Court dismisses appeal for driving license suspension lift due to failure to identify the specific decision under appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's request to lift his driving ban inadmissible because the electronic submission failed to identify the specific legal decision being challenged. Although the appellant cited the police notification of the ban, the court found this insufficient as the formal appeal requires explicit reference to the act taken by the prosecutor's office. Consequently, the procedural defect rendered the appeal non-receivable under the relevant code of criminal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 698 (1) du code de procédure pénale; Article 698, alinéa 2, point (1): An appeal filed electronically without identifying the specific decision or act being challenged fails to meet the formal conditions of Article 698 and is therefore inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 58/24 chap
du 30 avril 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trente avril deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le courrier électronique envoyé le 29 avril 2024 à l’adresse mail du greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
Monténégro, demeurant à
ADRESSE2.) ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu l’envoi électronique du 29 avril 2024 parvenu à l’adresse mail du greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’applications des peines, dans lequel PERSONNE1.) expose que
la Police de Differdange l’aurait informé le 26 avril 2024 du retrait de son permis de
conduire. Il expose les faits à la base de sa dernière condamnation pour relever avoir
besoin de son permis de conduire alors que sa femme, enceinte de 9 mois, serait sur le
point d’accoucher. Il considère de surplus que, dans le cadre de sa recherche d’emploi,
ses chances de retrouver un travail seraient, en l’absence de permis de conduire,
minimes. PERSONNE1.) demande ainsi de procéder en urgence à une mainlevée totale
de son interdiction de conduire et de lui remettre une autorisation de conduire sous
sursis.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui estime que le recours, dont l’urgence
ne serait pas établie, ne relèverait pas de la compétence de la Chambre de l’application
des peines faute d’indiquer contre quelle décision prise par le Procureur général d’Etat
il serait dirigé, voire serait irrecevable. À titre subsidiaire, il considère que même à
supposer qu’il serait dirigé endéans le délai légal contre une décision du 26 mars 2024
prise par la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines dans le cadre
d’une interdiction de conduire, le recours, en l’absence d’une quelconque pièce versée
à l’appui de la revendication de récupérer un permis de conduire, serait non fondé.
Quant à la recevabilité du courriel électronique du 29 avril 2024 :
Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son avocat
déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines avec indication
des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire
des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe
de la Chambre de l'application des peines. Suivant l’alinéa 2 du point (1) de cet article,
le condamné peut, depuis la loi du 29 juillet 2023 modifiant le code de procédure pénale,
au lieu de se déplacer au greffe pour déclarer son recours, l’introduire par courriel
électronique adressé au greffe.
Cette simplification au niveau de l’introduction du recours n’empêche cependant pas le
requérant de se conformer aux autres conditions libellées par l’article 698 du code
précité, dont aussi l’introduction du recours endéans le délai légal de 8 jours à compter
de la notification de la décision entreprise.
Ainsi, outre le constat que le requérant a envoyé un simple courriel, PERSONNE1.) n’a
pas indiqué la décision ou l’acte contre lequel il entend intenter un recours. Un tel acte
juridique n’est pas non plus joint à son envoi électronique du 29 avril 2024 de sorte que
ce dernier ne remplit partant pas les conditions de forme prescrites par l’article 698 du
code de procédure pénale et est à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours d’PERSONNE2.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de
chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui
ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre en présence
de Gilles SCHUMACHER, greffier.