Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_59 Généré par l'IA

Court allows suspended driving ban for new job risk, applying constitutional principle of effective remedy.

Numéro de cause CAChAP_59
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and granted a request to suspend the execution of an eight-month driving ban. The applicant argued that enforcing the ban would terminate his probationary bus driver job, while the prosecution noted the statutory gap regarding suspended bans. The court applied a constitutional principle allowing the suspension of the first ban to match the second, despite the lack of explicit legislative provision.

Regeste Legislator

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Articles 696(1), 698(1) and (3) of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may grant a suspended driving ban for a prior conviction when a subsequent conviction carries an integral suspension, relying on the Constitutional Court's finding that this omission is remedied by granting the applicant an effective remedy.

Mots-clés

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suspended driving ban effective remedy principle probationary employment Code of Criminal Procedure Constitutional Court precedent retrait de permis de conduire autorisation d'exploiter un taxi aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Article 697 paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose « par
Article 696 paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure
Article 698 paragraphs 1 and 3 of the Code of Criminal Procedure
Article 694 paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
à l’article 694,paragraphe 5, du même code », la décision à intervenir sera prise en

Jurisprudence citée

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Constitutional Court decision n°00144 of 15 February 2019
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Texte complet

Arrêt n° 59/24 chap

du 30 avril 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le trente avril deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré le 29 avril 2024 au greffe de la Chambre de l’application des peines

près la Cour supérieure de justice par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à ADRESSE2.),

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 9 avril 2024, non encore notifiée ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré au greffe de la Chambre de l’application des peines le 29 avril

2024 par PERSONNE1.) contre une décision prise par la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines du 9 avril 2024, non encore notifiée, mais dont le

requérant a eu connaissance suite à la convocation lui adressée par la Police en vue du

retrait du permis de conduire le 7 mai 2024 prochain, son interdiction de conduire devant

commencer ce jour-là pour prendre fin le 5 juin 2024.

PERSONNE1.) est déchu du sursis de 1 mois du fait de sa condamnation à une

interdiction de conduire de 8 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par une

ordonnance pénale n°140 du tribunal correctionnel de Luxembourg du 20 février 2024

du chef de délit de grande vitesse, le requérant ayant circulé à 90 km/h au lieu des 50

km/h autorisés.

PERSONNE1.) expose qu’il vient de trouver avec effet au 1er avril 2024 un emploi en

qualité de chauffeur minibus pour la société Demy Schandeler et que le retrait de son

permis interviendrait en pleine période d’essai de sorte que le risque de perdre cet

emploi serait patent. Il sollicite, face à ce besoin impérieux de son permis de conduire,

l’indulgence de la Chambre de l’application des peines afin de lui accorder un sursis à

l’exécution de l’interdiction de conduire de 1 mois.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du recours en

la forme et, après avoir relevé que le requérant peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour

constitutionnelle du 15 février 2019 pour voir assortir « la nouvelle condamnation du

sursis intégral », considère que la demande est fondée au vu des explications et de la

pièce versée, le requérant n’étant pas indigne de cette mesure de clémence.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose « par

dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines siège en

composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une décision du procureur

général d’Etat en matière de (…).c. requête en matière d’interdiction de conduire visée

à l’article 694,paragraphe 5, du même code », la décision à intervenir sera prise en

composition de juge unique.

Quant à la recevabilité du recours :

Les articles 696(1) et 698 (1) et (3) du code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître

des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de

l’exécution des peines » et «le condamné déclare son recours au greffe de la chambre

de l’application des peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l’acte

attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoquées (…). Le recours doit

être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ».

La décision de retrait du 9 avril 2024 n’ayant pas encore été notifiée au requérant, le

délai légal de 8 jours ouvrables n’a pas encore commencé à courir de sorte que le

recours, déclaré le 29 avril 2024 par le requérant, est recevable. Même s’il a été noté

que le recours est dirigé contre le jugement du 20 février 2024, il résulte implicitement

mais nécessairement de la motivation que le requérant vise la décision du 9 avril 2024

du délégué du Procureur général d’Etat qu’il ne peut, en l’absence de notification, pas

encore produire, le requérant n’ayant connaissance de l’existence d’une telle décision

qu’en vertu de l’information lui fournie par la Police que, sur base de cette décision, le

permis de conduire va lui être retiré le 7 mai 2024 pour une durée de un mois.

Quant au fond :

La peine d’interdiction de conduire ferme de 1 mois est exécutée suite à une

condamnation prononcée par une ordonnance pénale n°140 du 20 février 2024 du

tribunal correctionnel de Luxembourg à une nouvelle interdiction de conduire de 8 mois

assortie du sursis intégral du chef de délit de grande vitesse.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la

déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du

condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 20 février 2024 n’est pas

assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code de

procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction de conduire.

Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet article, d’accorder le même

aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un sursis

intégral, n’y est pas visée, mais, à l’instar des développements afférents du requérant et

du Ministère public, au vu de l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le

15 février 2019 « considérant que cette omission est réparée en conférant à ce

conducteur un recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la

première condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du

législateur » , lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire

assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire bénéficier

PERSONNE1.), pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis à l’exécution

de l’interdiction de conduire.

PERSONNE1.) expose que le retrait de son permis de conduire risque d’engendrer des

conséquences professionnelles alors qu’il vient seulement d’être engagé par la société

Demy Schandeler en tant que chauffeur minibus et que ce retrait de son permis de

conduire interviendrait alors en pleine période d’essai. À l’appui de son recours

PERSONNE1.) verse son contrat de travail.

Eu égard aux explications fournies par PERSONNE1.), corroborées par la pièce versée

par ses soins, la Chambre de l’application des peines rejoint le Ministère public qu’un

besoin caractérisé du permis de conduire est documenté. Le requérant n’est, en outre,

pas indigne d’une mesure de faveur vu sa première condamnation intervenue pour un

fait

de

moindre

gravité

ayant

engendré

une condamnation à une interdiction d’un mois.

En l’absence d’autres inscriptions au casier judiciaire et afin de ne pas compromettre

l’avenir professionnel de PERSONNE1.), la Chambre de l’application des peines entend

le faire bénéficier des dispositions prévues par l’article 694, paragraphe 5 précité, à

savoir de voir assortir son interdiction de conduire de 1 mois du même aménagement

que celui prononcé par sa deuxième condamnation, à savoir le sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 1 mois prononcée par une

ordonnance pénale n°8 du 9 janvier 2023 du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette

du même aménagement que celui retenu par le tribunal correctionnel de

Luxembourg dans son ordonnance pénale n°140 du 20 février 2024, à savoir le

sursis intégral à son exécution.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de l’application

des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent

arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.