédiatement
repris le chien sous son contrôle, l’incident actuellement en cause ne se serait pas
produit.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et du certificat vétérinaire
ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue et des
déclarations du témoin sous la foi du serment :
comme auteur et en sa qualité de détentrice d’un chien de race ENSEIGNE1.),
le 18 mai 2023, vers 10.00 heures, à ADRESSE4.), sur un chemin de forêt situé
entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
A)
en infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse
en cas de besoin,
en l’espèce, de ne pas avoir gardé son chien de race ENSEIGNE1.) sous contrôle
et de ne pas l’avoir repris en laisse à l’approche de PERSONNE2.), née le DATE2.), et
de son chien de race ENSEIGNE2.), dénommé « Pascha », partant en cas de besoin,
B)
en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du code pénal,
d’avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la
divagation d’un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d’avoir causé la blessure grave du chien de race ENSEIGNE2.),
dénommé « Pascha », détenu au moment des faits par PERSONNE2.), née le DATE2.),
ce par l’effet de la divagation, de l’attaque et des morsures causées par son chien de
race ENSEIGNE1.),
C)
en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du code pénal,
d’avoir laissé divaguer un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien de race ENSEIGNE1.) et qui par
son comportement est à qualifier de malfaisant et féroce.
Quant à la peine:
L’infraction à l’article 556-2° du code pénal constitue une contravention de
deuxième classe et l’infraction à l’article 559-2° du code pénal constitue une
contravention de troisième classe. Ces contraventions sont sanctionnées d’une amende
de 25.- à 250.- euros.
L’infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens est
également sanctionnée d’une amende de 25.- à 250.- euros.
L’article 21 (3) de la même loi dispose encore qu’en cas d'infraction aux
dispositions de l’article 2 le tribunal peut de plus prononcer:
•
une interdiction de tenir des animaux d'une durée de trois mois à quinze
ans;
•
la participation du chien à des cours de dressage d'une durée de quinze
jours à trois mois;
•
la participation du détenteur du chien à des cours de formation d'une durée
de quinze jours à trois mois.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
A l’audience le mandataire de la prévenue a demandé la suspension simple du
prononcé.
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge de la
prévenue ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévenue PERSONNE1.)
dispose d’un casier judiciaire vierge.
S’il est encore vrai que la prévenue a pris en charge les frais de vétérinaire pour le
chien blessé et qu’elle a contacté le témoin par suite des faits pour prendre les nouvelles
du chien blessé, il apparaît cependant du dossier répressif ainsi que de l’instruction à
l’audience que la prise de conscience quant au caractère dangereux de son chien ainsi
que de sa responsabilité en tant que propriétaire d’un tel chien reste limitée.
Ainsi, la prévenue a lourdement insisté sur le fait (non pertinent en l’espèce) que
le chien de race ENSEIGNE2.) (pesant 2,5 kilos) se promenait également sans laisse
dans la forêt. La responsabilité d’un détenteur de chien varie bien évidemment avec la
race, le caractère, le poids et la force d’un chien et le potentiel dangereux est très
différent pour un chien de race ENSEIGNE1.) que pour un chien de race ENSEIGNE2.).
Même si la prévenue l’a contesté, il y encore lieu de noter que le témoin a déclaré
à la police que par suite de l’incident la prévenue aurait déclaré qu’il s’agirait déjà du
deuxième incident de ce genre avec son chien, et le témoin a spontanément réitéré cette
déclaration sous la foi du serment.
La prévenue a encore déclaré à la police que son chien obéirait habituellement
bien, sauf en présence d’autres chiens. Elle était dès lors bien consciente du risque
auquel elle exposait les autres chiens en laissant courir son chien de race ENSEIGNE1.)
librement.
Compte-tenu de ces éléments, le tribunal ne peut réserver une suite favorable à la
demande en suspension du prononcé.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge de
la prévenue sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 150.- euros.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 37,90 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour.
Le tout par application des articles 2(2) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux
chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 556-2° et 559-2° du code pénal, des articles
1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.