Court allows suspended driving ban for new job risk, applying constitutional principle of effective remedy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and granted a request to suspend the execution of an eight-month driving ban. The applicant argued that enforcing the ban would terminate his probationary bus driver job, while the prosecution noted the statutory gap regarding suspended bans. The court applied a constitutional principle allowing the suspension of the first ban to match the second, despite the lack of explicit legislative provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 696(1), 698(1) and (3) of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may grant a suspended driving ban for a prior conviction when a subsequent conviction carries an integral suspension, relying on the Constitutional Court's finding that this omission is remedied by granting the applicant an effective remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 59/24 chap
du 30 avril 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trente avril deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 29 avril 2024 au greffe de la Chambre de l’application des peines
près la Cour supérieure de justice par :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à ADRESSE2.),
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 9 avril 2024, non encore notifiée ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré au greffe de la Chambre de l’application des peines le 29 avril
2024 par PERSONNE1.) contre une décision prise par la déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines du 9 avril 2024, non encore notifiée, mais dont le
requérant a eu connaissance suite à la convocation lui adressée par la Police en vue du
retrait du permis de conduire le 7 mai 2024 prochain, son interdiction de conduire devant
commencer ce jour-là pour prendre fin le 5 juin 2024.
PERSONNE1.) est déchu du sursis de 1 mois du fait de sa condamnation à une
interdiction de conduire de 8 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par une
ordonnance pénale n°140 du tribunal correctionnel de Luxembourg du 20 février 2024
du chef de délit de grande vitesse, le requérant ayant circulé à 90 km/h au lieu des 50
km/h autorisés.
PERSONNE1.) expose qu’il vient de trouver avec effet au 1er avril 2024 un emploi en
qualité de chauffeur minibus pour la société Demy Schandeler et que le retrait de son
permis interviendrait en pleine période d’essai de sorte que le risque de perdre cet
emploi serait patent. Il sollicite, face à ce besoin impérieux de son permis de conduire,
l’indulgence de la Chambre de l’application des peines afin de lui accorder un sursis à
l’exécution de l’interdiction de conduire de 1 mois.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du recours en
la forme et, après avoir relevé que le requérant peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour
constitutionnelle du 15 février 2019 pour voir assortir « la nouvelle condamnation du
sursis intégral », considère que la demande est fondée au vu des explications et de la
pièce versée, le requérant n’étant pas indigne de cette mesure de clémence.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose « par
dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines siège en
composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une décision du procureur
général d’Etat en matière de (…).c. requête en matière d’interdiction de conduire visée
à l’article 694,paragraphe 5, du même code », la décision à intervenir sera prise en
composition de juge unique.
Quant à la recevabilité du recours :
Les articles 696(1) et 698 (1) et (3) du code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître
des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de
l’exécution des peines » et «le condamné déclare son recours au greffe de la chambre
de l’application des peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l’acte
attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoquées (…). Le recours doit
être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ».
La décision de retrait du 9 avril 2024 n’ayant pas encore été notifiée au requérant, le
délai légal de 8 jours ouvrables n’a pas encore commencé à courir de sorte que le
recours, déclaré le 29 avril 2024 par le requérant, est recevable. Même s’il a été noté
que le recours est dirigé contre le jugement du 20 février 2024, il résulte implicitement
mais nécessairement de la motivation que le requérant vise la décision du 9 avril 2024
du délégué du Procureur général d’Etat qu’il ne peut, en l’absence de notification, pas
encore produire, le requérant n’ayant connaissance de l’existence d’une telle décision
qu’en vertu de l’information lui fournie par la Police que, sur base de cette décision, le
permis de conduire va lui être retiré le 7 mai 2024 pour une durée de un mois.
Quant au fond :
La peine d’interdiction de conduire ferme de 1 mois est exécutée suite à une
condamnation prononcée par une ordonnance pénale n°140 du 20 février 2024 du
tribunal correctionnel de Luxembourg à une nouvelle interdiction de conduire de 8 mois
assortie du sursis intégral du chef de délit de grande vitesse.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la
déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du
condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 20 février 2024 n’est pas
assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code de
procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction de conduire.
Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet article, d’accorder le même
aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un sursis
intégral, n’y est pas visée, mais, à l’instar des développements afférents du requérant et
du Ministère public, au vu de l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le
15 février 2019 « considérant que cette omission est réparée en conférant à ce
conducteur un recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la
première condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du
législateur » , lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire
assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire bénéficier
PERSONNE1.), pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis à l’exécution
de l’interdiction de conduire.
PERSONNE1.) expose que le retrait de son permis de conduire risque d’engendrer des
conséquences professionnelles alors qu’il vient seulement d’être engagé par la société
Demy Schandeler en tant que chauffeur minibus et que ce retrait de son permis de
conduire interviendrait alors en pleine période d’essai. À l’appui de son recours
PERSONNE1.) verse son contrat de travail.
Eu égard aux explications fournies par PERSONNE1.), corroborées par la pièce versée
par ses soins, la Chambre de l’application des peines rejoint le Ministère public qu’un
besoin caractérisé du permis de conduire est documenté. Le requérant n’est, en outre,
pas indigne d’une mesure de faveur vu sa première condamnation intervenue pour un
fait
de
moindre
gravité
ayant
engendré
une condamnation à une interdiction d’un mois.
En l’absence d’autres inscriptions au casier judiciaire et afin de ne pas compromettre
l’avenir professionnel de PERSONNE1.), la Chambre de l’application des peines entend
le faire bénéficier des dispositions prévues par l’article 694, paragraphe 5 précité, à
savoir de voir assortir son interdiction de conduire de 1 mois du même aménagement
que celui prononcé par sa deuxième condamnation, à savoir le sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 1 mois prononcée par une
ordonnance pénale n°8 du 9 janvier 2023 du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette
du même aménagement que celui retenu par le tribunal correctionnel de
Luxembourg dans son ordonnance pénale n°140 du 20 février 2024, à savoir le
sursis intégral à son exécution.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de l’application
des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent
arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence
de Gilles SCHUMACHER, greffier.