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CAChAP_58 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driving license suspension lift due to failure to identify the specific decision under appeal.

Numéro de cause CAChAP_58
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the appellant's request to lift his driving ban inadmissible because the electronic submission failed to identify the specific legal decision being challenged. Although the appellant cited the police notification of the ban, the court found this insufficient as the formal appeal requires explicit reference to the act taken by the prosecutor's office. Consequently, the procedural defect rendered the appeal non-receivable under the relevant code of criminal procedure.

Regeste Legislator

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Article 698 (1) du code de procédure pénale; Article 698, alinéa 2, point (1): An appeal filed electronically without identifying the specific decision or act being challenged fails to meet the formal conditions of Article 698 and is therefore inadmissible.

Mots-clés

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driving license suspension appeal inadmissibility electronic filing requirements procedural defect Code of Criminal Procedure autorisation de travail autorisation de police renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Article 698 (1) du code de procédure pénale
Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son avocat
Article 698, alinéa 2, point (1) du code de procédure pénale
Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son avocat
article 698 du code de procédure pénale
Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son avocat
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Texte complet

Arrêt n° 58/24 chap

du 30 avril 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le trente avril deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le courrier électronique envoyé le 29 avril 2024 à l’adresse mail du greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

Monténégro, demeurant à

ADRESSE2.) ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu l’envoi électronique du 29 avril 2024 parvenu à l’adresse mail du greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’applications des peines, dans lequel PERSONNE1.) expose que

la Police de Differdange l’aurait informé le 26 avril 2024 du retrait de son permis de

conduire. Il expose les faits à la base de sa dernière condamnation pour relever avoir

besoin de son permis de conduire alors que sa femme, enceinte de 9 mois, serait sur le

point d’accoucher. Il considère de surplus que, dans le cadre de sa recherche d’emploi,

ses chances de retrouver un travail seraient, en l’absence de permis de conduire,

minimes. PERSONNE1.) demande ainsi de procéder en urgence à une mainlevée totale

de son interdiction de conduire et de lui remettre une autorisation de conduire sous

sursis.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui estime que le recours, dont l’urgence

ne serait pas établie, ne relèverait pas de la compétence de la Chambre de l’application

des peines faute d’indiquer contre quelle décision prise par le Procureur général d’Etat

il serait dirigé, voire serait irrecevable. À titre subsidiaire, il considère que même à

supposer qu’il serait dirigé endéans le délai légal contre une décision du 26 mars 2024

prise par la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines dans le cadre

d’une interdiction de conduire, le recours, en l’absence d’une quelconque pièce versée

à l’appui de la revendication de récupérer un permis de conduire, serait non fondé.

Quant à la recevabilité du courriel électronique du 29 avril 2024 :

Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son avocat

déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines avec indication

des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire

des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe

de la Chambre de l'application des peines. Suivant l’alinéa 2 du point (1) de cet article,

le condamné peut, depuis la loi du 29 juillet 2023 modifiant le code de procédure pénale,

au lieu de se déplacer au greffe pour déclarer son recours, l’introduire par courriel

électronique adressé au greffe.

Cette simplification au niveau de l’introduction du recours n’empêche cependant pas le

requérant de se conformer aux autres conditions libellées par l’article 698 du code

précité, dont aussi l’introduction du recours endéans le délai légal de 8 jours à compter

de la notification de la décision entreprise.

Ainsi, outre le constat que le requérant a envoyé un simple courriel, PERSONNE1.) n’a

pas indiqué la décision ou l’acte contre lequel il entend intenter un recours. Un tel acte

juridique n’est pas non plus joint à son envoi électronique du 29 avril 2024 de sorte que

ce dernier ne remplit partant pas les conditions de forme prescrites par l’article 698 du

code de procédure pénale et est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours d’PERSONNE2.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de

chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui

ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.